Décret / Arrêté

Décret portant restructuration, organisation et fonctionnement de l'État-Major de la Gendarmerie Nationale

Décret portant restructuration, organisation et fonctionnement de l'État-Major de la Gendarmerie Nationale (D/2011/290/PRG/SGG) — décret / arrêté de la République de Guinée est publié à titre documentaire, du 28 novembre 2011. Texte intégral, 27 articles.

27 articles 28 novembre 2011 D/2011/290/PRG/SGG Non normatif JO n° 21-22 de 2011

Non normatif — référence conservée pour la consultation et les renvois entre textes. Cette présence documentaire ne vaut pas qualification de droit actuellement applicable.

DECRET D/2011/290/PRG/SGG DU 28 NOVEMBRE 2011, PORTANT RESTRUCTURATION, ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DE L'ETAT-MAJOR DE LA GENDARMERIE NATIONALE.

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,

Vu la Constitution ;
Vu le Décret D/2010/007/PRG/SGG du 24 Décembre 2010, portant nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement ;
Vu les Décrets D/2010/009/PRG/SGG du 27 Décembre 2010, D/2010/016/PRG/SGG et D/2011/002/PRG/SGG du 04 janvier 2011, portant nomination de Ministres.

DECRETE :

Article 1er

L'État-Major de la Gendarmerie Nationale est érigé en Haut Commandement de la Gendarmerie Nationale (HCGN).

Article 2

Placé sous la tutelle directe du Ministre de la Défense Nationale, le Haut Commandement de la Gendarmerie Nationale assure la direction de la justice militaire.

CHAPITRE I : ORGANISATION GENERALE DU HAUT COMMANDEMENT DE LA GENDARMERIE NATIONALE

Article 3

Le Haut Commandement de la Gendarmerie Nationale est structuré comme suit :

  • A- un Haut Commandant ;
  • B- un Haut Commandant en Second ;
  • C- un Cabinet ;
  • D- des Directions ;
  • E- des Formations Spécialisées ;
  • F- des Régions de Gendarmerie

CHAPITRE II : ATTRIBUTIONS ET FONCTIONNEMENT

Partie intégrante des forces armées, la gendarmerie nationale est une force instituée pour veiller à la sûreté publique, assurer le maintien de l'ordre et l'exécution des lois et règlements.

L'essence de son service réside en une surveillance continue, préventive et répressive. Son action s'exerce sur toute l'étendue du territoire et aux armées en campagne, particulièrement à la sûreté des zones rurales et des voies de communications.

En raison de son organisation militaire et de la nature mixte de son service, la gendarmerie nationale est mise en mouvement :

  • - sur ordre du Président de la République en toutes matières et en toutes circonstances ;
  • - sur ordre du Ministre de la défense nationale en ce qui concerne l'organisation et l'administration en matière de défense du territoire national ;

J.O Novembre 2011

  • - sur ordre du Ministre de l'administration du territoire et de la décentralisation en ce qui concerne le maintien de l'ordre ;
  • - sur ordre du Chef d'Etat-major Général des armées en matière de défense opérationnelle du territoire ;
  • - sur demande de concours ou sur réquisition par toutes les autorités habilitées à employer la gendarmerie nationale ;

Du Haut Commandant

Article 4

Le Haut Commandant de la gendarmerie nationale est un officier général ou supérieur nommé par un décret du Président de la République sur proposition du Ministre de la défense nationale.

Article 5

Il assiste le Ministre de la Défense Nationale dans ses attributions relatives au service de la gendarmerie et lui propose les règles spécifiques d'emploi, tout en assurant la direction générale du Haut Commandement.

Il coordonne toutes les activités de la gendarmerie nationale et assume la direction de la justice militaire. Il échange avec le Chef d'Etat-Major général des armées sur la politique de défense et de sécurité du territoire national. Il tient informé celui-ci de la disponibilité de son personnel pour toutes les missions prévotales assignées.

Article 6

Le Cabinet du Haut Commandant est dirigé par un Officier Supérieur, nommé par un Arrêté du Ministre de la défense Nationale sur proposition du Haut Commandant de la gendarmerie nationale et prend l'appellation de Chef de Cabinet.

Article 7

Le cabinet comprend :

  • - un Conseiller de Cabinet ;
  • - des Conseillers ;
  • - un Secrétariat particulier ;
  • - des Services Rattachés.

Article 8

Le Haut Commandant a compétence dans les domaines suivants :

  • - l'organisation générale de la gendarmerie nationale ;
  • - la préparation et la mise en œuvre des moyens pour l'exécution des missions confiées à la gendarmerie par les lois et règlements ;
  • - la planification et la programmation des moyens en fonction des objectifs gouvernementaux et des plans d'emploi établis par le Ministre de la Défense Nationale ;
  • - la mise en condition des unités de la gendarmerie en vue de leur participation aux opérations militaires au sein des forces armées selon les plans élaborés par les chefs d'Etat-Major ;
  • - le respect des règles d'emploi de la gendarmerie nationale ;
  • - le règlement des affaires juridiques militaires ;
  • - l'orientation des travaux de l'inspection technique, l'exploitation de ses rapports et la proposition au Ministre de la défense nationale, des projets d'enquêtes à confier à l'inspection générale des forces armées ;
  • - l'élaboration et la transmission au Chef d'Etat-major général des armées, des projets d'avancements des personnels de la gendarmerie nationale ;
  • - la proposition au Ministre de la défense nationale des projets d'affectation des officiers généraux et supérieurs relevant directement de son autorité ;
  • - l'expression des besoins et la coordination de la gestion du budget ;
  • - la détermination des caractéristiques des matériels adaptés aux missions de la gendarmerie nationale en temps de paix et en temps de crise.

Article 9

En période de défense opérationnelle du territoire, le commandement des forces est de l'autorité exclusive du Chef d'Etat-Major général des armées.

DU HAUT COMMANDANT EN SECOND

Article 10

Le Haut Commandant de la gendarmerie nationale est secondé par un officiel général ou supérieur qui prend l'appellation de Haut Commandant en Second. Il est nommé par un Décret du Président de la République sur proposition du Ministre de la Défense Nationale.

Article 11

Le Haut Commandant en Second assume l'intérim en cas d'absence ou d'empêchement du Haut Commandant et l'assiste dans l'exécution de ses missions.

Il est responsable de l'administration générale et de la gestion du personnel de la Gendarmerie nationale.

Article 12

Le Haut Commandant en Second dispose :

  • - d'un secrétariat central ;
  • - d'un bureau de tradition ;
  • - d'un bureau de moyens généraux ;
  • - d'une compagnie d'Etat-Major (service de garnison).

DES DIRECTIONS

Article 13

Le Haut Commandement de la gendarmerie nationale comprend les directions suivantes :

  • - Une direction des écoles ;
  • - une direction des affaires pénales et militaires ;
  • - une direction des investigations judiciaires ;
  • - une direction des renseignements généraux ;
  • - une direction des ressources humaines ;
  • - une direction des opérations ;
  • - une direction de la logistique.

Article 14

Les directions sont placées sous l'autorité d'officiers supérieurs titulaires d'un diplôme d'Etat-Major et nommés par un Arrêté du Ministre de la défense nationale sur proposition du Haut Commandant.

DE L'INSPECTION TECHNIQUE.

Article 15

L'inspection technique du Haut Commandement de la gendarmerie nationale comprend :

  • - un Inspecteur ;
  • - un Inspecteur Adjoint ;
  • - un Secrétariat ;
  • - un Bureau des Enquêtes et Contrôle ;
  • - un Bureau d'Hygiène et de Sécurité du Travail (HST).

Article 16

L'inspection technique est commandée par un officier supérieur, nommé par un Arrêté du Ministre de la Défense Nationale sur proposition du Haut Commandant.

DES SERVICES

Article 17

Le Haut Commandement de la gendarmerie nationale comprend les services suivants :

  • - un service de communication, arts et culture - un service d'action sociale ;
  • - un service de santé ;
  • - un service de prévoyance ;
  • - un service de Sécurité militaire ;
  • - un service de l'intendance ;
  • - un service des sports.

Article 18

Les services sont dirigés par des officiers supérieurs nommés par un Arrêté du Ministre de la défense nationale.

DES FORMATIONS SPÉCIALISÉES

Article 19

Les formations spécialisées de la gendarmerie nationale sont :

  • - la gendarmerie maritime ;
  • - la gendarmerie de l'air ;
  • - la gendarmerie des transports aériens ;
  • - la gendarmerie de l'armement ;
  • - la gendarmerie des unités industrielles, mines et géologie ;
  • - la compagnie de sécurité portuaire ;
  • - la compagnie de sécurité routière ;
  • - un escadron de gendarmerie mobile d'intervention ;
  • - une unité de protection des hautes personnalités.

Article 20

Les formations spécialisées de la gendarmerie nationale sont commandées par des officiers supérieurs spécialisés de la gendarmerie nationale nommés par un arrêté du Ministre de la défense nationale sur proposition du Haut Commandant.

DES RÉGIONS DE GENDARMERIE

Article 21

La Région de gendarmerie comprend :

  • - un cabinet ;
  • - des groupements de gendarmerie ;
  • - des gendarmerie départementales ;
  • - des escadrons de gendarmerie mobile.

Article 22

Les régions de gendarmerie nationale sont commandées par des Officiers Supérieurs, assistés d'Adjoints. Ils sont nommés par un Arrêté du Ministre de la Défense Nationale sur proposition du Haut Commandant.

Article 23

L'organisation, les attributions et le fonctionnement du cabinet, des directions, de l'inspection technique, des services, des formations spécialisées et des régions de gendarmerie seront définis par un Arrêté du Ministre de la Défense Nationale.

Article 24

Le présent Décret qui abroge toutes dispositions antérieures contraires prend effet à compter de sa date de signature, sera enregistré et publié au Journal Officiel de la République.

Conakry, le 28 Novembre 2011 Professeur Alpha CONDE

J.O Novembre 2011

COUR SUPREME

Renvoi

Chargement…