Décret / Arrêté

Arrêté portant fixation des conditions de commercialisation et d'utilisation de la chicha en République de Guinée

Arrêté portant fixation des conditions de commercialisation et d'utilisation de la chicha en République de Guinée (A/2019/266/MC/CAB/SGG) — décret / arrêté de la République de Guinée actuellement en vigueur, du 7 février 2019. Texte intégral, 14 articles.

14 articles 7 février 2019 A/2019/266/MC/CAB/SGG En vigueur JO n° 02 de 2019
Sommaire · 9

Visas

ARRETE A/2019/266/MC/CAB/SGG DU 07 FEVRIER 2019, PORTANT FIXATION DES CONDITIONS DE COMMERCIALISATION ET D'UTILISATION DE LA CHICHA EN REPUBLIQUE DE GUINEE.

LE MINISTRE DU COMMERCE,

Visas

Vu la Constitution :

Vu le Décret D/2018/067/PRG/SGG du 02 Mai 2018, portant nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement ;
Vu Le Décret D/2018/072/PRG/SGG du 25 Mai 2018, portant Structure du Gouvernement ;
Vu Le Décret D/2018/073/PRG/SGG du 25 Mai 2018, portant nomination des Membres du Gouvernement ;
Vu Le Décret D/2018/179/PRG/SGG du 16 Août 2018, portant Attributions et Organisation du Ministère du Commerce ;
Vu Les nécessités d'organisation de la commercialisation de certains produits.

ARRETE:

SECTION I : DES DISPOSITIONS GENERALES SUR LE CONDITIONNEMENT ET L'ÉTIQUETAGE

Article 1er

Des définitions et de la description de la chicha

Au sens du présent Arrêté, on entend par
Narguité, Chicha ou Shisha : Ce sont des synonymes désignant une grande pipe à eau

Il se compose de plusieurs parties : La cheminée, le bol supérieur, le corps ou réservoir, la pipe immergée et le tuyau. Le narguilé peut également posséder un plateau situé entre la cheminée et le bol supérieur.

Le bol contient un mélange de tabac, de la mélasse, des essences de fruits, parfois appelé tabamel et le charbon qui est posé par-dessus. Certains mélanges ne contiennent pas de tabac, et sont uniquement composés de mélasse et de pulpes de fruits. Le bon se pose au sommet de la cheminée. Le corps du narguilé est rempli d'eau à moitié de sa hauteur et de l'eau de rose, ou d'autres additifs destinés à lui donner le goût recherché.

La pipe immergée est ensuite placée dans le réservoir, et reliée à la fois à la cheminée et au tuyau. La fumée passe par l'eau et est filtrée dans celle-ci avant d'atteindre la bouche du fumeur, qui aspire dans le tuyau prévu à cet effet. L'eau est changée régulièrement pour en retirer les résultats.

  • - Le tabamel utilisé dans les narguilés est spécialement conçu à cet effet, il a l'apparence d'une pâte humide, composée d'environ 30% de tabac qui est fermenté avec environ 70% de mélasse, de miel et de la pulpe de différents fruits qui sont destinés à donner à la fumée une saveur et un arôme fruités.
  • - Paquet : récipient, réceptacle ou papier d'emballage dans lequel la chicha est vendue ou exposée à la vente du détail ;
  • - Boîte : récipient rigide, fermé par un couvercle, dans lequel la chicha est mise à la vente ;
  • - Cartouche : récipient, réceptacle ou papier d'emballage dans lequel il y a plusieurs paquets ou boîtes, destinée à exposer ou à vendre en gros la chicha ;
  • - Carton : récipient, réceptacle où il y a plusieurs cartouches, destiné à exposer ou à vendre en gros la chicha ;
  • - Importateur : Toute personne physique ou morale qui introduit de la chicha en République de Guinée à des fins économiques ;
  • - Distributeur : toute personne physique ou morale exerçant, habituellement ou occasionnellement la vente de la chicha en gros ou en détail ;
  • - Termes trompeurs : tout moyen fallacieux, tendancieux ou trompeur, susceptible de donner une impression erronée quant aux caractéristiques, effets sur la santé, y compris les termes, marques commerciales qui donnent l'impression que la chicha n'est pas nocive, par exemple des termes, tels que « légère », ou « douce » ;
  • - Commerce illicite : toute pratique ou comportement contraire à la Loi, relative à l'importation, à l'exposition, à la distribution ou à la vente de chicha, y compris toute pratique ou conduite destinée à faciliter une telle activité ;
  • - Personne mineure : toute personne âgée de moins de 18 ans.

Article 2

Du conditionnement
a) Pour les paquets et boîtes : Les paquets et boîtes de chicha destinés à la consommation en République de Guinée, doivent obligatoirement porter les mentions et avertissements sanitaires sur les méfaits du tabagisme, en langue française.
b) Pour la cartouche et le carton : sur la cartouche et le carton, doivent figurer de manière lisible, les mêmes mentions et avertissements sanitaires, tel que « Abus dangereux pour la santé ».

SECTION II : DE L'IMPORTATION ET COMMERCIALISATION DE LA CHICHA

Article 3

De l'importation de la chicha

Tout opérateur économique, désireux de faire l'importation de la chicha, est tenu de se faire enregistrer au préalable au Ministère du Commerce pour l'obtention d'une autorisation, après une enquête de moralité préliminaire par le Secrétariat Général à la Présidence chargé des Services Spéciaux, de la lutte contre la Drogue et le Crime Organisé.
Le nombre d'importateurs de la chicha est limité à trois (3) en République de Guinée.
Le dossier de demande d'autorisation comprend :

  • - Une demande dûment signée par l'opérateur économique.
  • - La copie de la carte d'identité nationale en cours de validité ou de tout autre document tenant lieu.
  • - La copie de la police d'assurance délivrée par une société de droit guinéen.
  • - Une copie du RCCM.
  • - Un Numéro d'Immatriculation Fiscale Permanent.
  • - La carte professionnelle de commerce Import-export.
  • - Une Attestation de Demande Descriptive d'Importation.
  • - Un Certificat de contrôle de qualité.
  • - Deux (2) photos d'identité sur fond blanc.

Le reçu de versement d'un montant qui sera déterminé par une Note Administrative du Ministre du Commerce.

Article 4

De la distribution de la chicha.
Tout opérateur économique, désireux de faire la distribution de la chicha, est tenu de se faire enregistrer au préalable au Ministère du Commerce pour l'obtention d'une Autorisation, après une enquête de moralité préliminaire par le Secrétariat Général à la Présidence chargé des Services Spéciaux, de la lutte contre la Drogue et le Crime Organisé.

Le nombre de distributeurs de la chicha est limité à deux (2) par Commune dans la Capitale et un par Préfecture à l'intérieur du Pays.

Le dossier de demande comprend :

  • - Une demande dûment signée par l'opérateur économique.
  • - La copie de la carte d'identité nationale en cours de validité ou de tout autre document tenant lieu.
  • - Une copie du RCCM.
  • - Un Numéro d'Immatriculation Fiscale.
  • - La carte professionnelle de commerce Import-export.
  • - Un Certificat de Contrôle de Qualité.
  • - Deux (2) photos d'identité sur fond blanc.
  • - Le reçu de versement d'un montant qui sera déterminé par une Note Administrative du Ministre du Commerce.

Article 5

Des locaux de consommations de la chicha.
Tout opérateur économique désireux d'aménager et d'exploiter un local de consommation de la chicha, est tenu de se faire enregistrer au préalable au Ministère du Commerce après une enquête de moralité préliminaire par le Secrétariat Général à la Présidence chargé des Services Spéciaux, de la lutte contre la Drogue et le Crime Organisé.

Le dossier de demande d'ouverture du centre de consommation comprend :

  • - Une demande dûment signée par l'opérateur économique.
  • - La copie de la carte d'identité nationale en cours de validité ou de tout autre document tenant lieu ; Une copie du RCCM ;
  • - Un Numéro d'Immatriculation Fiscale.
  • - Deux (2) photos d'identité sur fond blanc.

Article 6

Sans préjudice des dispositions spéciales relatives à la prévention sanitaire, chaque paquet, boîte, et étui, doit porter, imprimés sur le paquetage lui-même, le poids net du tabamel, le taux de nicotine, les dates de production, d'expiration, et la mention expresse « Vente en Guinée ».
Les dispositions de la Loi anti-tabac L/2012/039/CNT du 15 Novembre 2012 sont applicables à la chicha, en matière de locaux de consommation et de transports publics, notamment en ses articles 2 et 3.

SECTION III : DES INTERDICTIONS :

Article 7

Toute personne commercialisant de la chicha, doit afficher de manière clairement visible et lisible, directement sur le point de vente, la mention précisant que la vente de la chicha est interdite aux enfants de moins de 18 ans.
Une zone réservée aux fumeurs de chicha doit être aménagée dans chaque hôtel.

Article 8

Il est interdit tout terme trompeur pour inciter à la consommation de la chicha.

Article 9

Il est interdit d'implanter ou d'exploiter un point de vente de la chicha à proximité, ou dans les installations des établissements d'enseignement, scolaire et universitaire, de santé et de culte. La distance minimum à respecter est de 1 000 mètres.

SECTION IV : DES DISPOSITIONS FINALES

Article 10

Le contrôle de l'application sur le terrain des dispositions réglementaires du présent Arrêté est assuré par les services du Ministère du Commerce, du Ministère chargé du Tourisme, du Ministère chargé du Budget et du Secrétariat Général à la Présidence chargé des Services Spéciaux, de la Lutte contre la Drogue et le Crime Organisé.

SECTION V : DES SANCTIONS ADMINISTRATIVES

Article 11

Sans préjudice des dispositions prévues par le Décret D/2012/131/PRG/SGG du 10 Décembre 2012, portant promulgation de la Loi L/2012/039/CNT du 15 Novembre 2012, en matière de commercialisation, consommation, publicité et parrainage du tabac et de ses produits dérivés, ainsi que du Protocole pour l'élimination du commerce illicite des produits du tabac, toute violation des dispositions réglementaires du présent Arrêté entraîne une suspension de l'Autorisation d'Importation ou de distribution pour une période de six (6) mois dans un premier temps et d'un retrait définitif en cas de récidive.

Article 12

Tout usage de drogues à travers la chicha entraîne l'application des dispositions législatives prévues à cet effet.

Article 13

À part les hôtels et les points de vente agréés, aucun autre lieu de consommation ne sera toléré, et tout contrevenant à ce principe s'expose à des sanctions pénales conformément à la Loi L/2012/039/CNT du 15 Novembre 2012.

Article 14

Le présent Arrêté qui prend effet à compter de sa date de signature, sera enregistré et publié au Journal Officiel de la République de Guinée.
Conakry, le 07 Février 2019

Architecte Boubacar BARRY
MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE.

MINISTERE DE LA FONCTION PUBLIQUE, DE LA REFORME DE L'ETAT ET DE LA MODERNISATION DE L'ADMINISTRATION.

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