Décret / Arrêté
Arrêté portant attributions, organisation et fonctionnement du Laboratoire Régional de Qualité des Eaux de Kankan « LARGEK »
Arrêté portant attributions, organisation et fonctionnement du Laboratoire Régional de Qualité des Eaux de Kankan « LARGEK » (A/2019/1067/MEH/SGG) — décret / arrêté de la République de Guinée actuellement en vigueur, du 29 mars 2019. Texte intégral, 9 articles.
Visas
ARRETE A/2019/1067/MEH/SGG DU 29 MARS 2019, PORTANT ATTRIBUTIONS, ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DU LABORATOIRE REGIONAL DE QUALITE DES EAUX DE KANKAN « LARGEK ».
LE MINISTRE,
Vu la Constitution ;
Vu la Loi L/2016/025/AN du 03 Juillet 2016, portant Organisation Générale de l'Administration Publique ;
Vu le Décret D/2018/067/PRG/SGG du 21 Mai 2018, portant Nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement ;
Vu le Décret D/2018/072/PRG/SGG du 25 Mai 2018, portant Structure du Gouvernement ;
Vu le Décret D/2018/073/PRG/SGG du 25 Mai 2018, portant Nomination des Membres du Gouvernement ;
Vu le Décret D/2018/170/PRG/SGG du 16 Août 2018, portant Attributions, et Organisation du Ministère de l'Energie et de l'Hydraulique ;
Vu l'Arrêté A/2017/3221/MEH/CAB/DRH/SGG du 22 Juillet 2017, portant Attributions et Organisation de la Direction Nationale de l'Hydraulique ;
Vu les nécessités de service.
ARRETE:
CHAPITRE I : MISSIONS ET ATTRIBUTIONS
Article 1er
Le Laboratoire Régional de Qualité des Eaux de Kankan "LARGEK" créé dans le cadre du Projet de Gestion Intégrée des Ressources en Eau du Niger supérieur (GIRENS) et placé sous l'autorité du Directeur National de l'Hydraulique, a pour mission d'analyser la qualité des ressources en eau et de contrôler leur pollution prioritairement dans la portion guinéenne du Bassin du Niger.
Toutefois, ledit laboratoire peut à la demande étendre ses activités en tout autre lieu du territoire national.
Article 2
Le laboratoire Régional de Qualité des Eaux de Kankan a pour attribution :
Mettre en place un réseau de suivi de la qualité des eaux :
Echantillonner et analyser la qualité physico chimique et micro biologique des eaux superficielles et souterraines ;
Mettre en place une base de données sur la qualité et la pollution superficielle et souterraine ;
Proposer des mesures correctives dues à la pollution diffuse ou accidentelle ;
Edicter des bulletins d'information sur la qualité et la pollution des eaux superficielles et souterraines.
Article 3
De niveau hiérarchique équivalent à celui d'une Division de l'Administration Centrale, il est dirigé par un Chef de Laboratoire nommé par Arrêté du Ministre en charge de l'Hydraulique, sur proposition du Directeur National de l'Hydraulique.
Article 4
Le Laboratoire Régional de Qualité des Eaux comprend :
- - Une Section physico-chimie ;
- - Une Section Microbiologie ;
- - Une cellule administrative et financière.
Article 5
Il est institué un Comité de gestion du Laboratoire Régional de Qualité des Eaux, pour s'assurer de la transparence de sa gestion financière et technique. Ce Comité de gestion est composé de :
- - Présidence : Direction Nationale de l'Hydraulique ;
- - Rapporteur : Chef du laboratoire de Qualité des Eaux.
Membres :
- - Direction Régionale de l'Hydraulique ;
- - Direction Régionale de l'Environnement ;
- - Direction Régionale des Mines ;
- - Comité Guinéen du Niger.
Article 6
Le Comité de gestion du Laboratoire Régional de Qualité des Eaux se réunit une fois par an, pour adopter son programme annuel d'activités et vérifier la régularité des dépenses dont entre autres :
- - Passer en revue la Gestion Technique et financière du Laboratoire ;
- - Adopter le programme de travail annuel budgétisé.
Article 7
Les ressources financières du Laboratoire Régional de Qualité des Eaux proviennent :
- - Des prestations de service ;
- - De la Subvention de l'Etat ;
- - Des Fonds d'aide extérieure ;
- - Des dons et legs ;
- - Toute autre source licite.
Article 8
Les ressources financières du Laboratoire Régional de Qualité des Eaux sont destinées à :
- - Assurer le fonctionnement du Laboratoire ;
- - Appuyer les projets de développement des ressources en eau.
Article 9
Le présent Arrêté, qui abroge toutes dispositions antérieures contraires, sera enregistré et publié au journal officiel de la République de Guinée.
Conakry, le 29 Mars 2019
Cheick Taliby SYLLA