Décret / Arrêté
Décret portant organisation de la Présidence de la République
Décret portant organisation de la Présidence de la République (D/2012/132/PRG/SGG) — décret / arrêté de la République de Guinée aujourd’hui abrogé, n’est plus en vigueur, du 12 décembre 2012. Texte intégral, 96 articles.
Texte abrogé — il n’est plus en vigueur. Conservé pour la consultation historique et pour résoudre les renvois entre textes ; ne pas s’en prévaloir comme du droit applicable.
Sommaire · 9
DECRET D/2012/132/PRG/SGG DU 12 DÉCEMBRE 2012, PORTANT ORGANISATION DE LA PRÉSIDENCE DE LA RÉPUBLIQUE.
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE,
Vu la Constitution;
Vu le Décret D/2012/109/PRG/SGG du 5 Octobre 2012, portant nomination du Ministre, Directeur de Cabinet de la Présidence de la République;
Vu le Décret D/2012/111/PRG/SGG du 15 Octobre 2012, portant nomination du Secrétaire Général de la Présidence de la République avec rang de Ministre;
Vu le Décret D/2012/115/PRG/SGG du 30 Octobre 2012, portant nomination du Chef de Cabinet Civil de la Présidence de la République.
DECRETE:
#### TITRE I : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 1er
Pour son action, le Président de la République s'appuie sur son Gouvernement, le Cabinet, le Secrétariat Général et les autres Services et Organismes de la Présidence de la République. La Présidence de la République comprend l'ensemble des Services destinés à permettre au Chef de l'État d'assumer ses missions constitutionnelles.
La Présidence de la République assiste le Président de la République dans la détermination et le contrôle de la politique de la Nation. Elle assiste le Président de la République afin dans sa mission d'assurer le fonctionnement régulier des pouvoirs publics et la continuité de l'État.
Article 2
La Présidence de la République comprend :
- - Le Cabinet Civil ;
- - Le Secrétariat Général ;
- - L'État major particulier ;
- - Les Organismes Spécialisés.
Article 3
Le Président de la République dispose également d'un Aide de Camp et d'un Secrétariat particulier.
Article 4
Le Président de la République peut nommer par Décret un ou plusieurs Conseillers Spéciaux chargés de questions particulières, relevant de son autorité directe.
#### TITRE II : DU CABINET CIVIL DE LA PRÉSIDENCE DE LA RÉPUBLIQUE
##### SECTION I: DE LA MISSION ET DE LA COMPOSITION
Article 5
Placé sous l'autorité du Président de la République, le Cabinet Civil impulse et coordonne les activités des Services relevant de son autorité.
Article 6
Le Cabinet Civil de la Présidence a pour mission de :
- - Préparer et d'organiser les déplacements du Président de la République à l'étranger et à l'intérieur du pays ;
- - Assurer la communication et la couverture médiatique des activités du Président de la République ;
- - Assurer le suivi de la mise en œuvre des projets et programmes du Président de la République ;
- - Participer, à sa demande, au processus de décision du Président de la République sur toute question que ce dernier jugera pertinente ;
- - Représenter, à sa demande, le Président de la République lors d'événements officiels ;
- - Organiser les contacts personnels du Président de la République, en collaboration avec le Secrétariat particulier du Président de la République ;
- - Assurer la gestion et la bonne maintenance des installations et équipements de la Présidence de la République ;
- - Assurer des missions particulières confiées par le Président de la République.
Article 8
le Cabinet Civil de la Présidence comporte :
- - Le Ministre Directeur de Cabinet ;
- - Le Chef de Cabinet ;
- - L'Intendant Général ;
- - Les Conseillers Techniques ;
- - Les Chargés de Mission ;
- - Les Attachés de Cabinet.
##### SECTION 2: DU MINISTRE DIRECTEUR DE CABINET DE LA PRÉSIDENCE DE LA RÉPUBLIQUE
Article 9
Le Ministre Directeur de Cabinet de la Présidence de la République dirige le Cabinet Civil de la Présidence de la République. Il dispose d'un Secrétariat Particulier.
Article 10
Le Ministre Directeur de Cabinet de la Présidence de la République est nommé par Décret du Président de la République. Le Ministre Directeur de Cabinet est l'Ordonnateur Délégué du Budget de la Présidence de la République.
Article 11
Le Ministre Directeur de Cabinet assiste aux Conseils Interministériels et aux Conseils des Ministres. Il en valide l'agenda et est consulté par le Secrétaire Général lors de sa préparation.
Article 12
Le Ministre Directeur de Cabinet est assisté par un Chef de Cabinet nommé par Décret du Président de la République. Le Chef de Cabinet assiste le Ministre Directeur de Cabinet dans la gestion des services rattachés à l'exception des Services Spéciaux, du Bureau des Transmissions et du Bureau des Chiffres qui rapportent directement au Président de la République et au Ministre Directeur de Cabinet.
Article 13
Le Ministre Directeur de Cabinet est également assisté par un Intendant Général de la Présidence nommé par Décret du Président de la République. L'Intendant Général de la Présidence assiste le Ministre Directeur de Cabinet dans la gestion des Services propres du Cabinet de la Présidence.
Article 14
Le Ministre Directeur de Cabinet dispose de Conseillers Techniques, de Chargés de Mission et d'Attachés de Cabinet qu'il nomme par Arrêté.
Article 15
Le Ministre Directeur de Cabinet dispose de Services propres et de Services rattachés.
#### Les Services Propres
- - L'Intendance des Résidences et Palais Présidentiels
- - La Direction du Protocole d'État
- - Le Service Médical
- - L'Administration du Palais des Palais des Nations, du Palais du Peuple et de la Cité des Nations
- - Le Bureau de Gestion du Parc Automobile de la Présidence de la République.
- - La Direction des Garages du Gouvernement
#### Les Services Rattachés
- - Le Bureau de Suivi des Priorités Présidentielles (BSPP)
- - La Direction de la Communication et de l'Information (DCI)
- - Les Services Spéciaux, le Bureau Central des Transmissions et le Bureau des Chiffres
- - Le Service National des Bourses Extérieures (SNABE)
- - Le Centre de Documentation de la Présidence.
Article 16
L'Intendance des Résidences et Palais Présidentiels a pour mission la gestion des Résidences et Palais ainsi que de leurs dépendances. À ce titre, il est chargé de :
- - L'entretien des locaux et la gestion des installations et du mobilier du Palais et des Résidences ;
- - L'approvisionnement des Résidences et du Palais en produits et matériels de subsistance ;
- - L'organisation matérielle des Réceptions au Palais Présidentiel
- - La gestion du Parc Automobile dédié au Président de la République et à sa famille.
La gestion du Palais des Nations, du Palais du Peuple et de la Cité des Nations est fixée sera régie à travers un Arrêté du Ministre Directeur de Cabinet sur proposition de l'Intendant Général.
Article 17
La Direction du Protocole d'Etat a pour tâches de :
- - Préparer et d'organiser les déplacements du Président de la République et de son épouse à l'intérieur et à l'étranger ;
- - Organiser les visites en Guinée des Chefs d'Etat et hautes personnalités invités par le Président de la République ;
- - Organiser les cérémonies de présentation de voeux, de remise de distinctions honorifiques et de remise de Lettres de créances ;
- - Préparer les audiences du Président de la République en collaboration avec le Secrétariat Particulier du Président de la République ;
- - Organiser toutes autres cérémonies et réceptions officielles auxquelles le Président de la République prend part.
La Direction du Protocole d'Etat est dirigée par un Directeur du Protocole d'Etat, avec rang d'Ambassadeur nommé par le Président de la République. Il est assisté par un Directeur Adjoint du Protocole d'Etat nommé également par Décret.
Article 18
Le Bureau de Gestion du Parc Automobile de la Présidence de la République a pour tâches :
- - L'attribution, l'entretien et la réparation des véhicules du Parc Automobile de la Présidence ;
- - La gestion administrative des véhicules du Parc Automobile de la Présidence ;
- - L'évaluation et la formation du personnel affecté au Parc Automobile de la Présidence.
Le Bureau de Gestion du Parc Automobile de la Présidence de la République est dirigé par un Chef de Bureau désigné par Arrêté du Ministre Directeur de Cabinet.
Article 19
La Direction des Garages du Gouvernement a pour tâches :
- - L'attribution, l'entretien et la réparation de la flotte de véhicules des Garages du Gouvernement ;
- - La gestion administrative de la flotte de véhicules des Garages du Gouvernement ;
- - L'utilisation, l'évaluation et la formation du personnel affecté aux Garages du Gouvernement.
Il est dirigé par un Chef de service nommé par le Président de la République sur proposition du Ministre Directeur de Cabinet de la Présidence.
Article 20
Le Bureau de Suivi des Priorités Présidentielles (BSPP) a pour tâches de :
- - Suivre la mise en œuvre des Programmes prioritaires du Président de la République ;
- - Rendre compte au Président de la République sur le niveau d'atteinte des résultats ciblés ;
- - Apporter l'assistance technique nécessaire à la mise en place et au maintien d'un système efficace d'exécution des Programmes prioritaires du Président de la République.
Le Bureau de Suivi des Priorités Présidentielles (BSPP) est dirigé par un Coordonnateur nommé par Décret du Président de la République sur proposition du Chef de Cabinet de la Présidence de la République, à qui il rapporte directement.
Article 21
La Direction de la Communication et de l'Information est chargée de :
- - La définition et la mise en œuvre des stratégies et des actions de communication de la Présidence et cela, sur toute plate-forme médiatique pertinente ;
- - Assurer l'information du Président de la République ;
- - L'organisation et le suivi de la couverture médiatique des activités du Président de la République ;
- - La veille et de l'analyse des informations pertinentes publiées dans les médias locaux, nationaux et internationaux ;
- - L'organisation et de la gestion des relations de la Présidence de la République avec la Presse écrite et audiovisuelle nationale ainsi qu'avec les correspondants étrangers basés en Guinée et les médias internationaux ;
- - La rédaction des messages, argumentaires et communiqués de la Présidence de la République ;
- - La préparation d'analyses, de messages et d'argumentaires pour le compte du Porte parole de la Présidence.
La Direction de la Communication et de l'Information est dirigée par un Directeur nommé par Décret du Président de la République.
Article 22
Les Services Spéciaux, le Bureau Central des Transmissions et le Bureau des Chiffres ont pour tâches de :
- - Récoller les informations et renseignements ayant trait à la sécurité du Président de la République et à la sécurité nationale ;
- - Le décryptage des messages codés émis par des entités nationales et étrangères ayant trait à la sécurité du Président de la République et à la sécurité nationale ;
- - Analyser et de faire la synthèse des informations et renseignements collectés ;
- - En rapporter l'ensemble exhaustif au Président de la République.
Les Services Spéciaux, le Bureau Central des Transmissions et le Bureau des Chiffres sont, chacun en ce qui le concerne, dirigé par un Coordonnateur nommé par Décret du Président de la République, à qui il rapporte directement.
Article 23
Le Service National des Bourses Extérieures (SNABE) a pour tâches de :
- - Assurer la gestion administrative des bourses extérieures ;
- - Assurer les relations avec les étudiants guinéens bénéficiaires de bourses.
Le Service National des Bourses Extérieures (SNABE) est dirigé par un Directeur nommé par Décret du Président de la République sur proposition du Directeur de Cabinet de la Présidence de la République, à qui il rapporte directement.
Article 24
Le Centre de Documentation de la Présidence a pour tâches de rassembler, classer, conserver et faire circuler la documentation nécessaire à l'information des différents services de la Présidence de la République. Il a également en charge la gestion de la Bibliothèque de la Présidence de la République.
Le Centre de Documentation est dirigé par un Chef de Service nommé par Arrêté du Ministre Directeur de Cabinet de la Présidence de la République.
Article 25
Le Service Médical a pour tâches de :
- - Assurer une présence médicale constante autour du Président de la République ; répondre aux besoins d'assistance médicale des membres de la Présidence lorsque ceux-ci sont en fonction ;
- - Assurer les soins médicaux de toute personne recommandée par le Président de la République ou du Directeur de Cabinet de la Présidence de la République.
Le Service Médical est dirigé par un Directeur nommé par Décret du Président de la République sur proposition à qui il rapporte directement.
SECTION 3 : DU CHEF DE CABINET DE LA PRESIDENCE DE LA RÉPUBLIQUE
Article 26
Le Chef de Cabinet de la Présidence de la République assiste le Ministre Directeur de Cabinet de la Présidence de la République dans l'accomplissement de ses fonctions. Il dispose d'un Secrétariat Particulier.
Article 27
Le Chef de Cabinet de la Présidence de la République est nommé par Décret du Président de la République.
Article 28
Le Chef de Cabinet de la Présidence de la République assiste le Ministre Directeur de Cabinet dans la préparation des Conseils Interministériels et des Conseils des Ministres.
Article 29
Le Chef de Cabinet de la Présidence de la République assure la coordination des Services rattachés au Cabinet de la Présidence de la République, sous l'autorité du Ministre Directeur de Cabinet, à l'exception des Services Spéciaux, du Bureau Central des Transmissions et du Bureau des Chiffres qui rapportent directement au Président de la République et au Directeur de Cabinet.
Article 30
Le Chef de Cabinet de la Présidence de la République, au nom du Ministre Directeur de Cabinet de la Présidence de la République à qui il rapporte, gère directement les activités du Bureau de Suivi des Priorités Présidentielles (BSPP) à travers le Coordinateur du BSPP qu'il supervise.
Article 31
Le Chef de Cabinet supervise les activités de traduction pour la Présidence de la République.
Article 32
Le Chef de Cabinet assure le suivi-évaluation, la réforme et la modernisation du Service de Documentation de la Présidence de la République.
Article 33
Le Chef de Cabinet dispose de Conseillers Techniques et d'Attachés de Cabinet nommés sur sa proposition par Arrêté du Ministre Directeur de Cabinet.
SECTION 4: DE L'INTENDANT GÉNÉRAL DE LA PRÉSIDENCE
L'Intendant Général de la Présidence de la République assiste le Ministre Directeur de Cabinet dans l'accomplissement de ses fonctions. Il assure le Service privé du Président de la République;
Article 35
L'Intendant Général de la Présidence de la République est nommé par Décret du Président de la République.
Article 36
L'Intendant Général de la Présidence de la République assure la coordination Services Propres du Cabinet de la Présidence de la République en général et collabore avec le Service du Protocole d'État, sous l'autorité du Ministre Directeur de Cabinet.
Article 37
L'Intendant Général de la Présidence de la République gère directement le Service d'Intendance des Résidences et Palais Présidentiels.
SECTION 5: DU MINISTRE D'ETAT
Article 38
Le Ministre d'État à la Présidence remplit un mandat en relation directe avec le Président de la République. Ce mandat est défini par le Décret de nomination. Il dispose d'un Cabinet Particulier.
TITRE III: DU SECRETARIAT GÉNÉRAL DE LA PRÉSIDENCE
SECTION 1: DE LA MISSION ET DE LA COMPOSITION
Articles 39: Placé sous l'autorité du Président de la République, le Secrétariat Général impulse et coordonne les activités des Services relevant de son autorité.
Article 40
Le Secrétariat Général de la Présidence a pour mission de :
- - Assister le Président de la République dans la formulation des choix politiques stratégiques et techniques correspondant à sa vision pour la Nation ;
- - Assurer le suivi de l'activité gouvernementale pour le Président de la République ;
- - Assurer la coordination entre la Présidence et la Primature ;
- - Assurer le suivi de l'activité parlementaire pour le Président de la République ;
- - Préparer les décisions du Président de la République par la mise à disposition d'une information régulière et complète sur l'action du Gouvernement et sur la situation du pays ;
- - Assurer la préparation des correspondances du Président de la République destinées aux institutions de la République, aux administrations et aux autorités étrangères ;
- - Accomplir des missions particulières confiées par le Président de la République ;
- - Gérer le courrier de la Présidence ;
- - Représenter, à sa demande, le Président de la République lors d'événements officiels ;
- - Gérer tout service ou département oeuvrant à la bonne marche de la Présidence de la République placé sous son autorité.
Article 41
Le Secrétariat Général de la Présidence comporte :
- - Le Secrétariat Particulier ;
- - Les Conseillers Techniques ;
- - Les Chargés de Mission ;
- - Les Attachés de Cabinet
SECTION 2: DU SECRÉTAIRE GÉNÉRAL DE LA PRÉSIDENCE DE LA RÉPUBLIQUE
Article 42
Le Ministre Secrétaire Général de la Présidence de la République dirige le Secrétariat Général de la Présidence de la République. Il dispose d'un Secrétariat Particulier.
Article 43
Le Ministre Secrétaire Général de la Présidence de la République est nommé par Décret du Président de la République.
Article 44
Le Ministre Secrétaire Général de la Présidence de la République assiste aux Conseils de Ministres dont il assume la préparation en liaison avec le Ministre Directeur de Cabinet de la Présidence.
Article 45
Le Ministre Secrétaire Général de la Présidence de la République assiste aux Conseils Interministériels et s'assure qu'un compte rendu en soit communiqué au Ministre Directeur de Cabinet.
Article 46
Le Ministre Secrétaire Général de la Présidence de la République peut recevoir délégation de signature du Président de la République sur des matières déterminées par celui-ci.
Article 47
Le Ministre Secrétaire Général de la Présidence de la République dispose de Conseillers Techniques, de Chargés de Mission et d'Attachés de Cabinet qu'il nomme par Arrêtés.
Article 48
Le Ministre Secrétaire Général de la Présidence de la République supervise sept (07) Cellules Techniques dont la mission est de :
- - Formuler des avis et recommandations politiques et techniques sur les choix stratégiques s'offrant au Président de la République ou toute question que celui-ci voudra leur soumettre ;
- - Suivre l'implémentation des orientations du Président de la République à travers des Institutions Gouvernementales et publiques ;
- - Proposer des solutions et stratégies pour la réalisation des missions constitutionnelles et des objectifs du programme de société du Président de la République.
Article 49
Les Cellules Techniques sont constituées de Ministres, Conseillers, de Conseillers, de Chargés de Mission et d'Assistants Techniques. Elles couvrent les champs suivants :
- - Les Affaires Politiques et Diplomatiques ;
- - L'Economie, les Mines, l'Investissement et la Promotion du Secteur Privé ;
- - Les Affaires Juridiques ;
- - Le Développement Rural et l'Agriculture ;
- - Les Infrastructures, l'Energie et l'Aménagement du Territoire ;
- - L'Education et la Santé ;
- - L'intégration des Femmes et les Jeunes au processus de développement.
Article 50
Le Ministre Secrétaire Général de la Présidence de la République assure les relations avec :
- - Les Institutions Républicaines
- - Les Formations Politiques
- - La Société Civile
- - Les Confessions Religieuses
Article 51
Le Ministre Secrétaire Général de la Présidence de la République dispose de Services Propres :
- - La Division des Ressources Humaines
- - Le Secrétariat Central
- - La Division des Affaires Financières
- - L'Unité des Politiques Publiques
Article 52
La Division des Ressources Humaines a pour tâches de :
- - Elaborer une politique de gestion de personnel et de développement des ressources humaines et en assurer l'implémentation ;
- - Administrer le déploiement de l'assistance technique au sein de la Présidence.
Il est dirigé par un Chef de service nommé par le Ministère du Travail et de la Fonction Publique.
Article 53
Le Secrétariat Central de la Présidence de la République est chargé de l'enregistrement, de la distribution et de l'expédition du courrier des services de la Présidence de la République.
Il est dirigé par un Chef de service nommé par le Président de la République sur proposition du Ministre Secrétaire Général de la Présidence.
Article 54
La Division des Affaires Financières a pour tâches de :
- - Gérer les questions financières et budgétaires ;
- - Assurer la Comptabilité publique de la Présidence de la République.
Il est dirigé par un Chef de service nommé par le Ministère en charge du Budget.
Article 55
L'Unité des Politiques Publiques est un service rattaché sous la tutelle du Ministre Secrétaire Général de la Présidence de la République. Elle a un niveau hiérarchique équivalent aux Divisions de l'Administration Centrale. À ce titre, l'Unité des Politiques Publiques a pour mission de :
- - Veiller à la diffusion et à la prise en compte de la vision et du Programme de société du Président de la République ;
- - Appuyer à la conception et à l'évaluation des politiques publiques sectorielles et/ou en collaboration avec le Cabinet du Premier Ministre et les Départements ministériels ;
- - Évaluer la cohérence entre les Programmes et plan d'action des Départements ministériels d'avec la vision et le programme de société du Président de la République ;
- - Travailler pour qu'émerge une cohérence globale et systémique entre toutes les Politiques publiques sectorielles.
L'Unité des Politiques Publiques est dirigée par un Coordinateur nommé par décret du Président de la République sur proposition du Ministre Secrétaire Général de la Présidence de la République. Il est chargé d'orienter, d'impulser et de coordonner toutes les activités de l'Unité des Politiques Publiques.
Article 56
Le Ministre Secrétaire Général de la Présidence de la République dispose de Services rattachés, régis par des textes spécifiques :
- - La Direction Nationale des Archives
- - L'Agence Nationale de Micro Finance (ANAMIF)
- - L'Agence de Service Civique et d'Action pour le Développement
Article 57
Direction Nationale des Archives a pour tâches :
- Constituer, entretenir, numériser et rendre accessibles les documents d'archives. Il est dirigé par un Chef de service nommé par le Président de la République sur proposition du Ministre Secrétaire Général de la Présidence.
Article 58
L'Agence Nationale de Micro Finance (ANAMIF) a pour tâches :
- - La conception, la mise en œuvre, le suivi et l'évaluation de la Politique gouvernementale en matière de micro finance, afin de permettre aux petits opérateurs économiques, particulièrement les femmes et les jeunes, d'avoir un accès facile et durable au service d'intermédiation financière ;
- - La promotion et la coordination du secteur de la micro finance ;
- - L'élaboration et la mise en œuvre de la stratégie nationale de Finance inclusive (SNFI). L'Agence est présidée par un Conseil d'Administration dont les membres sont nommés par Décret du Président de la République.
Article 59
L'Agence de Service Civique et d'Action pour le Développement a pour tâches :
- - Définir les orientations stratégiques et les missions prioritaires du Service Civique d'action pour le Développement en respectant l'adéquation formation-emploi ;
- - Assurer le recrutement et à la formation civique et professionnelle des jeunes sans qualification ou des jeunes diplômés sans emploi en vue de leur participation au processus de développement de la Nation ;
- - Promouvoir et valoriser le service civique auprès des jeunes, des populations, des collectivités, des entreprises et des partenaires institutionnels et opérationnels ;
- - Assurer la coopération dans le domaine du service civique et du volontariat avec les structures similaires dans la sous région, en Afrique et dans le monde. L'Agence est présidée par un Conseil d'Administration dont les membres sont nommés par Décret du Président de la République. Le Directeur Général est également nommé par Décret, sur proposition du Ministre Secrétaire Général.
TITRE IV: L'ETAT MAJOR DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE
Article 60
L'Etat Major Particulier est chargé de :
- - Préparer, en relation avec le Ministre Directeur de Cabinet de la Présidence de la République, les décisions du Président de la République en matière de défense et les réunions du Conseil Supérieur de la Défense Nationale ;
- - Assister le Président de la République dans ses relations avec les États Majors et Services des différentes Armées à travers le Ministère de la Défense Nationale ;
- - Participer à l'organisation des honneurs militaires à rendre au Président de la République et aux Chefs d'États étrangers dans les différentes cérémonies.
Article 61
L'Etat major particulier Président de la République est dirigé par un Chef d'Etat Major particulier. Le Chef d'Etat Major Particulier peut être assisté d'un adjoint, qui le remplace de plein droit en cas d'absence ou d'empêchement ; il est également assisté de Conseillers.
Article 62
Le Chef d'Etat Major Particulier veille à la sécurité du Président de la République en relation avec les services concernés.
Article 63
Le Chef d'Etat Major Particulier, son Adjoint et les Conseillers sont nommés par Décret du Président de la République.
Le Chef d'Etat Major Particulier et son Adjoint sont choisis exclusivement parmi les Officiers Généraux et Supérieurs en activité de l'Armée, de la Gendarmerie. Les Conseillers sont choisis parmi les Officiers en activité de l'Armée et de la Gendarmerie. Ils peuvent être choisis également parmi les fonctionnaires civils ou de Police en activité ayant une compétence établie dans le domaine militaire.
Article 64
Le Ministre chargé des Armées ainsi que le Ministre en charge de la Sécurité mettent à la disposition du Président de la République le personnel subalterne nécessaire au fonctionnement de l'Etat Major Particulier.
Article 65
L'organisation et les modalités de fonctionnement de l'Etat Major Particulier sont fixées par Décret du Président de la République.
TITRE V: DES ORGANISMES SPÉCIALISÉS À COMPÉTENCE NATIONALE DE LA PRÉSIDENCE DE LA RÉPUBLIQUE
Article 66
Les organismes spécialisés de la Présidence de la République directement rattachés au Président de la République sont :
- - La Chancellerie des Ordres Nationaux
- - La Banque Centrale de la République de Guinée (BCRG)
- - Le Haut Commissariat à la Réforme de l'État et la Modernisation de l'Administration (HCREMA)
- - Le Comité d'Audit
- - Le Cadre de concertation des organes de contrôle
- - L'Agence Nationale de Lutte contre la Corruption et de Promotion de la Bonne Gouvernance.
- - La Préfecture Maritime.
Ces organismes spécialisés sont régis par des Textes spécifiques.
Article 67
La Chancellerie des Ordres Nationaux a pour mission :
- L'Administration et la gestion en République de Guinée, de toutes les distinctions honorifiques nationales décernées, par le Président de la République, à toute personne civile ou militaire, de nationalité guinéenne ou étrangère et qui, par ses savoirs ou relations, a rendu d'éminents services de tous ordres, à la République de Guinée.
Article 68
La Banque Centrale de la République de Guinée a pour mission de :
- - Assurer la stabilité des prix ;
- - Promouvoir un système financier viable pour une croissance durable.
Article 69
Le Haut Commissariat à la Réforme de l'État et la Modernisation de l'Administration (HCREMA) a pour tâches de contribuer à :
- - L'amélioration du fonctionnement des Institutions Étatiques ;
- - L'amélioration de la Coordination et de l'efficacité de l'action de l'État ;
- - La mise en œuvre des mesures transitoires de développement des capacités en direction des Ministères-pilotes suivants :
- - Travail et Fonction Publique
- - Administration du Territoire et Décentralisation
- - Économie et Finances
- - Plan
- - Éducation
- - Santé
- - Agriculture
- - Infrastructures
- - Énergie
- - Mines
- - La mise en place des conditions préalables à la Réforme de l'Administration Publique ;
- - Au développement d'un appui à l'opérationnalisation du Cadre stratégique de la Réforme de l'Administration Publique.
Article 70
Le Comité d'Audit a pour tâches de :
- Conduire des Audits comptables et financiers, procéduraux ou organisationnels indépendants proposés par le Président de la République. Ces audits concernent la gestion des structures administratives, des entités et entreprises publiques ou mixtes ou des marchés dans lesquels l'État est partie prenante. Il doit permettre de renforcer l'efficacité de la gestion publique et le dispositif de lutte contre la corruption et la délinquance économique et financière ;
- Conduire les audits de créances et dettes de l'État afin de transmettre les résultats aux structures chargées de recouvrement ou des paiements. En outre, la saisine du Président du Comité d'audit est faite par le Président de la République ou par toute autre institution ou structure désignée par celui-ci. Le Comité d'audit, sur la demande du Président de la République, peut être impliqué dans les négociations où la revue des contrats qui engagent l'État, quel que soit le secteur.
Article 71
Le Cadre de concertation des corps de contrôle a pour tâches :
- - Favoriser les échanges d'informations et plus généralement de renforcer la concertation entre les différentes structures de contrôle administratif, il est créé un organe consultatif dénommé "Cadre permanent de concertation des corps de contrôle";
- - S'assurer du suivi des contrôles conjoints, de la normalisation des procédures et de l'identification des besoins. L'Inspection Générale d'État, l'Inspection Générale des Finances et l'Inspection Générale de l'Administration Publique participent aux travaux du Cadre permanent de concertation auxquels tout autre corps peut être associé, en tant que de besoins et en fonction des thèmes traités. Le Secrétaire du Cadre Permanent de concertation est nommé par Décret du Président de la République. Il a rang de Secrétaire Général de Ministère.
Article 72
L'Agence Nationale de Lutte contre la Corruption (ANCL) a pour mission d'élaborer et de suivre la mise en œuvre de la Politique nationale de bonne gouvernance et de conduire les activités de prévention, de détection et de répression de la corruption et les pratiques assimilées. Son domaine de compétence couvre l'ensemble des structures et entités publiques ou privées quel que soit le mode de gestion, d'organisation ou de localisation géographique. Le mode de fonctionnement, les missions et responsabilités des organes de l'ANCL sont déterminés par Décret du Président de la République. L'Agence Nationale de Lutte contre la Corruption (ANCL) est dirigée par un Directeur nommé par Décret du Président de la République.
Article 73
La Préfecture Maritime a pour mission de représenter l'État guinéen en mer. Elle est placée sous l'autorité directe de la présidence. Son autorité s'exerce à partir de la Basse de mer sauf dans les ports à l'extérieur de leur limite administrative et dans les estuaires en deçà des limites transversales de la mer. La Préfecture Maritime a pour tâches de :
- - Veiller aux intérêts maritimes guinéens et au maintien de l'ordre public en mer ;
- - Veiller à la sauvegarde des personnes et des biens ;
- - Faire respecter les réglementations nationales et internationales dans les eaux guinéennes ;
- - Coordonner la lutte contre les activités illégales. Le mode de fonctionnement, les missions et responsabilités des organes de la Préfecture Maritime sont déterminés par Décret du Président de la République. La Préfecture est dirigée par un Préfet Maritime nommé par Décret du Président de la République.
Article 74
Les Organismes Spécialisés placés sous l'autorité du Président de la République et rattachés par Délégation au Ministre Directeur de Cabinet sont :
- - L'Administration et Contrôle des Grands Projets et des Marchés Publics (ACGPMP) ;
- - La Direction du Patrimoine Bâti Public.
Article 75
L'Administration et Contrôle des Grands Projets et des Marchés Publics (ACGPMP) a pour mission la maîtrise des grands projets et le contrôle des projets, marchés publics et délégation de service public sur l'ensemble du cycle-projet. À ce titre, l'ACGPMP est chargée des principales missions suivantes :
- - Du contrôle de la préparation, de la passation et de l'exécution physique et financière de l'ensemble des projets, marchés publics et délégations de services publics ;
- - De l'orientation et la coordination des études, de la gestion du Fonds d'Étude et de l'évaluation des projets identifiés par les Départements techniques ;
- - De la participation à la recherche du financement des projets, du suivi des investisseurs intéressés par des investissements dans de grands projets et de l'évaluation des propositions d'investissements ;
- - De la participation à la gestion des Sociétés Publiques Mixtes ;
- - Du suivi de la mise en œuvre du projet de société du Président de la République, de la coordination du suivi des projets définis comme stratégiques par le Président de la République, de la maîtrise d'œuvre et d'ouvrage des initiatives locales de développement du Président de la République financés par le Fonds d'Initiatives Locales gérés par l'ACGPMP et de la réalisation de toute mission spécifique qui lui est confiée sur les instructions du Président de la République. L'ACGPMP est dirigée par un Administrateur Général, nommé par Décret du Président de la République et disposant d'un Cabinet Particulier, assisté d'un Administrateur Général Adjoint, nommé également par Décret du Président de la République et disposant d'un Cabinet Particulier. Le détail des attributions et responsabilités allouées à l'ACGPMP dans le cadre de ces missions est développé dans le Décret portant Attributions et Organisation de l'ACGPMP. Article 76 : La Direction du Patrimoine Bâti Public a pour mission la gestion immobilière des biens immobiliers bâtis de l'État. La Direction du Patrimoine Bâti Public est dirigée par un Directeur Général, nommé par Décret du Président de la République. Il dispose d'un Cabinet Particulier.
Article 77
Les Organismes Spécialisés placés sous l'autorité du Président de la République et rattachés par Délégation au Secrétaire Général de la Présidence sont :
- - L'Agence Judiciaire de l'État ;
- - Le Secrétariat du Conseil Supérieur de la Magistrature ;
- - L'Inspection Générale d'État.
Article 78
L'Agence Judiciaire de l'État a pour mission la mise en œuvre de la Politique du Gouvernement dans les domaines de la réglementation des Affaires contentieuses où l'État est partie et la représentation de l'État dans les instances judiciaires. À ce titre, elle est particulièrement chargée de :
- - Sauvegarder les droits de l'État dans tous les domaines où les textes en vigueur n'ont pas conféré ces prérogatives à d'autres services ;
- - Suivre toute action portée devant les juridictions et tendant à faire déclarer l'État créancier ou débiteur ;
- - Exécuter les crédits au titre du fonctionnement de l'Agence et ceux destinés aux auxiliaires de justice et mandataires ;
- - Exécuter les actes administratifs faisant l'objet de contentieux ;
- - Veiller à la liquidation des débits en collaboration avec la Chambre des Comptes ;
- - Participer à des procédures d'indemnisation et de régularisation des citoyens victimes de déguerpissement en collaboration avec le Ministère en charge de l'Urbanisme et de l'Habitat ;
- - Engager des démarches pour les règlements des créances de l'État ou de ses ayants droit. L'Agence peut proposer toute transaction utile à la partie adverse. Elle est dirigée par un Agent Judiciaire nommé par Décret du Président de la République. Il dispose d'un Cabinet Particulier.
Article 79
Le Secrétariat du Conseil Supérieur de la Magistrature a pour mission de :
- - Émettre son avis en matière de nomination ou d'avancement des Magistrats ;
- - Exercer le pouvoir disciplinaire sur les Magistrats. Le Conseil Supérieur de la Magistrature peut également être consulté, pour avis, par le Président de la République sur toutes les questions concernant :
- - L'indépendance de la Magistrature ;
- - L'exercice du droit de grâce.
Article 80
L'Inspection Générale d'État a pour mission :
Le contrôle et l'inspection de la gestion de l'ensemble des services publics de l'État, quel que soit leur mode de gestion ou leur localisation géographique, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics, des Programmes et Projets de développement, des sociétés d'État, des sociétés d'économie mixte et de toute autre entité bénéficiant du concours de l'État soit à titre de prêt, de subvention, de garantie ou d'aval, ainsi que des administrations des services militaires et paramilitaires, au besoin avec la participation de l'Inspection générale des Armées.
L'Inspection Générale d'Etat est dirigée par un Inspecteur Général d'Etat nommé par Décret du Président de la République. Un Décret fixe les Attributions, l'Organisation et le Fonctionnement de l'Inspection Générale d'Etat ainsi que le Statut des Membres.
Article 81
Les Organismes Spécialisés à compétence nationale relèvent de l'Autorité du Chef de l'Etat.
Article 82
Un Décret du Président de la République détermine les Attributions, l'Organisation et le Fonctionnement des Organes de Contrôle.
TITRE VI: DES DISPOSITIONS FINALES
Article 83
Le traitement des agents mis à la disposition de la Présidence de la République est à la charge de leurs Ministères respectifs. Ce traitement peut être complété par des avantages fixés par Décret du Président de la République.
Article 84
Un Arrêté du Ministre Directeur de Cabinet fixe les avantages accordés aux personnels civils de la Présidence de la République.
Article 85
Les agents occupant les emplois supérieurs de la Présidence de la République prennent rang dans l'ordre de préséance suivant :
- - Le Ministre Directeur de Cabinet ;
- - Le Ministre Secrétaire Général ;
- - Le Chef de Cabinet ;
- - Le Chef d'Etat Major Particulier ;
- - Les Ministres Conseillers ;
- - Les Chefs d'Organismes Spécialisés ;
- - Les Conseillers Spéciaux ;
- - Les Conseillers ;
- - Les Chefs de Services ;
- - Les Chargés de Mission ;
- - Les Assistants Techniques ;
- - Les Attachés de Cabinet.
Article 86
Toutes dispositions antérieures contraires sont abrogées.
Article 87
Le présent Décret qui prend effet à compter de sa date signature, sera enregistré et publié au Journal Officiel de la République.
Conakry, le 12 Décembre 2012
Prof. Alpha CONDE