Décret / Arrêté
Arrêté fixant les attributions des services d'appui et des divisions techniques du secrétariat général du gouvernement
Arrêté fixant les attributions des services d'appui et des divisions techniques du secrétariat général du gouvernement (A/92/03890/SGG) — décret / arrêté de la République de Guinée actuellement en vigueur, du 28 septembre 1992. Texte intégral, 32 articles.
Arrêté A/92/03890/SGG du 28 septembre 1992 fixant les attributions des services d'appui et des divisions techniques du secrétariat général du gouvernement.
Le Secrétaire général du gouvernement,
Vu le décret D/91/076 du 25 février 1991 nommant le Secrétaire général du gouvernement ;
Vu le décret D/92/226 du 3 septembre 1992 portant attributions et organisation du secrétariat général du gouvernement ;
Arrête :
Article 1
Conformément aux dispositions du décret D/92/226 du 3 septembre 1992, le secrétariat général du gouvernement comporte :
- * un secrétariat particulier ;
- * des services d'appui :
- - la division des affaires administratives et financières
- - le service de la documentation, de l'information et des archives
- - le service de la gestion des hauts fonctionnaires
- - le service des publications officielles
- - le secrétariat central ;
- * des divisions techniques :
- - la division juridique
- - la division travail gouvernemental.
Article 2
Le secrétariat particulier, placé sous l'autorité directe du Secrétaire général, est chargé :
- - d'accueillir les visiteurs du Secrétaire général et de les annoncer ;
- - de recevoir et d'enregistrer toutes les correspondances confidentielles ;
- - de la dactylographie du procès-verbal du Conseil des ministres et de tous autres documents confidentiels du Secrétaire général.
Article 3
La division des affaires administratives et financières, en abrégé D.A.A.F., a pour attributions :
- - la gestion et la formation du personnel ;
- - la tenue de la comptabilité ;
- - l'approvisionnement et la gestion des matériels, équipements et fournitures.
- - La division des affaires administratives et financières comprend deux sections :
- - la section finances et comptabilité ;
- - la section personnel et formation.
Article 4
La section finances et comptabilité est chargée de :
- - la tenue et du suivi de la comptabilité ;
- - l'engagement et le suivi des dépenses en matériels, équipements, fournitures et prestations de services conformément au budget de l'exercice en cours et sur instructions du Secrétaire général du gouvernement ;
- - l'enregistrement et l'encaissement des recettes ;
- - le suivi du budget ;
- - le paiement du salaire du personnel.
Article 5
La section personnel et formation est chargée de :
- - la gestion du personnel ;
- - l'organisation, la formation professionnelle et le perfectionnement du personnel.
Article 6
Le service de la documentation, de l'information et des archives, au niveau hiérarchique équivalent à celui d'une division, a pour attributions :
- - l'enregistrement et la diffusion des arrêtés et décisions ;
- - la documentation, l'information et l'archivage des documents suivants :
- - les compte-rendus et relevés des décisions du Conseil des ministres et des réunions interministérielles ;
- - les communiqués de presse du Conseil des ministres ;
- - les notes des conseillers du Secrétaire général, ainsi que les correspondances se référant à l'élaboration des décisions du Conseil des ministres ;
- - les rapports établis à la demande du Président de la République ou des membres du gouvernement ;
- - les circulaires et directives du Président de la République ;
- - les rapports annuels dressés par l'administration centrale ou le secteur para-public ;
- - les documents, ouvrages et périodiques intéressant le secrétariat général du gouvernement ou se rapportant à sa mission ;
- - les textes législatifs et réglementaires, etc.
Article 7
Le service de la documentation, de l'information et des archives comprend trois sections :
- - la section enregistrement et diffusion ;
- - la section documentation ;
- - la section archives.
Article 8
La section enregistrement et diffusion est chargée de l'enregistrement et de la diffusion de tous les arrêtés, décisions et circulaires transmis au secrétariat général du gouvernement par les départements ministériels.
Article 9
La section documentation est chargée de l'information et de l'exploitation des actes législatifs, réglementaires et de tous autres documents provenant du gouvernement (procès-verbaux, rapports, directives et compte-rendus, etc.).
Article 10
La section archives est chargée de la collecte, du classement et de la conservation de tous les documents résultant de l'activité gouvernementale.
Article 11
Le service de la gestion des hauts fonctionnaires, au niveau hiérarchique équivalent à celui d'une division de l'administration centrale, en liaison avec le ministère chargé de la Fonction publique, a pour attributions la gestion des dossiers administratifs des hauts fonctionnaires.
Article 12
Le service de la gestion des hauts fonctionnaires comprend deux sections :
- - la section gestion courante ;
- - la section statistiques.
Article 13
La section gestion courante est chargée de :
- - la collecte des informations nécessaires à l'établissement des fichiers pour les hauts fonctionnaires ;
- - l'enregistrement et la tenue à jour des fiches individuelles de gestion des hauts fonctionnaires ;
- - la préparation des dossiers pour les projets d'actes administratifs à soumettre au ministère chargé de la Fonction publique, la tenue des échéanciers d'exécution et le suivi de leur finalisation.
Article 14
La section statistiques est chargée :
- - du recensement périodique des hauts fonctionnaires ;
- - de la gestion de toutes les informations quantitatives se rapportant aux mouvements et changements de situation administrative des hauts fonctionnaires ;
- - de la collecte des informations nécessaires à la rédaction des rapports d'activités du service.
Article 15
Le service des publications officielles, au niveau hiérarchique équivalent à celui d'une division, a pour attributions la centralisation de tous les actes à publier au Journal Officiel, la traitement et le contrôle de leur publication.
Article 16
Le service des publications officielles comprend trois sections :
- - la section traitement ;
- - la section impression ;
- - la section diffusion.
Article 17
La section traitement est chargée de :
- - la collecte et la préparation technique des textes à publier ;
- - la correction des morasses.
Article 18
La section impression est chargée de :
- - l'informatisation de tous les textes légaux ;
- - la saisie des actes à publier au Journal Officiel en vue de leur impression ;
- - la tenue à jour de la banque de données juridiques.
Article 19
La section diffusion est chargée :
- - de la réception des demandes d'abonnement ;
- - de l'expédition des journaux aux abonnés, à la société chargée de la vente au détail et des autres publications officielles ;
- - du traitement du contentieux découlant des abonnements ;
- - de la production régulière de rapports sur la commercialisation du Journal Officiel à l'intention du Secrétaire général du gouvernement.
Article 20
Le secrétariat central, au niveau hiérarchique équivalent à une section de l'administration centrale, est placé sous l'autorité directe du Secrétaire général du gouvernement. Il est chargé :
- - de la dactylographie et de la ventilation des correspondances ordinaires ;
- - de la reprographie des documents ;
- - du classement et de la conservation des archives courantes ;
- - de l'accueil et de l'information du public.
Article 21
La division juridique a pour attributions :
- - l'examen juridique de fond et de forme des projets de textes législatifs et réglementaires préparés par l'organe législatif ou par les départements ministériels et la préparation de rapports d'études y relatifs ;
- - le contrôle formel des nouveaux textes législatifs et réglementaires après leur adoption et avant leur promulgation ;
- - la liaison avec les organes législatifs et le suivi des textes au niveau des instances.
Article 22
La division juridique comprend trois sections :
- - la section secteur de souveraineté ;
- - la section secteur économique ;
- - la section secteur social.
Article 23
La section secteur de souveraineté est chargée de tous les textes législatifs et réglementaires relevant des départements ci-après :
- - la Présidence de la République ;
- - le ministère chargé de la Défense nationale ;
- - le ministère chargé des Affaires étrangères ;
- - le ministère chargé de la Coopération ;
- - le ministère chargé des Finances ;
- - le ministère chargé de la Justice ;
- - le ministère chargé de l'Intérieur ;
- - le ministère chargé de la Fonction publique ;
- - le ministère chargé de la Sécurité.
Article 24
La section secteur économique est chargée de tous les textes législatifs et réglementaires relevant des départements ci-après :
- - le ministère chargé du Plan ;
- - le ministère chargé de l'Economie ;
- - le ministère chargé des Ressources naturelles ;
- - le ministère chargé de l'Energie ;
- - le ministère chargé de l'Environnement ;
- - le ministère chargé de l'Agriculture ;
- - le ministère chargé des Ressources animales ;
- - le ministère chargé de l'Industrie ;
- - le ministère chargé du Commerce ;
- - le ministère chargé des Petites et moyennes entreprises ;
- - le ministère chargé des Transports ;
- - le ministère chargé des Travaux publics.
Article 25
La section secteur social est chargée de tous les textes législatifs et réglementaires relevant des départements ci-après :
- - le ministère chargé des Postes et télécommunications ;
- - le ministère chargé de l'Information ;
- - le ministère chargé de la Culture ;
- - le ministère chargé de la Santé publique ;
- - le ministère chargé de la Population ;
- - le ministère chargé des Affaires sociales ;
- - le ministère chargé de l'Enseignement ;
- - le ministère chargé de la Jeunesse et des Sports ;
- - le ministère chargé du Tourisme.
Article 26
La division travail gouvernemental a pour attributions :
- - la préparation, l'organisation et la gestion du programme de travail du gouvernement ;
- - la définition et le suivi des procédures d'élaboration des textes législatifs et réglementaires et le contrôle de la bonne exécution de ces procédures ;
- - la préparation de l'ordre du jour et l'organisation matérielle du Conseil des ministres ;
- - la préparation des rapports périodiques sur l'activité gouvernementale ;
- - la tenue du calendrier des déplacements des chefs de département ;
- - la préparation des communiqués et des compte-rendus.
Article 27
La division travail gouvernemental comprend trois sections :
- - la section procédure ;
- - la section Conseil des ministres ;
- - la section contrôle de l'application des actes du gouvernement.
Article 28
La section procédure est chargée :
- - de la réception des projets de textes législatifs et réglementaires et de leur transmission aux départements ministériels et à l'organe législatif pour examen et commentaires ;
- - de la fixation des délais de réponse, de la centralisation et de la transmission de ces réponses aux départements ou à l'organe initiateur du projet ;
- - de l'organisation d'une nouvelle lecture des projets modifiés suite à un premier examen ;
- - de la transmission à la section Conseil des ministres de la version finale des projets de textes ;
- - du recueil des contresseings ;
- - de la tenue d'un rôle général des textes législatifs et réglementaires ;
- - de l'accomplissement des formalités matérielles de promulgation et de publication des textes.
Article 29
La section Conseil des ministres est chargée de :
- - la réception des versions finales des projets de textes et leur transmission aux départements ministériels et à l'organe législatif ;
- - l'élaboration de l'ordre du jour du Conseil des ministres, en fonction de l'état de préparation des projets de textes et des priorités ;
- - l'organisation matérielle du Conseil des ministres ;
- - l'élaboration du calendrier prévisionnel d'examen par le Conseil des ministres des autres projets ;
- - la tenue du rôle des sessions du Conseil des ministres ;
- - la transmission aux départements ministériels des extraits des procès-verbaux des réunions du Conseil des ministres.
Article 30
La section contrôle de l'application des actes du gouvernement est chargée :
- - de la tenue du calendrier des textes législatifs et réglementaires adoptés et du suivi de leur application ;
- - de la notification aux chefs de départements intéressés des décisions prises et des délais prévus pour leur exécution ;
- - du contrôle et du suivi de la préparation des textes d'application d'un acte législatif ou réglementaire ;
- - de la préparation de rapports périodiques sur l'activité du gouvernement et de l'organe législatif ;
- - du recensement des décisions prises au niveau des institutions de la République.
Article 31
Le Secrétaire général du gouvernement prend, par décision ou circulaire et en tant que de besoin, toutes dispositions en application du présent arrêté.
Article 32
Le présent arrêté, qui abroge toutes dispositions antérieures contraires notamment celles de l'arrêté A/91/06041/SGG du 2 septembre 1991, sera enregistré et publié au Journal Officiel de la République de Guinée.