Loi
Loi portant adoption et promulgation des première et deuxième parties du Code des activités économiques
Loi portant adoption et promulgation des première et deuxième parties du Code des activités économiques (L/92/043/CTRN) — loi de la République de Guinée aujourd’hui abrogé, n’est plus en vigueur, du 8 décembre 1992. Texte intégral, 8 articles.
Texte abrogé — il n’est plus en vigueur. Conservé pour la consultation historique et pour résoudre les renvois entre textes ; ne pas s’en prévaloir comme du droit applicable.
Loi L/92/043/CTRN du 8 décembre 1992 portant adoption et promulgation des première et deuxième parties du Code des activités économiques.
Le Conseil transitoire de redressement national, après en avoir délibéré, a adopté :
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
Article 1
Sont adoptées et promulguées les première et deuxième parties du Code des activités économiques, figurant en annexe à la présente loi (*).
Article 2
Les commentaires officiels joints aux dispositions du Code des activités économiques ont valeur interprétative.
Article 3
Sont abrogés et remplacés par les dispositions du Code des activités économiques, avec effet du jour de l'entrée en vigueur de celles-ci, tous textes législatifs et réglementaires dont l'objet est désormais codifié, et notamment :
- - les lois du 28 mai 1838 et du 4 mars 1889 relatives aux faillites et banqueroutes, rendues applicables en Guinée, ainsi que leurs textes modificatifs et leurs textes d'application ;
- - le décret n° 171/61 du 2 juin 1961 sur le registre du commerce ;
- - l'ordonnance n° 119/85 du 17 mai 1985 portant réglementation des sociétés commerciales, ainsi que ses textes modificatifs et ses textes d'application ;
- - l'ordonnance n° 063/87 du 29 juillet 1987 portant sur l'exercice des activités commerciales par les personnes physiques et morales, ainsi que ses textes modificatifs et ses textes d'application ;
- - l'ordonnance n° 005/88 du 10 février 1988 portant statut général des organisations à caractère coopératif et précoopératif en Guinée ;
- - l'ordonnance n° 025/90 du 3 mai 1990 portant sur les formalités de déclaration des entreprises et suppression de l'agrément commercial ou industriel ;
- - l'ordonnance n° 061/90 du 26 juillet 1990 portant statut de l'artisan.
Article 4
Les dispositions de la loi L/92/026/CTRN du 6 août 1992 relative à la Chambre de commerce, d'industrie et d'agriculture de la République de Guinée sont codifiées et insérées dans la première partie du Code des activités économiques, livre III chapitre II section 1, articles 991 à 1111 inclus.
Article 5
Toute erreur matérielle que contiendrait le Code des activités économiques peut être corrigée par simple arrêté du ministre de la Justice publié au Journal Officiel.
Article 6
La présente loi et son annexe seront enregistrées et publiées au Journal Officiel de la République et exécutées comme loi de l'Etat.
Conakry, le 8 décembre 1992
Général Lansana CONTE.
Loi L/92/044/CTRN du 08 décembre 1992 instituant un taux d'intérêt légal moratoire en matière judiciaire
Exposé des motifs :
Le taux d'intérêt légal est celui fixé par une loi et destiné à s'appliquer, par voie de majoration, sur le montant de toute condamnation pécuniaire obtenue par le demandeur dans une instance judiciaire, civile ou pénale, à titre de paiement d'une somme qui lui est due ou / et de dommages-intérêts.
La finalité de l'intérêt légal est double :
1°) Remédier aux effets pervers de la dépréciation monétaire et
(*) Note du Secrétariat général du gouvernement : Pour des raisons techniques, le texte du Code des activités économiques (1ère et 2ème parties) ne peut être publié au Journal Officiel. Il fera l'objet d'un ouvrage particulier, publié en janvier 1993. de l'inflation entre le jour de l'assignation en paiement d'un débiteur récalcitrant et le jour de sa condamnation définitive, c'est-à-dire exécutoire car non susceptible d'un recours quelconque. Entre ces deux dates, la valeur relative de la créance, traduite par son pouvoir d'achat réel, peut avoir baissé de plus de 50% !
2°) Empêcher le débiteur de mauvaise foi de recourir à des moyens dilatoires, c'est-à-dire à tous moyens de procédure lui permettant de retarder une condamnation exécutoire, qu'il sait pourtant inéluctable, afin de profiter d'une érosion monétaire allégeant d'autant le poids de sa dette.
Ainsi, l'institution par cette loi d'un intérêt légal applicable de plein droit, c'est-à-dire à toute action et sans avoir à le demander au juge, permettra de rassurer les créanciers impayés, en sécurisant leurs droits, et d'accélérer le déroulement de l'instance judiciaire, les débiteurs n'ayant plus d'avantages à tirer d'une procédure interminable.
Le taux retenu par la loi est, à l'instar de la plupart des législations étrangères, celui pratiqué par la Banque centrale en matière de réescompte normal, soit 25% au 1er décembre 1992. Il est majoré de 5 points 2 mois après que la condamnation soit exécutoire, cela afin d'inciter le condamné à un prompt règlement.
Enfin, l'intérêt légal est reconnu d'ordre public par la loi : c'est dire qu'on ne peut y renoncer et que le juge et l'huissier doivent l'appliquer même si le demandeur n'en fait pas la demande. Rendre l'intérêt légal applicable à la discrétion du juge serait le priver de toute réalité de fait : trop de plaideurs seraient tentés de trouver un arrangement avec celui-ci afin qu'il ne prononce pas son application. La force dissuasive de l'intérêt légal réside au contraire dans son application automatique, à laquelle nul, pas même le juge, ne peut se soustraire.
Le nouveau texte sera intégré dans le Code de procédure civile et commerciale et le Code de procédure pénale en cours de refonte par les services du ministère de la Justice.