Décret / Arrêté

Décret portant création, attributions, organisation et fonctionnement d'une Agence Nationale de Développement Agricole et de Sécurité Alimentaire (ANDASA)

Décret portant création, attributions, organisation et fonctionnement d'une Agence Nationale de Développement Agricole et de Sécurité Alimentaire (ANDASA) (D/2011/310/PRG/SGG) — décret / arrêté de la République de Guinée actuellement en vigueur, du 22 décembre 2011. Texte intégral, 23 articles.

23 articles 22 décembre 2011 D/2011/310/PRG/SGG En vigueur JO n° 23-24 de 2011
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DECRETD/2011/310/PRG/SGG DU 22 DECEMBRE 2011, PORTANT CREATION, ATTRIBUTIONS, ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT D'UNE AGENCE NATIONALE DE DEVELOPPEMENT AGRICOLE ET DE SECURITE ALIMENTAIRE (ANDASA)

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,

Vu la Constitution ;

Vu la Loi L/20011/029/AN du 31 décembre 2001, portant principes ; fondamentaux de création, d'organisation et de contrôle des structures des services publics ;

Vu la Loi L/1993/021/CTRN du 6 mai 1993, portant cadre institutionnel des Etablissements Publics à caractère Industriel et Commercial (EPIC) ;

Vu le Décret D/93/100/PRG/SGG du 6 mai 1993, fixant les règles d'organisation et de fonctionnement des Etablissements Publics à caractère Industriel et Commercial (EPIC) ;

Vu le Décret D/2010/007/PRG/SGG du 24 Décembre 2010 portant nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement ;

Vu le Décret D/2011/043/PRG/SGG du 25 Février 2011, portant attributions du Ministère de l'Agriculture.

DECRETE :

CHAPITRE I : DISPOSITIONS GENERALES

Article 1er

Il est créé un Etablissement Public à caractère Administratif (EPA) dénommé : Agence Nationale de Développement Agricole et de Sécurité Alimentaire, en abrégé « ANDASA ».

Article 2

L'Agence Nationale de Développement Agricole et de Sécurité Alimentaire, est placée sous l'autorité du Président de la République.

Article 3

Elle est dotée de la personnalité juridique et morale et jouit de l'autonomie financière. DES OBJECTIFS

Article 4

L'ANDASA assure la coordination de toutes les questions opérationnelles du développement agricole. En particulier, l'ANDASA :

  • - coordonne, en étroite collaboration avec les Départements Ministériels concernés, les programmes et projets de sécurité alimentaire ;
  • - planifie et anime le suivi-évaluation des initiatives sur la sécurité alimentaire, notamment les campagnes agricoles ;
  • - participe à la recherche et à la mobilisation des ressources financières, humaines et matérielles pour le développement agricole et la sécurité alimentaire ;
  • - participe à la mise en place des cadres de concertation avec les acteurs et partenaires nationaux et internationaux au développement ;
  • - participe à la mise en place et à la gestion des « filets de sécurité » : achats et ventes de denrées, en particulier le riz local et le riz importé ;
  • - initie la réalisation des études pour la création et la gestion d'un Fonds de Développement Rural, ou FODER ;

DES ATTRIBUTIONS

Article 5

L'ANDASA

  • - conseille le Chef de l'Etat sur les questions de sécurité alimentaire et l'informe régulièrement, par des rapports périodiques, sur le niveau de mise en œuvre de la stratégie nationale et des programmes nationaux de sécurité alimentaire ;
  • - participe à la définition, à la préparation, et à la mise en œuvre, en rapport avec les Départements Ministériels concernés, les mesures visant à assurer la couverture des besoins alimentaires ;
  • - veille à la constitution, la reconstitution et la bonne gestion du stock national de sécurité, et des banques de céréales ;
  • - participe à l'analyse des situations alimentaires résultant de la campagne agricole, et à l'identification des zones sinistrées ou déficitaires ;
  • - propose au Chef de l'Etat des mesures appropriées susceptibles d'encourager, attirer et accroître l'investissement privé et public vers le développement agricole ;
  • - élabore et met en œuvre, en rapport avec les structures publiques et privées concernées, les mesures d'organisation des marchés céréaliers et de modernisation des circuits de distribution des denrées alimentaires ;
  • - veille à l'information des consommateurs, notamment sur les prix et sur la qualité sanitaire et nutritionnelle des denrées alimentaires ;
  • - renforce le système d'information SIPAG qui existe sur les marchés ;
  • - veille sur la gestion des stocks de sécurité et des aides alimentaires ;
  • - met en place les instruments à même d'améliorer les performances des Organisations Paysannes Agricoles (OPA) tout au long de la filière de la production à la distribution des produits agricoles ;
  • - élabore le mécanisme de gestion d'un stock national de sécurité alimentaire dont le plancher est fixé à 35.000 tonnes de céréales au départ ;
  • - veille à la mise en dépôt dans une banque d'un montant monétaire représentant la valeur de 35.000 tonnes de céréales, mobilisable en cas de crise majeure ;
  • - facilite la mise en œuvre des recommandations du Système d'Alerte Précoce (SAP) ;
  • - met au point un système de relations contractuelles avec les paysans, individuellement ou en groupements, pour l'achat pour son stock de sécurité, de la partie du riz qu'ils destinent à la vente, aux prix du marché, ou à des prix fixés d'un commun accord, en début de campagne, sur la base des coûts de production.

ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT

Article 6

Au niveau central, l'Agence est dirigée par un Directeur Général (DG) nommé par Décret du Président de la République.

Article 7

Le Directeur Général assure le recrutement du personnel nécessaire, par appel à candidatures publié au moins trente (30) jours avant le début des évaluations, soit parmi les fonctionnaires dont il demande le détachement, soit sur le marché du travail. Il exerce le pouvoir disciplinaire, il licencie ou remet à la disposition des administrations d'origine les agents placés sous son autorité, conformément aux lois et règlements en vigueur. À l'exception du Directeur Général Adjoint et de l'Agent Comptable, il nomme tous à des emplois de l'ANDASA.

Article 8

Dans le cadre de la réglementation en vigueur, notamment en ce qui concerne les marchés publics et dans les limites éventuellement fixées par le Conseil d'Administration, il signe les contrats, conventions, baux et marchés qui engagent l'Agence.

Article 9

Il prépare le projet de budget de l'Agence, examine les comptes et les soumet à la décision du Conseil d'Administration. Il représente l'Agence en justice et vis-à-vis des tiers. Il est l'ordonnateur du budget de l'Agence.

Article 10

Le Directeur Général assure la mise en œuvre des décisions du Conseil d'Administration :

  • - il présente chaque année au C.A un rapport général d'activités.
  • - le Conseil d'Administration précise la forme et le contenu de ce rapport.

Article 11

Le Directeur Général, pour accomplir sa mission, est assisté :

  • - de deux Directeurs Généraux Adjoints (DGA), également nommés par Décret ;
  • - de quatre (4) services qui lui sont rattachés ;
  • 1. Service des Ressources Humaines et de la Formation continue (SRHFC) ;
  • 2. Service des Etudes, des Programmes et du Suivi/Evaluation (SEPSE) ;
  • 3. Service de la Logistique, des achats et des approvisionnements (SLDAA) ;
  • 4. Service d'Audit et de Contrôle interne (SACI) ;
  • - d'une Direction de l'Administration, des Finances et de la Comptabilité (DAFC) ;
  • - d'une Direction de l'Appui aux Organisations Paysannes, et aux Investisseurs (DAOPI).

DU CONSEIL D'ADMINISTRATION (CA)

Article 12

L'ANDASA est administrée par un Conseil d'Administration (CA) de onze (11) membres composé, outre le représentant de la Présidence de la République, de représentants des différents Ministères et structures concernés par la problématique du développement agricole et de la sécurité alimentaire, dont la nomination est entérinée par un Décret du Président de la République.

DU BUREAU DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Article 13

Le Conseil d'Administration élit en son sein un bureau composé :

  • - d'un Président ;
  • - d'un Vice-Président ;
  • - d'un Secrétaire.

Le mode d'élection des membres du bureau, les modalités de cessation des fonctions d'administrateur, les procédures de remplacement, le mode de rémunération des administrateurs, le régime des incompatibilités, les modalités de convocation des réunions du Conseil, le quorum nécessaire pour la validité des délibérations, les conditions de représentation, le mode de prise des décisions, la présence de personnes autres que les membres titulaires du Conseil, obéissent aux dispositions du Décret D/93/100/PRG/SGG, fixant les règles d'organisation et de fonctionnement des Etablissements Publics à caractère Administratif.

Article 14

Le Conseil d'Administration prend toutes les décisions concernant la gestion de l'Agence.

Article 15

Le Secrétaire consigne dans un registre les procès-verbaux des réunions et délibérations. Ces procès-verbaux sont signés par le Président et le Secrétaire. Le Secrétaire est responsable de l'enregistrement et de la diffusion de tous documents concernant le Conseil d'Administration. Il est aidé dans l'exécution de ces tâches par le personnel de la Direction Générale.

Article 16

Au niveau régional, l'Agence est représentée par :

  • - des agents de liaison pour participer à la coordination et au suivi-évaluation des activités de développement agricole ;
  • - des agents de liaison avec les organisations paysannes, les communautés villageoises et les entreprises agro-industrielles privées, pour recueillir leurs préoccupations et/ou besoins, afin de les transmettre pour solution à la Direction Générale.

DE L'AGENT COMPTABLE

Article 17

L'Agent Comptable est obligatoirement recruté sur appel à candidatures, parmi les fonctionnaires de la hiérarchie A des cadres financiers et comptables. Il est mis en position de détachement.

Article 18

Il tient seul la comptabilité de l'Agence, sous la supervision du DG à qui il rend compte, aussi souvent que nécessaire, ainsi qu'au Conseil d'Administration, de la situation financière de l'ANDASA.

Article 19

L'Agent Comptable est tenu à la constitution d'une caution dont le montant est fixé par Arrêté du Ministre de l'Economie et des Finances.

Article 20

Il est assisté dans sa tâche par des agents mis à sa disposition par le Directeur Général et demeure seul responsable de sa gestion.

DES RESSOURCES DE L'AGENCE

Article 21

Les fonds dont dispose l'ANDASA sont constitués par :

  • - des dotations annuelles de l'Etat, dont le budget des campagnes agricoles ;
  • - subventions, aides bi et multilatérales.

J.O Décembre 2011

  • - des lignes de crédits mises en place auprès des Institutions financières ou de Microfinance (IMF), pour financer les achats d'intrants et d'équipements agricoles, ou la construction de magasins de collecte, ainsi que des équipements ; de conservation et/ou de transformation des produits agricoles ;
  • - des ressources issues de l'instauration d'une taxe parafiscale perçue sur les importations de produits agro-alimentaires, sur la base d'un taux compatible avec les objectifs d'accès des consommateurs à un prix raisonnable et de relance des productions alimentaires locales.

Article 22

Soumise au système de contrôle prévu dans le cadre de la gestion de ces types de fonds, l'Agence répond à un double contrôle :

  • - le contrôle annuel de l'Etat, et celui financier des partenaires privés, basé sur deux (2) types d'audits : un audit interne effectué par un Cabinet National et un autre par un Cabinet externe ;
  • - un manuel de procédures de gestion administrative et financière sert de document de référence l'ensemble de ces systèmes de contrôle financier.

Article 23

Le présent Décret qui abroge toutes dispositions antérieures contraires qui prend effet à compter de sa date de signature, sera enregistré et publié au Journal Officiel de la République.

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