Décret / Arrêté
Décret portant création, organisation et fonctionnement du Fonds d'Entretien Routier de Guinée
Décret portant création, organisation et fonctionnement du Fonds d'Entretien Routier de Guinée (D/2000/114/PRG/SGG) — décret / arrêté de la République de Guinée actuellement en vigueur, du 24 novembre 2000. Texte intégral, 54 articles.
Sommaire · 25
Décret D/2000/114/PRG/SGG du 24 novembre 2000, portant création, organisation et fonctionnement du Fonds d'Entretien Routier de Guinée.
Le Président de la République ;
Vu la loi fondamentale, promulguée par décret n° 250/PRG/SGG du 31 décembre 1990 ;
Vu l'ordonnance n°91/025/PRG/SGG portant cadre institutionnel des Entreprises Publiques ;
Vu le décret n° D/99/004/PRG/SGG du 8 mars 1999, portant nomination du Premier Ministre ;
Vu le décret n° D/99/007/PRG/SGG du 12 mars 1999, modifié par les décrets n° D/2000/007/PRG du 25 janvier 2000, 046/2000/PRG/SGG du 3 juin 2000 et D/2000/050/PRG/SGG du 7 juin 2000, portant nomination des membres du Gouvernement ;
Vu le décret n° D/99/026/PRG/SGG du 17 mai 1999, portant adoption de la politique routière ;
Vu la loi n° L/2000/015/AN du 28 août 2000, portant création de la Redevance d'Entretien Routier, pour le financement de l'entretien routier ;
Entendu le Conseil des Ministres en sa session du 31 juillet 2000.
Décrète :
TITRE 1 : CREATION, DENOMINATION, SIEGE ET OBJET
Article 1
Il est créé sous la tutelle du Ministère des Travaux 10 au 25 Janvier 2001
Publics et des transports, un établissement public à caractère industriel et commercial dénommé «Fonds d'Entretien Routier», en abrégé F.E.R.
Article 2
Le F.E.R. jouit de la personnalité morale et de l'autonomie financière.
Article 3
Le siège du F.E.R. est fixé à Conakry. Des bureaux peuvent être établis en tout autre lieu de la République de Guinée sur décision du Conseil d'administration (C.A.).
Article 4
Le F.E.R. a pour objet de recueillir et d'administrer les Fonds destinés à l'Entretien du Réseau Routier éligible à la charge de l'Etat et des collectivités décentralisées. Les modalités de détermination du réseau éligible feront l'objet d'un arrêté d'application du présent décret.
A ce titre, il est chargé :
- a) de collecter les fonds destinés au financement à l'entreprise de l'Entretien Routier ;
- b) d'assurer le financement relatif aux activités suivantes :
- des travaux d'entretien courant ;
- des travaux d'entretien périodique ;
- des travaux d'amélioration de la sécurité de la circulation routière ;
- des opérations limitées de rétablissement d'urgence sur le réseau routier (routes, ouvrages et bacs) ;
- des études et des prestations liées à l'exploitation et à la gestion des réseaux routiers ;
- des actions de suivi et de contrôle des travaux d'entretien routier.
TITRE 2 : ORGANISATION
Article 5
L'administration du F.E.R. est assurée par un Conseil d'administration et un organe de direction.
CHAPITRE 1 : LE CONSEIL D'ADMINISTRATION
Section 1 : Composition du conseil d'administration
Article 6
Le Conseil d'administration (C.A.) du F.E.R. est composé de onze (11) membres : Un représentant du Ministère en charge des Travaux Publics ;
Un représentant du Ministère en charge des Finances ;
Un représentant du Ministère en charge des Transports ;
Un représentant du Ministère en charge de la Décentralisation ;
Un représentant du Ministère en charge de l'Agriculture ;
Un représentant de l'Union des Transporteurs Routiers de Guinée (UNTRG) ;
Un représentant du Syndicat de Chauffeurs ;
Un représentant de la Chambre d'Agriculture ;
Un représentant de la Chambre de Commerce et d'Industrie ;
Un représentant du Conseil National du Patronat ;
Une Personnalité choisie, par le secteur privé et l'administration, pour son intégrité, son expérience et ses compétences.
Section 2 : Désignation du Président et des Membres du Conseil d'Administration
Article 7
Tous les membres du C.A. sont nommés par arrêté du Ministre de Tutelle, sur proposition de l'autorité ou du groupement d'opérateurs représentés. Le Président du C.A. est nommé pour la durée de son mandat d'administrateur par décret du Président de la République, sur proposition du C.A.
Article 8
Les membres du C.A. représentant l'Etat sont désignés par leurs administrations respectives. Ceux représentant les usagers sont désignés par leurs organisations. Les membres du C.A. ne peuvent être liés au F.E.R. par un contrat de travail. Ils sont choisis en raison de leur représentativité des intérêts en cause et de leurs compétences dans la gestion administrative, financière, commerciale ou technique. Ne peut être membre du C.A. toute personne ayant encouru une condamnation civile ou pénale pour crime ou délit.
Les membres du C.A. sont nommés par arrêté du Ministre des Travaux Publics, conformément aux propositions des administrations et organisations respectives, pour une durée de quatre ans.
Leur mandat est renouvelable.
Les membres du C.A. qui ont encouru une condamnation ou qui ont perdu, dans leur secteur d'activité, les fonctions ayant conduit à leur désignation, cessent de plein droit de faire partie du C.A. En cas de vacance dûment constatée d'un membre du C.A., il est pourvu à son remplacement dans un délai de trois mois à compter du jour où se produit la vacance. Les membres du C.A. désignés en remplacement demeurent en fonction jusqu'à l'expiration du mandat de leurs prédécesseurs. Leur remplacement est assuré suivant les critères de désignation propres à leur appartenance professionnelle et les dispositions des présents statuts.
Section 3 : Allocations des Membres du C.A.
Article 9
Les fonctions de Président du C.A. ou de membre ouvrent droit à une allocation fixe perçue pour chaque séance du C.A., à laquelle le membre est présent. Le montant de cette allocation est fixé par arrêté conjoint du Ministre de Tutelle et du Ministre des Finances.
Aucune rétribution ou avantage en espèces ou en nature ne peut être accordée aux membres par le F.E.R., soit directement, soit indirectement notamment par prêt, avance en compte courant, cautionnement, aval, libéralité à personne interposée.
Section 4 : Fonctionnement du Conseil d'Administration
Article 10
Le C.A. se réunit au moins une fois par semestre, en séance ordinaire, sur convocation de son Président. Les sessions extraordinaires ont lieu sur convocation du Président, soit à son initiative, soit à la demande de six (6) au moins des membres du C.A. L'ordre du jour des sessions du C.A. est arrêté par son Président, sur proposition du directeur du F.E.R.
Les convocations doivent préciser l'ordre du jour. Elles sont adressées par écrit, avec les dossiers qui les accompagnent, au moins quinze (15) jours avant la session, par la direction du F.E.R. qui assure le secrétariat du C.A.
Article 11
Les décisions du C.A. sont prises à la majorité simple des membres présents. En cas de partage égal des voix, la voix du Président est prépondérante.
Article 12
Le C.A. ne peut valablement délibérer que si les deux tiers de ses membres, au moins, sont présents ou représentés. Lorsque ce quorum n'est pas atteint, la réunion du C.A. est reportée à huitaine et statue valablement quel que soit le nombre de membres présents ou représentés. Tout membre empêché peut se faire représenter par un autre membre du C.A. en vertu d'un mandat écrit porté au bas de la convocation.
Le mandat ne peut être conféré à une personne non membre du C.A. ; aucun membre ne peut détenir plus d'un mandat. En cas d'absence du Président du C.A., l'administrateur porteur du mandat du Président, préside la séance et dispose de la voix prépondérante reconnue au Président en cas de partage de voix.
Article 13
Le directeur du F.E.R. assiste aux sessions du Conseil d'administration comme observateur.
Article 14
Le Président du C.A. désigne au début de chaque séance, un secrétaire de séance.
Le secrétaire de séance dresse la liste des présences et le procès verbal de la réunion ; les procurations éventuelles y sont annexées.
Les procès verbaux sont dressés par le Secrétaire de séance. Ils sont signés par le Président du C.A. et le secrétaire de séance.
Les copies conformes et extraits sont certifiés par le Président
10 au 25 janvier 2001 du C.A. en cas d'empêchement par le directeur du F.E.R.
Une copie du procès verbal est transmise au Ministre de tutelle, au Ministère chargé du Portefeuille et au Premier Ministre au plus tard dans les quinze (15) jours qui suivent la tenue de la session par le directeur du F.E.R.
Section 5 : Dissolution du Conseil d'Administration
Article 15
Le C.A. peut être dissout par décret du Président de la République sur rapport du Ministre de tutelle pour irrégularités graves mettant en cause les fonctions du F.E.R. Une commission de cinq (5) membres, instituée par le même décret est alors constituée pour expédier les affaires courantes au cours d'une durée qui ne peut excéder six (6) mois, délai avant le terme duquel un nouveau C.A. doit être constitué.
Section 6 : Pouvoirs du Conseil d'Administration
Article 16
Sous réserve des missions attribuées au directeur du F.E.R. par les présents statuts, le Conseil d'administration est seul compétent pour décider et agir en toutes matières au nom du F.E.R. Il a notamment les pouvoirs ci-après, sans que la liste soit limitative :
- - il adopte les règlements intérieurs du C.A. et du F.E.R. ;
- - il adopte le projet de plan comptable particulier du F.E.R., soumis à l'autorité réglementaire ;
- - il adopte les procédures relatives au recouvrement des ressources, à la programmation budgétaire, au suivi des engagements et aux déboursements ;
- - il propose des réajustements des tarifs de péage/pesage et des redevances d'usage de la route en fonction de l'évolution des conditions économiques et des besoins de l'entretien routier ;
- - il arrête les budgets de l'entretien routier financés par le F.E.R. en fonction des programmes d'entretien du réseau, établis par les différents maîtres d'ouvrage du réseau éligible ;
- - il arrête les budgets de fonctionnement du F.E.R. ;
- - il statue sur les rapports d'activité et approuve les bilans et comptes de résultats audités ;
- - il fixe le régime de rémunération et de gestion du personnel dans le cadre de la législation et de la réglementation du travail et des conventions collectives applicables ;
- - il arrête l'organigramme et le tableau des emplois du personnel ;
- - il propose la nomination ou la révocation du Directeur du F.E.R. et fixe ses émoluments ;
- - il donne quitus de sa gestion au Directeur du F.E.R. ;
- - il s'assure de l'utilisation, en conformité avec les normes comptables et financières admissibles, des ressources allouées à l'entretien routier et aux activités du fonds routier ;
- - il s'assure du respect des procédures de passation des marchés définies dans le cadre de l'entretien routier ;
- - il commandite les audits techniques et financiers, au moins annuels, des activités du Fonds d'entretien routier.
CHAPITRE 2 : L'ORGANE DE DIRECTION
Article 17
Le directeur assure la direction du F.E.R. Il le représente dans ses rapports avec les tiers.
Article 18
Le directeur est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom du F.E.R. Il les exerce dans les limites de l'objet social et sous réserve de ceux expressément attribués au Conseil d'administration et au Président du Conseil d'administration par la Loi ou par les statuts.
Section 1 : Nomination et Révocation du Directeur du F.E.R.
Article 19
Le F.E.R. est dirigé par un directeur, choisi par appel à candidature. Le directeur du F.E.R. est nommé par décret. La durée de son mandat est de quatre (4) ans renouvelable une fois. La révocation du mandat entraîne la cessation immédiate de la rémunération de l'intéressé par le F.E.R., dès la fin du préavis.
Section 2 : POUVOIRS DU DIRECTEUR DU F.E.R.
Article 20
Le directeur est responsable devant le C.A. de la gestion de l'établissement qui peut proposer sa révocation, selon la même procédure que sa nomination. A ce titre, par délégation du Conseil d'administration, il :
- - prend toutes initiatives et décisions nécessaires à la bonne marche du F.E.R., dans les limites de sa délégation ;
- - prend l'accord du président du Conseil d'administration dans les cas d'urgence qui nécessitent le dépassement de ses attributions normales ;
- - représente le F.E.R. en justice et dans tous les actes de la vie civile ;
- - est responsable à l'égard du F.E.R. ou des tiers de ses fautes personnelles conformément au droit commun ;
- - établit les projets de budgets et les soumet au Conseil d'administration ;
- - présente les états financiers annuels au Conseil d'administration et lui soumet un rapport d'activité faisant le point sur l'exécution des budgets et sur le fonctionnement du F.E.R. ;
- - engage, nomme et met fin à tous les emplois du F.E.R., à autorité sur l'ensemble du personnel ;
- - est l'ordonnateur des budgets de travaux et de fonctionnement du F.E.R., adoptés par le Conseil d'administration ;
- - engage les dépenses et les achats ;
- - passe les marchés financés par le budget de fonctionnement du F.E.R. ;
- - tient la comptabilité de l'engagement des dépenses ;
- - détermine, selon les directives du Conseil d'administration et sous son contrôle, l'emploi des fonds libres ;
- - ouvre et fait fonctionner tous les comptes bancaires de l'établissement ;
- - émet, accepte, endosse, acquitte tous les effets de commerce et autres titres de paiement ;
- - règle toutes indemnités et gratifications ;
- - accepte les dons et legs.
Sous réserve des actes réservés au Conseil d'administration par les présents statuts, les actes concernant le F.E.R. et tous engagements pris en son nom, ainsi que les retraits de fonds et valeurs, les mandats sur tous banquiers, débiteurs et dépositaires, et les souscriptions, endos, acceptations ou acquis d'effets de commerce sont valablement signés par le directeur du F.E.R.
Le directeur du F.E.R. prépare les dossiers et les délibérations du Conseil d'administration et en assure l'exécution.
Article 21
Les pouvoirs du directeur peuvent être délégués, sous sa responsabilité, à des cadres du F.E.R.
CHAPITRE 3 : LES SERVICES DU F.E.R.
Article 22
Le F.E.R. comprend :
- - Une direction ;
- - Un service administratif ;
- - Un service financier.
Article 23
Le service administratif est chargé des affaires administratives et juridiques, de la gestion et de la formation du personnel.
Article 24
Le service financier a pour rôle d'assurer le recouvrement des versements des différentes catégories de ressources selon les prévisions du budget en recettes (montant et périodicité). Il prévient le directeur du F.E.R. de toute anomalie dans le versement des ressources. Il effectue les analyses prospectives en vue de préparer les budgets des années futures, dans ce cadre il établit, pour le directeur du F.E.R. les dossiers nécessaires à la prise en considération des variations des Redevances (R.E.R. et versement au titre des pesage/péages).
Il est chargé du suivi des affectations de crédits aux maîtres d'ouvrage vérifie l'application des règles de répartition arrêtées en début d'exercice par le C.A.
Il assure le suivi des décaissements à effectuer dans le cadre du financement de l'entretien préventif et des rétablissements d'urgence, et aussi des dépenses courantes d'exploitation de
10 au 25 Janvier 2001 la route. Il tient des statistiques de coût des chantiers pour être en mesure de relever les anomalies et de signaler au directeur l'éventualité de diligenter des audits sur l'exécution technique et financière des travaux d'entretien ou de rétablissements d'urgence.
Il enregistre les ressources lors de leur versement sur le compte du F.E.R. auprès d'une banque commerciale. Il vérifie en permanence la conformité des encaissements par rapport aux prévisions budgétaires.
Il tient les registres comptables des opérations traitées par le F.E.R. pour présenter ces registres en fin d'exercice, à la vérification pour quitus ou en cours d'exercice à toute demande du directeur ou du C.A.
TITRE 3 : EXERCICE DE LA TUTELLE
Article 25
Le Ministre de tutelle statue de son plein droit, sur les délibérations du C.A. concernant :
- la structure des redevances : montant de la contribution des recettes des postes de Péages-Pesages et taux de la redevance d'entretien routier ;
- la répartition des ressources entre les maîtres d'ouvrage responsables des différents réseaux.
Article 26
Le pouvoir d'annulation du Ministre de tutelle porte sur le non respect des règles ou de la législation. Il ne porte pas sur l'opportunité des décisions du C.A. En vertu de ce principe, le Ministre de tutelle annule toutes décisions du C.A. ou de l'Organe de direction, contraire aux lois et règlements en vigueur et à l'intérêt public.
Article 27
En cas d'annulation, la décision est communiquée par le Ministre de tutelle au C.A. Est considérée comme tacitement approuvée, toute décision du C.A. non annulée quinze (15) jours après la saisine du Ministre de tutelle.
Article 28
Le Ministre de tutelle se substitue au C.A. si, suite à des circonstances exceptionnelles, le C.A. ne parvenait pas à délibérer dans des délais raisonnables, sur une question mettant en cause les fonctions du F.E.R.
TITRE 4 : DISPOSITIONS FINANCIÈRES ET COMPTABILITÉS
CHAPITRE 1 : GESTION FINANCIÈRE ET COMPTABLE
Section 1 : Les dotations de l'État
Article 29
Au jour de la constitution du F.E.R., les équipements, véhicules et autres approvisionnements appartenant à l'État et antérieurement affectées aux activités reprises par le F.E.R. sont transférées au F.E.R. qui en reçoit la jouissance sur la durée de leur amortissement pour la réalisation de sa mission. Un inventaire des biens transférés, avec indication de leur valeur et durée d'amortissement, sera dressé conjointement par le F.E.R. et le Ministère chargé des Travaux Publics.
Section 2 : Les ressources du F.E.R.
Article 30
Les ressources du F.E.R. comprennent :
- - la redevance d'entretien routier (R.ER), définie à l'article 31 suivant :
- - les péages perçus sur les routes et les ouvrages d'art routiers au profit de l'État ;
- - les redevances d'utilisation des bacs situés sur les voies routières et gérés par l'État ;
- - les indemnités payées par les usagers en réparation des dommages causés au domaine public routier ;
- - les produits financiers ;
- - les subventions dons et legs ;
- - les contributions de l'État et des bailleurs de fonds ;
- - toutes autres ressources nécessaires à l'accomplissement de la mission du F.E.R.
Les ressources du F.E.R. sont versées sur un ou des comptes bancaires ouverts au nom du F.E.R. et dont celui-ci a libre disposition sous la double signature du chef service financier et du Directeur du F.E.R.
Le F.E.R. n'est pas autorisé à emprunter ou à bénéficier de découverts bancaires.
Les créances du F.E.R. sont assimilées aux créances de l'État. Leur recouvrement bénéficie des mêmes mesures d'exécution. Le privilège y afférent prend rang immédiatement après le privilège du Trésor. Ce privilège s'exerce pendant une période de deux ans à compter du jour où la créance devient exigible.
Article 31
La redevance d'entretien routier (R.E.R.) est une rémunération de l'usage de la route par les usagers. Elle est intégrée dans le prix de vente des carburants. Elle est fixée ou modifiée par arrêté conjoint du Ministre chargé des Travaux Publics et du Ministre chargé des Finances. Le taux de cette redevance est modifié sur la demande du C.A. adressée au Gouvernement. Les modifications sont motivées par l'évolution des besoins d'entretien du réseau routier.
La redevance d'entretien routier est versée mensuellement au F.E.R. par les distributeurs de produits pétroliers, au prorata des mises à la consommation douanière.
Article 32
Les recettes provenant des péages et pesages seront collectées par le concessionnaire des installations qui reversera la partie revenant à l'État sur le compte du F.E.R.
Section 3 : Les Charges du F.E.R.
Article 33
Les charges du F.E.R. sont constituées par :
- - les dépenses relatives aux prestations et travaux indiqués à l'article 4 précédent ;
- - les frais d'équipement et d'installation du F.E.R. ;
- - les frais de personnel du F.E.R. ;
- - les frais de fonctionnement du F.E.R. ;
- - les dépenses de réhabilitation et d'aménagement de routes existantes, les dépenses de construction de nouvelles routes, ne sont pas éligibles au F.E.R. et sont supportées par le budget d'investissement de l'État ou celui de la collectivité publique territoriale compétente.
Section 4 : ÉTABLISSEMENT DU BUDGET DU F.E.R.
Article 34
L'exercice commence le 1er janvier et fini le 31 décembre de la même année. Par exception, le premier exercice financier commence à la date d'entrée en vigueur du décret portant création du F.E.R. et se termine au 31 décembre de l'année en cours.
Article 35
un programme physique et financier d'entretien du réseau routier est préparé chaque année par les différents maîtres d'ouvrage en fonction de la stratégie d'entretien arrêtée par les pouvoirs publics et sur la base de considérations relatives à l'état des infrastructures, aux trafics et à l'intérêt économique et social. Le programme doit faire ressortir la répartition entre routes interurbaines, routes rurales et voiries urbaines. Dans le cas de routes à la charge d'une collectivité publique territoriale, le financement du F.E.R. s'ajoute à celui de la collectivité.
Article 36
Le projet de budget pour l'exercice à venir est établi par le Directeur du F.E.R. Il est présenté au C.A. avant le 1er octobre de l'année qui précède celle pour laquelle est préparé le budget. Le C.A. délibère, approuve le projet qui devient ainsi exécutoire.
Le budget est transmis à titre de compte rendu aux ministres chargés respectivement des Finances et des routes, au plus tard le 15 décembre.
Article 37
En cas de non approbation, le budget est réaménagé par le directeur du F.E.R. en fonction des orientations données par le C.A. Il est soumis à nouveau pour approbation.
Section 5 : Gestion des fonds du F.E.R.
Article 38
La comptabilité du F.E.R. n'est pas soumise aux règles générales de la Comptabilité Publique. Elle est tenue selon les usages commerciaux conformément aux règles du Plan comptable guinéen et notamment organisée pour permettre : - le contrôle régulier de l'exécution des prévisions de recettes
10 au 25 Janvier 2001
et approuvées pour chaque exercice ;
- - de déterminer les produits et charges d'exploitation ;
- - d'apprécier à tout moment la situation du bilan du F.E.R.
Article 39
Les dépenses ne peuvent être engagées que par le directeur ou son collaborateur délégué, conformément à l'article 21 susvisé. Le directeur ou son délégué désigné doit en outre contresigner tout document de paiement signé par le chef du service financier.
Les paiements en espèces, par chèque ou virement ne peuvent être opérés que par le Chef du service financier du F.E.R. et ce au vu des engagements pris conformément au premier alinéa du présent article.
Article 40
Les avoirs du F.E.R. doivent être déposés à des comptes ouverts auprès des banques commerciales en République de Guinée. Les dotations et recettes sont versées à ces comptes.
Article 41
A la fin de chaque exercice, le directeur arrête les écritures comptables. Il établit un rapport d'exécution du budget, un inventaire et un bilan.
Il établit en outre un rapport dans lequel il fournit tous éléments d'information sur l'activité du F.E.R. au cours de l'exercice écoulé.
Ces documents sont remis :
- - au commissaire aux comptes qui établit le rapport prévu à l'article 46 ;
- - au C.A. qui, après réception du rapport du commissaire aux comptes, approuve ou rectifie les comptes et le bilan. L'ensemble des procédures devra être terminé au plus tard le 30 avril de l'année suivant l'exercice.
Article 42
Au plus tard à l'issue du 5ème mois qui suit la clôture de chaque exercice, le C.A. transmet l'ensemble des documents visés à l'article 41 ci-dessus au Ministre de tutelle.
Section 1 : L'exercice du Contrôle
Article 43
Les comptes financiers du F.E.R. font tous les ans l'objet d'un audit externe, confié à un cabinet choisi par le C.A. après appel à la concurrence. Les frais d'audit sont à la charge du F.E.R. Le rapport de l'auditeur est communiqué au C.A. Les projets, conventions, contrats et marchés du F.E.R. sont soumis à la réglementation et aux procédures des marchés publics applicables aux établissements publics.
Article 44
Les comptes du F.E.R. sont placés sous le contrôle permanent d'un Commissaire aux Comptes nommé pour trois (3) ans par le C.A. Le Commissaire aux Comptes est chargé de la surveillance et du contrôle de la comptabilité du F.E.R., ainsi que de la vérification des comptes de fin d'exercice.
A toute époque de l'année, il opère toutes vérifications et tous contrôles qu'il juge opportuns et peut se faire communiquer sur place toute pièce qu'il estime devoir utiliser dans l'accomplissement de sa mission.
Article 45
Le Commissaire aux Comptes porte à la connaissance du C.A. :
- - les contrôles et vérifications auxquels il a procédé et les différents sondages auxquels il s'est livré ;
- - les irrégularités ou inexactitudes qu'il aurait découvertes.
Article 46
Après vérification des comptes de fin d'exercice, le Commissaire aux Comptes établit et remet au C.A. au plus tard le 31 mai, un rapport circonstancié sur lesdits comptes, donnant son avis sur la régularité des opérations, sur la qualité de la gestion.
Article 47
Le Commissaire aux Comptes peut recevoir des honoraires à charge du F.E.R. La fonction de Commissaire aux Comptes n'expire qu'après l'approbation des comptes du troisième exercice par le C.A.
Il peut néanmoins à tout moment être relevé de ses fonctions par le C.A. conformément aux clauses et prescriptions contractuelles.
Section 1 : LE STATUT
Article 48
Le C.A. détermine la nature, le nombre, le niveau de rémunération de la catégorie d'emploi permanent ou temporaire du F.E.R., en tenant compte des besoins et des ressources.
Article 49
Le F.E.R. peut demander à des administrations de l'État, et notamment au Ministère chargé des Travaux Publics, des prestations dont il peut avoir besoin dans des domaines spécialisés. Les personnels de ces administrations dont les fonctions sont entièrement liées aux besoins du F.E.R. conservent leur statut de fonctionnaire et leur salaire continue d'être imputé au budget de l'État. Toutefois des primes et des indemnités peuvent être octroyées par le F.E.R. à ces personnels.
Le C.A. détermine le montant et les modalités d'octroi de ces primes et indemnités.
Article 50
Le personnel du F.E.R. est engagé par un contrat de travail. Le Code du travail en vigueur en République de Guinée, la convention collective de la profession et le règlement intérieur du personnel sont applicables aux relations entre le F.E.R. et ses salariés.
Section 2 : Le recrutement, la Promotion, le Licencement
Article 51
Le F.E.R. est tenu de recruter en priorité des personnels ayant la nationalité guinéenne. Pour des emplois spécialisés, les candidats doivent faire preuve des qualifications et de l'expérience requises, telles que définies par le C.A. sur la base des normes et pratiques recommandées pour le tels emplois.
Article 52
Le personnel susvisé à l'article 50 ci-dessus, est engagé et promu par le directeur après avis, s'il y a lieu, du responsable du service concerné. Ce personnel peut être licencié par le directeur, sur rapport du chef de service de l'intéressé.
Section 3 : Différends, Droit de Grève
Article 53
Sans préjudice des dispositions plus favorables pouvant être prises dans le cadre du statut du personnel du F.E.R., les différends individuels ou collectifs du travail opposant le F.E.R. à ses agents, sont réglés selon la législation en vigueur régit par le code du travail. En ce qui concerne le droit de grève reconnu par la Loi, il doit être exercé, sans préjudice du respect des procédures de droit commun.
Article 54
Le Ministre de l'économie et des finances, le Ministre du Commerce, de l'Industrie et des PME, le Ministre des Travaux Publics et des Transports sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent décret qui sera enregistré et publié au Journal Officiel de la République.
Conakry, le 24 novembre 2000
GENERAL LANSANA CONTE
10 au 25 Janvier 2001