Décret / Arrêté
Décret portant création, organisation, attributions et fonctionnement des Missions Militaires
Décret portant création, organisation, attributions et fonctionnement des Missions Militaires (D/2011/181/PRG/SGG) — décret / arrêté de la République de Guinée actuellement en vigueur, du 8 juin 2011. Texte intégral, 13 articles.
Sommaire · 5
LE PRESIDENT DE LA RÉPUBLIQUE,
Vu la Constitution ;
Vu le Décret D/2010/007/PRG/SGG du 24 Décembre 2010, portant nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement ;
Vu les Décrets D/2010/009/PRG/SGG du 27 Décembre 2010, D/2010/016/PRG/SGG du 30 Décembre 2010 et D/2011/002/PRG/SGG du 04 Janvier 2011, portant nomination de Ministres ;
Vu le Décret D/2011/002/PRG/SGG du 03 Janvier 2011 portant nomination du Ministre Délégué à la Défense Nationale ;
Vu la convention de Vienne du 18 Avril 1961 sur les Relations Diplomatiques.
DÉCRÈTE :
CHAPITRE I : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 1er
Il est créé au sein des missions diplomatiques Guinéennes des Missions Militaires, conformément à la convention de Vienne du 18 Avril 1961 sur les relations diplomatiques.
L’organisation, les attributions et le fonctionnement des Missions Militaires sont régis par les dispositions du présent décret.
Article 2
Chaque Mission Militaire est dirigée par un Officier Général ou supérieur nommé par décret pris en Conseil des Ministres sur proposition du Ministre de la Défense et après agrément du Ministre chargé des Affaires Étrangères.
Cet Officier porte le titre d’Attaché de Défense.
L’Attaché de Défense peut, dans les conditions fixant par la convention de Vienne recevoir des accréditations multiples.
Article 3
L’Attaché de Défense relève du Ministère de la Défense. Il est sous la tutelle diplomatique du Ministre chargé des Affaires Etrangères.
L’Attaché de Défense a rang de Chef d’État-Major.
CHAPITRE II : ATTRIBUTIONS
Article 4
L’Attaché de Défense est le chef de la Mission Militaire. Il occupe le troisième rang dans l’ordre protocolaire de l’Ambassade. En aucun cas, il ne peut assumer l’intérêt de l’Ambassadeur.
Article 5
L’Attaché de Défense assure les missions suivantes :
- - la soutenance et la justification de la politique de défense de la Guinée ;
- - la représentation et l’expertise militaire ;
- - la production et la centralisation de la documentation ;
- - la promotion des relations militaires bilatérales ;
- - de concevoir, d’élaborer et de suivre l’application des textes législatifs et réglementaires relatifs à la promotion de l’Emploi, à l’Enseignement Technique et à la Formation Professionnelle ;
- - de concevoir et de mettre en œuvre des Stratégies et Programmes écoutant des grandes orientations du Gouvernement en matière d’emploi, d’enseignement technique et de formation professionnelle ;
- - d’effectuer les enquêtes et études spécifiques et de collecter les statistiques sectorielles sur l’emploi et l’insertion professionnelle ;
- - de fixer les orientations de l’enseignement technique et de la formation professionnelle ;
- - de veiller à l’adéquation Formation/Emploi ;
- - de promouvoir l’utilisation des technologies de l’information et de la communication dans les domaines de l’emploi, de l’enseignement technique et de la formation professionnelle ;
- - de définir les critères et les normes de création et d’ouverture des établissements privés de formation technique et professionnelle et de veiller à leur application ;
- - d’organiser, de promouvoir et de contrôler les initiatives privées dans les domaines de l’enseignement technique et professionnel public et privé ;
- - d’assurer l’organisation des examens et concours des établissements d’enseignement de sa compétence ;
- - de participer à la conception, et à la mise à jour de la carte scolaire sur le Territoire National ;
- - de promouvoir, d’impulser, de coordonner les échanges à caractère scientifique, technique entre les établissements de même type dans le domaine de l’enseignement technique et de la formation professionnelle ;
- - d’encourager et de renforcer les programmes Genre et Équité au niveau de tous les cycles d’enseignement technique et professionnel ;
- - de participer aux négociations, conventions et traités régionaux et internationaux en matière d’enseignement technique et de formation professionnelle.
CHAPITRE II : ORGANISATION
Article 2 : Pour accomplir sa mission, le Ministère de l’Emploi, de l’Enseignement Technique et de la Formation Professionnelle comprend :
- - un Secrétariat Général ;
- - un Cabinet ;
- - des Services d’Appui ;
- - des Services Rattachés ;
- - des Directions Nationales ;
- - des Établissements Publics ;
- - des Services Déconcentrés ;
- - des Organes Consultatifs.
Article 3 : Le Cabinet du Ministre comprend :
- - un Chef de Cabinet ;
- - un Conseiller Juridique ;
- - un Conseiller chargé de l’Enseignement Technique et de la Formation Professionnelle ;
- - un Conseiller chargé de l’Emploi et de l’Insertion Socioprofessionnelle ;
- - un Conseiller Principal ;
- - un Attaché de Cabinet.
Article 4 : Les Services d’Appui sont :
- - l’Inspection Générale ;
- - la Division des Affaires Financières ;
- - la Division des Ressources Humaines ;
- - le Service des Technologies de l’Information et de la Communication en Éducation ;
- - le Service Développement des Programmes et de la Coordination Pédagogique ;
- - le Service Statistique et Planification ;
- - le Service Examens, Concours Scolaires et Passeport ;
- - le Service des Relations Extérieures et Transport ;
- - le Service Infrastructures, Equipements et Maintenance ;
- - le Service Coopération et Bourses ;
- - le Service Information, Documentation et Archives ;
- - la Cellule Genre et Équité ;
- - le Secrétariat Central.
Article 5 : Les Services Rattachés sont :
- - les Centres de Formation Touristique et Hôtelière ;
- - les Ecoles Nationales d’Agriculture et d’Elevage ;
+ le suivi des stagiaires militaires de la République de Guinée dans le pays d’accréditation ; + toute autre mission qui viendrait à lui être confiée en relation avec celles ci-dessus définies.
CHAPITRE III : ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT
Article 6
La Mission Militaire comprend :
- - un secrétariat ;
- - un bureau de la documentation ;
- - un bureau d’administration et des finances.
Article 7
Les personnels de la Mission Militaire sont nommés par arrêté du Ministre chargé des Affaires Etrangères sur proposition du Ministre de la Défense.
Article 8
L’Attaché de Défense a autorité sur l’ensemble des personnels de la Mission Militaire.
Article 9
L’Attaché de Défense est responsable devant le Ministre de la Défense des activités de la Mission Militaire, ainsi que du recueil et de l’acheminement de la documentation. A ce titre, il dispose d’une sous valise contenue dans la valise diplomatique et intitulée « DÉFENSE ».
Article 10
L’Attaché de Défense est tenu informé des activités conduites dans l’État de sa résidence par les unités et personnel militaire de la République de Guinée.
Il peut se voir confier la direction d’une mission de coopération militaire ou d’une mission d’assistance militaire qui s’y déroule. Il reçoit à cet effet ses instructions du Ministère chargé de la conduite de cette coopération ou de cette assistance.
Article 11
L’Attaché de Défense est tenu d’informer le Chef de la mission diplomatique de ses activités et en particulier de la production de la documentation.
Article 12
Les besoins ainsi que les charges de fonctionnement de la mission dirigée par l’Attaché de Défense font l’objet d’une évaluation en début de chaque année budgétaire et intégrés dans le crédit alloué à l’ambassade.
Les fonds sont effectivement mis à la disposition de l’Attaché de Défense qui est l’ordonnateur et son secrétaire administratif et financier le gestionnaire qui lui rend compte directement de sa gestion.
L’Attaché de Défense utilise les moyens matériels, financiers et humains mis à sa disposition pour atteindre les objectifs à lui assignés et en est comptable.
CHAPITRE IV : DISPOSITIONS FINALES
Article 13
Sont abrogées toutes dispositions antérieures contraires. Le Ministre des Affaires Etrangères et de la Coopération Régionale, le Ministre de la Défense et le Ministre de l’Economie et des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera enregistré et publié au Journal Officiel de la République.
Conakry, le 8 Juin 2011
Professeur Alpha CONDE