Décret / Arrêté

Décret portant organisation, attributions et fonctionnement du Ministère de la Défense Nationale

Décret portant organisation, attributions et fonctionnement du Ministère de la Défense Nationale (D/2014/091/PRG/SGG) — décret / arrêté de la République de Guinée actuellement en vigueur, du 11 avril 2014. Texte intégral, 25 articles.

25 articles 11 avril 2014 D/2014/091/PRG/SGG En vigueur JO n° 07-08 de 2014
Sommaire · 9

Visas

DECRET D/2014/091/PRG/SGG DU 11 AVRIL 2014, PORTANT ORGANISATION, ATTRIBUTIONS ET FONCTIONNEMENT DU MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE.

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,

Vu la Constitution ;

Vu l'Ordonnance N°023/PRG du 16 Décembre 1958, portant Création de l'Armée Nationale de la République de Guinée ;

Vu la Loi L/2001/029/AN du 31 Décembre 2001, portant Principes Fondamentaux de Création, d'Organisation et de Contrôle des Structures des Services Publics ;

Vu la Loi L/2012/001/CNT du 17 Janvier 2012, modifiant la Loi L/1997/034/AN, du 27 Octobre 1997, portant Statut Général des Militaires ;

Vu le Décret D/2014/019/PRG/SGG du 18 Janvier 2014, portant nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement ;

Vu le Décret D/2014/021/PRG/SGG du 25 Janvier 2014, portant nomination des Membres du Gouvernement ;

DECRETE:

TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES

Article 1er

Sous l'autorité du Président de la République, le Ministère de la Défense Nationale participe à la conception, l'élaboration, la mise en œuvre et le suivi de la politique du Gouvernement dans le domaine de la défense nationale.
A ce titre, il est particulièrement chargé de :

  • - Garantir et protéger les intérêts majeurs et vitaux de la Nation ;
  • - Sauvegarder les institutions de la République ;
  • - Mettre en œuvre la politique de défense nationale ;
  • - Mettre en œuvre les décisions du Conseil Supérieur de Défense Nationale (CSDN) ;
  • - Assurer l'organisation générale de la défense nationale ;
  • - Définir la politique de gestion prévisionnelle des Ressources Humaines et de la mobilisation des forces ;
  • - Définir les politiques de communication, de domaines et infrastructures, de formation, de renseignement, de l'emploi des Forces, et de relations internationales de défense. A cet effet, il est chargé de l'exécution des décisions du Président de la République, Chef des Armées, notamment celles concernant : l'avancement et la mise à la retraite du personnel militaire, la nomination aux emplois de commandement, les déplacements des unités constituées hors de leurs garnisons ;
  • - Coordonner les activités des organismes de commandement ;
  • - Assurer la mise en condition des Forces ;
  • - Faire participer les Forces Armées au développement socioéconomique du pays et à toutes autres tâches d'intérêt public ;
  • - Elaborer les directives générales pour les négociations en matière de défense ;
  • - Assurer la tutelle des anciens combattants et victimes de guerre ;
  • - Gérer le patrimoine militaire ;
  • - Créer et renforcer les conditions de participation des forces armées aux missions de soutien de la paix ;
  • - Faire observer les principes du droit international humanitaire au sein des forces armées.

Article 2

Le Ministre de la Défense Nationale assure la tutelle politique et administrative de l'institution militaire. Il a autorité sur l'ensemble des forces armées. Pour la conduite des actions courantes, aussi bien dans le domaine opérationnel que dans le domaine administratif, il peut déléguer, par Arrêté, une partie de ses pouvoirs à ses grands subordonnés.

Article 3

Il est l'ordonnateur du budget du Ministère de la Défense Nationale. A ce titre, il désigne des ordonnateurs délégués pour l'exécution dudit budget.
TITRE II : ORGANISATION GENERALE, ATTRIBUTIONS ET FONCTIONNEMENT DU MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE

CHAPITRE PREMIER : ORGANISATION GENERALE

Article 4

Le Ministère de la Défense Nationale comprend :

  • - une Direction de Cabinet ;
  • - un Cabinet du Ministre ;
  • - des Services d'Appui ;
  • - un Pôle Relations Internationales de Défense ;
  • - des Services Rattachés ;
  • - des Organes Consultatifs ;
  • - des Organismes de commandement.

SECTION I : LA DIRECTION DE CABINET

Article 5

La Direction du Cabinet comprend le Directeur de Cabinet assisté de son secrétariat particulier.

Article 6

Le Directeur de Cabinet est un Officier général ou Officier supérieur breveté de l'école de guerre (ou un haut cadre civil) placé sous l'autorité du Ministre et nommé par Décret du Président de la République. Il a sous sa responsabilité directe les services d'appui et le pôle relations Internationales du Département. A ce titre, il est chargé de

  • - Programmer, animer, coordonner et contrôler les activités des différents services relevant de son autorité ;
  • - Viser et soumettre à la signature du Ministre tous les actes en provenance de ces services ;
  • - Suivre, conformément aux instructions du Ministre, l'exécution des décisions prises dans le domaine des Attributions du Département ;
  • - Assurer, sur le plan technique, les liaisons avec l'environnement extérieur du Département et notamment avec les autres Départements.

Article 7

En cas d'absence ou d'empêchement du Ministre, le Directeur de Cabinet le remplace dans le domaine des attributions que celui-ci exerce en tant qu'autorité administrative du Département, à l'exclusion de toute Attribution susceptible d'engager l'responsabilité du Ministre en tant qu'autorité Gouvernementale.
Le Directeur de Cabinet veille à la continuité de l'administration et dirige la chaîne administrative du Département.

SECTION II : LE CABINET DU MINISTRE

Article 8

Le Cabinet du Ministre de la Défense Nationale comprend :

  • - un (1) Chef de Cabinet ;
  • - un (1) Secrétariat Central ;
  • - un (1) Secrétariat particulier du Ministre ;
  • - un (1) Attaché de Cabinet ;
  • - un (1) Service Administratif et Financier (SAF) ;
  • - un (1) Service des Moyens Généraux ;
  • - un (1) Aide de Camp ;
  • - onze (11) Conseillers Techniques :
  • - un Conseiller politique ;
  • - un Conseiller diplomatique ;
  • - un Conseiller économique et financier ;
  • - un Conseiller juridique ;
  • - un Conseiller logistique ;
  • - un Conseiller-Terre/Théâtre national ;
  • - un Conseiller-Mer ;
  • - un Conseiller-Air/Ressources Humaines et Organisation ;
  • - un Conseiller-Gendarmerie ;
  • - un Conseiller-Santé ;
  • - un Conseiller-Formation ;
  • - deux (é) chargés de mission.

Article 9

le Chef de Cabinet est un Officier général ou Officier supérieur breveté de l'école de guerre (ou un haut cadre civil) placé sous l'autorité du Ministre et nommé par Décret du Président de la République. Il est responsable du Cabinet du Ministre. A ce titre, il est chargé de :

  • - organiser les audiences du Ministre ;
  • - assurer les relations avec l'environnement sociopolitique et tenir informé le Chef de Département et le Directeur de Cabinet des décisions liées aux activités du département ;
  • - coordonner les relations publiques du département notamment avec la presse ;
  • - coordonner la préparation et l'organisation des missions du Chef de département ou de ses représentants tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du pays ;
  • - superviser les travaux du secrétariat central, du secrétariat particulier du Ministre, de l'Attaché de Cabinet, du Service Administratif et Financier et du Service des Moyens Généraux ;
  • - orienter, en cas de besoin, les Conseillers ou Chargés de missions dans l'étude et la préparation des dossiers techniques ;
  • - étudier, émettre son avis motivé sur tous les dossiers relevant de son autorité et soumis à l'appréciation du Ministre ;
  • - coordonner la rédaction des discours du Ministre en impliquant les membres du cabinet et d'autres personnes ressources relevant du Ministère de la Défense Nationale.

Article 10

Les Conseillers Mer, Air et Santé ont respectivement sous leur responsabilité les points focaux Préfecture Maritime (PREMAR), Genre et VIH/SIDA ;

SECTION III : LES SERVICES D'APPUI

Article 11

Les services d'appui du Ministère de la Défense Nationale sont :

  • - la Direction Générale des Ressources Humaines ;
  • - la Direction Générale de l'Intendance Militaire ;
  • - la Direction Générale des Pensions Militaires et des Anciens Combattants ;
  • - la Direction Générale des Domaines et Infrastructures Militaires ;
  • - la Direction Générale des Affaires juridiques et contentieux ;
  • - la Direction Générale de l'Informatique et des Nouvelles Technologies de l'Information et de la Communication ;
  • - la Direction Générale du Patrimoine Historique, Archives et Musée des armées.

Article 12

la Direction Générale des Affaires juridiques et contentieux a sous sa responsabilité le point focal droit international humanitaire.

SECTION IV : LE POLE RELATIONS INTERNATIONALES DE DEFENSE

Article 13

Le Pôle Relations Internationales de Défense comprend :

  • - la Direction Générale des Relations Extérieures et de la Coopération Militaire ;
  • - la Direction Générale des Etudes Stratégiques et de la Prospective.

Article 14

La Direction Générale des Relations Extérieures et de la Coopération Militaire a sous sa responsabilité le Service du Protocole du Ministre, les points focaux systèmes des Nations Unies, CEDEAO-UA et Union du fleuve MANO.

SECTION V : LES SERVICES RATTACHES

Article 15

Les Services rattachés directement au Ministre de la défense nationale sont :

  • - l'Inspection Générale des Forces Armées Guinéennes (IGFAG) ;
  • - la Commission Nationale de Lutte contre la Prolifération et la Circulation illicite des Armes Légères et de Petit Calibre (COMNAT) ;
  • - la Direction de l'Information et des Relations Publiques des Armées (DIRPA) ;

- la Direction du Renseignement de Défense et de la Sécurité Militaire (DRDSM).

Article 16

l'Inspection Générale, en plus du contrôle et de l'inspection, prend en compte le contrôle financier et de l'audit ainsi que l'enquête-accident au sein des Forces Armées Guinéennes.

Article 17

la Commission Nationale de Lutte contre la Prolifération et la Circulation illicite des Armes légères et de Petit Calibre (COMNAT) est une structure interministérielle présidée par le Ministère de la Défense Nationale.

Article 18

la Direction de l'Information et des Relations Publiques des Armées (DIRPA) est chargée de la communication du Département. Elle a sous sa responsabilité un officier communicant qui prend le titre et l'appellation de Porte-parole du Ministre.

SECTION VI : LES ORGANES CONSULTATIFS

Article 19

Les organes consultatifs du Ministère de la Défense Nationale sont :

  • - le Comité des Chefs d'états-majors ;
  • - le Comité civilo-militaire ;
  • - le Comité Technique Sectoriel-Défense (chargé de la Réforme du Secteur de la Sécurité) ;
  • - l'Office National des Anciens Combattants (ONAC).

SECTION VII : LES ORGANISMES DE COMMANDEMENT

Article 20

les Organismes de Commandement au sein du Ministère de la Défense nationale sont :

  • - l'Etat Major Général des Armées ;
  • - le Haut Commandement de la Gendarmerie Nationale-Direction de la Justice Militaire.

Article 21

L'Etat-major général des Armées (EMGA)

L'Etat-major général des Armées est un organisme de commandement qui coordonne les activités de l'ensemble des Etats-majors. L'Etat-major Général des Armées est dirigé par un Officier Général breveté de l'école de guerre placé sous l'autorité directe du Ministre de la Défense Nationale, ayant le titre et l'appellation de Chef d'Etat Major Général des Armées (CEMGA).

A ce titre, il assiste le Ministre de la défense nationale dans l'organisation générale, la mise en condition des forces et la coordination interarmées.

Il assure le commandement des forces en opérations.

Il exerce son autorité directe sur les chefs d'états-majors des armées de terre, mer et air ainsi que sur la Direction Générale des unités de production agro-industrielle.

En période de crise ou de défense opérationnelle du territoire, le commandement opérationnel de la Gendarmerie Nationale passe sous l'autorité du Chef d'Etat-major Général des Armées.

Article 22

Le Haut Commandement de la Gendarmerie Nationale, Direction de la Justice Militaire (HCGN/DJM).
Placé sous l'autorité directe du Ministre de la Défense Nationale, le Haut Commandement de la Gendarmerie Nationale assure la Direction de la Justice Militaire.

Partie intégrante des Forces Armées, la Gendarmerie Nationale est une force instituée pour veiller à la sûreté publique, assurer le maintien de l'ordre et l'exécution des lois et règlements.

L'essence de son service réside en une surveillance continue, préventive et répressive.

Son action s'exerce sur toute l'étendue du territoire et aux armées.

En période de crise ou de défense opérationnelle du territoire, le commandement des forces est de l'autorité exclusive du Chef d'Etat-major des Armées.

Le Haut Commandement de la Gendarmerie Nationale, Direction de la Justice Militaire est dirigé par un Officier Général breveté de l'école de guerre ayant le titre et l'appellation de Haut Commandant de la Gendarmerie Nationale, Directeur de la Justice Militaire. Le Haut Commandement de la Gendarmerie Nationale, Direction de la Justice Militaire comprend quatre (4) commandements qui sont : le Commandement des Unités Territoriales, le Commandement de la Gendarmerie Mobile, le Commandement des Ecoles et le Commandement de Gendarmerie Routière.

Article 23

les organismes de commandement au sein du Ministère de la Défense Nationale en constituent la chaîne opérationnelle qui est différente de la chaîne administrative. Cette chaîne opérationnelle est dirigée respectivement par le Chef d'Etat Major Général des Armées et le Haut Commandant de la Gendarmerie-Directeur de la Justice Militaire sous l'autorité unique du Ministre de la Défense Nationale.

CHAPITRE II : ATTRIBUTIONS ET FONCTIONNEMENT

Article 24

Des Décrets du Président de la République ou Arrêtés du Ministre de la Défense Nationale fixeront séparément le détail de l'organisation, des attributions ainsi que le fonctionnement des Services d'appui, du Pôle Relations Internationales, des services rattachés et des organismes de commandement relevant du Ministère de la Défense Nationale.

TITRE III : DISPOSITIONS FINALES

Article 25

Le présent Décret qui abroge toutes dispositions antérieures contraires, prend effet à compter de sa date de signature, sera enregistré et publié au Journal Officiel de la République.

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