Décret / Arrêté
Décret portant définition des insignes distinctifs de grades et des attributs de fonction et fourragère de la Police Nationale
Décret portant définition des insignes distinctifs de grades et des attributs de fonction et fourragère de la Police Nationale (D/2013/176/PRG/SGG) — décret / arrêté de la République de Guinée actuellement en vigueur, du 18 décembre 2013. Texte intégral, 19 articles.
Sommaire · 10
DECRET D/2013/176/PRG/SGG DU 18 DECEMBRE 2013, PORTANT DEFINITION DES INSIGNES D'ISTINCTIFS DE GRADES ET DES ATTRIBUTS DE FONCTION ET FOURRAGERE DE LA POLICE NATIONALE.
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,
Vu la Constitution.
Vu la Loi L/2001/029/AN du 31 Décembre 2001, portant Principes Fondamentaux de Création, d'Organisation et de Contrôle des Structures des Services Publics ;
Vu la Loi L/2013/044/CNT du 12 Janvier 2013, portant Statut Spécial de la Police Nationale ;
Vu le Décret D/2013/002/PRG/SGG du 7 Janvier 2013, portant Attributions et Organisation du Ministère de la Sécurité, de la Protection Civile et de la Réforme des Services de Sécurité ;
Vu le Décret D/2013/109/PRG/SGG du 05 Octobre 2013, portant Remaniement partiel du Gouvernement ;
Vu le Décret D/2013/099/PRG/SGG du 27 Mai 2013, portant nomination d'un membre du Gouvernement
DECRETE:
CHAPITRE I: DISPOSITIONS GENERALES
Article 1er
Le présent Décret entre dans le cadre de la définition des modalités d'application de la Loi L/2013/044/CNT du 12 janvier 2013, portant statut spécial de la Police Nationale, notamment son article 38, qui astreint tous les fonctionnaires de la Police Nationale au port de l'uniforme. Il définit les insignes de grades et les attributs de fonction et fourragère des tenues et uniformes au sein de la Police Nationale. Il s'inscrit dans le cadre de la réforme de la Police Nationale de la République de Guinée.
CHAPITRE II: DISPOSITIONS COMMUNES A TOUS LES GRADES DES DIFFERENTS CORPS DE LA POLICE NATIONALE RELATIVES AUX PATTES DE COLLET ET D'EPAULES, AUX FOURRAGERES ET AIGUILLETTES ET AUX INSIGNES AGREMENTANT LES COIFFURES
Article 2
La patte de collet est fixée sur chacun des montants du col et est constituée d'un motif brodé en cannetille représentant un aigle en envol placé au centre d'une figure ovale bordée de deux épis de riz croisés et nervurés de paillettes. A l'exception du motif du grade d'Inspecteur Général, qui est brodé en cannetille dorée, ceux de tous les autres fonctionnaires de la Police Nationale sont brodés en cannetille argent.
Article 3
Pour tous les corps au sein de la Police Nationale, les pattes d'épaules rigides de couleur noire et les manchons servent de support aux insignes de grade. La patte sur chacune des épaules est constituée d'un motif brodé en cannetille dorée ou argentée représentant un aigle en envol placé au centre d'une figure ovale bordée de deux épis de riz croisés et nervurés de paillettes.
Article 4
Les Fourragères et aiguillettes destinées aux cérémonies sont de couleur dorée pour l'Inspecteur Général et argentée pour tous les autres fonctionnaires de Police.
Article 5
La casquette comporte un bandeau noir simple ou brodé, avec une fausse jugulaire en soutache dorée pour l'Inspecteur Général et argentée pour tous les autres fonctionnaires de Police. Elle porte en son centre le signe distinctif du grade et au dessus de celui-ci, le symbole de la Police Nationale.
Article 6
Le képi peut comporter une soutache dorée ou en argent selon le cas, et au-dessus, le signe distinctif du grade et le symbole de la Police.
Article 7
Le calot, bordé de lisière de couleur dorée pour l'Inspecteur Général, ou argentée pour tous les autres fonctionnaires de Police, est orné, coté gauche, pour les Officiers et Commissaires de Police, du signe distinctif du grade, et côté droit du symbole de la Police pour tous les fonctionnaires de Police.
Article 8
Le béret est agrémenté du symbole de la Police Nationale et exceptionnellement des étoiles. Ces étoiles métalliques dont les dimensions sont comprises dans un cercle circonscrit de 13 millimètres, constituent le signe distinctif de grade d'Inspecteur Général et de Contrôleur Général.
CHAPITRE 3: DISPOSITIONS COMMUNES AUX GRADES D'INSPECTEUR GENERAL ET DE CONTROLEUR GENERAL DE POLICE RELATIVES A LA BANDE DE COMMANDEMENT
Article 9
Une bande brodée de couleur noire, dite "bande de Commandement" est cousue sur toute la longueur des deux côtés du pantalon. La largeur de la bande est de 3,80 cm pour le pantalon de l'Inspecteur Général et de 2,75 cm pour celui du Contrôleur Général.
CHAPITRE 4: DISPOSITIONS PARTICULIERES A CHAQUE GRADE DU CORPS DE COMMISSAIRE DE POLICE RELATIVES AUX INSIGNES DE GRADES
Article 10
L'insigne de grade de l'Inspecteur Général de Police est constitué de trois étoiles dorées de cinq branches disposées en triangle isocèle en dessous du motif brodé.
Article 11
L'insigne de grade du Contrôleur Général de Police est constitué de deux étoiles argentées de cinq branches disposées horizontalement en dessous du motif brodé.
Article 12
L'insigne de grade du Commissaire Divisionnaire est constitué d'une étoile argentée de cinq branches et trois barrettes torsadées de 3mm d'épaisseur disposées horizontalement en dessous de l'étoile et, au-dessus de celles-ci, le symbole de la Police.
Article 13
L'insigne de grade du Commissaire Principal est constitué d'une étoile argentée de cinq branches et de deux barrettes torsadées de 3mm d'épaisseur disposées horizontalement en dessous de l'étoile et, au-dessus de celles-ci, le symbole de la Police.
Article 14
L'insigne de grade du Commissaire de Police est constitué d'une étoile argentée de cinq branches et d'une barrette torsadée de 3mm d'épaisseur disposée horizontalement en dessous de l'étoile et, au-dessus de celle-ci, le symbole de la Police.
CHAPITRE 5: DISPOSITIONS RELATIVES AUX INSIGNES DE GRADES ET ATTRIBUTS DE FONCTION DES TENUES ET UNIFORMES D'OFFICIER DE POLICE, DE SOUS OFFICIER DE POLICE ET D'AGENT DE POLICE
Section 1: Corps d'Officier de Police
Article 15
La patte sur chacune des épaules comporte : - Un bouton d'uniforme argent placé au milieu des branches du V formé par l'extrémité de la patte ;
- Le symbole de la Police Nationale placé au centre de la patte ;
- des barrettes argentées de cinq (5) centimètres de longueur et huit (8) millimètres de largeur placées horizontalement à l'extrémité inférieure de la patte.
Ces barrettes argentées ou galons sont au nombre de :
- Trois (03) pour le Capitaine de Police ;
- Deux (02) pour le Lieutenant de Police ;
- Une (01) pour le Sous Lieutenant de Police.
Section 2: Corps de sous Officier de Police
Article 16
La patte sur chacune des épaules comporte : - Un (01) galon en barrette dorée avec liseré rouge placé horizontalement, pour l'Adjudant chef ;
- Un (01) galon en barrette argenté avec liseré rouge placé horizontalement, pour l'Adjudant.
Section 3: Corps d'Agent de Police
Article 17
La patte sur chacune des épaules comporte : - Trois galons chevrons argentés en forme de V renversés, pour le Brigadier-chef ;
- Deux galons chevrons argentés en forme de V renversés, pour le Brigadier ;
- Un galon chevron argenté en forme de V renversé, pour l'Agent de Police.
CHAPITRE 6: DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Article 13
Les Officiers Supérieurs de Paix visés par les dispositions de l'article 97 du statut spécial de la Police Nationale, objet de la Loi L/2013/044/CNT du 12 Janvier 2013, seront revêtus des mêmes uniformes et tenues que les Officiers de Police. Toutefois, ceux d'entre eux qui auront choisi de conserver leur statut actuel, continueront cependant d'arborer les insignes de grade qui s'y rapportent aussi longtemps que de besoin.
CHAPITRE 7: DISPOSITIONS FINALES
Article 19
Le Ministre d'État chargé de l'Economie et des Finances, le Ministre en charge de la Sécurité, le Ministre du Travail et de la Fonction Publique et le Ministre Délégué au Budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent Décret qui sera enregistré et publié au Journal Officiel de la République.