Décret / Arrêté
Décret portant création, attributions, organisation et fonctionnement du Cadre Permanent de Concertation des Corps de Contrôle
Décret portant création, attributions, organisation et fonctionnement du Cadre Permanent de Concertation des Corps de Contrôle (D/2012/019/PRG/SGG) — décret / arrêté de la République de Guinée actuellement en vigueur, du 9 février 2012. Texte intégral, 17 articles.
Sommaire · 6
Visas
DECRET D/2012/019/PRG/SGG DU 09 FEVRIER 2012, PORTANT CREATION, ATTRIBUTIONS, ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DU CADRE PERMANENT DE CONCERTATION DES CORPS DE CONTROLE
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,
Visas
Vu la Constitution ;
Vu la Loi L/2001/029/AN du 31 décembre 2001, portant principes fondamentaux de création, d'organisation et de contrôle des structures des services publics,
Vu le Décret D/2010/007/PRG/SGG du 24 décembre 2010, portant nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement,
Vu les Décrets D/2010/009/PRG/SGG du 27 décembre 2010, 2010/016/PRG/SGG du 30 décembre 2010 et 2011/002/PRG/SGG du 04 janvier 2011, portant nomination de Ministres ;
Vu le Décret D/2012/018/PRG/SGG du 9 février 2012, portant attributions et organisation du Ministère du Contrôle Economique et Financier ;
Vu le rapport de l'atelier de concertation et de planification des corps de contrôle de l'Etat du 7 avril 2011.
CHAPITRE I : CREATION
Article 1er
Dans le but de favoriser les échanges d'informations et plus généralement de renforcer la concertation entre les différentes structures de contrôle administratif, il est créé un organe consultatif dénommé « Cadre Permanent de Concertation des Corps de Contrôle » (CP3C).
Article 2
Cet organe est placé sous l'autorité du Ministre chargé du contrôle économique et financier.
CHAPITRE II : MISSIONS ET ATTRIBUTIONS
Article 3
A travers la mise en place du Cadre permanent de concertation des corps de contrôle, au-delà de l'amélioration de la collaboration entre les différents corps de contrôle et de l'harmonisation de leurs programmes respectifs, la mission dévolue au Cadre permanent est de définir une vision stratégique du contrôle et de doter ces corps d'une culture de contrôle commune, en favorisant la diffusion de bonnes pratiques.
Article 4
Le rôle du Cadre permanent est également de devenir le lieu de centralisation des informations relatives à l'activité de contrôle en Guinée. Il aide au développement des relations avec les organismes de contrôle parlementaire et juridictionnel.
Article 5
Pour parvenir à ces objectifs, le Cadre permanent de concertation veille à :
- - s'assurer de la cohérence entre eux, des programmes respectifs des différents corps de contrôle ;
- - clarifier parallèlement les domaines respectifs de compétence de chacun des corps ;
- - dégager des priorités de contrôle conjoint en fonction des moyens à disposition ;
- - encourager le transfert des compétences d'un corps à un autre et la diffusion de bonnes pratiques ;
- - constituer une banque de données sur la base des rapports transmis, assurant ainsi la promotion de la culture de contrôle au-delà des corps concernés et devant produire des changements durables dans la gestion des deniers publics.
Article 6
Le Cadre permanent de concertation définit la programmation coordonnée des contrôles conjoints :
- sur la base des programmes spécifiques des différents corps de contrôles qui lui auront été communiqués avant le 15 octobre et d'une approche par les risques prenant en compte les secteurs stratégiques.
Il présente un programme pluriannuel, décliné annuellement, de contrôles et vérifications à réaliser en commun avant le 31 décembre de l'année N-1.
Cette programmation conjointe s'efforce de représenter 30 % de l'activité globale des corps de contrôle et doit concerner des domaines transversaux en mobilisant des équipes plurielles. Ce programme, une fois arrêté par décision ministérielle conjointe, est transmis à l'ensemble des corps de contrôle ;
- - l'élaboration du programme prend en compte les éléments nécessaires en terme de ressources humaines (effectifs, qualification et/ou recours à des experts) et de moyens matériels.
- - un chef de mission est désigné pour chaque contrôle conjoint. Les grandes orientations de ce contrôle sont fixées dans une lettre de mission, en veillant à en harmoniser leur forme.
Un calendrier précise la durée estimée du contrôle, ainsi que la date prévisionnelle de dépôt du rapport conjoint.
Article 7
Le Cadre permanent de concertation s'assure du suivi des contrôles conjoints, de la normalisation des procédures et de l'identification des besoins. Le suivi de ces contrôles se fera lors de réunions trimestrielles par :
- le dépôt des rapports conjoints effectués au cours du trimestre en cours sur lesquels un rapport de suites doit être rédigé au cours du 6ème mois suivant ce dépôt ;
CHAPITRE III : ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT
Article 8
Sous l'autorité du Ministre chargé du Contrôle Economique et Financier, le Cadre permanent de concertation est animé par un Secrétariat permanent de l'instance, l'inspection générale d'Etat et l'Inspection générale des finances.
Tout autre corps de contrôle peut être appelé, en tant que de besoin et en fonction des thèmes traités, à participer aux travaux de l'instance.
Article 9
Le Secrétariat permanent de l'organe est assuré par un agent de l'Etat, nommé par décret sur proposition du Ministre chargé du contrôle économique et financier.
Le secrétariat est pris en charge sur le budget du ministère chargé du contrôle économique. Il convoque les réunions et en rédige les relevés de décision.
La convocation précise la date, le lieu et l'ordre du jour de la réunion. Sauf cas d'urgence, elle est adressée aux responsables concernés une semaine au moins avant la date de la réunion.
Elle est accompagnée des documents qui seront soumis à délibération.
Ces délibérations ont valeur d'avis consultatif, notamment en ce qui concerne la programmation des contrôles conjoints. Un rapporteur spécial est désigné pour chaque sujet impliquant une délibération.
Les amendements au texte proposé doivent être transmis au Secrétariat permanent 48 heures avant la séance.
Article 10
Les délibérations sont adoptées à la majorité des membres convoqués et présents à la séance. Les avis consultatifs sont transmis au Ministre chargé du contrôle économique qui fait des recommandations au conseil des ministres.
Article 11
Dans le cadre des échanges entre les structures et institutions de contrôle, la Chambre des comptes de la Cour Suprême est invitée à assister à l'ensemble des travaux du Cadre permanent de concertation des corps de contrôle de l'Etat.
Article 12
Des personnalités qualifiées pour l'élaboration des documents peuvent être désignées par le Ministre chargé du contrôle, sur proposition du Cadre permanent. Elles sont alors prises en charge par ce ministère ou avec l'appui éventuel d'un partenaire technique ou financier.
Article 13
Le Cadre permanent de concertation définit les crédits nécessaires à la réalisation des missions conjointes. Ils sont évalués en fonction des thèmes de vérification, des effectifs et des moyens matériels et financiers à mettre en œuvre. Les crédits sont pris sur les lignes budgétaires allouées aux différents corps de contrôle.
En cas de contrôle impliquant des investigations spécifiques, des moyens supplémentaires peuvent venir abonder ces lignes budgétaires avec l'appui éventuel de partenaires techniques et financiers.
Article 14
Le Cadre permanent peut saisir les chefs des différents départements ministériels aux fins de demander à leur propre inspection d'inscrire à leur programme des contrôles relevant de leurs attributions.
Les Ministres informent le Cadre permanent des suites données à ces suggestions.
Article 15
Le Cadre permanent de concertation ne peut intervenir lorsqu'une procédure est engagée devant une juridiction, sauf accord préalable du chef de juridiction.
Si, dans le cadre d'une mission conjointe, apparaissent des faits susceptibles de constituer une infraction de nature pénale, le Ministre en charge du contrôle économique et financier doit saisir le Procureur de la république.
Article 16
Un rapport annuel d'activités est préparé par le Secrétariat permanent et adopté par l'organe au cours d'une séance devant se tenir avant le 31 mars de l'année N+1. Ce rapport est adressé à l'ensemble des corps de contrôle de l'Etat.
Article 17
Le présent Décret qui abroge toutes dispositions antérieures contraires prend effet à compter de sa date de signature, sera enregistré et publié au Journal Officiel de la République.