Décret / Arrêté
portant règlement d'arbitrage de la Chambre d'Arbitrage de Guinée
portant règlement d'arbitrage de la Chambre d'Arbitrage de Guinée (A/2016/033/MJ/CAB/SGG) — décret / arrêté de la République de Guinée actuellement en vigueur, du 8 février 2016. Texte intégral, 48 articles.
Sommaire · 6
Visas
ARRETE A/2016/033/MJ/CAB/SGG DU 08 FEVRIER 2016, PORTANT REGLEMENT D'ARBITRAGE DE LA CHAMBRE D'ARBITRAGE DE GUINEE.
LE MINISTRE,
Vu la Constitution;
Vu la Loi L/92/043/CTRN du 8 Décembre 1992, portant Adoption et Promulgation des premières et deuxième parties du Code des Activités Economiques modifiées par la Loi L/98/015/AN du 16 Juin 1998;
Vu le Décret D/2015/226/PRG/SGG du 26 Décembre 2015, portant nomination du premier Ministre, Chef du Gouvernement;
Vu le Décret D/2015/227 /PRG/SGG du 30 Décembre 2015, portant Structure du Gouvernement;
Vu le Décret D/2016/003/PRG/SGG du 04 Janvier 2016, portant nomination des Membres du Gouvernement;
Vu le Décret D/2011/096/PRG/SGG du 18 Mars 2011, portant Attributions et Organisation du Ministère de la Justice;
Vu le Décret D/1998/150/PRG/SGG du 17 Août 1998, portant Création de la Chambre d'Arbitrage de Guinée.
ARRETE:
CHAPITRE I : DISPOSITIONS GENERALES
Article 1er
ORGANISATION DE L'ARBITRAGE
La Chambre d'Arbitrage de Guinée (CAG), créée par le Décret D/98/150/PRG/SGG du 17 Août 1998, à pour mission d'organiser conformément au présent règlement, aux dispositions du Code des activités économiques et l'acte uniforme de l'OHADA relatif au droit de l'arbitrage; la résolution par voie d'arbitrage des différends nationaux et internationaux en matière commerciale.
1-2 Le siège de la Chambre d'Arbitrage de Guinée est fixé à Conakry.
1-3 La Chambre d'Arbitrage de Guinée ne tranche pas elle-même les différends mais elle y pourvoit conformément aux dispositions du présent Règlement d'arbitrage.
1-4 Au sens du présent règlement l'expression < > ou <<tribunal arbitral="">> vise indifféremment le ou les arbitres.
Article 2
SIEGE DU TRIBUNAL ARBITRAL
Sauf convention contraire, le siège de l'arbitrage est à Conakry. Toutefois, avec l'accord des parties, le tribunal peut se réunir en tout autre lieu du territoire national.
Article 3
APPLICATION DU PRESENT REGLEMENT.
Si une clause compromissoire, un compromis d'arbitrage ou un texte portant référence à l'arbitrage prévoit le recours à l'arbitrage suivant le règlement d'arbitrage de la Chambre d'Arbitrage de Guinée, les parties sont réputées être convenues, sauf convention contraire, que l'arbitrage se déroulera conformément aux dispositions du présent règlement.
Si l'une d'elles refuse ou s'abstient de participer à l'arbitrage, celui-ci aura lieu néanmoins.
Article 4
COMMUNICATION ET NOTIFICATION.
4-1 Les mémoires, les correspondances et les pièces annexes doivent être fournis par chaque partie en autant d'exemplaires qu'il y a d'arbitres.
La partie adverse et le Secrétariat, ont chacun droit à un exemplaire.
4-2 Le tribunal arbitral adresse au secrétariat les copies de tous ses actes et correspondances relatifs à la procédure.
4-3 La demande d'arbitrage, la réponse ainsi que la demande reconventionnelle visées aux articles 7 et 8 du présent règlement, de même que les sentences sont communiquées ou notifiées par lettre recommandée avec accusé de réception ou par transmission directe, en autant d'exemplaires qu'il y a de parties et un exemplaire pour le Secrétariat.
Toutes autres communications peuvent être effectuées par téléphone, telex, fax, courrier électronique, lettre recommandée ou lettre ordinaire avec accusé de réception, pourvu que l'expéditeur s'assure par tous les moyens de leur réception.
4-4 La recommandation ou la notification est considérée comme faire quand elle est reçue ou aurait dû être reçue (si elle a été valablement effectuée) soit par la partie elle-même, soit par son représentant.
4-5 Aux fins de toutes communications durant la procédure, l'adresse de chaque partie sera celle qui figure sur la demande d'arbitrage ou celle que toute partie aura à tout moment notifiée au secrétariat de la Chambre d'Arbitrage.
4-6 Les délais fixés dans le présent règlement commencent à courir le jour suivant celui où une notification ou une communication a été faite comme prévu dans le paragraphe précédent.
Si, dans le pays où la notification ou la communication a été considérée comme faite a une certaine date, le jour suivant celle-ci est un jour férié ou non ouvrable, le délai commence à courir le premier jour ouvrable suivant.
Les jours fériés et les jours non ouvrables sont compris dans le calcul des délais.
Si le dernier jour imparti est un jour férié ou non ouvrable dans le pays où la notification ou la communication a été considérée comme faite, le délai expiré à la fin du premier jour ouvrable suivant.
Article 5
EFFETS DE LA CONVENTION D'ARBITRAGE.
5-1 Lorsque les parties conviennent de recourir à l'arbitrage d'après le règlement de la Chambre d'Arbitrage de Guinée, elles se soumettent au règlement en vigueur.
5-2 Si l'une des parties refuse ou s'abstient de participer à l'arbitrage, celui-ci aura lieu, nonobstant ce refus ou cette abstention.
5-3 Si le Secrétariat estime qu'il n'y a pas de convention d'arbitrage, ou si la convention conclue ne vise pas la Chambre d'Arbitrage de Guinée, il indique au demandeur que cet arbitrage ne peut avoir lieu ; les frais d'ouverture du dossier payés par le demandeur sont non remboursables. Toutefois, si en dépit de ces observations le demandeur persiste dans son action, le Secrétariat met en œuvre la procédure d'arbitrage conformément au règlement. Il appartiendra alors au tribunal arbitral de prendre toute décision sur sa propre compétence et de décider si cet arbitrage peut avoir lieu ou non. Dans ce cas, le tribunal rend sa décision dans un délai de dix (10) jours.
5-4 Le tribunal arbitral statue sur sa propre compétence y compris sur toutes questions relatives à l'existence ou à la validité de la convention d'arbitrage (principe de la compétence compétence).
5-5 Sauf stipulation contraire, la nullité ou l'inexistence du contrat n'entraîne pas l'incompétence de l'arbitre, s'il retient la validité de la convention d'arbitrage. Il reste compétent pour déterminer les droits respectifs des parties et statuer sur leurs demandes et leurs conclusions, même en cas d'inexistence ou de nullité du contrat.
Article 6
CONFIDENTIALITÉ
6-1 La procédure d'arbitrage de la Chambre d'Arbitrage de Guinée a un caractère confidentiel que toute personne y participant à un titre quelconque est tenue de vous-cler.
6-2 Les audiences ne sont pas publiques et les arbitres ainsi que le Secrétariat Général s'abstiennent de faire publier toute sentence sans l'accord de toutes les parties à l'arbitrage.
CHAPITRE II: INTRODUCTION DE LA PROCEDURE D'ARBITRAGE
Article 7
LA DEMANDE D'ARBITRAGE
7-1 La partie qui entend recourir à l'arbitrage selon le présent règlement adresse sa demande au Secrétariat de la Chambre d'arbitrage. La date de réception de la demande par le Secrétariat constitue la date d'introduction de la procédure arbitrale.
La demande contient notamment:
a) - Les noms, prénoms, qualités des parties, y compris leurs numéros et références de téléphone, télécopieur, telex, fax et actresses postales ou électroniques ;
b) - La copie du contrat sur lequel se fonde la demande d'arbitrage, et, si la convention d'arbitrage ne figure pas dans le contrat, la copie de tout document pouvant établir que le litige est soumis au présent règlement ;
c) - Un exposé des faits et moyens de droit fondant les prétentions du demandeur, pièces à l'appui ;
d) - L'estimation du montant du litige, si la demande ne conclut pas au paiement d'une somme déterminée ;
c) - Les indications utiles concernant le nombre et le choix des arbitres au sens des articles 9 et 10 du présent règlement, le siège de l'arbitrage et les règles du droit applicables au fond ;
f) - La position du demandeur quant à la mise en œuvre de la procédure accélérée visées aux articles 31 et 32 du présent règlement.
La demande doit être accompagnée du versement de la somme de 1.500.000 GNF au titre des frais d'ouverture de la procédure arbitrale. Ce montant n'est pas remboursable.
7-2 Le Secrétariat communique au défendeur la demande d'arbitrage, dans les 15 jours qui suivent le règlement par le demandeur des frais indiqués au paragraphe précédent.
Article 8
RÉPONSE À LA DEMANDE ET DEMANDE RECONVENTIONNELLE
8-1 Dans les trente jours suivant la réception de la requête du demandeur, le défendeur adresse sa réponse au Secrétariat de la Chambre d'Arbitrage.
Celle réponse contient notamment:
a) ses nom, prénom(s), qualité et adresse ;
b) l'exposé des moyens de défense y compris, le cas échéant, toute contestation relative à la convention d'arbitrage et toute exception d'incompétence, pièces à l'appui ;
c) Les indications utiles concernant le nombre et le choix des arbitres au sens des articles 9 et 10 du présent règlement, le lieu de l'arbitrage et les règles de droit applicables au fond.
d) La position du défendeur quant à la mise en œuvre de la procédure accélérée visée aux articles 31 et 32 du présent règlement.
8-2 En cas de demande reconventionnelle, le demandeur principal dispose d'un délai de 30 jours à compter de la date de réception, pour y répondre en autant d'exemplaires remis lors du dépôt de la demande principale. Le Secrétariat communique cette réponse au défendeur principal, demandeur reconventionnel.
8-3 Si le défendeur ne fournit pas ces indications dans le délai prévu, le Secrétariat mettra néanmoins en œuvre l'arbitrage conformément au présent règlement.
8-4 Le Secrétariat pourra, si une demande justifiée lui en est faite, proroger les délais fixés au présent article.
8-5 Toute demande de prorogation de délai doit émaner des parties ou de l'arbitre, ou faire l'objet d'un accord ou, à défaut, être décidée par le secrétariat.
CHAPITRE III: LE TRIBUNAL ARBITRAL
Article 9
NOMBRE D'ARBITRES
9-1 Les parties sont libres de convenir que le tribunal arbitral sera composé d'un arbitre ou de trois arbitres.
9-2 A défaut d'une telle convention, le Tribunal est composé d'un arbitre.
Cependant, le Comité d'Arbitrage peut décider de la désignation de trois arbitres, si le différend lui paraît justifier cette option.
Article 10
NOMINATION DES ARBITRES
10-1 Lorsque le litige est soumis à un arbitre unique, les parties le désignent d'un commun accord. A défaut d'accord dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la demande d'arbitrage à la partie adverse, le Comité d'Arbitrage désigne l'arbitre unique.
10-2 Lorsque trois arbitres ont été prévus, chaque partie désigne un arbitre respectivement dans la demande d'arbitrage et la réponse. A défaut de désignation par l'une des parties, le Comité d'Arbitrage désigne le Co-arbitre. Les Co-arbitres désignent le Président du tribunal arbitral dans les 15 jours suivant la date à laquelle ils ont eu connaissance de leur confirmation en vertu de l'article 11 ci-après. A défaut d'une telle désignation, le Comité d'Arbitrage nomme le Président.
10-3 En cas de pluralité de demandeurs ou de défendeurs, tous les demandeurs d'une part et tous les défendeurs d'autre part, doivent désigner conjointement un arbitre pour confirmation par le Comité d'arbitrage.
Article 11
CONFIRMATION, INDEPENDANCE ET QUALIFICATION DES ARBITRES.
11-1 Tout arbitre doit être et demeurer indépendant des parties. Il a l'obligation de révéler immédiatement au Secrétariat toute circonstance susceptible de mettre en cause son indépendance à l'égard des parties.
11-2 Tout arbitre doit posséder le plein exercice de ses droits civils et les qualifications convenues par les parties ou jugées nécessaires à la résolution du litige, au vu de l'objet de ce dernier.
En outre, tout arbitre doit avoir la disponibilité permettant de mener l'arbitrage à son terme dans les meilleurs délais. En cas d'arbitrage international, si les parties n'ont pas la même nationalité, l'arbitre unique ou le Président du tribunal arbitral ne peut avoir la même nationalité que l'une des parties, sauf convention contraire (garantie d'impartialité).
Sous la même réserve, le Président du Tribunal Arbitral ne peut avoir non plus la même nationalité que l'un ou l'autre des Co-arbitres.
11-3 Le Secrétariat s'assure que l'arbitre désigné remplit les conditions fixées dans les paragraphes précédents. Il fixe un délai de 10 jours aux parties pour formuler leurs objections éventuelles à l'encontre de l'arbitre désigné. Passé ce délai, il confirme l'arbitre.
Aucune demande de récusation ne peut être alors recevable pour les motifs connus des parties avant la confirmation des arbitres.
Si un arbitre n'est pas confirmé par le Secrétariat, la décision est communiquée aux parties ou aux Co-arbitres selon le cas et la désignation d'un autre arbitre s'effectue selon la même procédure.
Toutefois, la décision du Secrétariat peut faire l'objet d'un recours devant le Comité d'arbitrage dans les 10 jours qui suivent la notification aux parties.
Article 12
RÉCUSATION ET RÉVOCATION DES ARBITRES.
12-1 La requête en récusation est soumise au Secrétariat dans les 15 jours suivant la date à laquelle le requérant a eu connaissance des circonstances de nature, selon lui à justifier une telle requête. La requête doit être motivée. Tout arbitre peut être récusé, s'il existe des circonstances de nature à soulever des doutes sérieux sur son impartialité ou son indépendance.
Aucune demande de récusation ne peut être admise après la mise en délibère de l'affaire.
La requête doit être accompagnée du montant des frais administratifs fixés par le Secrétariat, conformément au barème en vigueur.
12-2 Dès qu'il est saisi de la requête, le Secrétariat invite l'autre partie, l'arbitre concerné et les autres arbitres, s'il y en a, à présenter leurs observations écrites dans un délai de quinze (15) jours à compter de la réception de l'invitation qui leur est faite.
Le Comité d'arbitrage se prononce par une même décision motivée sur la recevabilité et le bien-fondé de la demande de récusation, dans un délai maximum de quinze (15) jours à compter de sa saisine.
12-3 Un arbitre peut être révoqué par les parties d'un commun accord. Elles en informent, alors immédiatement, par écrit, le Secrétariat Général.
Article 13
REMPLACEMENT DES ARBITRES
13-1 Tout arbitre doit être remplacé s'il décède, démissionne ou s'il est récusé ou révoqué.
13-2 Le Comité d'Arbitrage peut également, après consultation écrite des parties et des autres arbitres, procéder d'office au remplacement d'un arbitre, si celui-ci refuse d'exercer ses fonctions ou en est manifestement incapable, notamment s'il ne respecte pas le présent règlement ou ne fait pas preuve de la diligence que l'on est raisonnablement en droit d'attendre de sa part.
En cas de récusation, révocation, décès, démission de l'arbitre unique ou du Président du tribunal arbitral, il sera précédé à son remplacement conformément à l'article 10 ci-dessus.
13-3 Tout autre arbitre est remplacé par la partie qui l'a désigné dans les 15 jours après que le Secrétariat lui en aura fait la demande. A défaut de désignation par cette partie dans le délai fixé, le Comité d'arbitrage nomme le remplaçant.
13-4 Sauf convention contraire des parties ou décision contraire du tribunal, la procédure se poursuit avec le nouvel arbitre la ou le précédent arbitre a cessé d'exercer ses fonctions.
Article 14
INCIDENT ENTRE ARBITRES
Toute divergence d'opinions ou tout incident survenu entre les arbitres, de nature à entraver ou à faire suspendre ou retarder l'accomplissement de leur mission ou la continuation de leurs travaux ou leur bonne coopération, devront être immédiatement soumis au Comité d'Arbitrage qui en décidera aussitôt après avoir entendu au besoin les arbitres concernés en leurs avis.
Les arbitres seront tenus de se soumettre à la décision du Comité d'arbitrage ou de se remettre.
CHAPITRE IV: MISSION DU TRIBUNAL ARBITRAL
Article 15
REMISE DU DOSSIER AU TRIBUNAL ARBITRAL
Le Secrétariat transmet le dossier au tribunal arbitral dès qu'il a été constitué et que la ou les premières provisions pour frais et honoraires d'arbitrage visées aux articles 33 et suivants ont été versées.
Article 16
ACTE DE MISSION
16-1 À la réception du dossier et avant de commencer l'instruction de la cause, le tribunal arbitral établit un projet d'acte précisant sa mission et contenant notamment les mentions suivantes:
a) Les noms, prénoms, professions qualités et domiciles réels des parties et s'il s'agit de personnes morales la dénomination, la forme, le capital social et le siège social;
b) Les noms, prénoms et adresses des avocats des parties ou de tous autres mandataires dûment habilités;
c) Les adresses choisies par les parties pour toute notification ou communication à faire au cours de l'arbitrage;
d) Les noms, prénoms ainsi que les coordonnées des arbitres;
e) Le rappel de la convention d'arbitrage;
f) Un exposé sommaire des prétentions des parties et la détermination des points litigieux à trancher;
g) Le siège de l'arbitrage et éventuellement la langue, si l'arbitrage est international;
h) Les précisions relatives aux règles applicables à la procédure, et le cas échéant, la mention des pouvoirs d'amiable compositeur de l'arbitre;
i) Les règles de droit applicables au fond du litige lorsque l'arbitrage est international;
j) Toute autre mention jugée utile par le tribunal arbitral. Ce projet est transmis, pour avis, aux parties en leur fixant un bref délai pour se déterminer, à l'issue duquel le tribunal arbitral établi un texte définitif.
16-2 L'acte de mission sous forme définitive doit être signé par les parties et chacun des arbitres puis communiqué par le tribunal arbitral au Secrétariat dans les 30 jours qui suivent la remise du dossier.
Le Secrétariat peut, sur demande motivée du tribunal arbitral et au besoin d'office, proroger ce délai qui ne peut excéder soixante (60) jours.
16-3 Lors de la signature de l'acte de mission, le Tribunal arbitral, après consultation des parties, fixe dans un document séparé, le calendrier prévisionnel du déroulement de la procédure et le communiqué au Secrétariat et aux parties. Toute modification ultérieure de ce calendrier sera communiquée au Secrétariat et aux parties.
16-4 Si l'une des parties refuse de participer à l'établissement de l'acte de mission ou de le signer, il en sera fait mention et l'acte sera transmis au Secrétariat pour approbation. S'il le juge nécessaire, le Secrétariat met en demeure la partie défaillante de revenir sur son refus. Faute par elle de le faire dans un délai de 7 jours, la procédure d'arbitrage se poursuivra sans sa participation et la sentence rendue.
16-5 L'acte de mission est soumis au Secrétariat qui s'assure du règlement, par les parties, de la provision prévue à l'article 36, reajustée au besoin en fonction des demandes formulées.
16-6 Dès que l'approbation aura été communiquée au Tribunal arbitral, celui-ci sera définitivement saisi du litige. Il instruira et statuera comme convenu dans l'acte de mission, et aucune demande nouvelle ne peut plus être présentée devant lui hors des limites de cet acte de mission, sauf accord des parties matérialisé dans un additif signé par elles et les arbitres et communiqué au Secrétariat.
CHAPITRE V: PROCEDURE DEVANT LE TRIBUNAL ARBITRAL
Article 17
REGLES APPLICABLES A LA PROCEDURE
La procédure applicable à l'instance arbitrale est régie par le présent règlement et, dans le silence de Ce dernier, par les règles de droit que les parties ont choisies ou à défaut le tribunal arbitral, en se référant ou non à une Loi nationale de procédure applicable à l'arbitrage.
Article 18
LANGUE DE L'ARBITRAGE
A défaut d'accord des parties, le tribunal arbitral fixe, dès sa confirmation, la langue ou les langues de la procédure arbitrale en tenant compte de toutes circonstances pertinentes, y compris la langue du contrat.
Article 19
REPRÉSENTATION ET ASSISTANCE
Les parties peuvent se faire représenter ou assister par des personnes de leur choix. Les noms et adresses de ces personnes doivent être communiqués à la partie adverse et au Secrétariat.
Article 20
MESURES PROVISOIRES OU CONSERVATOIRES
20-1 Chaque partie peut, avant la remise du dossier au tribunal arbitral, demander à toute autorité judiciaire compétente d'ordonner des mesures provisoires ou conservatoires sans préjudice du pouvoir de l'arbitre réservé à ce titre.
Cette demande ainsi que les suites qui lui auront été réservées seront portées sans délai à la connaissance du secrétariat qui en informera le tribunal arbitral; ce dernier devant se substituer automatiquement aux juridictions étatiques compétentes saisies de toutes demandes relatives à des mesures provisoires ou conservatoires.
20-2 Dès que le dossier lui est remis, le tribunal arbitral est compétent pour ordonner toutes mesures provisoires ou conservatoires; celles-ci sont prises sous forme de sentence si l'arbitre le juge opportun compte tenu des circonstances.
Article 21
INSTRUCTION DE LA CAUSE
21-1 Le tribunal arbitral instruit la cause, dans les plus brefs délais, par tous moyens appropriés. Après examen des écrits des parties et de toutes pièces versées par elles aux débats, le tribunal arbitral entend contradictoirement les parties, si l'une d'elles en fait la demande; à défaut, il peut décider d'office de leur audition.
21-2 Toutes les pièces ou informations, que l'une des parties fournit au tribunal arbitral doivent être communiquées en même temps par elle à l'autre partie.
21-3 À tout moment de la procédure, le tribunal arbitral peut demander aux parties de produire des documents, pièces justificatives ou autres preuves dans le délai qu'il fixe.
21-4 Le tribunal arbitral peut décider d'entendre des témoins, des experts commis par les parties, ou toute autre personne, en présence des parties, ou en leur absence si celles-ci ont été dûment convoquées.
Article 22
EXPERTISE
Chaque partie à la faculté de produire des conclusions de tout expert de son choix ou de proposer son audition par le tribunal arbitral.
Le tribunal arbitral peut, d'office ou sur la requête d'une des parties, nommer un ou plusieurs experts indépendants chargés de lui faire un rapport écrit sur les points précis qu'il déterminera. Les frais d'expertise seront à la charge des parties.
Article 23
AUDIENCES
23-1 À la demande de l'une des parties ou de son propre chef, le tribunal arbitral cite, dans un délai raisonnable, les parties à comparaître devant lui, au jour et lieu fixés, puis en informer le Secrétariat.
23-2 Si, bien qu'ayant été régulièrement convoquée, l'une des parties ne se présente pas, le tribunal arbitral, après s'être assuré que la convocation lui est bien parvenue, et à défaut d'excuse valable, procédera à l'instruction de l'affaire, le débat étant réputé contradictoire.
23-3 Les audiences sont contradictoires. Elles ne sont pas ouvertes aux personnes étrangères à la procédure, sauf accord du tribunal arbitral et des parties.
Les parties comparaissent soit en personne, soit par représentants dûment accrédités. Elles peuvent aussi être assistées de conseils, conformément à l'article 19 du présent règlement.
Article 24
RÈGLES DE DROIT APPLICABLES AU FOND
24-1 Dans un arbitrage interne, le droit applicable au fond est le droit interne Guinéen et le droit communautaire de l'OHADA. L'Arbitre statuera cependant en amiable compositeur, si les parties lui en donnent le pouvoir dans la convention d'arbitrage.
24-2 En matière d'arbitrage international, l'arbitre tranche le litige, conformément aux règles de droit que les parties ont choisies. À défaut d'un tel choix, le Tribunal arbitral tranche conformément aux règles de droit qu'il estime appropriées.
Il tient compte, dans tous les cas, des usages et des règles du commerce international.
Article 25
SENTENCE PARTIELLE OU D'ACCORD PARTIES
Le tribunal arbitral peut rendre des sentences partielles sur les Chefs de la demande qui lui paraissent être en état de recevoir une solution.
Par ailleurs, si les parties se mettent d'accord en cours de procédure, le Tribunal arbitral peut rendre une sentence d'accord parties.
Article 26
DELAI D'ARBITRAGE
26-1 Le Tribunal arbitral doit rendre sa sentence dans un délai maximum de six (6) mois. Ce délai court à compter du jour ou l'acte de mission prend effet, en application de l'article 16 ci-dessus.
26-2 Ce délai peut être prorogé par le Comité d'arbitrage s'il l'estime nécessaire, soit à la demande des parties, soit sur demande motivée du tribunal arbitral, soit d'office.
26-3 Le délai d'arbitrage sera suspendu par le décès, la démission ou la constatation de l'empêchement d'un ou de plusieurs arbitres.
Son cours reprendra à partir du jour de la dernière notification de la désignation du ou des remplaçants, qui sera faite par le Secrétariat de la Chambre d'arbitrage aux autres arbitres et aux parties.
Le temps du délai d'arbitrage restant à courir sera augmenté de celui qu'a duré la suspension, afin de permettre aux nouveaux arbitres désignés d'examiner l'état de la procédure.
Article 27
LA SENTENCE ARBITRALE
27-1 Toute décision portant sur le fond du litige fait l'objet d'une sentence motivée. Il en est de même lorsque les arbitres ont reçu les pouvoirs d'amiables compositeurs.
27-2 La sentence doit être rédigée de manière suffisamment précise et contenir, notamment, la liquidation des frais de l'arbitrage avec l'indication de la partie à laquelle le paiement incombe ou la proportion retenue pour le partage entre elles.
27-3 Lorsque trois arbitres ont été désignés, la sentence est rendue à la majorité. À défaut de majorité, l'avis du Président s'impose aux autres.
27-4 Avant de signer une sentence partielle ou définitive, le tribunal arbitral doit en soumettre le projet au Secréariat. Celui-ci peut prescrire des modifications de forme. Il peut, en respectant la liberté de décision du tribunal arbitral, appeler son attention sur des points intéressant le fond du litige.
27-5 Aucune sentence ne peut être rendue sans avoir été approuvée en la forme par le Secréariat de la Chambre d'Arbitrage, lequel devra s'assurer au préalable du règlement intégral des frais administratifs et des honoraires des arbitres.
27-6 Le tribunal arbitral fixe la date à laquelle l'affaire sera mise en délibéré. Après cette date, aucune demande ne peut être formée ni aucun moyen soulevé.
Aucune observation ne peut être présentée, ni aucune pièce produite si ce n'est à la demande expresse et par écrit du tribunal arbitral.
Article 28
PRONONCE DE LA SENTENCE
La sentence est réputée rendue au siège de l'arbitrage et au jour de sa signature par l'arbitre. Toute sentence est signée en autant d'exemplaires qu'il y a de parties, plus un pour la Chambre d'arbitrage qui le conserve pendant 10 ans. La sentence arbitrale acquière l'autorité de la chose jugée dès sa signature, relativement à la contestation qu'elle tranche. En cas de pluralité d'arbitres, le défaut de signature d'un arbitre n'entache pas la validité de la sentence. Il en sera simplement fait mention par le Secréariat.
Article 29
NOTIFICATION DE LA SENTENCE AUX PARTIES
29 - 1 Lorsque la sentence est rendue, le Secréariat de la Chambre d'arbitrage la notifie aux parties.
29 - 2 Le Secréariat délivre des copies supplémentaires de la sentence certifiée conforme par ses soins, lorsque l'une des parties lui en fait la demande.
Article 30
CARACTÈRE DÉFINITIF ET EXÉCUTOIRE DE LA SENTENCE
La sentence arbitrale à un caractère obligatoire pour les parties. Celles-ci s'engagent, par leur adhésion au présent règlement, à l'exécuter sans délai.
CHAPITRE VI: PROCEDURE ACCELÉRÉE
Article 31
CONDITIONS D'APPLICATION
Lorsque l'intérêt du litige est inférieur à 50 millions de GNF, l'arbitrage est conduit selon une procédure accélérée, sauf volonté contraire des parties.
Lorsque l'intérêt du litige est supérieur au montant précité, les parties peuvent également convenir que l'arbitrage sera conduit selon la procédure accélérée.
Article 32
DISPOSITIONS SPÉCIALES
Pour la procédure accélérée, les dispositions suivantes s'appliquent:
a) - Lorsque la convention d'arbitrage prévoit que le tribunal arbitral sera constitué de 3 arbitres, le Secréariat de la CAG invite les parties à procéder à la désignation d'un arbitre dans un délai de 15 jours à compter de la réception de la lettre de la Chambre d'Arbitrage;
b) - En cas de désaccord entre les parties ou en cas de non désignation dans le délai imparti, le Secréariat désigné d'office l'arbitre unique dans les plus brefs délais;
c) - Le tribunal organise la procédure et impose les délais pour permettre le prononcé d'une sentence.
Il peut aussi statuer sur pièces, si les parties l'acceptent, il est dispensé de l'établissement d'un acte de mission;
d) - La sentence est rendue dans un délai maximum de trois (3)-mois à compter de la remise du dossier au tribunal, sauf prorogation par le Secréariat sur demande motivée du tribunal arbitral.
Les autres dispositions du règlement s'appliquent de plein droit à la procédure accélérée.
CHAPITRE VII: RECOURS CONTRE LA SENTENCE ARBITRALE
Article 33
La sentence arbitrale n'est pas susceptible d'opposition, d'appel, ni de pourvoi en cassation. Elle peut faire l'objet d'un recours en annulation, qui doit être porté devant le premier Président de la Cour d'Appel du siège de l'arbitrage, statuant en matière d'urgence. La décision du Président de la Cour d'Appel n'est susceptible que de pourvoi en cassation devant la Cour commune de justice et d'arbitrage (CCJA).
Toutefois, en cas d'annulation, la procédure peut être reprise par la partie la plus diligente devant la Chambre d'Arbitrage de Guinée, conformément au présent règlement.
La sentence arbitrale peut faire l'objet d'une tierce opposition devant le tribunal arbitral par toute personne physique et morale qui n'a pas été appelée et lorsque cette sentence préjudicie à ses droits.
Elle peut également faire l'objet d'un recours en révision devant le tribunal arbitral en raison de la découverte d'un fait de nature à exercer une influence décisive et qui, avant le prononcé de la sentence, était inconnu du tribunal et de la partie qui demande la révision.
Article 34
Le recours en annulation n'est recevable que dans les cas suivants :
- Si le tribunal arbitral a statué sans convention d'arbitrage ou sur une convention nulle ou expirée ;
- Si le tribunal arbitral a été irrégulièrement composé ou l'arbitre unique irrégulièrement désigné ;
- Si le tribunal arbitral a statué sans se conformer à la mission qui lui a été confiée ;
- Si le principe du contradictoire n'a pas été respecté ;
- Si le tribunal arbitral a violé une règle d'ordre public national ou international ;
- Si la sentence arbitrale n'est pas motivée.
Article 35
Le recours en annulation est recevable dès le prononcé de la sentence ; il cesse de l'être s'il n'a pas été exercé dans le mois de la signification de la sentence munie de l'exéquatur.
Article 36
Sauf si l'exécution provisoire de la sentence a été ordonnée par le Tribunal arbitral, l'exercice du recours en annulation suspend l'exécution de la sentence arbitrale jusqu'à ce que le juge ait statué.
Ce juge est également compétent pour statuer sur le contentieux de l'exécution provisoire.
Article 37
En cas d'annulation de la sentence arbitrale, il appartient à la partie la plus diligente d'engager, si elle le souhaite une nouvelle procédure arbitrale devant un tribunal arbitral autrement composé, conformément au présent règlement d'arbitrage.
CHAPITRE VIII: FRAIS ET HONORAIRES D'ARBITRAGE
Article 38
GÉNÉRALITÉS
Les frais et honoraires d'arbitrage comprennent les frais administratifs de la Chambre d'arbitrage, ceux exposés par le tribunal arbitral dans l'intérêt commun des parties et les honoraires des arbitres.
Toute communication concernant les frais et honoraires d'arbitrage, s'effectue par l'intermédiaire du Secréariat jusqu'à la notification de la sentence finale.
Article 39
FRAIS ADMINISTRATIFS
39-1 Les frais administratifs de la Chambre d'Arbitrage sont fixés conformément au barème en vigueur au moment du dépôt de la demande d'arbitrage, ou selon la discrétion du Secréariat, lorsque l'intérêt du litige ne peut être évalué avec précision.
39-2 En outre, toute demande d'arbitrage adressée au Secréariat de la Chambre d'Arbitrage, donne lieu au versement d'un montant fixé selon le barème en vigueur et représentant le droit d'ouverture du dossier, conformément aux dispositions de l'article 7 ci-dessus. Cette somme n'est pas remboursable. Elle reste acquise à la Chambre d'arbitrage. Adéfaut du versement du droit d'ouverture du dossier, il n'est pas donné suite à la demande.
Article 40
FRAIS ET HONORAIRES DES ARBITRES
Le Secrétariat de la Chambre d'Arbitrage fixe les honoraires des arbitres selon le barème en vigueur lors du dépôt de la demande d'arbitrage.
Toutefois, lorsque l'intérêt du litige ne peut être évalué avec précision, le Secrétariat peut fixer, en les motivant, les honoraires des arbitres à un montant supérieur ou inférieur à celui qui résulterait de l'application du barème.
Article 41
PROVISIONS POUR FRAIS ET HONORAIRES DES ARBITRES
Dès que le Tribunal arbitral est constitué, le Secrétariat fixe le montant des provisions pour frais et honoraires des arbitres. Ces provisions doivent être versées à parts égales par les parties.
Toutefois, le Secrétariat peut fixer des provisions distinctes pour la demande principale et la demande reconventionnelle; dans ce cas, le Secrétariat invite chaque partie concernée à verser le montant correspondant à sa demande.
Le versement des provisions conditionne la remise du dossier au Tribunal arbitral.
Article 42
FRAIS EXPOSES PAR LE TRIBUNAL DANS L'INTERET DE L'ARBITRAGE
Les frais et honoraires exposés par le Tribunal arbitral dans l'intérêt de l'arbitrage englobent, en particulier, les frais de location de la salle et du matériel, la remuneration des services d'interprètes et d'experts, et la transcription des dépositions. Ils sont l'objet de provisions déterminées par le Secrétariat à hauteur suffisante pour couvrir les dépenses anticipées et qui sont régularisées dès que les dépenses réelles sont connues.
A moins que le Tribunal n'en décide autrement, les frais visés par le présent article sont partagés provisoirement à parts égales entre les parties jusqu'à la fin de la procédure.
Article 43
CARENCE D'UNE PARTIE
Lorsqu'en cours de procédure, une demande de règlement de frais n'est pas satisfaite par la partie qui doit en subvenir, le Secrétariat peut lui fixer un délai supplémentaire pour s'exécuter. En cas de carence à l'expiration de ce délai, la demande principale ou reconventionnelle à laquelle correspond cette provision sera considérée comme retirée. S'il s'agit d'une partie défenderesse au principal ou à la reconvention, le Secrétariat invite l'autre partie à régler la provision.
Article 44
PLURALITES DE DEMANDES - CAUSES CONNEXES
44 - 1 Lorsqu'une partie introduit une demande d'arbitrage relative à une relation juridique faisant déjà l'objet d'une procédure d'arbitrage entre les mêmes parties et pendante devant la Chambre d'arbitrage, le Comité d'arbitrage peut ordonner que la demande postérieure sera jugée par le tribunal arbitral constitué pour statuer sur le précédent litige.
44 - 2 Si un acte de mission a déjà été établi dans le premier arbitrage, le Comité d'Arbitrage ne prononce la jonction entre les deux arbitrages que si toutes les parties l'approuvent. En cas de jonction de mission, l'acte déjà établi fait l'objet d'un additif.
Article 45
INTERPRETATION DE LA SENTENCE
45 - 1 Dans les 30 jours de la réception de la sentence, l'une des parties peut, moyennant notification à l'autre dont copie est communiquée au Secrétariat, demander au tribunal arbitral d'en donner une interprétation.
45 - 2 L'interprétation est donnée par écrit dans les 30 jours de la réception de la demande.
L'interprétation fait partie intégrante de la sentence et les dispositions des articles 27, 28, 29 et 30 lui sont applicables.
Article 46
RECTIFICATION D'ERREURS MATERIELLES
46-1 Dans les trente (30) jours de la réception de la sentence, l'une des parties peut, moyennant notification à l'autre dont copie est communiquée au Secrétariat, demander au Tribunal arbitral de rectifier dans le texte de la sentence toutes erreurs matérielles, les erreurs de calcul, ou toute erreur de même nature.
46-2 Le Tribunal arbitral peut, dans les trente (30) jours de la communication de la sentence aux parties, faire ses rectifications de sa propre initiative.
46-3 Ces rectifications sont faites par écrit et les dispositions des articles 27, 28, 29 et 30 leur sont applicables.
46-4 Si le Tribunal est dans l'impossibilité de se réunir, le Comité d'Arbitrage peut, procéder à la rectification des erreurs matérielles.
Article 47
SENTENCE ADDITIONNELLE
47-1 Dans les trente (30) jours de la réception de la sentence, l'une des parties peut, moyennant notification à l'autre, dont copie est communiquée au Secrétariat, demander au tribunal arbitral de rendre une sentence additionnelle sur des Chefs de demande exposés au cours de la procédure d'arbitrage, mais omis dans la sentence.
47-2 Si le Tribunal arbitral juge la demande justifiée et estime que l'omission peut être rectifiée sans nécessité de nouvelles audiences ou de nouvelles preuves, il complète sa sentence dans les trente (30) jours qui suivent la réception de la demande.
47-3 Si la rectification nécessite de nouvelles audiences, ou la production de nouvelles preuves, le Tribunal arbitral suit les procédures suivies par les articles 21 et suivants du présent règlement.
Les dispositions des articles 27, 28, 29 et 30 sont applicables à la sentence additionnelle.
Article 48
DISPOSITIONS FINALES
48-1 Les présentes dispositions, tiennent lieu de règlement d'arbitrage de la Chambre d'Arbitrage de Guinée.
48-2 Le présent Arrêté qui abroge toutes dispositions antérieures entre en vigueur à la date de sa signature, sera enregistré et publié au Journal Officiel de la République.