Décret / Arrêté

Décret portant création et composition de la Commission Nationale d'Arraisonnement des Navires de Pêche en Infraction

Décret portant création et composition de la Commission Nationale d'Arraisonnement des Navires de Pêche en Infraction (D/2013/016/PRG/SGG) — décret / arrêté de la République de Guinée aujourd’hui abrogé, n’est plus en vigueur, du 15 janvier 2013. Texte intégral, 19 articles.

19 articles 15 janvier 2013 D/2013/016/PRG/SGG Abrogé

Texte abrogé — il n’est plus en vigueur. Conservé pour la consultation historique et pour résoudre les renvois entre textes ; ne pas s’en prévaloir comme du droit applicable.

Sommaire · 6

LE PRESIDENT DE LA RÉPUBLIQUE,

Vu la Constitution ;

Vu la Loi L/95/013/CTRN de 1995, portant Code de la Pêche

Maritime ;

Vu la Loi L/2001/029/AN du 31 Décembre 2001, portant

Principes Fondamentaux de Création, d’Organisation et de Contrôle des Structures des Services Publics ;

Vu le Décret D/2012/132/PRG/SGG du 12 Décembre 2012, portant Organisation de la Présidence de la République ;

Vu le Décret D/2012/109/PRG/SGG du 05 Octobre 2012, portant Remaniement partiel du Gouvernement ;

Vu le Décret D/2012/081/PRG/SGG du 18 Juin 2012, portant

Création d’une Préfecture Maritime en République de Guinée ;

Vu le Décret D/2012/082/PRG/SGG du 18 Juin 2012, portant nomination du Préfet Maritime.

DECRETE :

Article 1er

Il est créé, sous l’autorité de la Préfecture Maritime, une Commission Nationale d’Arraisonnement des Navires de Pêche en infraction dans les eaux maritimes de la République de Guinée.

Article 2

La Commission Nationale d’Arraisonnement des Navires de Pêche en infraction dans les eaux maritimes de le

République de Guinée est chargée de :

  • - étudier et suivre les dossiers relatifs aux arraisonnements des navires de pêche ;
  • - fournir aux autorités compétentes, notamment la Préfecture

Maritime, le Ministère chargé de la Pêche et le Ministère chargé du Budget, toutes les informations concernant les antécédents des navires, les circonstances de l’arraisonnement et les accusations retenues contre les Capitaines ;

  • - mener les démarches transactionnelles afférentes au traitement des dossiers d’arraisonnement des navires de pêche ;
  • - proposer les sanctions correspondantes aux infractions retenues contre les capitaines des navires de pêche ;
  • - préparer, le cas échéant, les dossiers en vue de leur transmission aux Tribunaux compétents ;
  • - répondre devant les Tribunaux compétents et apporter les éléments d’éclaircissement et/ou les informations complémentaires nécessaires au traitement des dossiers d’arraisonnement des navires de pêche ;
  • - veiller, en relation avec les services concernés, à l’application des dispositions du Code de la Pêche Maritime ;
  • - étudier et proposer toute mesure propre à renforcer et à dynamiser la surveillance et la protection de la pêche.

Article 3

La Commission Nationale d’Arraisonnement des Navires de Pêche en infraction dans les eaux maritimes de la

République de Guinée est composée comme suit :

Président : Le Préfet Maritime ; ler Vice Président : Le Directeur Général du Centre National de Surveillan.ce et de Protection des Pêches (CNSPP) ; 2èrne Vice Président : Le Représentant du Ministère de la Défense Nationale (État Major de l’Armée de Mer) ; Rapporteur : Le Secrétaire Général de la Préfecture Maritime ; Membres : un Représentant de la Présidence de la République ;

  • - un Représentant du Cabinet de Monsieur le Premier Ministre le

Représentant du Ministère de l’Economie et des Finances ;

  • - le Représentant du Ministère chargé des Transports (Direction

Nationale de l’Agence de Navigation Maritime (ANAM) ;

  • - l’Inspecteur Général du Ministère chargé de la Pêche.

Article 4

La Commission Nationale d’Arraisonnement des Navires de Pêche en infraction doit se réunir sur convocation de son Président au plus tard dans les quarante huit (48) heures qui suivent l’arraisonnement du navire.

Article 5

les réunions de la Commission Nationale d’Arraisonnement sont sanctionnées par un Procès-verbal qui contiendra, entre autres, le résumé des discussions et les propositions de sanction. Ce Procès-verbal auquel sont joints les divers rapports des agents de surveillance et des témoins de l’arraisonnement sera transmis aux autorités concernées dans les quarante huit (48) heures qui suivent la réunion.

Article 6

Les Agents de surveillance des pêches qui ont procédé à l’arraisonnement du navire et toute personne jugée utile pourront être invités à titre d’observateurs à la réunion de la Commission Nationale d’Arraisonnement.

Article 7

La Commission Nationale d’Arraisonnement notifie à l’Armateur sa décision par le biais de son Président. L’Armateur dispose d’un délai de quarante huit (48) heures pour s’exécuter à partir de la réception de la notification.

Article 8

Le Président de la Commission Nationale d’Arraisonnement peut exceptionnellement reconvoquer la Commission pour étudier la réponse de l’Armateur dans un délai de quarante huit (48) heures.

Article 9

Au cas où l’Armateur refuse la transaction, le Président de la Commission Nationale d’Arraisonnement prépare les dossiers en vue de leur transmission au Tribunaux compétents.

Article 10

Le présent Décret qui abroge toutes dispositions antérieures contraires prend effet à compter de sa date de signature, sera enregistré et publié au Journal Officiel de la République.

Conakry, le 15 Janvier 2013

Prof. Alpha CONDE

CHAMBRE CONSTITUTIONNELLE

ET ADMINISTRATIVE

Renvoi

…

Chargement…