Décret / Arrêté
Décret portant détermination des amendes et pénalités accessoires applicables aux infractions de pêche
Décret portant détermination des amendes et pénalités accessoires applicables aux infractions de pêche (D/2012/027/PRG/SGG) — décret / arrêté de la République de Guinée actuellement en vigueur, du 1 mars 2012. Texte intégral, 14 articles.
LE PRESIDENT DE LA RÉPUBLIQUE,
Vu la Constitution ;
Vu la Loi L/95/13/CTRN du 15 mai 1995, portant Code de la
Pêche Maritime, notamment en ses articles 60, 61, 62, 63 et 64 ;
Vu le Décret D/2010/007/PRG/SGG du 24 décembre 2010, portant nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement ;
Vu les Décrets D/2010/009/PRG/SGG du 27 décembre 2010,
D/2010/016/PRG/SGG du 30 décembre 2010 et D/2011/002/PRG/SGG du 04 janvier 2011, portant nomination de Ministres ;
Vu le Décret D/2011/042/PRG/SGG du 25 février 2011, portant
Attributions et Organisation du Ministère de la Pêche et de l’Aquaculture.
DECRETE :
Article 1er
Le présent Décret a pour objet de définir les amendes et les pénalités accessoires applicables aux infractions mentionnées aux articles 60, 61, 62, 63 et 64 du Code de la pêche maritime.
Article 2
Les sanctions prévues par le présent Décret sont applicables au capitaine ou patron de bateau de pêche, l’armateur étant personnellement et solidairement responsable des infractions commises dans les eaux maritimes de la République de Guinée.
Article 3
Est puni d’une amende de 300.000 à 400.000 US, tout navire de pêche étranger pris en action de pêche sans autorisation ou convaincu de manière certaine de s’être livré à une telle action sans y être autorisé. En outre, le capitaine dudit navire peut se voir interdit d’activités dans les eaux maritimes de la République de Guinée. En cas récidive, ledit navire est confisqué au profit de l’État guinéen.
Article 4
Est puni d’une amende de 200.000 à 250.000 US, tout navire de pêche guinéen pris en action de pêche sans autorisation ou convaincu de manière certaine de s’être livré à une telle action sans y être autorisé. En outre, le capitaine peut se voir retirer son brevet pour une durée de un à six (6) mois. En cas de récidive, l’amende prévue est portée au double.
Article 5
Il est procédé à la confiscation des captures et des engins de pêche, pour tout navire de pêche pris en activités de pêche sans autorisation, quelle que soit sa nationalité.
Article 6
Sont punies d’une amende de 30.000 à 50.000 us avec confiscation des captures et des engins de pêche, les infractions ci-après :
- a) la pêche dans des zones interdites ;
- b) la pêche pendant les périodes interdites ;
- c) l’utilisation de dispositif ayant pour effet de rendre l’ouverture de la maille du filet inférieure à l’ouverture minimale autorisée, à l’exception des dispositifs destinés à protéger la partie inférieure du cul du chalut ;
- d) l’emploi d’un navire de pêche pour un type d’opération différent de celui pour lequel il est autorisé ;
- e) le défaut de débarquement des captures dans les ports de la
Guinée lorsqu’il y a obligation de débarquement. En cas de récidive, l’amende est portée au double. Le capitaine du navire peut se voir retirer son brevet pour une durée de un à trois mois.
Article 7
Sont punies d’une amende de 15.000 à 30.000 US avec confiscation des captures et des engins de pêche, les infractions ci-après :
- a) l’emploi de filet dont les mailles sont de dimensions inférieures à celles autorisées ;
- b) l’usage d’engin de pêche non autorisé ;
- c) la rétention d’espèces en violation des dispositions qui auront été prescrites ;
- d) la violation des normes relatives à la destination des captures accessoires qui auront été prescrites ;
- e) la commercialisation d’espèces capturées en contrevantion avec des mesures adoptées en vertu du Code de la pêche marine ou de ses règlements d’application ;
- f) l’utilisation d’explosifs ou de substances toxiques à des fins de pêche ou leur transport à bord de bateau de pêche sans autorisation ;
- g) la violation des règles qui auront été définies relativement à la fourniture des données sur les captures ;
- h) la destruction ou l’endommagement intentionnel d’embarcation, engin ou filet de pêche appartenant à des tiers ;
- i) la violation des dispositions de l’article 36 du Code de la pêche marine relatives à l’arrimage des engins de pêche ou des mesures réglementaires adoptées en vertu de cet article ;
- j) la violation des mesures réglementaires relatives au marquage des bateaux de pêche adoptées en application de l’article 35 du Code la pêche maritime ou le camouflage de ces marques ;
- k) sans préjudice des cas particuliers visés à l’article 64 du Code de la pêche maritime, empêcher intentionnellement les agents de surveillance ou un observateur maritime d’exercer leurs fonctions ;
- l) les fausses déclarations des spécifications techniques des navires et notamment celles qui portent sur le tonnage de jauge brut des navires autorisés à opérer dans les eaux maritimes de la République de Guinée ;
- m) la destruction ou la dissimulation des preuves d’une infraction ;
- n) le refus pour un navire de pêche se trouvant dans les eaux maritimes guinéennes d’obtempérer à un ordre de stopper donné par un bâtiment de surveillance ;
- o) l’irrespect des règles relatives à la limitation des captures de certaines espèces par la fixation d’un maximum de captures autorisées. Dans le cas visé à l’alinéa f, les explosifs ou substances toxiques sont confisqués. En cas de récidive, l’amende est portée au double.
Article 8
Est punie d’une amende de 400.000 $ us avec confiscation de la cargaison, la violation des règles relatives aux opérations connexes de pêche.
Article 9
Sont punies d’une amende de 15.000 à 20.000 us, les infractions qui ne sont pas expressément énumérées aux articles 60, 61 et 62 du Code de la pêche maritime.
Article 10
Les dispositions du Code pénal, notamment celles relatives à la corruption ou tentative de corruption active ou passive et aux voies de fait contre un agent de surveillance ou un observateur maritime, sont applicables lorsque ces infractions sont commises dans les eaux maritimes de la République de Guinée.
Article 11
Nonobstant les dispositions du Code pénal, aux fins du Code de la pêche maritime, il y a récidive lorsque, dans les deux (2) ans qui ont précédé la commission d’une infraction, il a été rendu contre le contrevenant, un jugement pour infraction de pêche ou une amende pour infraction au Code de la pêche maritime a été payée.
Article 12
Sont et demeurent abrogées toutes dispositions antérieures contraires au présent Décret, notamment celles du Décret D/198/PRG/SGG/2010 du 31 août 2010, portant application des dispositions du Code de la pêche maritime relatives aux amendes.
Article 13
Le Ministre chargé des Finances, le Ministre chargé de la pêche et de l’aquaculture et le Ministre de la Défense nationale sont chargés chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent Décret.
Article 14
Le présent Décret qui prend effet à compter de sa date de signature, sera enregistré et publié au Journal Officiel de la République.
Conakry, le 1er Mars 21012
Professeur Alpha CONDE