Décret / Arrêté
Décret portant création, organisation et fonctionnement du Comité National de la Dette Publique
Décret portant création, organisation et fonctionnement du Comité National de la Dette Publique (D/2014/057/PRG/SGG) — décret / arrêté de la République de Guinée actuellement en vigueur, du 24 mars 2014. Texte intégral, 14 articles.
Sommaire · 3
Visas
DECRET D/ 2014 /057 / PRG / SGG DU 24 MARS 2014, PORTANT CREATION, ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DU COMITE NATIONAL DE LA DETTE PUBLIQUE.
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,
Vu la Constitution ;
Vu la Loi L/2001/029/AN du 31 Décembre 2001, portant Principes Fondamentaux de Création, d'Organisation et Contrôle des Structures des Services Publics ;
Vu le Décret D/2001/117/PRG/SGG du 14 Avril 2011, portant Attributions et Organisation du Ministère de l'Economie et des Finances ;
Vu le Décret D/2014/019/PRG/SGG du 18 Janvier 2014, portant nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement ;
Vu le Décret D/2014/020/PRG/SGG du 20 Janvier 2014, portant Structure du Gouvernement ;
Vu le Décret D/2014/021/PRG/SGG du 20 Janvier 2014, portant nomination des Membres du Gouvernement ;
Sur rapport du Ministre d'Etat, Ministre de l'Economie et des Finances ;
DECRETE:
CHAPITRE I : DISPOSITIONS GENERALES
Article 1er
Il est créé un Comité National de la Dette Publique, en abrégé « CNDP »
Article 2
le CNDP a pour objectifs :
- D'élaborer, de coordonner et de suivre la mise en œuvre de la politique nationale d'endettement public et de gestion de la dette publique ;
- De veiller à la mise en cohérence de ladite politique avec les objectifs de développement et la capacité financière de l'Etat.
Article 3
Pour l'accomplissement de ses missions, le CNDP est assisté d'une Commission Technique et d'un Secrétariat permanent.
CHAPITRE II : DES ATTRIBUTIONS ET DE LA COMPOSITION DU COMITE NATIONAL DE LA DETTE PUBLIQUE
Section 1 : Attributions du Comité National de la Dette Publique
Article 4
(1) le Comité National de la Dette Publique est chargé de :
(a) Veiller au respect des orientations et des objectifs de la politique nationale d'endettement public ;
(b) Assurer la coordination de la politique d'endettement public et de gestion de la dette publique avec les politiques budgétaire et monétaire ;
(c) Veiller à l'approbation et à la mise en œuvre de la stratégie nationale d'endettement public ;
(d) Analyser la viabilité de la dette publique et la soutenabilité des finances publiques ;
(e) Veiller au respect de la réglementation en matière d'endettement public et de préparer les projets de textes y relatifs ;
(f) Fixer les plafonds d'endettement annuel de l'Etat sur la base des analyses de la soutenabilité des finances publiques ;
(g) Approuver toutes les requêtes et les offres de financement intéressant l'Etat ou ses démembrements ou les emprunts privés garantis par l'Etat ;
(h) Veiller au respect des compétences des administrations ou organismes intervenant dans le processus d'endettement public et de gestion de la dette publique en vue d'assurer la coordination de leurs actions ;
(i) Assurer l'information du public sur la politique et la stratégie nationale d'endettement public, l'encours et la composition de la dette publique et les résultats de la politique d'endettement public ;
(j) Effectuer toute autre mission que le Gouvernement lui confie.
Section 2 : Composition du Comité National de la Dette Publique
Article 5
Le Comité National de la Dette Publique est composé comme suit :
Président :
- Le Ministre d'Etat, Ministre de l'Economie et des Finances
Membres :
- Le Ministre du Plan ou son représentant ;
- Le Ministre de la Coopération Internationale ou son représentant ;
- Le Ministre Délégué au Budget ou son représentant ;
- Le Gouverneur de la Banque Centrale de la République de Guinée ou son représentant ;
- Le ministre Conseiller Chargé des Questions Economiques à la Présidence de la République ;
- Le Ministre Conseiller Chargé des Questions Economiques à la Primature ;
La Directrice Nationale de la Dette et de l'Aide Publique au Développement est le rapporteur du CNDP.
Le Directeur National du Trésor et de la Comptabilité Publique, le Directeur National du Budget, le Directeur National des Investissements Publics, la Directrice Nationale du Patrimoine de l'Etat et des Investissements Privés prennent part comme observateurs aux travaux du Comité National de la Dette Publique.
Le CNDP peut faire appel à tout cadre ou représentant des Ministères ou des entités (collectivités territoriales, établissements ou entreprises publiques, sociétés privées) qui sollicitent des emprunts ou la garantie de l'État. Il peut également faire appel, à toute personne ou structure dont la compétence est jugée utile et nécessaire pour l'accomplissement de ses missions.
Article 6
Le Comité National de la Dette Publique se réunit au moins une fois par trimestre en session ordinaire sur convocation de son Président. Toutefois, il peut se réunir en session extraordinaire en raison de l'urgence ou de l'importance du dossier à examiner.
CHAPITRE III : DE LA COMMISSION TECHNIQUE
Article 7
Sous l'autorité du Comité National de la Dette Publique, il est créé une Commission Technique de la Dette Publique, avec pour mission d'assister le Comité National de la Dette Publique dans la coordination et la mise en œuvre de la politique nationale de dette publique, et d'assurer sa cohérence avec les objectifs de développement et les capacités financières de l'État.
A ce titre, elle est notamment chargée de :
- - Valider au plan technique la stratégie nationale d'endettement et de coordonner sa mise à jour périodique ;
- - Valider au plan technique à l'attention du Comité National de la Dette Publique les textes législatifs et réglementaires relatifs à l'endettement et à la gestion de la Dette Publique ;
- - Examiner et approuver au plan technique, les rapports sur les analyses de la viabilité de la dette publique et de soutenabilité des finances publiques ;
- - Examiner et préparer un avis motivé sur les requêtes de financement à adresser aux bailleurs de fonds sur la base des rapports techniques de la Direction Nationale de la Dette Publique ;
- - Examiner et préparer un avis motivé sur les offres de financement soumises à l'État ou à ses démembrements sur la base des rapports techniques de la Direction Nationale de la Dette Publique ;
- - Examiner et préparer un avis motivé sur les demandes de garanties et de rétrocession adressées à l'État ;
- - Préparer les rapports et avis motivés sur toutes autres questions relatives à l'endettement public demandées par le CNDP ;
- - Proposer des questions à l'ordre du jour du CNDP en fonction des priorités et de l'état de préparation des dossiers ;
- - Préparer, un rapport exécutif des activités du CNDP, exposant les conclusions, recommandations, décisions, directives et orientations du CNDP ;
- - Mener toute action ou mission que lui confie le Président du CNDP et entrant dans les domaines de compétences dudit Comité.
Article 8
Le Secrétaire Général du Ministère de l'Economie et des Finances coordonne la Commission Technique
La Commission Technique de la Dette Publique est composée comme suit :
Membres :
- - La Directrice Nationale de la Dette et de l'Aide Publique au Développement ;
- - Le Directeur National du Budget ;
- - Le Directeur National des Investissements Publics ;
- - Le Directeur National du Trésor et de la Comptabilité Publique ;
- - Le Directeur National de la Programmation des Investissements Publics ;
- - Le Directeur National des Etudes Economiques et de la Prévision ;
- - La Directrice Nationale du Patrimoine de l'État et des Investissements Privés ;
- - Le Directeur des Etudes et de la Recherche de la BCRG ;
- - Le Directeur National du Plan ;
- - Un représentant de la Cellule Technique de Suivi des Programmes (CTSP) ;
- - Un représentant du Secrétariat Permanent de la Stratégie de réduction de la pauvreté.
La Commission Technique peut faire appel, à toute personne ou structure dont la compétence est jugée utile et nécessaire pour l'accomplissement de ses missions.
Article 9
La Commission Technique se réunit au moins une fois par trimestre en session ordinaire sur convocation de son Président. Toutefois, elle peut se réunir en session extraordinaire en raison de l'urgence ou de l'importance du dossier à examiner.
Article 10
La Commission Technique est assistée dans son travail par un Secrétariat Permanent.
Afin de rassembler les éléments nécessaires à l'information des membres du CNDP, le Secrétariat Permanent dispose d'un mandat permanent de son Président pour consulter toutes les entités administratives ou privées, nationales et internationales, sur les questions relatives à la politique d'endettement public et réaliser les études et travaux commandités par la Commission Technique.
Article 11
Le Secrétariat Permanent du CNDP est assuré par la Direction Nationale de la Dette et de l'Aide Publique au Développement.
CHAPITRE IV: DES DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES
Article 12
Les modalités de fonctionnement et de saisine du CNDP sont fixées par Arrêté du Ministère chargé de l'Economie et des Finances.
Article 13
Les dépenses liées au fonctionnement du CNDP, de la Commission Technique et du Secrétariat Permanent sont imputables au budget de l'État.
Article 14
Le Ministre d'État, Ministre de l'Economie et des Finances est chargé de l'application correcte du présent Décret qui abroge toutes dispositions antérieures contraires, et sera enregistré et publié au Journal Officiel de la République.