Décret / Arrêté
Décret portant création de la Réserve Naturelle Gérée de Tristao
Décret portant création de la Réserve Naturelle Gérée de Tristao (D/2013/037/PRG/SGG) — décret / arrêté de la République de Guinée est publié à titre documentaire, du 20 février 2013. Texte intégral, 35 articles.
Non normatif — référence conservée pour la consultation et les renvois entre textes. Cette présence documentaire ne vaut pas qualification de droit actuellement applicable.
Sommaire · 5
DECRET D/2013/037/PRG/SGG DU 20 FEVRIER 2013, PORTANT CREATION DE LA RESERVE NATURELLE GÉRÉE DE TRISTAO.
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,
Vu la Constitution ;
Vu la Loi L/95/013/CTRN du 15 Mai 1995, portant Code de la Pêche Maritime ;
Vu la Loi L/97/038/AN du 09 Décembre 1997, Adoptant et Promulguant le Code de protection de la faune sauvage et réglementation de la chasse ;
Vu la Loi L/99/013/AN du 22 Juin 1999, Adoptant et Promulguant la Loi portant Code forestier ;
Vu l'Ordonnance N°045/PRG/SGG/87 du 28 Mai 1987, portant Code de l'Environnement de la République de Guinée ;
Vu le Décret D/2011/047/PRG/SGG du 25 Février 2011, portant Attributions et Organisation du Ministère Délégué à l'Environnement ;
Vu les Décrets D/2012/109/PRG/SGG du 05 Octobre 2012, D/2012/121/PRG/SGG du 08 Novembre 2012 et D/2012/127/PRG/SGG du 26 Novembre 2012, portant Nomination de Ministres ;
Le Conseil des Ministres entendu en sa session ordinaire du jeudi 29 Novembre 2012 ;
DECRETE:
CHAPITRE I: CREATION ET LIMITES
Article 1er
En application des articles 52, 53 et 54 de l'Ordonnance n° 045/PRG/87 du 28 mai 1987, portant Code de l'Environnement ; des articles 10,22,23 et 24 de la Loi L/97/038/AN du 9 décembre 1997, adoptant et promulguant le Code de protection de la faune sauvage et réglementation de la chasse ; des articles 16 et 19 de la Loi L/99/013/AN du 22 juin 1999, adoptant et promulguant la Loi portant Code Forestier, il est créé une aire marine protégée communautaire dans le domaine des collectivités décentralisées dénommée "Réserve naturelle gérée des Îles Tristao".
Article 2
La Réserve naturelle gérée des Îles Tristao comprend :
- - des aires centrales de protection intégrale ;
- - des aires connexes à deux niveaux de gestion que sont les zones tampons et la zone d'utilisations multiples.
Les aires centrales de protection intégrale sont groupées en grappes et comprennent :
Aires centrales terrestres :
- - la Forêt classée de Kabouli ;
- - les Forêts communautaires de Kaff, Kamassouko, Kampentème, Yankressyah, Kanitokma ;
- - la Forêt sacrée de Kaonghor
Aires centrales maritimes : - Les eaux marines de Kalébé, Kamsylan-Facineyah, Kamrenpèsse, Kakrity, Maboya, Nyèné souri, Benki Khounyi, Nafaya baama, Wonson baa.
Les aires connexes, situées dans le voisinage des aires centrales sont :
- - les zones tampons ;
- - la zone d'utilisations multiples.
Les zones tampons sont situées en milieu terrestre et en milieu marin. Elles sont constituées d'unités d'occupation et de gestion des terroirs où sont pratiquées des activités contrôlées. Pour les populations riveraines, ces zones sont destinées à la réalisation d'activités d'expérimentation et de démonstration susceptibles de réduire la pression sur les ressources biologiques et socio-culturelles des aires centrales.
Ce sont notamment :
- - des unités à vocation de pêche, de chasse, de saliculture, de cueillette, de recréation nautique et socio-culturelle ;
- - des unités à vocations agricole et d'arboriculture fruitière pour la réalisation d'actions destinées à la sécurité alimentaire et au développement local ;
- - des unités à vocation pastorale.
La zone d'utilisation multiple est destinée à la réplication et à la diffusion à large échelle des activités durables traditionnellement pratiquées par les communautés ainsi que celles ayant fait l'objet d'expérimentation réussie et de démonstration dans les zones tampons. La pêche industrielle peut également y être autorisée en milieu maritime conformément aux limites qui sont prescrites par le Code de la pêche maritime et les plans annuels d'aménagement des pêcheries.
Article 3
Les limites extérieures de la Réserve naturelle gérée de Tristao sont fixées à 10 miles marins (18 km) à partir de la plage de Katfoura et matérialisées par les points de A' à P'.
Article 4
Les limites des aires centrales sont définies comme suit :
Pour les aires terrestres : les forêts ci-dessus citées à l'article 2.
Pour les aires maritimes : les eaux maritimes ci-dessus citées à l'article 2 et délimitées par les points de A à P.
Les portions des cours d'eau douce situés dans les aires centrales, font partie intégrante de celles-ci.
Article 5
Les limites de la zone tampon en milieu maritime sont déterminées par référence aux points de 1 à 26. Les limites des zones tampons en milieu terrestre autour des forêts ci-dessus citées à l'article 2 sont définies dans le plan de gestion de la Réserve naturelle gérée de Tristao.
Les limites et les coordonnées géographiques des aires centrales, des zones tampons et de la zone d'utilisations multiples sont indiquées sur la carte et les tableaux joints en annexes qui font partie intégrante du présent décret.
Article 6
Les limites des aires centrales, des zones tampons et de la zone d'utilisation multiples de la Réserve naturelle gérée de Tristao doivent être clairement matérialisées sur le terrain avec les collectivités locales par des bornes, pancartes, balises, bouées ou tout autre moyen approprié.
En cas de besoin et notamment pour des besoins d'extension, la délimitation des aires centrales et des aires connexes pourra être modifiée par arrêté conjoint des Ministres en charge des aires protégées et de la pêche.
CHAPITRE II: ORGANISATION ET ADMINISTRATION
Article 7
La gestion de la Réserve naturelle gérée de Tristao est placée sous la tutelle du Ministère en charge des aires protégées qui travaillera en étroite collaboration avec les Ministères en charge de la pêche, de la marine nationale, des collectivités locales, la préfecture maritime et tout autre service concerné.
Article 8
Le siège de la Réserve naturelle gérée de Tristao est fixé dans le District de Katfoura, Sous-Préfecture de Kanfarandé, Préfecture de Boké. Le Ministre chargé des aires protégées peut, par arrêté, transférer le siège de la Réserve dans toute autre localité voisine appropriée, sur proposition du Directeur chargé des aires protégées en accord avec le Comité de gestion.
Article 9
La Réserve naturelle gérée de Tristao est dirigée par une structure de gestion dénommée Comité de Gestion. Les membres du Comité de Gestion sont les représentants de toutes les parties prenantes. Ils sont élus en Assemblée Générale des populations, à l'exception des représentants de l'État qui sont affectés par leurs administrations de tutelle.
Article 10
Le Statut, la composition et le fonctionnement du Comité de Gestion ainsi que toute autre mesure concernant l'organisation, l'administration et la surveillance seront définis par Arrêté conjoint des Ministres en charge des aires protégées et des collectivités locales.
Article 11
Le règlement intérieur de la Réserve naturelle gérée de Tristao est fixé par un Arrêté conjoint des Ministres en charge des aires protégées et des collectivités locales, sur proposition conjointe de la Direction en charge des aires protégées et du Comité de Gestion.
Article 12
En cas de besoin et après avis du Comité de Gestion, la Réserve naturelle gérée de Tristao peut faire l'objet d'une gestion dérogatoire justifiée par la poursuite des objectifs qui lui sont impartis, dans les conditions et limites déterminées par Décret sur proposition des Ministres en charge des aires protégées, de la pêche, des collectivités locales et de la marine nationale.
CHAPITRE III: PROTECTION ET AMENAGEMENT
Article 13
La Réserve naturelle gérée de Tristao doit être protégée contre toutes formes d'atteintes pouvant remettre en cause ses objectifs. Ses ressources doivent être valorisées de façon durable, au moyen d'une gestion rationnelle et équilibrée, qui tienne compte des préoccupations environnementales, des besoins, des traditions, des us et coutumes, des aspirations légales et légitimes des populations vivant à la périphérie des aires centrales, ainsi que des nécessités du développement national, dans l'intérêt des générations présentes et futures.
Tout ou partie des zones constitutives de la Réserve naturelle gérée de Tristao, sans remettre en cause ni son statut, ni sa vocation, peut être érigée en Réserve de biosphère et en Site du patrimoine mondial afin de la soumettre au régime de conservation et de gestion correspondant.
Article 14
La gestion de la Réserve naturelle gérée de Tristao doit être conçue de façon durable de manière à garantir sa protection et sa mise en valeur. Conformément au but poursuivi à travers sa création, elle est plus particulièrement destinée à assurer :
- - le développement socio-économique des populations locales; la protection des écosystèmes marins et insulaires ainsi que des ressources biologiques et socio-culturelles contre toute forme de prélèvement non autorisée et non rationnelle ;
- - l'exploitation soutenable des ressources halieutiques au travers d'activités de pêche écologiquement durable;
- - la sensibilisation, l'éducation environnementale et la récréation du public;
- - la préservation, le maintien, l'aménagement de la diversité biologique, des habitats, du sol, de l'atmosphère et la surveillance continue de l'environnement ;
- - la gestion rationnelle des ressources biologiques dans les aires centrales et les aires connexes, ainsi que le partage juste et équitable des bénéfices tirés de son exploitation dans une perspective de développement durable;
- - la protection et la valorisation des paysages, des sites historiques et archéologiques, des savoirs socio-culturels;
- - la promotion et le développement de la recherche scientifique; la promotion et le développement de toutes les attractions touristiques appropriées dont entre autres l'écotourisme, le tourisme scientifique et cynégétique s'il y a lieu, la plongée sous-marine.
Article 15
La Réserve naturelle gérée de Tristao est dotée d'un plan de gestion d'une durée de cinq (5) ans qui privilégie le développement des communautés locales, la conservation de la diversité biologique, ainsi que l'utilisation raisonnée des ressources naturelles et socio humaines là où les conditions le permettent, notamment dans les aires connexes.
Article 16
Le plan de gestion de la Réserve naturelle gérée de Tristao est élaboré par le Ministère en charge des aires protégées en collaboration avec les Ministères en charge de la pêche, des collectivités locales, de la marine nationale en étroite concertation avec les populations riveraines. Il doit être conforme aux prescriptions du présent Décret et de ses textes d'application. Il est approuvé par Arrêté Conjoint des Ministres en charge des aires protégées, de la pêche, des collectivités locales et de la marine nationale.
Article 17
Le plan de gestion spécifie le zonage et fixe les règles consensuelles d'accès aux différentes ressources, les règles de surveillance participative, les activités d'écotourisme, le programme de recherche ainsi que les activités socio-économiques pouvant y être exercées.
Le plan de gestion caractérise les différentes aires de la Réserve naturelle gérée de Tristao en insistant sur les activités pouvant y être réalisées à savoir notamment :
Aires centrales :
- activités de conservation de la diversité biologique et de bio-monitoring;
Aire connexe:
Zones tampons
- - activités agricoles, d'élevage de démonstration à petite échelle Zone d'utilisations multiples activités socio-économiques : pêche, agriculture, élevage, saliculture, extraction d'huile de palme, saponification, artisanat, exploitation du bois de mangrove, artisanat, etc. ;
- - les investissements devant être réalisés à travers les infrastructures de desserte, d'accueil, de surveillance, ainsi que les infrastructures socio-communautaires ;
- - les activités touristiques et socio-culturelles, ainsi que toute autre activité de valorisation des ressources locales.
Article 19
Le plan de gestion doit faire l'objet d'une revue périodique en fonction des besoins de la mise en œuvre. En outre, dans les deux années qui suivent le démarrage de sa mise en œuvre, il doit être révisé dans la forme prescrite par l'article 15 ci-dessus.
Toutefois, si les circonstances imprévues l'exigent, sa révision peut être anticipée ou reculée.
Article 20
Sous réserve des dispositions du présent Décret et de ses textes d'application et sauf dérogations éventuellement prévues par le plan de gestion visé à l'article 15 ci-dessus, sont interdites à l'intérieur du périmètre des aires centrales de la Réserve naturelle gérée de Tristao et sur toute l'étendue de celles-ci :
- - la recherche, la poursuite, l'abattage, le piégeage, la capture et la chasse de tous les animaux sauvages, la destruction de leurs gîtes, nids et le ramassage des œufs, ainsi que tous actes susceptibles de nuire à la végétation spontanée ou de dégrader l'écosystème naturel, sauf autorisation spéciale et nominative délivrée par le Ministre en charge des aires protégées, sur proposition conjointe de la Direction en charge des aires protégées et du Comité de gestion. Les autorisations concernent uniquement des actions scientifiques, de gestion de conflits homme-faune, ou de prophylaxie humaine ou animale, notamment de lutte contre les infections et épidémiques ;
- - l'exploitation forestière, agricole ou minière, le pâturage du cheptel domestique, les fouilles, prospections, sondages, terrassements, constructions et, de façon générale, tous travaux tendant à modifier négativement l'aspect du terrain, de la flore et de la végétation, à l'exception de ceux nécessaires à la création d'infrastructures liées à la surveillance, à l'aménagement et au tourisme dans la Réserve naturelle gérée de Tristao ;
- - l'exercice de toutes formes de pêche sauf en cas de dérogations exceptionnelles et dûment motivées et accordées par les Ministres en charge des aires protégées et de la pêche sur proposition conjointe de la Direction en charge des aires protégées et du Comité de gestion ;
- - l'abandon, l'enfouissement et l'élimination des déchets, ainsi que l'utilisation de substances chimiques, telles que les pesticides, herbicides ou défoliants, susceptibles d'affecter les personnes, la faune, la flore ou le milieu ;
- - les mises à feu en dehors des lieux d'habitation, d'hébergement et de campement, lorsque cela s'avère incompatible avec les objectifs de la Réserve naturelle gérée de Tristao ;
- - la circulation en dehors des pistes ouvertes au public ;
- - le stationnement de jour en dehors des emplacements réservés à cet effet, ainsi que le stationnement de nuit ailleurs que dans les campements et hôtels agréés ;
- - le survol aérien à une altitude inférieure à 300 mètres ;
- - l'introduction de tous pièges, armes, munitions, explosifs et poisons, filets de pêches et autres instruments prohibés. Les personnes qui, gagnant un campement ou un hôtel, auraient des armes à feu dans leur voiture doivent, avant l'entrée dans les aires centrales, les décharger, les démonter et les mettre dans leur étui. Une déclaration doit être faite au poste de contrôle et le surveillant peut y apposer les scellés ;
- - le port d'explosifs, d'armes de toutes sortes, modernes et traditionnelles, de produits chimiques ;
- - le port des armes chargées sur les routes et pistes servant de limites ;
- - l'introduction et le transport de toutes dépouilles, trophées, produits ou sous-produits de pêche ou de chasse, viande de faune sauvage et de poisson frais et fumé en particulier ;
- - Et de manière générale, tout acte susceptible de porter atteinte à l'intégrité de la Réserve naturelle gérée de Tristao et à ses ressources.
Article 21
La Réserve naturelle gérée de Tristao est purgée, en ses aires centrales, de tous droits d'usage susceptibles de l'altérer, notamment en matière de défrichement, de coupe de bois vivant incluant les mangroves, de cueillette, de pâturage du bétail domestique, de mise à feu, de mutilation des arbres, de chasse et de pêche.
Toutefois, les activités culturelles traditionnelles (rites, cultes et autres cérémonies sociales) peuvent continuer à être pratiquées dans la Réserve naturelle gérée de Tristao, comme héritées des us et traditions de conservation durable des communautés autochtones.
Article 22
L'activité touristique et l'utilisation de l'image de la Réserve naturelle gérée de Tristao à des fins publicitaires sont soumises à une autorisation préalable de la Direction en charge des aires protégées, après avis du Comité de gestion.
Toutefois, la pêche sportive peut y être exercée dans le strict respect du plan de gestion visé à l'article 15.
Article 23
Lorsque la recherche scientifique ou l'intérêt général le justifie, peuvent être autorisés par le Ministre en charge des aires protégées, dans les zones de la Réserve naturelle gérée de Tristao qui s'y prêtent, sur proposition conjointe de la Direction en charge des aires protégées et du Comité de gestion et dans la mesure de leur compatibilité avec les dispositions légales portant Code de l'environnement, Code de la Protection de la faune sauvage et réglementation de la chasse et Code de la Pêche :
- - la réintroduction d'espèces animales ou végétales à des fins de repeuplement, de recherche et de recréation du public ;
- - le piégeage, le baguage ou le marquage de la faune marine ou terrestre ;
- - le survol à une altitude inférieure à 300 mètres à des fins d'observation et de décompte des oiseaux, de la faune marine ou terrestre ;
- - la collecte de spécimens botaniques et l'échantillonnage de la faune terrestre et marine ; les prélèvements biologiques à des fins de contrôle de population faunique et halieutique, et toute autre activité jugée importante.
Article 24
Des équipements et infrastructures d'intérêt national, compatibles avec les objectifs fixés à l'article 2, pourront être créés dans la Réserve naturelle gérée, Par Arrêté du Ministre en charge des aires protégées, sur proposition conjointe de la Direction en charge des aires protégées et du Comité de gestion.
Article 25
Tous travaux de nature à affecter considérablement l'intégrité de la Réserve naturelle gérée de Tristao et de ses ressources, doivent être obligatoirement précédés d'une évaluation environnementale et sociale. Celle-ci doit être effectuée dans les conditions définies par l'Ordonnance n°045/PRG/SGG/97 du 28 mai 1997, portant Code de l'Environnement et de ses textes d'application.
Article 26
Les infractions aux dispositions du présent Décret et de ses textes d'application sont sanctionnées conformément aux dispositions de l'Ordonnance portant Code de l'Environnement, du Code de Protection de la faune sauvage et réglementation de la chasse, du Code des collectivités locales, du Code de la Pêche Maritime et de leurs textes d'application.
Article 27
La création de la Réserve naturelle gérée de Tristao n'abroge pas son Statut de Site Ramsar.
CHAPITRE IV: DISPOSITIONS FINALES
Article 28
Le présent Décret qui abroge toutes dispositions antérieures contraires, prend effet à compter de sa date de signature, sera enregistré et publié au Journal Officiel de la République.
Conakry, le 20 Février 2013
Prof. Alpha CONDE