Décret / Arrêté
Arrêté conjoint fixant les redevances de pêche et les contributions applicables aux navires et entreprises de pêche
Arrêté conjoint fixant les redevances de pêche et les contributions applicables aux navires et entreprises de pêche (A/2021/2709/MPEM/MEFP/SGG) — décret / arrêté de la République de Guinée actuellement en vigueur, du 29 décembre 2021. Texte intégral, 16 articles.
Sommaire · 4
ARRETE CONJOINT A/2021/2709/MPEM/MEFP/SGG DU 29 DECEMBRE 2021, FIXANT LES REDEVANCES DE PÊCHE ET LES CONTRIBUTIONS APPLICABLES AUX NAVIRES ET ENTREPRISES DE PÊCHE
LA MINISTRE DE LA PECHE ET DE L'ECONOMIE MARITIME,
LE MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU PLAN,
Vu la Charte de la Transition ;
Vu la Loi 2015/026/AN du 14 Septembre 2015, portant Code de la Pêche Maritime ;
Vu le Communiqué N°01 du 05 Septembre 2021, portant Prise Effective du Pouvoir par les Forces de Défense et de Sécurité;
Vu l'Ordonnance 0/2021/001/PRG/CNRD/SGG du 17 Septembre 2021, portant Prorogation des Lois Nationales, des conventions, Traités et Accords Internationaux en vigueur à la date du 05 Septembre 2021;
Vu le Décret D/2014/007/PRG/SGG du 06 Janvier 2014, portant obligation d'équipement en dispositif de repérage par satellite des navires de pêche ;
Vu le Décret D/2021/165/PRG/SGG du 28 Mai 2021, portant attributions et organisation du Ministère de la Pêche, de l'Aquaculture et de l'Économie Maritime ;
Vu le Décret D/2021/202/PRG/SGG du 11 Juin 2021, portant Attributions et Organisation du Ministère de l'Économie et des Finances;
Vu le Décret D/2021/008/PRG/CNRD/SGG du 06 Octobre 2021, portant Nomination du Premier Ministre, chef du Gouvernement de Transition ;
Vu le Décret D/2021/011/PRG/CNRD/SGG du 08 Octobre 2021, portant Structure du Gouvernement de Transition ;
Vu le Décret D/2021/041/PRG/CNRD/SGG du 25 Octobre 2021, portant Nomination du Ministre de la Pêche et de l'Économie Maritime ;
Le Décret D/2021/053/PRG/CNRD/SGG du 29 Octobre 2021, portant Nomination du Ministre de l'Économie, des Finances et du Plan ;
Considérant les nécessités du secteur des Pêches ;
ARRETENT:
CHAPITRE I : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 1er
Le présent arrêté conjoint a pour objet de fixer les montants des redevances de pêche et des contributions applicables aux navires et aux entreprises de pêche menant des activités en République de Guinée.
CHAPITRE II: DES REDEVANCES DE PÊCHE
Article 2
Navires de pêche industrielle
Est considérée comme pêche industrielle, toute pêche exercée au moyen de navires pontés dont la puissance motrice est supérieure à deux cent cinquante (250) chevaux vapeur (CV), utilisant la congélation, la glace ou l'eau réfrigérée comme moyens de conservation des captures à bord.
Les redevances applicables aux navires de pêche industrielle, à la charge de la société requérante, sont fixées dans le tableau 1 ci-dessous :
Tableau 1: Redevances applicables aux navires de pêche industrielle
Navire de pêche industrielle Redevance en USD/GT (Gross tonnage) --- --- --- Guinéen Etranger Poissonnier Pélagique Congélateur 185 300 Poissonnier Pélagique glacier 160 270 Poissonnier démersal congélateur 450 550 Poissonnier démersal glacier 280 300 Céphalopodier 480 580 Gastéropodiers 480 580 Crevettier du large 500 600 Thoniers senneurs 30 000 45 000 Thoniers canneurs - 30 000 Thonier palangrier - 30 000 Navire utilisant la nasse - 10 000
Article 3
Navires de pêche semi industrielle
Est considérée comme pêche semi industrielle, toute pêche exercée par un navire de longueur Hors Tout inférieure ou égale à 25 mètres. Le navire doit avoir une capacité inférieure ou égale à 45 GT, et propulsé par un moteur de puissance supérieure à 60 chevaux vapeur (CV) et inférieure ou égale à 250 chevaux vapeur (CV) et dont le moyen de conservation des captures à bord est la glace ou le sel.
Les redevances applicables aux navires de pêche semi-industrielle, à la charge de la société requérante, sont fixées dans le tableau 2 ci-dessous :
Tableau 2: Redevances applicables aux navires de pêche semi-industrielle
Type d'engins de pêche Redevances GNF/ CV (Cheval vapeur) /an Filet maillant encerclant de surface 700 000 Filet tournant à petits pélagiques 900 000 Ligne et palangre 500 000 Chalut poissonnier démersal 2 200 000
Article 4
Navires de pêche artisanale motorisée
Est considérée comme pêche artisanale motorisée, toute pêche s'exerçant à l'aide de navires de type pirogue, de Longueur Hors Tout (LHT) inférieure ou égale à vingt-quatre (24) mètres, propulsés par un moteur dont la puissance est inférieure ou égale à 60 Chevaux vapeur (CV), et opérant avec des engins passifs à l'exception de la senne coulissante.
Les redevances applicables aux navires de pêche artisanale motorisée, à la charge du demandeur, sont fixées dans le tableau 3 ci-dessous :
Tableau 3: Redevances applicables aux navires de pêche artisanale motorisée
Statut Type d'engins de pêche Montant des redevances forfaitaires par tranche de puissance motrice en Cheval-vapeur (CV) en GNF/an --- --- --- --- --- Jusqu'à 10 CV 11 à 30 CV 31-40 CV Nationaux Filet maillant encerclant ou dérivant (funfunyi) 150 000 200 000 250 000 Filet maillant encerclant de fond (gboya) 200 000 250 000 300 000 Filet maillant calé de fond (légotine) 300 000 350 000 400 000 Filet tournant à petits pélagiques 200 000 250 000 300 000 Filet maillant (Flimbote) 500 000 550 000 600 000 Filet maillant encerclant de surface 350 000 400 000 450 000 Ligne et palangre (Dalaban) 800 000 900 000 1 000 000 Etranger Filet maillant encerclant ou dérivant (funfunyi) 5 000 000 --- --- --- --- --- Filet maillant encerclant de fond (gboya) 6 000 000 Filet maillant calé de fond (légotine) - - 6 500 000 Filet tournant à petits pélagiques - - 5 000 000 Filet maillant (Flimbote) - - 7 000 000 Filet maillant encerclant de surface - - 5 000 000 Ligne et palangre (Dalaban) - - 5 000 000
Article 5
Navires réalisant les activités connexes à la pêche : Les redevances applicables aux navires réalisant des activités connexes à la pêche, à la charge de la société requérante, sont fixées dans le tableau 4 ci-dessous :
Tableau 4: Redevances applicables aux navires réalisant des activités connexes à la pêche
Types de Navires Montant Navire guinéen réalisant le transport frigorifique de captures fraîches, congelées ou séchées 15 000 USD/navire/an Navire étranger réalisant le transport frigorifique de captures fraîches, congelées ou séchées 25 000 USD/navire/an Navire d'appui aux opérations de pêche (skiff) 15 000 USD/navire/an Navire de PAM réalisant le transport de captures fraîches, congelées ou séchées 2 000 000 GNF /navire/an Transbordement 50 Euro/tonne
CHAPITRE III: DES CONTRIBUTIONS
Article 6
Les contributions des navires au fonctionnement des services techniques, à la charge de la société requérante, sont fixées dans le tableau 5 ci-dessous : Tableau 5: Contributions au fonctionnement des services techniques
Dénomination Montant des contributions --- --- --- Pêche industrielle Pêche semi industrielle Fonds de Recherche Halieutique 2 000 USD/Trimestre/navire congélateur - 1 000 USD/Trimestre/navire glacier 1 000 USD/An/navire Programme observateur 540 USD/mois/navire 210 USD/mois/navire Suivi de l'exploitation des ressources halieutiques 1 000 USD/an/navire 500 USD/an/navire Enregistrement au registre national des navires de pêche 300 USD/an/navire 250 USD/anJnavire Suivi des statistiques de pêche 600USD/an/navire 300USD/an/navire Agrément technique et sanitaire 1 000 USD/an/navire 700 USD/an/navire Contribution à l'effort de surveillance des pêches 8 500 USD/an/navire congélateur pélagique 1 000 USD/an/navire --- --- --- 7 500 USD/an/navire congélateur démersale 7 500 USD/an/navire thonier 7 500 USD/an/navire utilisant la nasse 7 500 USD/an/navire palangrier 5 500 USD/an/navire glacier Contribution au développement de la pêche et de l'Aquaculture 7 000 USD/an /navire thonier étranger 2 000 USD/an navire 5 000 USD/an /navire thonier guinéen 5 000 USD/an/navire congélateur 3 000 USD/an/navire glacier pêche industrielle Contribution à l'employabilité 1000 USD/an /navire Pêche industrielle 500 USD/an /navire Pêche semi-industrielle
Article 7
Les montants à payer en contrepartie des quantités à débarquer par céphalopodiers, les crevettiers et les gastempodiers au titre de la contribution à la sécurité alimentaire, à la charge de la société requérante, sont fixés dans le tableau 6 ci-dessous : Tableau 6: Montants à payer en contrepartie des quantités à débarquer
Produits Prix unitaire (GNF/1kg) Crevettes 200 000 Céphalopodes 20 000 Gastéropodes 10 000
Article 8
Les montants à payer en contrepartie des quantités de produits halieutiques exportées au titre de la contribution à la sécurité alimentaire, à la charge de la société requérante, sont fixés comme suit :
- - 12 000 000 GNF/Conteneur de 40 pieds de produits halieutiques congelés destinés à l'exportation ;
- - 6 000 000 GNF/Conteneur de 20 pieds de produits halieutiques congelés destinés à l'exportation.
Article 9
Toute opération d'exportation de produits halieutiques, à partir de la République Guinée, est assujettie à l'obtention préalable d'une autorisation du Ministre de la Pêche et de l'Économie Maritime.
Article 10
La redevance des navires de pêche industrielle est calculée sur une base mensuelle et la durée minimale de la licence est de trois (3) mois. Toutefois, si le temps restant de la période de pêche est inférieur à trois mois, le Ministre de la Pêche peut accorder une licence dont la durée ne saurait être inférieure à un (1) mois.
Article 11
La redevance des navires de pêche semi-industrielle est calculée sur cette base de la puissance du moteur en Cheval vapeur, de l'engin de pêche et de la durée de la licence. La durée minimale de la licence est de trois (3) mois. Toutefois, si le temps restant de la période de pêche est inférieur à trois mois, le Ministre de la Pêche peut accorder une licence dont la durée ne saurait être inférieure à un (1) mois.
Article 12
La redevance de pêche au thon est forfaitaire et annuelle et, est à la charge de la société demanderesse. Elle n'est pas divisible au prorata de la durée de validité de la licence de pêche.
CHAPITRE IV: DISPOSITIONS FINALES
Article 13
Les montants recouvrés des redevances de pêche artisanale motorisée sont repartis comme suit :
- - Trésor public : 50%;
- - Collectivités décentralisées des zones de recouvrement des redevances : 25%;
- - Frais administratifs et de gestion : 10%;
- - Développement des ports de pêche artisanale des zones de recouvrement des redevances : 15%.
Article 14
Les montants des redevances et des contributions sont fixés en Dollars des États Unis d'Amérique (USD) et les paiements se font au Trésor Public au taux du jour de la Banque Centrale de la République de Guinée.
Article 15
La Direction Nationale du Trésor et de Comptabilité Publique, la Direction Nationale de la Pêche Maritime, la Direction Nationale de l'Aménagement des Pêcheries, la Direction Nationale de l'Économie Maritime, le Centre National de Surveillance et de Police des Pêches, la Division des Affaires financières du Ministère de la Pêche et de l'Économie Maritime et les Directions Préfectorales ou Communales de Pêche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'application correcte du présent Arrêté Conjoint.
Article 16
Le présent Arrêté conjoint qui abroge toutes dispositions antérieures contraires, prend effet à compter de sa date de signature, sera enregistré et publié au Journal Officiel de la République. Conakry, le 29 Décembre 2021