Décret / Arrêté

Décret portant création d'un Comité National pour l'OHADA

Décret portant création d'un Comité National pour l'OHADA (D/2002/120/PRG/SGG) — décret / arrêté de la République de Guinée actuellement en vigueur, du 20 décembre 2002. Texte intégral, 9 articles.

9 articles 20 décembre 2002 D/2002/120/PRG/SGG En vigueur

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE,

VU La Loi Fondamentale,

VU La loi/L/2000/008/AN du 5 Mai 2000 ratifiant le traité de l’OHADA ;

VU Le Décret D/97/066/PRG/SGG du 5 Mai 1997 portant Attributions et Organisation du Ministère de la Justice.

VU Le Décret n°D/99/004/PRG/SGG du 8 Mars 1999, portant nomination du Premier Ministre,

VU Le Décret n°D/99/007/PRG/SGG du 12 Mars 1999, portant nomination des Membres du Gouvernement modifié par les Décrets n° 007/PRG/SGG du 25 Janvier 2000, n° D/2000/046/PRG/SGG du 03 Juin 2000 et n° 050 du 7 Juin 2000.

DÉCRÈTE

Article 1er

Il est institué auprès du Ministère de la Justice, un Comité National pour le fonctionnement de l’OHADA en Guinée.

Article 2

Le Comité National a pour missions de :

  • - Examiner les projets d’actes uniformes et autres textes de l’OHADA afin d’élaborer des propositions au nom de la Guinée, à transmettre au Secrétariat Permanent de l’OHADA.
  • - Élaborer les projets tendant à amender les textes de l’OHADA que la Guinée pourrait soumettre au Secrétariat Permanent pour examen par les autres États Membres.
  • - Animer les conférences, séminaires, ateliers sur les actes uniformes à l’intention des professionnels du droit et des milieux d’affaires.

Article 3

Le Comité National, présidé par le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice, comprend les membres suivants :

  • - Le Conseiller Juridique du Président de la République ou son représentant,
  • - Un représentant du Premier Ministre,
  • - Un représentant du Ministère de l’Economie et des Finances
  • - Un représentant du Ministère du Plan et de la Coopération
  • - Un représentant du Ministère de l’Economie, de l’Industrie et des PME,
  • - Un représentant du Ministère du Commerce et de l’Artisanat,
  • - Un représentant du Ministère de l’Urbanisme et de l’Habitat,
  • - Un représentant du Ministère du Transport,
  • - Un représentant du Ministère du Travail,
  • - Un représentant du Ministère des Mines, de la Géologie et de l’Environnement
  • - L’Agent Judiciaire de l’État ou son représentant,
  • - L’Inspecteur Général des Services Judiciaires ou son représentant,
  • - Le Directeur du Centre de Formation et de Documentation Judiciaire ou son représentant,
  • - Le Directeur National de la Législation et des Affaires Judiciaires ou son représentant,
  • - Un représentant de la Cour Suprême,
  • - Le Président du Tribunal du Travail ou son représentant,
  • - Un Premier Président de Cour d’appel ou son représentant,
  • - Un Président de Tribunal de Première Instance ou son représentant,
  • - Un représentant des Juges de Paix,
  • - Le Bâtonnier de l’Ordre des Avocats ou son représentant
  • - Le Président de la Chambre des Notaires ou son représentant,
  • - Le Président de la Chambre des Huissiers de Justice ou son représentant,
  • - Le Président de l’Ordre des Experts comptables ou son représentant,
  • - Le Président de la Chambre Nationale des Commissaires Priseurs ou son représentant,
  • - Le Président de la Chambre de Commerce, d’Industries et d’Artisanat de Guinée ou son représentant,
  • - Le Président de l’Association Professionnelle des Banques ou son représentant
  • - Le Doyen de la Faculté de droit ou son représentant,
  • - Un représentant du patronat,
  • - Un représentant des syndicats,
  • - Le Secrétaire Général de la Chambre d’Arbitrage de Guinée ou son représentant.

Article 4

La liste des membres du Comité National est non exhaustive, dans la mesure où conformément à l’article 2 du traité de l’OHADA, le Conseil des Ministres de l’OHADA peut étendre l’harmonisation du droit des affaires à toute autre matière.

Article 5

Le Secrétariat du Comité National est assuré par la Direction de la Législation et des Affaires Judiciaires du Ministère de la Justice qui assure la coordination de ce comité.

Article 6

Le Comité National fonctionnera dans le cadre de commissions de travail spécifique, qui seront créées en fonction des projets d’actes uniformes à examiner.

Article 7

Le Comité National désignera le Président et le rapporteur de chaque commission de travail.

Article 8

Les tâches des membres du Comité National ne donneront pas lieu à rémunération.

Article 9

La présent Décret qui prend effet à compter de sa date de signature, sera enregistré et publié au Journal Officiel de la République

CONAKRY, LE 20 DÉCEMBRE 2000

GÉNÉRAL LANSANA CONTE

[illisible]

Renvoi

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