Décret / Arrêté
Décret portant organisation, attributions et fonctionnement du Haut Commandement de la Gendarmerie Nationale et Direction de la Justice Militaire
Décret portant organisation, attributions et fonctionnement du Haut Commandement de la Gendarmerie Nationale et Direction de la Justice Militaire (D/2014/211/PRG/SGG) — décret / arrêté de la République de Guinée actuellement en vigueur, du 15 octobre 2014. Texte intégral, 19 articles.
Sommaire · 8
Visas
DECRET D/2014/211/PRG/SGG DU 15 OCTOBRE 2014, PORTANT ORGANISATION, ATTRIBUTIONS ET FONCTIONNEMENT DU HAUT COMMANDEMENT DE LA GENDARMERIE NATIONALE ET DIRECTION DE LA JUSTICE MILITAIRE.
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,
Visas
Vu la Constitution ;
Vu l'Ordonnance N°023/PRG du 16 Décembre 1958, portant création de l'Année Nationale de la République de Guinée ;
Vu la loi L/2012/001/CNT du 17 Janvier 2012, modifiant la loi L/97/034/AN du 27 Octobre 1997, portant statut général des militaires ;
Vu la loi L/2001/029/AN du 31 Décembre 2001, portant Principes Fondamentaux de Création, d'Organisation et de Contrôle des Structures des Services Publics ;
Vu le Décret D/2014/019/PRG/SGG du 18 Janvier 2014, portant nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement ;
Vu le Décret D/2014/021/PRG/SGG du 25 Janvier 2014, portant nomination des membres du Gouvernement ;
Vu le Décret D/2011/290/PRG/SGG du 20 Novembre 2011, érigeant l'Etat-Major de la Gendarmerie Nationale en haut Commandement de la Gendarmerie Nationale et Direction de la Justice Militaire ;
Vu le Décret D/2014/091/PRG/SGG du 11 Avril 2014, portant Organisation, Attributions et Fonctionnement du Ministère de la Défense Nationale.
DECRETE :
TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES
Article premier
L'Etat-Major de la Gendarmerie Nationale est érigé en Haut Commandement de la Gendarmerie Nationale et Direction de la Justice Militaire (HCGN-DJM).
Article 2
Partie intégrante des Forces Armées, la Gendarmerie Nationale est une force instituée pour veiller à la sûreté publique, assurer le maintien de l'ordre public et l'exécution des lois et règlements dans le but de protéger les institutions, les personnes et leurs biens.
L'essence de son service réside en une surveillance continue, préventive et répressive. Son action s'exerce sur toute l'étendue du territoire national et aux armées.
TITRE II : ORGANISATION GENERALE, ATTRIBUTIONS ET FONCTIONNEMENT
CHAPITRE PREMIER: ORGANISATION GENERALE
Article 3
Le Haut Commandement de la Gendarmerie Nationale et Direction de la Justice Militaire est structuré comme suit :
un Haut Commandant disposant d'un Cabinet, composé de :
- - un Chef de Cabinet ;
- - un Conseiller chargé des affaires juridiques ;
- - un Conseiller chargé des relations extérieures et de la communication ;
- - un Conseiller chargé des actions civilo-militaires ;
- - un Conseiller chargé de missions ;
- - un Secrétariat Particulier ;
- - un Aide de camp, disposant d'un Groupe de Sécurité Rapprochée ;
- - un Service du Protocole du HCG-DJM ;
- - un Haut Commandant en second, disposant de :
- - un Secrétariat central ;
- - un Bureau de tradition ;
- - un Bureau de moyens généraux ;
- - une Compagnie d'Etat-Major (service de garnison)
des Organes rattachés, comportant :
- - une Inspection Technique ;
- - une Intendance ;
des Services, comprenant :
- - un service documents, monuments et archives ;
- - un service de pensions militaires et anciens combattants ;
- - un service de communication, arts et culture ;
- - un service d'action sociale et de prévoyance ;
- - un service de santé ;
- - un service de sécurité militaire ;
- - un service informatique ;
- - un service des sports ;
- - une Compagnie de Musique.
des Commandements, articulés comme suit :
le Commandement de la Gendarmerie Territoriale, comprenant :
- - les Régions de Gendarmerie Nationale, disposant :
- - des Sections de recherches ;
- - les Groupements de Gendarmerie Territoriale, comportant :
- - des Brigades de recherches ;
- - les Compagnies de Gendarmerie Nationale, comportant :
- - des Brigades territoriales de Gendarmerie Nationale ;
- - des Brigades Frontières de Gendarmerie Nationale ;
- - des Postes de Gendarmerie Nationale ;
les Formations Spécialisées de Gendarmerie Nationale, comportant :
- - la Gendarmerie Maritime ;
- - la Gendarmerie de l'Air ;
- - la Gendarmerie des Transports Aériens ;
- - la Gendarmerie de l'Armement ;
- - la Gendarmerie des Unités Industrielles ;
- - la Gendarmerie des Mines et Géologie ;
- - la Gendarmerie de l'Environnement ;
- - la Gendarmerie de l'Urbanisme et Habitat.
le Commandement de la Gendarmerie Mobile, comprenant :
- - les Groupements de Gendarmerie Mobile, comportant :
- - les Escadrons de Gendarmerie Mobile.
le Groupement d'Intervention de la Gendarmerie Nationale (GIGN), comportant :
- - l'Unité de lutte anti-terrorisme et de prise d'otages ;
- - Le Groupement des Unités de Protection et d'Intervention (GUPI), comportant: les Escadrons de Gendarmerie Mobile d'Intervention (EGMI);
- - l'Unité de Protection de Hautes Personnalités (UPHP) ;
- - le Commandement de la Gendarmerie Routière, comprenant :
- - une Brigade Mobile Nationale ;
- - une Section Motard ;
- - des Compagnies de sécurité routière, comportant :
- - des pelotons motorisés.
- - le Commandement des Ecoles de Gendarmerie Nationale, comprenant :
- - une Division documentation et pédagogie ;
- - Une Division concours et examens ;
des Ecoles, comportant :
- - L'École Nationale de Gendarmerie de Sonfonia (formation officiers/sous officiers et perfectionnement des officiers).
- - l'École Nationale de Gendarmerie de Kaliah. (formation en maintien et rétablissement de l'ordre public et la préparation des unités pour les missions de Défense Opérationnelle du Territoire (DOT) et Opérations du Maintien de la Paix (OMP) ;
- - des Centres d'Instruction de Gendarmerie (formation d'élèves gendarmes).
- - des Directions, comprenant :
- - la Direction de la Justice Militaire, comportant :
- - le Tribunal Militaire ;
- - la Direction des Investigations Judiciaires ;
- - la Direction des Etudes et Stratégies ;
- - la Direction des Ressources Humaines ;
- - la Direction des Renseignements Généraux ;
- - la Direction des Opérations ;
- - La Direction de la Logistique.
CHAPITRE II: MISSIONS/ATTRIBUTIONS
Article 4
le Haut Commandant de la Gendarmerie Nationale-Directeur de la Justice Militaire
Le Haut Commandement de la Gendarmerie Nationale et Direction de la Justice Militaire est dirigé par un Officier Général ou Supérieur, breveté de l'École de guerre, nommé par Décret du Président de la République et ayant le titre et l'appellation du Haut Commandant de la Gendarmerie Nationale-Directeur de la Justice Militaire.
Le Haut Commandant de la Gendarmerie Nationale-Directeur de la Justice Militaire est particulièrement chargé de :
- - assister le Ministre de la Défense Nationale dans ses attributions relatives au service de la Gendarmerie et lui proposer les règles spécifiques d'emploi ;
- - coordonner toutes les activités de la Gendarmerie Nationale et assurer la Direction de la Justice Militaire ;
- - échanger avec le Chef d'Etat-Major Général des Armées sur la politique de défense et de sécurité du territoire national ;
- - tenir informé le Chef d'Etat-Major Général des armées de la disponibilité de son personnel pour toutes les missions prévétales assignées à la Gendarmerie Nationale,
- - exercer sa compétence dans les domaines suivants :
- - l'organisation générale de la Gendarmerie Nationale ;
- - la préparation et la mise en œuvre des moyens pour l'exécution des missions confiées à la Gendarmerie par les lois et règlements ;
- - la planification et la programmation des moyens en fonction des objectifs gouvernementaux et des plans d'emploi établis par le Ministre de la Défense Nationale ;
La mise en condition des unités de la gendarmerie en vue de leur participation aux opérations militaires au sein des Forces Armées selon le plan élaboré par le Chef d'Etat-Major Général des Armées ;
le respect des règles d'emploi de la Gendarmerie Nationale ;
les règlements des affaires juridiques militaires ;
- - l'orientation des travaux de l'inspection technique, l'exploitation de ses rapports et la proposition au Ministre de la défense nationale, des projets d'enquêtes à confier à l'inspection générale des Forces Armées ;
- - l'élaboration et la transmission au Ministre de la Défense Nationale, des projets d'avancement du personnel de la Gendarmerie Nationale ;
- - la proposition au Ministre de la Défense Nationale des projets d'arrêtés ;
- - La détermination des caractéristiques des matériels adaptés aux missions de la Gendarmerie Nationale en temps de paix et en temps de crise.
Article 5
le Haut Commandant en Second
Le Haut Commandant de la Gendarmerie Nationale est secondé par un Officier Général ou Supérieur, breveté de l'Ecole de guerre ayant le titre et l'appellation du Haut Commandant en Second. Le Haut Commandant en second est nommé par Décret du Président de la République sur proposition du Ministre de la Défense Nationale. Il assiste le Haut Commandant dans l'exécution de ses missions et assume son intérim en cas d'absence ou d'empêchement.
Le Haut Commandant en Second est responsable de l'administration générale et de la gestion du personnel de la Gendarmerie Nationale.
Article 6
le Cabinet du Haut Commandant
Le Haut Commandant dispose d'un Cabinet dirigé par un Officier Supérieur, nommé par arrêté du Ministre de la Défense Nationale sur proposition du Haut Commandant et prend l'appellation de Chef de Cabinet.
Le Cabinet est chargé de l'organisation du travail, des relations publiques, du traitement des courriers confidentiels et de la sécurité du Haut Commandant.
Article 7
les Organes rattachés
Les organes rattachés relèvent directement du Haut Commandant de la Gendarmerie Nationale, Directeur de la Justice Militaire. Ils se composent de l'Inspection technique, de l'Intendance et des Services.
Article 8
l'Inspection technique
Placée sous l'autorité du Haut Commandant de la Gendarmerie, l'inspection technique est dirigée par un Officier Supérieur, nommé par arrêté du Ministre de la Défense Nationale sur proposition du Haut Commandant.
L'Inspection technique est chargée d'effectuer des missions de contrôle des directives et recommandations relatives au fonctionnement, à l'organisation du service et des activités des unités Gendarmerie. Il veille au respect des lois et règlements qui régissent l'institution. Il rend compte à l'inspection générale des Forces Années de ses activités.
Article 9
l'Intendance du Haut Commandement de la Gendarmerie nationale
Placée sous l'autorité du Haut Commandant de la Gendarmerie, l'Intendance du Haut Commandement de la Gendarmerie Nationale est dirigée par un officier supérieur du rang d'intendant militaire, nommé par arrêté du Ministre de la Défense Nationale sur proposition du Directeur général de l'intendance militaire. L'Intendance du Haut Commandement de la Gendarmerie Nationale est chargée de la préparation et de la présentation de l'avant-projet de budget, la gestion des crédits délégués et du suivi de l'exécution du budget, du compte rendu périodique au Directeur Général de l'Intendance Militaire des résultats de son administration sur avis du Haut commandant.
Article 10
les Services
Les services sont dirigés par des Officiers nommés par arrêté du Ministre de la Défense Nationale sur proposition du Haut Commandant.
Les Services ont pour missions chacun dans son domaine spécifique, de faire observer les instructions relatives au fonctionnement et aux attributions de la Gendarmerie.
Article 11
les Commandements
Placés sous l'autorité du Haut Commandant, les différents Commandements sont dirigés par des officiers supérieurs titulaires du diplôme d'Etat-major, nommés par décret du Président de la République sur proposition du Ministre de la Défense Nationale.
Les Commandements sont chargés, chacun dans son domaine spécifique, de l'organisation du service, de l'élaboration des programmes, de la planification et de la coordination des activités des unités de Gendarmerie.
Article 12
des Formations Spécialisées
Placées pour emploi sous tutelle, les Formations Spécialisées de la Gendarmerie Nationale sont commandées par des officiers spécialisés nommés par arrêté du Ministre de la Défense Nationale sur proposition du Haut Commandant.
Les formations spécialisées sont chargées, chacune dans son domaine spécifique, de la Direction des opérations, de l'animation et de la coordination des activités. Elles veillent à la gestion et au maintien en condition du matériel.
Article 13
les Directions
Les Directions sont dirigées par des Officiers Supérieurs titulaires du diplôme d'Etat-Major et nommés par Décret du Président de la République sur proposition du Ministre de la Défense Nationale.
Les Directions sont chargées, chacune dans son domaine spécifique, de l'application des directives et recommandations relatives au fonctionnement et à l'organisation du service.
Article 14
Placé sous la tutelle directe du Ministre de la Défense Nationale, le Haut Commandant de la Gendarmerie Nationale assure la Direction de la Justice Militaire.
Article 15
En raison de son organisation militaire et de la nature mixte de son service, la Gendarmerie Nationale est mise en mouvement :
- - Sur ordre du Président de la République en toutes matières et en toutes circonstances ;
- - Sur ordre du Ministre de la Défense Nationale en ce qui concerne l'organisation et l'administration en matière de défense du territoire national ;
- - Sur ordre du Ministre de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation en ce qui concerne le maintien de l'ordre public ;
- - Par réquisition ou demande de concours par toutes les autorités habilitées à employer la Gendarmerie Nationale.
Article 16
Appelée à intervenir quotidiennement sur l'ensemble du territoire, dans diverses situations, allant de l'exécution de missions de police administrative et de police judiciaire jusqu'au rétablissement de l'ordre public dans des contextes les plus dégradés, voire la participation à des conflits armés, la gendarmerie nationale incarne à la fois un service de proximité attentif aux sollicitations des citoyens et une force publique investie d'un pouvoir de contrainte.
Article 17
La Gendarmerie Nationale est aussi investie de missions militaires. La gendarmerie exerce, tout d'abord, des missions de police militaire, sur le territoire national ou dans le cadre d'opérations extérieures, les missions prévôtales (prévôtés).
La Gendarmerie remplit également, en temps de paix, comme en temps de guerre, certaines missions de défense, comme la protection des « points sensibles » et la recherche du renseignement.
En cas d'agression ou de menace contre la sécurité et l'intégrité du territoire, la Gendarmerie est appelée à jouer un rôle central dans le dispositif de la défense opérationnelle du territoire (DOT).
En période de défense opérationnelle du territoire, le commandement opérationnel de la Gendarmerie Nationale passe sous l'autorité du Chef d'Etat-major Général des Armées.
Enfin, la Gendarmerie participe aux opérations de maintien de la paix.
Article 18
les détails d'organisation, d'attributions et de fonctionnement du cabinet, des commandements, des directions, des organes rattachés et des formations spécialisées feront l'objet de Décrets, d'Arrêtés et d'Instruction Ministériels.
Article 19
Le présent Décret qui abroge toutes dispositions antérieures contraires prend effet à compter de sa date de signature, sera enregistré et publié au Journal Officiel de la République.