Loi
Loi portant commercialisation, consommation, publicité et parrainage du tabac et ses produits dérivés
Loi portant commercialisation, consommation, publicité et parrainage du tabac et ses produits dérivés (L/2012/039/CNT/SGG) — loi de la République de Guinée actuellement en vigueur, du 15 novembre 2012. Texte intégral, 17 articles.
Sommaire · 9
Visas
LOI L/2012/039/CNT/SGG DU 15 NOVEMBRE 2012, PORTANT COMMERCIALISATION, CONSOMMATION, PUBLICITÉ ET PARRAINAGE DU TABAC ET SES PRODUITS DÉRIVÉS.
LE CONSEIL NATIONAL DE LA TRANSITION (CNT),
Visas
Vu la Constitution;
Vu la Loi L/2004/019/AN du 10 Novembre 2004, promulguant et ratifiant la Convention-Cadre de l'OMS pour la lutte antitabac;
Vu les dispositions de l'article 173 du code de la santé publique;
Après en avoir délibéré, adopte la loi dont la teneur suit :
TITRE I: DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 1er
La présente loi vise à prévenir et combattre les dangers liés à la consommation du tabac et à protéger la santé de la population.
TITRE II: DISPOSITIONS APPLICABLES AUX LIEUX PUBLICS ET AUX MOYENS DE TRANSPORTS PUBLICS
Article 2
Il est formellement interdit de fumer dans les locaux à usage collectif suivants :
- - Etablissements scolaires et universitaires,
- - Salles de réunion, de conférence, de spectacles,
- - Réfectoires,
- - Dortoirs,
- - Transports publics de personnes,
- - Stations services,
- - Etablissements hospitaliers ou à vocation sanitaire publique, privée ou communautaire,
- - Etablissements pharmaceutiques publics et privés, les dépôts de produits pharmaceutiques publics ou privés,
- - Jardins d'enfants et lieux de séjour des enfants,
- - Salles de cinéma, de théâtre, de concert,
- - Salles et stades de sport,
- - Salles d'attente, Salles de réception,
- - Aéroports et à bord des aéronefs de passagers.
- - A bord des véhicules de transport public urbain,
- - Bibliothèques,
- - Ascenseurs à usage collectif,
- - Bureaux de l'administration publics, bureaux des services publics, Halls des hôtels,
- - Bars, restaurants,
- - Cafés, boîtes de nuit,
- - Gares routières, arrêts de bus et à bord des véhicules de transport routier interurbain régulier ou occasionnel :
Article 3
L'interdiction de fumer prévue au précédent article doit être matérialisée au moyen d'un avis très lisible affiché par le gérant, l'administrateur ou le propriétaire des locaux à usage collectif, dans un endroit bien visible.
Article 4
Une zone réservée aux fumeurs doit être aménagée dans les hôtels, les bars, les restaurants, les cafés, les boîtes de nuits, les lieux de travail, les gares et aéroports.
Lesdites zones doivent répondre aux exigences qui seront fixées par décret.
TITRE III: DISPOSITIONS APPLICABLES A LA PUBLICITÉ SOUS TOUTES SES FORMES
Article 5
Est strictement interdite, toute forme de publicité tendant à promouvoir le tabac ou les produits dérivés du tabac ainsi que toute activité de promotion desdits produits, notamment :
- - Par des émissions de radiodiffusion et de télévision, par des enregistrements quelconques ;
- - Par la presse écrite et les sites Internet ;
- - Par des projections ou des annonces dans les salles de spectacles et d'autres lieux publics ;
- - Par des affiches, des panneaux publicitaires, des prospectus et des enseignes lumineuses ou non ;
- - Par des enseignes et des panneaux signalant des débits de tabac ;
- - De manière générale par tout moyen de communication destiné à être lu, vu ou entendu par plus d'une personne à la fois ainsi que des diffusions individuelles effectuées vers plusieurs personnes.
L'offre, la remise, la distribution, à titre gratuit du tabac sont interdites lorsqu'elles sont faites en direction du public et à des fins publicitaires ou de propagande ;
Est strictement interdite toute propagande ou publicité en faveur d'un produit du tabac et/ou de ses dérivés qui par son vocabulaire, son graphisme, sa forme, la combinaison de ses couleurs ou du logo et, sur les unités de conditionnement qui constituent une publicité indirecte ou déguisée desdits produits vers le public.
Article 6
Sont également interdites toutes formes de parrainage, de sponsoring et de promotion du tabac ou des produits du tabac.
Article 7
Les interdictions prescrites par les dispositions des articles 2 et 3 de la présente loi s'appliquent à toute personne physique ou morale quel que soit le lieu ou les moyens utilisés pourvu qu'ils soient d'utilisation publique.
TITRE IV: DISPOSITIONS RELATIVES A L'ÉTIQUETAGE ET A L'EMBALLAGE DU TABAC ET DE SES PRODUITS DÉRIVÉS
Article 8
Les paquets de cigarettes et autres unités de conditionnement de tabac et dérivés mis à la disposition des consommateurs doivent porter, en un endroit bien visible, des mises en garde sanitaires notamment, la mention « Le TABAC EST DANGEREUX POUR LA SANTÉ ».
L'avertissement sanitaire est imprimé :
- - En caractères gras helvetica noirs indélébiles et parfaitement lisibles, en écriture noire sur fond blanc et en majuscule et couvrir 30% de chacune des deux (2) faces principales du paquet de cigarettes et de toutes autres unités de conditionnement du tabac.
- - Entouré d'un bord noir, d'une épaisseur minimale de 3 mm, n'interférant en aucune façon avec le texte des avertissements sanitaires.
Il ne doit apparaître sur les unités de conditionnement d'un produit du tabac, un quelconque terme ou transcription pouvant créer une impression erronée concernant les effets nocifs sur la santé.
Article 9
Les paquets, les cartouches et autres unités de conditionnement de produits du tabac doivent porter obligatoirement et de façon parfaitement lisible, la mention « VENTE EN GUINÉE », le nom de la marque, le pays d'origine du produit, le numéro de lot ainsi que les teneurs en nicotine, goudron, monoxyde de carbone et autres ingrédients chimiques, bactériologiques contenus dans le tabac et ses produits.
Article 10
Un certificat délivré par un laboratoire dûment agréé certifiant des pourcentages des ingrédients utilisés dans la fabrication ou la préparation d'un produit de tabac est obligatoire pour toute importation ou exportation dudit tabac et ses produits.
Article 11
Pour l'application des dispositions des articles 8 et 9 de la présente loi, les opérateurs notamment, les fabricants, les importateurs, les exportateurs, les commerçants grossistes et détaillants disposent d'un délai de 24 mois à compter de la date de publication de la présente loi au Journal Officiel de la République pour se conformer aux normes de marquage requises.
Au-delà de ce délai, tout paquet de cigarette non conforme sera considéré comme illégal et sanctionné conformément à la présente loi.
TITRE V: DISPOSITIONS PÉNALES
Article 12
Sera puni d'un emprisonnement de 15 jours à un mois et d'une amende de 100.000 GNF à 500.000 GNF ou de l'une de ces deux peines seulement, quiconque aura violé les dispositions des articles 2, 3 et 4 de la présente loi.
Article 13
Sera puni d'un emprisonnement de 15 jours à une année et d'une amende de 100.000.000 GNF à 500.000.000 GNF ou de l'une de ces deux peines seulement quiconque aura violé les dispositions des articles 5 et 6 de la présente Loi sans préjudice de la confiscation des articles servant à la publicité, à la promotion et au parrainage.
Article 14
Sera puni d'un emprisonnement de 1 à 5 ans et d'une amende de 100.000.000 GNF à 600.000.000 GNF toute personne physique ou morale qui aura violé les dispositions des articles 7 et 8 de la présente loi sans préjudice de la confiscation et de la destruction des articles incriminés.
TITRE VI: DISPOSITIONS FINALES
Article 15
Il est créé un Comité National de Lutte Contre le Tabac dont la mission, l'organisation, la composition et les modalités de fonctionnement feront l'objet d'un Décret du Président de la République.
Article 16
Un Décret du Président de la République déterminera les modalités d'application de la présente Loi.
Article 17
La présente Loi, qui prend effet à compter de la date de sa promulgation sera enregistrée, publiée au Journal Officiel de la République et exécutée comme Loi de l'Etat.
Conakry, le 15 Novembre 2012
La Secrétaire de Séance
Le Président de Séance
Mme Cissé Hadja Mariama
Souadou DIALLO
Elhadj Mamadou Saliou SYLLA