Décret / Arrêté

Arrêté portant réglementation de l'activité du transport aérien commercial

Arrêté portant réglementation de l'activité du transport aérien commercial (A/2021/2271/MT/SGG) — décret / arrêté de la République de Guinée actuellement en vigueur, du 20 août 2021. Texte intégral, 28 articles.

28 articles 20 août 2021 A/2021/2271/MT/SGG En vigueur JO n° 08 de 2021
Sommaire · 6

Visas

ARRETE A/2021/2271/MT/SGG DU 20 AOUT 2021, PORTANT RÉGLEMENTATION DE L'ACTIVITÉ DU TRANSPORT AÉRIEN COMMERCIAL.

Vu la Constitution ;

Vu la Convention relative à l'Aviation Civile Internationale, signée à Chicago, le 07 Décembre 1944 et ses Annexes ;

Vu la Loi L/2018/048/AN du 15 Mai 2018, portant Amendement de la Loi L/2013/063/CNT du 05 Novembre 2013, portant Code de l'Aviation Civile de la République de Guinée ;

Vu le Décret D/2017/048/PRG/SGG du 25 Février 2017, portant Création, Attributions, Organisation et Fonctionnement de l'Autorité Guinéenne de l'Aviation Civile ;

Vu le Décret D/2021/014/PRG/SGG du 15 Janvier 2021, portant Nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement ;

Vu le Décret D/2021/015/PRG/SGG du 18 Janvier 2021, portant Structure du Gouvernement ;

Vu les Décrets D/2021/017-018-024-028/PRG/SGG des 19, 21, 23, 27 Janvier et D/2021/082/PRG/SGG du 19 Mars 2021, portant Compositions Partielles du Gouvernement ;

Vu le Décret D/2021/118/PRG/SGG du 29 Avril 2021, portant Nomination d'un Membre du Gouvernement ;

Vu le Décret D/2021/164/PRG/SGG du 28 Mai 2021, portant Attributions, Organisation du Ministère des Transports ;

Article 1er

Chances d'application

Le présent Arrêté détermine les critères de délivrance et de maintien de la validité des agréments des entreprises de transport aérien et des agences de voyages en République de Guinée.

Le transport aérien de passagers, de fret et/ou de courrier, effectué par des aéronefs non entraînés par un organe moteur et/ou par des ultralégers motorisés, ainsi que les vols locaux n'impliquant pas de transport entre différents aéroports et le travail aérien ne relèvent pas du présent Arrêté.

Article 2

Définitions

Pour l'application du présent Arrêté, les termes et expressions ci-après ont les significations suivantes :

Agence de voyages : organisme commercial autorisé à vendre des services de transport aérien pour le compte d'un transporteur.

Agrément : Autorisation administrative accordée à une entreprise par l'Autorité Aéronautique pour effectuer à titre onéreux, le transport aérien de passagers, de fret et/ou de courrier, ou pour accomplir des activités d'agence de voyages.

Droit de trafic : droit d'accès au marché exprimant une spécification matérielle ou géographique convenue entre les États et indiquant la nature du transport à effectuer sur une route autorisée, par des aéronefs autorisés.

Entreprise de transport aérien ou transporteur aérien : entreprise qui offre et exploite des services de transport aérien réguliers ou non réguliers et possédant un agrément et un permis d'exploitation aérienne en cours de validité.

Étude de faisabilité : description détaillée des activités commerciales prévues par l'entreprise durant la période concernée, notamment pour ce qui est de l'évolution du marché et des investissements qu'elle compte effectuer, ainsi que des incidences financières et économiques de ses activités.

Permis d'exploitation Aérienne (PEA/AOC) : document délivré à une entreprise par l'Autorité Guinéenne de l'Aviation Civile (AGAC) ou une autre autorité aéronautique attestant que l'entreprise concernée possède les capacités professionnelles, organisationnelles et financières pour assurer l'exploitation d'aéronefs en toute sécurité en vue de la réalisation des activités de transport aérien qui y sont mentionnées.

Service de transport aérien : Tout service assuré par une entreprise de transport aérien qui peut être une compagnie de transport aérien ou une agence de voyages. Le service de transport aérien est assuré par l'entreprise de transport aérien grâce aux droits de trafic qui lui sont concédés par l'État.

Il est régulier lorsque le service aérien est assuré suivant un horaire publié ou avec une fréquence tellement régulière qu'il constitue une série systématique évidente des vols ;

Il est non régulier lorsqu'il est effectué autrement qu'en tant que service aérien régulier. Lorsqu'il n'est pas ouvert au public, il est appelé service aérien privé.

Titre de transport : document qui matérialise le contrat de transport et informe notamment le passager sur la clause de responsabilité applicable au transport aérien.

Transport aérien public : toute opération consistant à acheminer par aéronef, d'un point d'origine à un point de destination, des passagers, du fret ou du courrier, à titre onéreux.

Vol commercial non régulier : un service aérien commercial ponctuel ou saisonnier destiné à transporter des passagers, du fret et de la poste.

Le transport aérien commercial non régulier est réputé ponctuel lorsqu'il est effectué de façon occasionnelle. Il est réputé saisonnier lorsque le programme autorisé est intégralement exécuté pendant une période n'excédant pas six (6) mois consécutifs.

CHAPITRE II : DES ENTREPRISES DE TRANSPORT AÉRIEN

SECTION 1 : DES OBLIGATIONS ET AGREMENTS

Article 1

Des obligations

L'exercice de l'activité de transport aérien public est subordonné à :

  • - La délivrance, par le Ministre chargé de l'Aviation Civile, de l'Agrément de transporteur aérien ;
  • - La délivrance, par le Directeur Général de l'Autorité Guinéenne de l'aviation civile, du Permis d'Exploitation Aérienne (PEA ou AOC), après examen de la compétence technique et des capacités financières du postulant à exercer l'activité de transport aérien.

Article 2

Agréments et Permis d'exploitation aérienne

Toute personne physique ou morale qui envisage d'exercer l'activité de transport aérien en Guinée doit solliciter un agrément, à cet effet, auprès du Ministre chargé de l'Aviation Civile.

La demande d'agrément doit émaner d'une personne physique de nationalité guinéenne ou d'une personne morale de droit guinéen.

Article 3

Conditions de délivrance d'un agrément de transporteur aérien
Pour l'obtention d'un agrément de transporteur aérien, tout postulant, personne physique ou morale, doit satisfaire aux conditions énumérées ci-dessous :

1- constituer la société en une Société Anonyme et fournir les statuts notariés y afférents, établis conformément à l'Acte Uniforme de l'OHADA relatif au droit des Sociétés Commerciales et du Groupement d'Intérêt Economique dont le capital social est fixé, au minimum, à cent millions (100.000.000) de francs guinéens ;

2- apporter la preuve de la libération du capital ;

3- avoir le centre principal de ses activités et, le cas échéant, son siège social en République de Guinée ;

4- démontrer que son activité principale est le transport aérien, exclusivement ou en combinaison avec toute autre activité commerciale comportant l'exploitation d'aéronefs ou la réparation et l'entretien d'aéronefs ;

5- présenter une étude de faisabilité fondée sur, au moins, trois années d'exploitation et comportant, entre autres, les informations économiques et financières suivantes de l'entreprise :

  • - un compte de résultat prévisionnel annuel, sur 36 mois ;
  • - un bilan prévisionnel annuel, sur 36 mois ;
  • - un détail des sources de financement actuelles et potentielles ainsi qu'un plan de financement annuel, sur 36 mois ;
  • - un compte d'exploitation analytique mensuel détaillé par secteur, sur 36 mois ;
  • - un compte d'exploitation analytique par saison aéronautique, sur deux ans, pour chacun des principaux services réguliers que la compagnie prévoit d'exploiter ;
  • - le détail des charges de démarrage et de leur financement pour la période allant du dépôt de la demande au début de l'exploitation ;
  • - un plan de trésorerie mensuel sur 36 mois.

6- apporter la preuve de la disponibilité d'aéronefs adaptés à l'exploitation envisagée ;

7- fournir un dossier sur l'état technique des aéronefs, confirmé par un bureau de contrôle agréé à ce effet ;

8- apporter la preuve que le postulant ou son représentant a une formation en matière de transport aérien ou une expérience professionnelle dans la gestion d'une compagnie aérienne ;

9- apporter, le cas échéant, la preuve qu'une minorité de blocage est détenue par le postulant ;

10- prendre un engagement solennel à respecter les lois et règlements en vigueur en République de Guinée ;

11- présenter des garanties morales suffisantes relatives à l'honorabilité des personnes qui dirigeront effectivement l'entreprise demanderesse d'un agrément, attestées par un document officiel (casier judiciaire ou déclaration sur l'honneur) datant de moins de trois mois ;

12- fournir une copie de tout document attestant de l'identité des actionnaires et, si ce sont des personnes morales, le détail de leur propre actionnariat, ainsi qu'une copie des pièces d'identité et le curriculum vitae des personnes identifiées pour assurer la gestion de l'entreprise ;

13- fournir une copie des pièces d'identité et le curriculum vitae des administrateurs ou membres du conseil de surveillance et du directoire ;

14- si l'entreprise fait partie d'un groupe, préciser ses relations juridiques, organiques, financières et opérationnelles avec les autres sociétés du groupe ;

15- apporter la preuve d'une capacité financière suffisante permettant de couvrir les charges d'exploitation de l'entreprise pour une période de six (6) mois, au moins ;

16- L'agrément est délivré par le Ministre chargé de l'aviation civile à la suite de l'examen concluant du dossier par l'Autorité Guinéenne de l'Aviation Civile.

Article 4

Conditions de délivrance d'un permis d'exploitation aérienne

Pour l'obtention d'un permis d'exploitation aérienne, l'entreprise de transport aérien doit adresser une demande au Directeur Général de l'Autorité Guinéenne de l'Aviation Civile, au moins quatre-vingt-dix (90) jours avant la date prévue de début des opérations. Cette demande doit comporter les éléments suivants :

  • - la copie de l'agrément délivré par le Ministre chargé de l'Aviation Civile ;
  • - le nom ou la raison sociale et l'adresse de l'entreprise et la base principale de son exploitation ;
  • - la structure et l'organisation de l'entreprise ;
  • - un plan de desserte ;
  • - la preuve de la propriété ou de la location pendant, au moins six (6) mois des aéronefs qui doivent être utilisés par l'entreprise de transport aérien ;
  • - une copie du certificat de navigabilité en état de validité des aéronefs ;
  • - une copie de la police d'assurance des aéronefs ;
  • - le programme d'entretien et d'inspection des aéronefs et équipements ;
  • - le manuel d'exploitation ;
  • - le manuel de contrôle de maintenance ;
  • - les renseignements relatifs à la formation et à la qualification du personnel navigant et du personnel technique au sol ;
  • - la preuve de la capacité financière de l'entreprise de transport aérien à assurer une exploitation pendant une durée d'au moins six (6) mois.

Un contrat de suivi technique des aéronefs passé avec un centre agréé, approuvé ou accepté par l'Autorité Guinéenne de l'Aviation Civile.

La validité du permis d'exploitation aérienne ne peut excéder un an. Il est renouvelé sur la demande expresse de l'entreprise de transport aérien concernée, sous réserve du maintien en état de validité, des conditions qui ont prévalu lors de sa délivrance.

La demande de renouvellement est introduite au moins (60) jours avant son expiration. Lorsque l'entreprise de transport aérien agréée envisage d'augmenter dans des proportions importantes sa capacité, elle devra, lors du renouvellement de son permis d'exploitation aérienne, apporter la preuve de l'adéquation de ses ressources financières avec ses nouvelles activités.

Le délai de traitement d'une demande de permis d'exploitation aérienne est de trois (3) mois au moins.

Les frais suscités par la délivrance d'un permis d'exploitation aérienne sont à la charge du demandeur, ainsi que les prestations fournies par l'AGAC, à cet effet.

Article 5

Attribution des droits de trafic

Pour assurer son exploitation, des droits de trafic sont concédés à toute entreprise de transport aérien détentrice d'un PEA délivré conformément aux dispositions de l'Article 4 ci-dessus.

Article 6

Exercice des droits de trafic

Les droits de trafic de la République de Guinée ne peuvent être exercés, soit sur le territoire national, soit entre celui-ci et le territoire d'un autre État, que par une entreprise de transport aérien dûment agréée par le Ministre chargé de l'aviation civile et désignée à cet effet.

Les droits de trafic sont attribués aux entreprises de transport aérien par la Direction Générale de l'Autorité Guinéenne de l'Aviation Civile. Ils sont inaliénables et non cessibles.

Article 7

Conditions d'exploitation des droits de trafic

Sans préjudice des conditions prévues à l'article 5, une entreprise de transport aérien ne peut être désignée pour l'exploitation des droits de trafic internationaux de la République de Guinée que si elle remplit les conditions minimales ci-après :

  • - disposer au moins d'un aéronef en pleine propriété ou en location pour une durée supérieure à six (06) mois et dont elle assure la conduite technique ;
  • - avoir le ou les aéronefs de la flotte dans un état de navigabilité parfait ;
  • - avoir le centre principal de ses activités physiquement situé sur le territoire guinéen ;
  • - disposer d'une structure et d'une organisation adaptées à l'exercice de l'activité du transport aérien ;
  • - être sous le contrôle réglementaire de la Direction Générale de l'Autorité Guinéenne de l'Aviation Civile.

Article 8

Assurance

Une entreprise de transport aérien à laquelle est délivré un permis d'exploitation aérienne doit, avant le début de ses opérations aériennes, souscrire auprès d'une Société d'assurance établie en République de Guinée, une assurance couvrant sa responsabilité civile vis-à-vis des passagers, des bagages, du fret, du courrier ainsi que des tiers, conformément aux dispositions des conventions internationales. Cette assurance doit couvrir tous les aéronefs constituant la flotte de l'entreprise.

Une copie de toute police d'assurance en cours de validité doit être déposée par l'entreprise de transport aérien auprès de la Direction Générale de l'Autorité Guinéenne de l'Aviation Civile à des fins d'inscription au registre d'immatriculation.

Article 9

Autorisation d'exploitation de vols réguliers

Les opérations des entreprises de transport aérien guinéennes et étrangères s'effectuent en République de Guinée conformément aux programmes d'exploitation soumis à la Direction Générale de l'Autorité Guinéenne de l'Aviation Civile.

La Direction Générale de l'Autorité Guinéenne de l'Aviation Civile définit les conditions de présentation et d'approbation de ces programmes, conformément à la réglementation nationale et aux dispositions des accords bi et multilatéraux sur les services aériens.

Article 10

Autorisation d'exploitation de vols non réguliers

Le service aérien commercial non régulier ne peut être organisé et commercialisé que sur autorisation de la Direction Générale de l'Autorité Guinéenne de l'Aviation Civile.

Pour obtenir une autorisation d'effectuer des vols commerciaux non réguliers, les organisateurs doivent introduire auprès de l'Autorité Guinéenne de l'Aviation Civile, au moins 15 jours avant le début de leurs opérations, une demande comportant les informations techniques et commerciales sur les opérations envisagées.

Elles doivent également fournir les autorisations délivrées par les autorités compétentes du pays de destination ou de provenance, pour l'exercice de ces opérations.

Les informations indiquées à l'alinéa 2 du présent article, doivent comporter les éléments suivants :

a) Informations techniques :

Visas

  • - une copie du certificat de navigabilité ;
  • - une copie du certificat d'immatriculation ;
  • - une copie du permis d'exploitation aérienne (PEA) ;
  • - les nom et prénom du propriétaire, exploitant ou affréteur ;
  • - une copie des licences des équipages de conduite ;
  • - le programme de sûreté de l'aviation de l'exploitant ;
  • - les nom et prénom du commandant de bord et membres d'équipage ;
  • - une copie du contrat d'affrètement ou de location ;
  • - une copie de l'agrément pour l'exercice de l'activité du transport aérien commercial.

b) Informations commerciales :

Visas

  • - la provenance et la destination ;
  • - les tarifs prévus ;
  • - les horaires prévus ;
  • - la nature du vol envisagé ;
  • - la nature et la destination de la marchandise (pour les vols cargo).

Toute demande qui ne satisferait pas aux conditions énumérées ci-dessus est rejetée.

Un exploitant ne peut être autorisé à effectuer plus de deux (2) vols saisonniers non réguliers par semaine et par destination.

Article 11

Exploitation des aéronefs en location

En vue de respecter les normes de sécurité et de responsabilité, une entreprise de transport aérien qui utilise un aéronef d'une autre entreprise ou cède un aéronef à une autre entreprise doit obtenir l'autorisation préalable de l'AGAC. Les contrats de location doivent être portés à la connaissance de l'AGAC.

L'AGAC n'approuve pas les contrats de location avec équipage conclus avec une entreprise de transport aérien détentrice d'un agrément délivré par les autorités guinéennes, à moins que les normes de sécurité du propriétaire de l'aéronef soient, au moins, équivalentes à celles imposées au titre du présent Arrêté et des dispositions connexes.

Article 12

Suspension d'agrément

Une cessation d'activités prolongée pendant un an au moins, entraîne la suspension de l'agrément pour une durée de 03 mois. Si au-delà de ce délai, aucune disposition évidente de reprise des activités n'est entreprise par le titulaire de l'agrément, ledit agrément est abrogé.

Article 13

Abrogation d'agrément

L'agrément délivré à une entreprise de transport aérien est réputé automatiquement abrogé, si son titulaire n'assure pas un début effectif d'exécution des services aériens dix-huit (18) mois après sa délivrance et une notification lui en est faite, conformément aux procédures en vigueur.

En cas de violation répétée de la législation et de la réglementation relative à l'aviation civile, l'agrément de l'auteur de ces manquements est abrogé par le Ministre chargé de l'aviation civile, sur proposition du Directeur Général de l'Autorité Guinéenne de l'Aviation Civile.

Article 14

Retrait d'agrément

L'agrément est retiré de plein droit et sans préavis en cas :

  • - de faillite de l'entreprise ;
  • - de liquidation judiciaire de l'entreprise ;
  • - de condamnation de son titulaire à une peine quelconque, pour des faits contraires à la probité commerciale ;
  • - de condamnation de son titulaire à une peine afflictive ou infamante pour des faits qualifiés de crime ou de délit.

Article 15

Autres sanctions

L'inobservation de l'une quelconque des dispositions de l'article 7 du présent Arrêté prive son auteur de la délivrance du permis d'exploitation aérienne ou du renouvellement de celui-ci. Tout exploitant des services aériens publics qui aura assuré son exploitation en violation des obligations prescrites dans le permis d'exploitation aérienne, sera, sans préjudice de dispositions spéciales, puni des peines prévues par les dispositions du code de l'aviation civile.

SECTION 1: DES AGREMENTS ET OBLIGATIONS

Article 16

Conditions de délivrance d'un agrément d'agence de voyages

Tout postulant à l'exercice de l'activité d'agence de voyages doit adresser, à cet effet, une demande d'obtention d'un agrément au Ministre chargé de l'aviation civile.

La demande d'agrément d'une agence de voyages doit émaner :

- d'une personne physique de nationalité guinéenne ou d'un ressortissant d'un pays accordant un régime de réciprocité aux nationaux guinéens ou d'une personne morale de droit guinéen ayant en son sein une ou des personnes physiques de nationalité guinéenne disposant d'une part substantielle du capital social.

La demande d'agrément d'une agence de voyages doit contenir au minimum les éléments ci-après :

1- Les statuts de la société constituée en société à responsabilité limitée, établis conformément à l'Acte Uniforme de l'OHADA relatif au droit des Sociétés Commerciales et du Groupement d'Intérêt Economique y afférent ;
2- la description du siège social ayant des équipements et installations capables d'abriter les activités d'une agence de voyages ;
3- la preuve qui atteste que le postulant ou le gérant identifié a une formation scolaire de niveau baccalauréat au moins (diplôme ou une attestation) et une formation d'agent de voyages ou avoir exercé dans une agence de voyages, dans une compagnie aérienne ou dans un établissement similaire pendant au moins trois ans ;
4- la copie de la carte nationale d'identité du postulant ou de tout document équivalent ;
5- la copie de la carte nationale d'identité ou de tout document équivalent des dirigeants et des associés de la société ;
6- quatre (04) photos d'identité du postulant ;
7- un extrait du casier judiciaire du postulant datant de moins de trois mois ;
8- les noms et adresses des compagnies, sociétés ou établissements avec lesquels la société aura, éventuellement, à travailler en Guinée et/ou à l'étranger ;
9- les références et attestations bancaires ;

1- les statuts de la société constituée en société à responsabilité limitée, établis conformément à l'Acte Uniforme de l'OHADA relatif au droit des Sociétés Commerciales et du Groupement d'Intérêt Economique, y afférent ;
2- la description du siège social ayant des équipements et installations capables d'abriter les activités d'une agence de voyages ;
3- la preuve qui atteste que le gérant ou le directeur a suivi une formation scolaire de niveau baccalauréat au moins (prouvée par un diplôme ou une attestation) et une formation d'agent de voyages ou avoir exercé dans une compagnie aérienne ou un établissement similaire pendant au moins trois (3) ans ;
4- la copie des pièces d'identité nationale des dirigeants et des actionnaires de la société ;
5- quatre (04) photos d'identité du requérant ;
6- un extrait du casier judiciaire des dirigeants et des actionnaires de la société ; datant de moins de trois (3) mois ;
7- les noms et adresses des compagnies, sociétés ou établissements avec lesquels la société aura à travailler en Guinée et/ou à l'étranger ;
8- les références et attestations bancaires ;

Note : Les équipements et installations prévus au 2 du présent article sont détaillés dans une note technique élaborée par l'Autorité Guinéenne de l'Aviation Civile (AGAC).

Article 17

Traitement des demandes d'agrément des agences de voyages

Les demandes d'agrément des agences de voyages doivent être traitées dans un délai de deux (2) mois, à partir de la réception du dossier complet du demandeur auquel toute décision y faisant suite doit être notifiée. Tout refus doit être motivé.

Article 18

Des obligations des agences de voyages

Toute agence de voyages ayant bénéficié d'un agrément doit :

1- souscrire une assurance auprès d'une société d'assurance de la place pour garantir la responsabilité civile qui découlerait de l'exercice de son activité dont une copie doit être fournie à l'AGAC.
2- fournir à l'AGAC un rapport détaillé de ses activités tous les six (6) mois ;
3- notifier à l'AGAC tous les changements qui interviennent dans la constitution juridique de la société.

La durée de validité d'un agrément délivré par le Ministre chargé de l'aviation civile est de cinq (5) ans renouvelable.

La demande de renouvellement de l'agrément doit être déposée au Ministère chargé de l'aviation civile, au moins, trois (3) mois avant son expiration.

Article 19

Autorisations

Une agence de voyages de droit guinéen, pour être habilitée à vendre des titres de transport pour des vols réguliers et non réguliers, doit disposer d'une autorisation d'exploitation délivrée par l'Autorité Guinéenne de l'Aviation Civile conformément au cahier des charges des agences de voyages en République de Guinée.

L'autorisation d'exploitation est délivrée à la suite de la production :

  • - d'une justification attestant que le personnel de l'entreprise a bénéficié d'une formation dans une agence de voyages ou un établissement similaire et la preuve de l'immatriculation dudit personnel à la Caisse Nationale de Sécurité Sociale ;
  • - d'une caution bancaire irrévocable d'une valeur de cinquante (50) millions de francs guinéens, pour garantir les transactions financières liées à la vente des titres de transport.

Article 20

Organisation de vols non réguliers

Pour être habilitée à commercialiser des vols non réguliers, une agence de voyages de droit guinéen, doit avoir exercé, de façon satisfaisante, pendant un (1) an au moins.

En vue d'une évaluation de leurs opérations, les organisateurs des vols commerciaux non réguliers doivent fournir à la Direction Générale de l'Autorité Guinéenne de l'Aviation Civile un rapport sur chaque série de vols, dans les trente jours qui suivent le dernier de cette série. Les tarifs à appliquer au service aérien non régulier doivent être portés à la connaissance de l'Autorité Guinéenne de l'Aviation Civile.

Article 21

Opérations spécifiques de tourisme

Pour les opérations spécifiques de tourisme, le coût du transport aérien à inclure dans le prix de vente du voyage doit être communiqué à l'Autorité Guinéenne de l'Aviation Civile. Dans le cadre de telles opérations, l'Autorité Guinéenne de l'Aviation Civile veillera à l'application correcte des lois et règlements en matière de transport aérien.

Article 22

Suspension d'agrément

L'agrément d'agence de voyages est réputé suspendu si :

  • - Le titulaire n'apporte pas de preuves suffisantes d'un démarrage effectif des activités dans un délai de six (6) mois à partir de la date effective de la délivrance de l'agrément ;
  • - Le titulaire ne se conforme pas aux lois et règlements en vigueur en République de Guinée.

Article 23

Retrait d'agrément

L'agrément des agences de voyages est retiré de plein droit et sans préavis :

  • - de décès de la personne titulaire de l'agrément ;
  • - de condamnation de son titulaire à une peine quelconque, pour des faits contraires à la probité commerciale ;
  • - de condamnation de son titulaire à une peine affective ou infamante pour des faits qualifiés de crime ou de délit.
  • - de faillite ;
  • - de liquidation judiciaire ;
  • - de condamnation de son titulaire à une peine quelconque, pour des faits contraires à la probité commerciale ;
  • - de condamnation de son titulaire à une peine affective ou infamante pour des faits qualifiés de crime ou de délit.

Toute violation des dispositions du présent Arrêté ainsi que les lois et règlements guinéens relatifs au transport aérien entraîne le retrait de l'autorisation.

Article 24

Délai de transition

Sous peine de retrait de leur agrément, les personnes physiques ou morales déjà autorisées à exercer une activité de transport aérien, doivent se conformer à toutes les dispositions du présent Arrêté, dans les six (6) mois qui suivent sa publication au Journal Officiel de la République.

Article 25

Autorité chargée de l'application
Le Directeur Général de l'AGAC est chargé de l'application correcte du présent Arrêté.

Article 26

Enregistrement et publication

Le présent Arrêté qui abroge toutes dispositions antérieures contraires et qui prend effet à compter de sa signature, sera enregistré et publié au Journal Officiel de la République.

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