Décret / Arrêté

Décret portant organisation, attributions et fonctionnement du Commandement de la Gendarmerie Territoriale (CGT)

Décret portant organisation, attributions et fonctionnement du Commandement de la Gendarmerie Territoriale (CGT) (D/2015/101/PRG/SGG) — décret / arrêté de la République de Guinée actuellement en vigueur, du 26 mai 2015. Texte intégral, 16 articles.

16 articles 26 mai 2015 D/2015/101/PRG/SGG En vigueur
Sommaire · 3

DÉCRET D/2015/101/PRG/SGG

RÉPUBLIQUE DE GUINÉE

Travail - Justice - Solidarité

POUR ORGANISATION, ATTRIBUTIONS ET FONCTIONNEMENT DU COMMANDEMENT DE LA GENDARMERIE TERRITORIALE (CGT)

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE

Vu la Constitution ;

Vu la loi N° 001/CNT/2012 du 17 janvier 2012, modifiant la loi L/97/034/AN du 27 octobre 1997, portant statut général des militaires ;

Vu le Décret D/2014/019/PRG/SGG du 18 janvier 2014, portant nomination du Premier Ministre,

Vu le Décret D/2014/021/PRG/SGG du 25 janvier 2014, portant nomination des membres du Gouvernement,

Vu le Décret D/2014/091/PRG/SGG du 11 avril 2014, portant organisation, attributions et fonctionnement du Ministère de la Défense Nationale ;

Vu le Décret D/2014/211/PRG/SGG du 15 octobre 2014, portant organisation, attributions et fonctionnement du Haut Commandement de la Gendarmerie Nationale et Direction de la Justice Militaire ;

DÉCRET

CHAPITRE PREMIER : ORGANISATION GÉNÉRALE

Article 1er

Le Commandement de la Gendarmerie Territoriale est organisé comme suit :

Un Commandant ; Un Commandant Adjoint ; Un Secrétariat ; Une Division des Ressources Humaines-Instruction ; Une Division de la Logistique ; Une Division de l’Emploi et des Opérations ; Des Régions de Gendarmerie Territoriale, comprenant : Les Groupements de Gendarmerie Territoriale ; Les Compagnies de Gendarmerie Territoriale.

CHAPITRE II : MISSIONS / ATTRIBUTIONS

Article 2

Le Commandement de la Gendarmerie Territoriale

Le Commandement de la Gendarmerie Territoriale (CGT), est chargé, de la surveillance générale du territoire (missions de police administrative, judiciaire et militaire), de la recherche du renseignement, de la coordination des activités des unités de la gendarmerie territoriale et de la défense opérationnelle du territoire (DOT). A ce titre, il est chargé :

  • - d’animer et de coordonner les activités des groupements relevant de son ressort ;
  • - de concevoir les projets de préparation physique, morale et technique du personnel pour le maintien de sa capacité opérationnelle ;
  • - de lutter contre la criminalité et le grand banditisme ;
  • - de garantir la protection des personnes et leurs biens, renseigner, alerter et porter secours ;
  • - de participer aux opérations de lutte contre les trafics de tous genres ;
  • - de participer aux services d’ordre (manifestations sportives et culturelles, visites de hautes personnalités...) ;
  • - d’interpeller les auteurs d’infractions ;
  • - de participer aux opérations de soutien de la paix ;
  • - d’assurer le contrôle du maintien en bon état des équipements, matériels et installations mis à disposition.

Article 3

Le Commandant de la Gendarmerie Territoriale

Le Commandement de la Gendarmerie Territoriale est assuré par un Officier Général ou un Colonel, détenteur au minimum, du diplôme d’état-major, nommé par Décret du Président de la République sur proposition du Ministre de la Défense Nationale, ayant le titre de Commandant de la Gendarmerie Territoriale. Il est chargé de l’organisation du commandement, de la conception des programmes, de la planification des opérations, de la coordination des activités et de l’instruction ; des projets de préparation morale, physique et technique de toutes les unités de la Gendarmerie Territoriale ainsi que de l’exécution des crédits délégués mis à disposition.

Article 4

Le Commandant Adjoint de la Gendarmerie Territoriale

Le Commandant Adjoint de la Gendarmerie Territoriale est un officier général ou un colonel, détenteur au minimum, du diplôme d’état major, nommé par Décret du Président de la République sur proposition du Ministre de la Défense nationale. Il assiste le Commandant de la Gendarmerie Territoriale dans l’exécution de ses missions et assure son intérim en cas d’absence ou d’empêchement. Le Commandant Adjoint de la Gendarmerie Territoriale est responsable de l’administration générale, de la gestion du personnel, du contrôle de la discipline, de la sécurité, du maintien en condition du personnel, des matériels et des installations.

Article 5

Le Secrétariat

Le secrétariat est dirigé par un officier subalterne, détenteur du diplôme d’administration, nommé par Décision du Haut Commandant de la Gendarmerie Nationale et Directeur de la Justice Militaire. Il est chargé de la tenue des documents et la gestion des courriers et archives. Il veille à la sécurité et au respect de la confidentialité des documents. 2

Article 6

La Division des Ressources Humaines-Instruction,

La Division des Ressources Humaines-Instruction est dirigée par un officier supérieur, détenteur du diplôme d’administration ou encore du diplôme de chef de bureau de gestion des commandants d’unités (CFCU), nommé par arrêté du Ministre de la Défense Nationale sur proposition de la Gendarmerie Nationale et Direction de la Justice Militaire.

Cette Division est chargée de la gestion prévisionnelle et informatisée des ressources humaines.

Elle est particulièrement chargée d’appliquer les directives d’organisation et de gestion des ressources humaines ; de centraliser les mémoires de proposition de mise à la retraite et de déplacement ; d’expulser les besoins annuels de formation en rapport avec la Direction des ressources humaines du Haut Commandement de la Gendarmerie Nationale et Direction de la Justice Militaire.

Article 7

La Division de la Logistique

La Division de la logistique est dirigée par un officier supérieur, détenteur du diplôme d’administration ou encore du diplôme de chef de bureau de gestion des commandants d’unités (CFCU), nommé par arrêté du Ministre de la Défense Nationale sur proposition de la Gendarmerie Nationale et Direction de la Justice Militaire.

Cette Division est chargée de la gestion des matériels et équipements, de l’expression, de l’approvisionnement (carburant), de la conservation, de la transmission des informations et des instructions du Haut Commandement en rapport avec la Direction de la Logistique du Haut Commandement.

Article 8

La Division de l’Emploi et des Opérations

La Division de l’emploi et des opérations est dirigée par un officier supérieur, détenteur du diplôme d’état-major, nommé par arrêté du Ministre de la Défense Nationale sur proposition du Haut Commandant de la Gendarmerie Nationale et Directeur de la Justice Militaire.

Cette Division est chargée de la conception et de la mise à jour des plans d’emploi et de l’exploitation des renseignements, planifie, prépare et conduit l’engagement des unités territoriales et de recherches.

Elle veille à l’exploitation des renseignements, la liaison vers les unités ; de même, la cartographie, de la transmission des informations et des instructions du Haut Commandant de la Gendarmerie Nationale et Directeur de la Justice Militaire.

Article 9

Des Régions de Gendarmerie Territoriale

Les Régions de Gendarmerie Territoriale sont chargées de coordonner les activités des groupements de gendarmerie territoriale qui regroupent les brigades, les compagnies et les postes de gendarmerie de leur ressort.

Les Régions de Gendarmerie Territoriale sont dirigées par des officiers supérieurs, détenteurs du diplôme d’état-major, nommés par Arrêté du Ministre de la Défense Nationale sur proposition du Haut Commandant de la Gendarmerie Nationale et Directeur de la Justice Militaire.

N.Zékore, implantées à Conakry, Kindia, Labé, Kankan et Nzérékoré, sont dirigées par des officiers supérieurs, détenteurs du diplôme d’état-major, nommés par Arrêté du Ministre de la Défense Nationale sur proposition du Haut Commandant de la Gendarmerie Nationale et Directeur de la Justice Militaire.

CHAPITRE III : FONCTIONNEMENT

Article 10

Le Commandant de la Gendarmerie Territoriale est directement placé sous l’autorité du Haut Commandant de la Gendarmerie Nationale et Directeur de la Justice Militaire.

Article 11

Le Commandement de la Gendarmerie Territoriale, coordonne les activités des régions de gendarmerie territoriale et exploite les renseignements fournis par les autorités administratives, judiciaires, locales, militaires et des unités de gendarmerie territoriale.

Article 12

En cas de service d’ordre public, les interventions des unités de Gendarmerie Territoriale par le biais des compagnies et Brigades de Gendarmerie, seront subordonnées à la délégation des réquisitions de la part des autorités administratives ou locales.

Article 13

Lorsque le commandant de groupement de gendarmerie territoriale partage la même circonscription géo-administrative qu’un commandant de Bataillon d’infanterie, ce dernier reste et demeure commandant de la place d’armes. Il en est de même pour les compagnies, brigades et tous les commandements, toutes les directions, les services du Haut commandant de la Gendarmerie Nationale.

Article 14

Dans l’exécution du service, le Commandement de la Gendarmerie Territoriale entretient des relations de travail avec tous les commandements, toutes les directions et tous les services du Haut commandant de la Gendarmerie Nationale.

Article 15

Les détails d’organisation, d’attributions et de fonctionnement du Commandement de la Gendarmerie Territoriale, feront l’objet d’Arrêtés du Ministre Délégué à la Défense Nationale.

Article 16

Le présent Décret qui abroge toutes dispositions antérieures contraires prend effet à compter de sa date de signature et sera enregistré au journal officiel de la République.

Renvoi

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