Décret / Arrêté

Décret portant attributions et organisation du Ministère du Contrôle Economique et Financier

Décret portant attributions et organisation du Ministère du Contrôle Economique et Financier (D/2012/018/PRG/SGG) — décret / arrêté de la République de Guinée actuellement en vigueur, du 9 février 2012. Texte intégral, 14 articles.

14 articles 9 février 2012 D/2012/018/PRG/SGG En vigueur JO n° 03-04 de 2012
Sommaire · 3

Visas

DECRET D/2012/018/PRG/SGG DU 09 FEVRIER 2012, PORTANT ATTRIBUTIONS ET ORGANISATION DU MINISTERE DU CONTROLE ECONOMIQUE ET FINANCIER

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,

Vu la constitution ;
Vu la Loi L/2001/029/AN du 31 décembre 2001, portant principes fondamentaux de création, d'organisation et de contrôle des structures des services publics ;
Vu le Décret D/2010/007/PRG/SGG du 24 décembre 2010, portant nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement ;
Vu les Décrets D/2010/009/PRG/SGG du 27 Décembre 2010, D/2010/016/PRG/SGG du 30 décembre 2010 et D/2011/002/PRG/SGG du 04 janvier 2011, portant nomination de Ministres ;
Vu le Décret D/2011/094/PRG/SGG du 18 Mars 2011, portant attributions et organisation du Ministère du Contrôle Economique et Financier ;
Vu le Décret D/2011/234/PRG/SGG du 25 août 2011, portant création d'un Service Unifié de Contrôle Interne au sein des entités publiques.

DECRETE :

CHAPITRE I : DISPOSITIONS GENERALES

Article 1er

Le Ministère du Contrôle Economique et Financier a pour mission, la conception, l'élaboration, la mise en œuvre et le suivi de la politique du gouvernement en matière de Contrôle, d'Inspection, de lutte contre la corruption et de promotion de la bonne gouvernance.

Article 2

Le Ministère du Contrôle Economique et Financier est l'Institution Administrative Supérieure de Contrôle de l'Etat.
J.O Février 2012

A ce titre, il est particulièrement chargé :

  • - d'assurer le contrôle permanent de l'exécution des opérations financières des administrations et établissements publics, des collectivités territoriales, des autres organismes publics et de toutes autres Entités bénéficiant du concours de l'Etat soit à titre de prêt, de subvention, de garantie ou d'aval ;
  • - d'évaluer et de renforcer les performances des structures publiques et parapubliques y compris les organes de contrôle ;
  • - de contrôler l'exécution des marchés publics conformément à la réglementation en vigueur ;
  • - de contrôler l'exécution des projets et programmes publics de développement ;
  • - de recevoir, d'examiner et de formuler des avis sur la mise en œuvre des plans d'actions, des rapports d'activités, des budgets et tous autres documents des entités parapubliques ;
  • - de donner son avis sur les projets de convention et de protocole d'accord de l'Etat en matière économique, financière, fiscale et environnementale avant leur approbation par le Conseil des Ministres ;
  • - de veiller au respect des Lois, Règlements et instructions qui régissent le fonctionnement administratif, financier et comptable des organismes publics et parapublics y compris les organes de contrôle ;
  • - de procéder sur ordre du Président de la République, au contrôle des administrations des services militaires et paramilitaires, au besoin avec la participation de l'inspection générale des Armées ;
  • - de procéder au contrôle des services de l'administration judiciaire en ce qui concerne le contrôle de gestion du personnel, des moyens financiers, des biens mobiliers et immobiliers de l'Etat. En cas de besoin, le Ministère du Contrôle Economique et Financier peut requérir la participation de l'Inspection des services judiciaires ;
  • - de recevoir et d'examiner les rapports des Contrôleurs Financiers, des Inspections des Départements ministériels, des commissaires aux comptes, les délibérations des Conseils d'Administration et conseils indépendants des administrations publiques et parapubliques ;
  • - de participer à l'élaboration et à la mise en œuvre de la législation et de la réglementation sur la promotion de la gouvernance ainsi que des stratégies de lutte contre la Corruption et des pratiques assimilées ;
  • - de recevoir par ampliation, les actes législatifs ou réglementaires relatifs à la gestion économique, financière et comptable des établissements publics et parapublics, des administrations territoriales et autres organismes publics ;
  • - de promouvoir la concertation avec les autres structures de contrôle administratif, juridictionnel, parlementaire ainsi que les associations professionnelles de contrôle et renforcer la coopération avec les Institutions étrangères de contrôle.

CHAPITRE II : ORGANISATION

Article 3

Pour accomplir sa mission, le Ministère du Contrôle Economique et Financier comprend :

  • - un Secrétariat Général ;
  • - un Cabinet ;
  • - des Directions nationales ;
  • - un Service spécialisé ;
  • - des Services d'appui ;
  • - un Etablissement public ;
  • - un Organe consultatif.

Article 4

Le Cabinet du Ministre comprend :

  • - un Chef de Cabinet ;
  • - un Conseiller Chargé du Contrôle Economique et Financier,
  • - un Conseiller Chargé de la Gouvernance ;
  • - un Conseiller Juridique ;
  • - un Conseiller Chargé de Missions ;
  • - un Attaché de Cabinet.

Article 5

Les Directions Nationales sont :

  • - la Direction Nationale du Contrôle Economique et Financier (D.N.C.E.F) ;
  • - la Direction Nationale du Contrôle Interne (DNCI).

Article 6

Le service spécialisé est l'Inspection Générale d'Etat.

Article 7

Les Services d'appui sont :

  • - la Division des Affaires Financières (DAF) ;
  • - le Service du Contrôle Financier ;
  • - la Division des Ressources Humaines (D.R.H) ;
  • - la Division Informatique, Documentation et Archives (D.I.D.A) ;
  • - la Cellule Genre et Equité ;
  • - le Secrétariat Central (SC).

Article 8

L'Etablissement public administratif est l'Agence Nationale de Lutte contre la corruption et de la promotion de la gouvernance.

Article 9

L'organe consultatif est le conseil de discipline.

CHAPITRE III : DISPOSITIONS FINALES

Article 10

En aucun cas et sous aucun prétexte, aucune opposition ne peut être faite aux demandes de communication d'informations du Ministère du Contrôle Economique et Financier sous peine de l'application des dispositions de la Loi en la matière.

Article 11

Les attributions, l'organisation et le fonctionnement de l'Inspection Générale d'Etat et de l'Agence Nationale de Lutte contre la Corruption sont fixés par Décret.

Article 12

Il sera créé un cadre permanent de concertation des corps de contrôle dont les attributions, l'organisation et le fonctionnement seront fixés par Décret.

Article 13

Des Arrêtés du Ministre du Contrôle Economique et Financier fixent séparément les attributions, l'organisation et le fonctionnement des Directions Nationales, et des autres services relevant de son autorité.

Article 14

Le présent Décret qui prend effet à compter de sa date de signature, sera enregistré et publié au Journal Officiel de la République.

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