Décret / Arrêté
Décret portant organisation, attributions et fonctionnement du Commandement des Écoles Nationales de Gendarmerie (CENG)
Décret portant organisation, attributions et fonctionnement du Commandement des Écoles Nationales de Gendarmerie (CENG) (D/2015/103/PRG/SGG) — décret / arrêté de la République de Guinée actuellement en vigueur, du 26 mai 2015. Texte intégral, 15 articles.
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE,
Vu la Constitution ;
Vu la Loi U2012/001/CNT du 17 Janvier 2012, modifiant la Loi L/97/034/AN du 27 Octobre 1997, portant Statut Général des Militaires ;
Vu le Décret D/2014/019/PRG/SGG du 18 Janvier 2014, portant nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement ;
Vu le Décret D/2014/021/PRG/SGG du 25 Janvier 2014, portant nomination des Membres du Gouvernement ;
Vu le Décret D/2014/091/PRG/SGG du 11 Avril 2014, portant Organisation, Attributions et Fonctionnement du Ministère de la Défense Nationale ;
Vu le Décret D/2014/211/PRG/SGG du 15 Octobre 2014, portant Organisation, Attributions et Fonctionnement du Haut Commandement de la Gendarmerie Nationale et Direction de la Justice Militaire. DEC RETE : CHAPITRE PREMIER : ORGANISATION GÉNÉRALE
Article 1
Le Commandement des Écoles Nationales de Gendarmerie est structuré comme suit :
- - un Commandant ;
- - un CommandantAdjoint ;
- - un SecrMpriat ;
- - une Division de la documentation et de la pédagogie ;
- - une Division concours et Examens ;
- - une Division de la Formation ;
- - une Division de la Logistique ;
- - École Nationale de Gendarmerie Sonfonia ;
- - École Nationale de Gendarmerie Kalia ;
- - Centre d’Instruction de Gendarmerie Falésadé ;
- - Centre d’Instruction de Gendarmerie Kouria ;
- - Centre d’Instruction de Gendarmerie Fotoba.
CHAPITRE II : MISSIONS I ATTRIBUTIONS
Article 2
Le Commandement des Écoles Nationales de Gendarmerie Le Commandement des Écoles Nationales de Gendarmerie (CENG), est un organisme chargé d’animer et de coordonner l’action de l’ensemble des écoles de formation et des centres d’instruction de la Gendarmerie Nationale. Il organise, conduit et contrôle la formation (initiale, continue et spécifique) du personnel gendarme et assure son perfectionnement. Ace titre, il est chargé :
- - de concevoir le plan d’action des formations ;
- - d’élaborer les programmes, méthodes d’instruction, formation et d’entrainements ;
- - de planifier les formations en fonction des capacités d’accueil des écoles et centres ;
- - de contrôler la conformité et la qualité de l’enseignement dispensé en effectuant des inspections pédagogiques conformément à la doctrine ;
- - de concevoir, réaliser et actualiser la documentation de l’instruction ;
- - de promouvoir et veiller au respect des projets d’assistance et de coopération ;
- - d’appliquer les directives du Ministère de la Défense Nationale relatives à la formation du personnel ;
- - d’entretenir des relations de formation avec les ONG et les institutions d’enseignements ; -De participer au besoin, aux opérations de maintien et de rétablissement de l’ordre public.
Article 3
Le Commandant des Écoles Nationales de Gendarmerie Le Commandement des Écoles Nationales de Gendarmerie est assuré par un Officier Général ou un Colonel, détenteur au minimum, du diplôme d’État-Major, nommé par Décret du Président de la République sur proposition du Ministre de la Défense Nationale, ayant le titre de Commandant des Écoles Nationales de Gendarmerie. Il est chargé de l’organisation du commandement, de la conception et de la planification des programmes de formation, de la coordination de l’instruction dans les écoles ainsi que de l’exécution des crédits délégués mis à disposition.
Article 4
Le Commandant Adjoint des Écoles Nationales de Gendarmerie Le Commandant Adjoint des Écoles Nationales de Gendarmerie est un officier général ou un colonel, détenteur au minimum, du diplôme d’État-Major, nommé par Décret du Président de la République sur proposition du Ministre de la Défense Nationale. Il assiste le Commandant des Écoles Nationales de Gendarmerie dans l’exécution de ses missions et assure son intérim en cas d’absence ou d’empêchement. Le Commandant Adjoint des Écoles Nationales de Gendarmerie est responsable de l’administration des Écoles et Centres d’Instruction, de la gestion et du maintien en condition du personnel, du contrôle et du suivi rigoureux de la discipline, de l’entretien des matériels et des installations.
Article 5
le Secrétariat Le secrétariat est dirigé par un officier subalterne, détenteur du diplôme d’administration, nommé par Décision du Haut Commandant de la Gendarmerie Nationale et Directeur de la Justice Militaire ; Il est chargé de la tenue des documents et la gestion des courriers et archives. Il veille à la sécurité et au respect de la confidentialité des documents.
Article 6
la Division de la documentation et de la pédagogie La Division de la documentation et de la pédagogie est dirigée par un officier supérieur, détenteur du diplôme d’État-Major, nommé par Arrêté du Ministre de la Défense Nationale sur proposition du Haut Commandant de la Gendarmerie Nationale et Directeur de la Justice Militaire. Cette Division est chargée de la mise à jour de la doctrine, de l’aide à la formation, des cours par correspondance, de la production, de l’impression des documents et de la gestion des données statistiques.
Article 7
la Division de la Formation La Division de la Formation est dirigée par un officier supérieur, détenteur du diplôme d’État Major, nommé par Arrêté du Ministre de la Défense Nationale sur proposition du Haut Commandant de la Gendarmerie Nationale et Directeur de la Justice Militaire. Cette Division est chargée de l’exécution des programmes de formation de base (formation des recrues), de la formation avancée (formation de cursus), des formations spécialisées (qualification technique et spécifique) de l’adaptation de l’instruction aux législations, à l’évolution de la délinquance, au développement socio économique du pays et aux techniques nouvelles.
Article 8
la Division des Concours et Examens La Division des concours et examens est dirigée par un officier supérieur, détenteur du diplôme d’État-Major, nommé par Arrêté du Ministre de la Défense Nationale sur proposition du Haut Commandant de la Gendarmerie Nationale et Directeur de la Justice Militaire. Cette Division est chargée de l’organisation générale des concours et examens de la Gendarmerie Nationale.
Article 9
La Division de la Logistique La Division de la logistique est dirigée par un officier supérieur, détenteur du cours de formation des commandants d’unités (CFCU), ou du diplôme d’officier d’administration ou encore du diplôme de qualification en logistique, nommé par Arrêté du Ministre de la Défense Nationale sur proposition du Haut Commandant de la Gendarmerie Nationale et Directeur de la Justice Militaire. Cette Division est chargée de la conservation, de l’entretien et de la gestion des matériels et équipements. Elle est aussi chargée de l’expression des besoins en matériels et équipements, de l’approvisionnement en carburant, lubrifiant, alimentation, habillement, armements et munitions.
Article 10
Des Écoles et Centres d’instruction de Gendarmerie Nationale
- - l’École de Gendarmerie Sonfonia, est chargée de la formation de cursus et du perfectionnement du personnel des unités de la gendarmerie territoriale ;
- - l’École de Gendarmerie Kalia, est chargée du perfectionnement du personnel des unités d’intervention spécialisées au maintien et au rétablissement de l’ordre, à l’intervention professionnelle. Elle assure également, la préparation aux missions de maintien de la paix ;
- - le Centre d’instruction de Gendarmerie Falésadé, est chargé d’assurer la formation initiale du combattant ;
- - le Centre d’instruction et d’entrainement de Gendarmerie Kouria, est chargé de la formation et entrainement des motocyclistes ;
- - le Centre d’instruction de Gendarmerie Fotoba, est chargé de la formation et entrainement des agents et cadres de la Gendarmerie maritime et fluviale.
CHAPITRE III : FONCTIONNEMENT
Article 11
Le Commandement des Écoles Nationales de Gendarmerie est directement placé sous l’autorité du Haut Commandant de la Gendarmerie Nationale et Directeur de la Justice Militaire.
Article 12
Le Commandement des Écoles de Gendarmerie coordonne les activités des écoles nationales et centres d’instruction de gendarmerie.
Article 13
Dans l’exécution du service, le Commandemen des Écoles de Gendarmerie entretient des relations avec tou : les commandements, toutes les Directions et tous les service : du Haut commandement de fa Gendarmerie Nationale.
Article 14
Les détails d’Organisation, d’Attributions et di Fonctionnement du Commandement des Écoles di Gendarmerie feront l’objet d’Arrêtés du Ministre Délégué à h Défense Nationale.
Article 15
Le présent Décret qui abroge toutes disposition : antérieures contraires prend effet à compter de sa date dr signature, sera enregistré et publié au Journal Officiel de I République.
Conakry, le 26 Mai 201 ;
Pr. Alpha CONDI