Décret / Arrêté
Arrêté portant attributions et organisation de l'Inspection Générale de l'Enseignement Pré-Universitaire et de l'Education Civique
Arrêté portant attributions et organisation de l'Inspection Générale de l'Enseignement Pré-Universitaire et de l'Education Civique (A/2013/2242/MEPU-EC/CAB/SGG) — décret / arrêté de la République de Guinée actuellement en vigueur, du 24 mai 2013. Texte intégral, 25 articles.
Sommaire · 4
ARRETE A/2013/2242/MEPU-EC/CAB/SGG DU 24 MAI 2013, PORTANT ATTRIBUTIONS ET ORGANISATION DE L'INSPECTION GENERALE DE L'ENSEIGNEMENT PRE UNIVERSITAIRE ET DE L'EDUCATION CIVIQUE.
LE MINISTRE,
Vu la Constitution ;
Vu la Loi L/2001/029/AN du 31 Décembre 2001, portant Principes Fondamentaux de Création, d'Organisation et de Contrôle des Structures des Services Publics ;
Vu les Décrets D/2012/109/PRG/SGG du 05 Octobre 2012, D/2012/121/PRG/SGG du 08 Novembre 2012 et D/2012/127/PRG/SGG du 26 Novembre 2012, portant Remaniement partiel du Gouvernement ;
Vu le Décret D / 2011/095/PRG/SGG du 18 Mars 2011, portant Attributions et Organisation du Ministère de l'Enseignement Pré-Universitaire et de l'Education Civique.
ARRETE:
CHAPITRE I: DISPOSITIONS GENERALES
Article 1er
Sous l'autorité du Ministre de l'Enseignement Pré-Universitaire et de l'Education Civique, l'Inspection Générale de l'Enseignement Pré-Universitaire et de l'Education Civique de niveau hiérarchique équivalent à celui d'une Direction Nationale de l'Administration centrale, a pour mission le suivi de l'application correcte de la législation et de la réglementation dans les domaines d'intervention du Département en vue d'améliorer les performances des services et la gestion des moyens mis à sa disposition.
A ce titre, elle est particulièrement chargée :
- - d'assurer des contrôles systématiques ou ponctuels sur l'exécution des tâches dévolues au Département ;
- - d'apprécier le fonctionnement et le rendement du système éducatif et de faire toute suggestion d'adaptation et d'amélioration au chef du Département ;
- - de contrôler le fonctionnement et la gestion administrative des services déconcentrés et des établissements d'enseignement relevant du Département ;
- - de veiller à la conformité des programmes d'enseignement, des méthodes pédagogiques et de formation des personnels aux objectifs d'éducation fixés par le Gouvernement ;
- - d'assurer l'inspection pédagogique dans tous les établissements scolaires et de formation des secteurs public et privé ;
- - de contrôler l'application des programmes, horaires et instructions officiels ;
- - de coordonner et de contrôler les activités d'inspection des Inspecteurs Régionaux de l'Education, des Directeurs Préfectoraux et Communaux de l'Education ;
- - de contrôler le déroulement et d'analyser les résultats des examens et concours ;
- - de coordonner les activités pédagogiques des Directions nationales des enseignements élémentaire et secondaire ;
- - de dresser un rapport annuel de diagnostic sur les activités d'intervention du Département et de proposer des solutions susceptibles d'améliorer la qualité des prestations de service ;
- - d'accomplir toute mission à elle confiée par l'autorité compétente.
CHAPITRE II: ORGANISATION
Article 2
L'Inspection Générale est dirigée par un Inspecteur Général nommé par Décret du Président de la République, sur proposition du Ministre de l'Enseignement Pré-Universitaire et de l'Education Civique.
L'Inspecteur Général, coordonne et contrôle les activités de l'Inspection. A ce titre, il :
- - élabore le programme de l'Inspection et le soumet à l'approbation du Ministre de l'Enseignement Pré-Universitaire et de l'Education Civique et veille à son exécution ; répartit les tâches d'inspection et de contrôle entre les Inspecteurs Généraux Adjoints. Il leur fait part des instructions particulières ;
- - soumet les rapports de mission au chef du Département en y joignant ses commentaires et suggestions sans modifier le contenu de ces rapports qui sont signés par leurs auteurs.
Article 3
L'inspecteur Général est assisté de deux Inspecteurs Généraux Adjoints chargés respectivement de l'enseignement élémentaire et de l'enseignement secondaire, tous nommés par Décret du Président de la République.
Article 4
Les Inspecteurs Généraux Adjoints sont chargés chacun à son niveau, du contrôle administratif et pédagogique des structures déconcentrées et des établissements, de la centralisation et de l'analyse des différents dossiers transmis à l'Inspection Générale.
Article 5
Pour accomplir sa mission, l'Inspection Générale dispose d'un corps d'Inspecteurs Disciplinaires répartis ainsi qu'il suit :
- - le Département Pédagogique ;
- - le Département Administrations Scolaires ;
- - le Département Documentation et Informatique.
Article 6
Les Départements sont de niveau hiérarchique équivalent à celui d'une Division de l'Administration Centrale.
Article 7
Le Département Pédagogique est chargé du contrôle, de l'évaluation, de l'animation et de la recherche pédagogiques visant à améliorer la qualité des enseignements apprentissages.
Article 8
Le Département Pédagogique Elle comprend :
- - une Cellule Didactique ;
- - une Cellule Enseignement Élémentaire ;
- - une Cellule Enseignement Secondaire.
Article 9
Le Département Administration Scolaires est chargé du contrôle du fonctionnement et de la gestion administrative et financière des services déconcentrés et des établissements scolaires relevant du département.
Article 10
Le Département Administration Scolaires comprend une Cellule Contrôle du Fonctionnement et de la Gestion Administrative et Financière des Délégation Scolaire de l'Enseignement Élémentaire et des Écoles Élémentaires ;
- - une Cellule Contrôle de la Gestion Administrative et Financière des Inspection Région de l'Education, des Directions Préfectorales de l'Education et des Directions Communales de l'Education ;
- - une Cellule Contrôle du Fonctionnement et de la Gestion Administrative et Financière des Collèges et Lycées.
Article 11
Le Département Documentation et Informatique est chargé du contrôle, de la sauvegarde de la mémoire de la continuité dans la gestion administrative et archivistique et de l'utilisation rationnelle et de la maintenance du système informatique de l'Inspection Générale.
Article 12
Le Département Documentation et Informatique :
- - une Cellule Documentation et matériels pédagogiques de l'enseignement élémentaire ;
- - une Cellule Technologie de l'Information et de la Communication ;
- une Cellule Documentation, matériels pédagogiques et de laboratoires des collèges et lycées.
Article 13
Les Inspecteurs Disciplinaires sont chargés :
- - d'exécuter le programme annuel d'inspection au niveau des établissements relevant du Département ou placés sous sa tutelle;
- - d'assurer l'animation pédagogique dans leur spécialité;
- - de fournir des rapports à la suite des missions de contrôle et d'inspection;
- - d'exploiter les rapports transmis par les services centraux et déconcentrés de l'Education;
- - de faire des recommandations visant à améliorer les performances des enseignants et la gestion pédagogique des établissements public et privé, y compris les établissements chargés de l'éducation spéciale des enfants handicapés et/ou en difficulté;
- - de contrôler le niveau et la qualité des cours dispensés par les enseignants du primaire et du secondaire.
CHAPITRE III: DISPOSITIONS SPECIFIQUES
Article 14
Peuvent être nommés dans la fonction d'Inspecteur Disciplinaire :
- - au niveau de l'élémentaire :
- - les inspecteurs de l'enseignement élémentaire ;
- - les professeurs d'école normale;
- - les instituteurs qui ont intégré la hiérarchie A;
- - les conseillers pédagogiques maîtres formateurs;
- - les instituteurs expérimentés dont le mérite professionnel et la probité morale sont reconnus.
- - Au niveau du secondaire :
- - Les inspecteurs de l'enseignement secondaire
- - les Animateurs Pédagogiques de l'Enseignement Secondaire;
- - les professeurs expérimentés dont le mérite professionnel et la probité morale sont reconnus.
Article 15
Les Inspecteurs de l'enseignement secondaire sont restrictivement désignés dans les disciplines suivantes :
- - Français
- - Mathématiques
- - Physique
- - Chimie
- - Biologie
- - Histoire
- - Géographie
- - Langue Arabe
- - Langue anglaise
- - Economie
- - Philosophie/Education Civique.
Article 16
Les missions d'inspection sont programmées ou inopinées. Les responsables des services sont tenus d'apporter leur assistance pour faciliter l'exécution de la mission.
Article 17
Toute opération de contrôle ou d'inspection effectuée par un inspecteur donne lieu de sa part à l'élaboration d'un rapport de mission assorti de suggestions en vue de l'amélioration de la performance du service contrôlé.
Article 18
L'Inspection Générale peut demander l'assistance de tous services, organismes techniques et expertises nécessaires à l'accomplissement de sa mission et ce, dans le respect des lois et règlements en vigueur.
Article 19
L'inspection d'un service ou établissement comporte outre les aspects strictement pédagogiques, l'examen des questions suivantes :
- - les performances des services et établissements dans l'accomplissement de leur mission;
- - la pertinence des activités par rapport aux objectifs poursuivis par le département;
- - l'utilisation efficace des ressources humaines et matérielles disponibles;
- - toute question expressément signalée par le Ministre.
Article 20
Les copies des rapports d'inspection sont communiquées aux services contrôlés qui pourront y joindre leurs réactions aux observations relevées.
Article 21
Le rapport annuel d'activités de l'Inspection générale porte sur :
- - l'état des services et établissements contrôlés;
- - les constatations faites;
- - les erreurs et les insuffisances relevées.
- - Les réformes, améliorations ou redressement souhaités pour une meilleure gestion des structures.
Article 22
Les Inspecteurs sont liés par l'obligation de discrétion professionnelle pour tout ce qui concerne les faits et les informations dont ils ont connaissance dans l'exercice de leurs fonctions.
CHAPITRE IV: DISPOSITIONS FINALES
Article 23
Les Inspecteurs disciplinaires et Contrôleurs Pédagogiques de l'Inspection Générale sont nommés par Arrêté du Ministre en charge de l'Enseignement Pré-Universitaire et de l'Education Civique.
Article 24
Les chefs de Départements et les Chefs de Cellules sont respectivement nommés par Arrêté et par Décision du Ministre en charge de l'enseignement pré-universitaire sur proposition de l'Inspecteur Général.
Article 25
Le présent Arrêté qui abroge toutes dispositions antérieures contraires, prend effet à compter de sa date de signature, sera enregistré et publié au Journal Officiel de la République.