Décret / Arrêté

portant règlement de conciliation de la Chambre d'Arbitrage de Guinée

portant règlement de conciliation de la Chambre d'Arbitrage de Guinée (A/2016/034/MJ/CAB/SGG) — décret / arrêté de la République de Guinée actuellement en vigueur, du 8 février 2016. Texte intégral, 9 articles.

9 articles 8 février 2016 A/2016/034/MJ/CAB/SGG En vigueur JO n° 03-04 de 2016
Sommaire · 4

Visas

ARRETE A/2016/034/MJ/CAB/SGG DU 08 FEVRIER 2016, PORTANT REGLEMENT DE CONCILIATION DE LA CHAMBRE D'ARBITRAGE DE GUINEE.

LE MINISTRE,

Vu la Constitution;

Vu la Loi L/92/043/CTRN du 8 Décembre 1992, portant Adoption et Promulgation des première et deuxième parties du Code des Activités Economiques modifiées par la Loi L/98/015/AN du 16 Juin 1998;

Vu le Décret D/2015/226/PRG/SGG du 26 Décembre 2015, portant nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement;

Vu le Décret D/2015/227/PRG/SGG du 30 Décembre 2015, portant Structure du Gouvernement;

Vu le Décret D/2016/003/PRG/SGG du 04 Janvier 2016, portant nomination des Membres du Gouvernement;

Vu le Décret D/2011/096/PRG/SGG du 18 Mars 2011, portant Attributions et Organisation du Ministère de la Justice;

Vu le Décret D/1998/150/PRG/SGG du 17 Aout 1998, portant Création de la Chambre d'Arbitrage de Guinée.

ARRETE:

PREAMBULE : LA CLAUSE DE MEDIATION OU DE CONCILIATION

Visas

Par le présent, la Chambre d'arbitrage de Guinée offre la possibilité de régler les différends à l'amiable par la voie de la conciliation et de la médiation.

La Chambre propose les clauses de médiation ou de conciliation suivantes:

- Avant la naissance du différend.

*[Lacune : les clauses types de médiation/conciliation et les articles 1 à 6 sont illisibles dans la source (OCR corrompu) et n'ont pas pu être reconstitués.]*

Article 7

7-1 La conciliation a un caractère confidentiel que toute personne y participant à un titre quelconque est tenue de respecter. C'est une procédure privée qui se déroule à huis clos et à laquelle ne peuvent assister que les personnes invitées par une partie avec l'accord du conciliateur.
7-2 Lorsque le conciliateur reçoit d'une partie des informations concernant le différend, il peut les révéler à l'autre partie afin qu'elle soit en mesure de lui présenter toute explication qu'elle juge utile. Toutefois, lorsqu'une partie fournit une information au conciliateur sous la condition expresse qu'elle demeure confidentielle, le conciliateur ne doit pas la dévoiler à l'autre.

Article 8

La tentative de conciliation prend fin suivant le cas :

  • - par la signature d'un accord par les parties. Les parties sont liées par cet accord. Celui-ci demeure confidentiel, sauf si sa mise en œuvre ou son application impose sa révélation;
  • - par la rédaction d'un procès-verbal par le conciliateur constatant que la tentative de conciliation a échoué. Ce procès-verbal n'est pas motivé;
  • - par la notification au conciliateur, à tout moment de la tentative de conciliation, par les parties ou l'une d'entre elles, de la décision de ne pas poursuivre cette tentative.

Article 9

Dès la fin de la conciliation, le conciliateur communique au Secrétariat de la Chambre d'Arbitrage, selon le cas, le projet de transaction signé par les parties, le procès-verbal de non-conciliation, le procès-verbal de carence ou de la décision des parties ou de l'une d'entre elles de ne pas poursuivre la tentative de conciliation.

Article 10

A la fin de la procédure, le Secrétariat liquide les frais et les notifie par écrit aux parties. Sauf convention contraire entre les parties, ces frais sont répartis à parts égales entre elles.

Article 11

Le Secrétariat Général peut faire des observations de forme sur le projet de transaction. Il appose sa signature sur le texte définitif et délivre des originaux aux différentes parties, après qu'elles aient versé l'intégralité des sommes dues.

Article 12

Sauf accord des parties, le conciliateur s'interdit de remplir les fonctions d'arbitre, d'expert, de représentant ou de conseil d'une partie, dans une procédure judiciaire ou arbitrale relative au litige ayant fait l'objet de la procédure de conciliation.
Les parties, elles aussi, s'interdisent de le citer comme témoin dans une telle procédure, sauf accord entre elles.

Article 13

Les parties s'engagent à ne pas faire état comme élément de preuve, dans une procédure arbitrale ou judiciaire de quelque nature qu'elle puisse être :

  • - de vues exprimées ou des suggestions faites par l'autre partie à l'égard d'une solution éventuelle du litige;
  • - des propositions présentées par le conciliateur;
  • - du fait que l'une d'entre elles ait indiqué qu'elle était prête à accepter une proposition d'accord présentée par le conciliateur.

DISPOSITIONS FINALES

Article 14

Les présentes dispositions, tiennent lieu de règlement de conciliation de la Chambre d'Arbitrage de Guinée.

Article 15

Le présent Arrêté qui abroge toutes dispositions antérieures entre en vigueur à la date de sa signature, sera enregistré et publié au Journal Officiel de la République.
Conakry, le 08 Février 2016

Maître Cheick SAKO

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