Décret / Arrêté
Décret modifiant et remplaçant le Décret D/2012/041/PRG/SGG portant attributions, composition et fonctionnement de la Commission Nationale des Mines
Décret modifiant et remplaçant le Décret D/2012/041/PRG/SGG portant attributions, composition et fonctionnement de la Commission Nationale des Mines (D/2016/268/PRG/SGG) — décret / arrêté de la République de Guinée actuellement en vigueur, du 9 septembre 2016. Texte intégral, 13 articles.
Sommaire · 3
Visas
DECRET D/2016/268/PRG/SGG DU 09 SEPTEMBRE 2016, MODIFIANT ET REMPLAÇANT LE DECRET D/2012/041/PRG/SGG PORTANT ATTRIBUTIONS, COMPOSITION ET FONCTIONNEMENT DE LA COMMISSION NATIONALE DES MINES
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,
Vu la Constitution;
Vu la Loi L/2011/006/CNT du 09 Septembre 2011, portant Code Minier de la République de Guinée tel que modifiée par la Loi L/2013/053/CNT du 08 Avril 2013, portant modification de certaines dispositions du Code Minier;
Vu le Décret D/2015/226/PRG/SGG du 26 Décembre 2015, portant nomination du Premier Ministre, chef du Gouvernement;
Vu le Décret D/2015/227/PRG/SGG du 30 Décembre 2015, portant Structure du Gouvernement;
Vu le Décret D/2016/003/PRG/SGG du 04 Janvier 2016, portant nomination des Membres du Gouvernement;
Vu le Décret D/2016/125/PRG/SGG du 20 Avril 2016, portant Attributions et Organisation du Ministère des Mines et de la Géologie;
Sur proposition du Ministre des Mines et de la Géologie;
DECRETE :
CHAPITRE I : CREATION
Article 1er
En application des dispositions des articles 1° et 9 du Code Minier, il est créé une commission dénommée Commission Nationale des Mines, composée des représentants de l'Etat et des autres composantes de la Nation.
CAPITRE II : ATTRIBUTIONS
Article 2
La Commission Nationale des Mines participe, sur la base des dispositions du Code Minier, à l'examen des dossiers d'attribution, de prorogation, de renouvellement, d'amodiation et de retrait des titres miniers.
La participation de la Commission nationale est matérialisée par l'émission d'avis simples sur les dossiers qui lui sont soumis par le Ministre des Mines et de la Géologie. En ce qui concerne le permis de recherche, l'avis de la Commission Nationale des Mines peut être requis par le Ministre en charge des Mines, s'il l'estime nécessaire, en cas de contestation par le titulaire d'une décision relative au retrait de son titre.
Pour le permis d'exploitation et la concession, l'avis de la Commission Nationale des Mines est requis en dernier ressort pour toute décision relative à l'approbation des études de faisabilité et d'impact environnemental et social et au retrait du Titre d'exploitation.
Article 3
La Commission Nationale des Mines examine les dossiers qui lui sont soumis en vue de s'assurer que les dispositions du Code Minier et de ses textes d'application ainsi que des autres textes légaux applicables à l'activité minière envisagée sont respectées.
Articles 4: L'avis émis par la Commission nationale des Mines, à la suite de ses travaux, est adressé par écrit au Ministre en charge des Mines et de la Géologie dans les meilleurs délais, au plus tard sous huitaine.
CHAPITRE III : COMPOSITION ET FONCTIONNEMENT
Article 5
La Commission Nationale des Mines se compose comme suit:
- - Deux (2) représentants du Ministère des Mines et de la Géologie;
- - Un (1) représentant du Ministère en charge du Budget;
- - Un (1) représentant du Ministère en charge de l'Economie et des Finances;
- - Un (1) représentant du Ministère en charge de l'Environnement;
- - Un (1) représentant du Ministère des Transports;
- - Un (1) représentant de la Société civile;
- - Deux (2) personnes choisies en fonction de leur expertise dans le secteur des mines.
Le Président de la Commission Nationale des Mines, nommé par Décret, doit être un cadre de haut niveau, disposant de larges expériences dans le secteur minier.
Les membres de la Commission Nationale des Mines doivent avoir une expertise et une expérience approfondies dans le secteur minier et être intégrés. Ils sont également nommés par Décret du Président de la République sur proposition de leur structure d'origine.
Le Président et les autres membres sont nommés pour une période de cinq (5) ans renouvelables une seule fois sauf en cas de perte de la qualité ou de la fonction qui a justifié la désignation comme membre de la Commission nationale des Mines. Dans ce cas, il appartiendra au chef du département ministériel dont relève le membre concerné de procéder à son remplacement ou à son maintien dans l'hypothèse où l'intéressé reste dans les effectifs de son Ministère. Il en est de même pour le représentant du Conseil Économique et Social. Ils cumulent les fonctions de membres de la Commission Nationale des Mines avec celles qu'ils exercent au moment de leur nomination en qualité de membres de la Commission Nationale des Mines.
Article 6
Le Secrétariat de la Commission Nationale des Mines est assuré par un représentant du Ministère des Mines et de la Géologie. Il est chargé d'assurer la transmission des demandes pour avis à la Commission Nationale des Mines, la répartition et l'organisation des travaux de la Commission Nationale des Mines et la réception de ses avis. Il assure, en outre, la gestion de l'ensemble des dossiers et archives de la Commission Nationale des Mines.
Article 7
La Commission Nationale des Mines se réunit à la demande de son président et/ou chaque fois que le Ministre en charge des Mines et de la Géologie la saisit d'un dossier relevant de sa compétence. Elle peut également se réunir à la demande de la majorité de ses membres.
Les décisions sont prises à la majorité des membres présents ou représentés par un pouvoir dûment signé et daté par tout membre qui ne pourrait pas y être lors de la prise de décision.
Article 8
Un membre de la Commission Nationale des Mines, qui a un intérêt direct ou indirect dans toute question devant être examinée par cette Commission Nationale, doit indiquer la nature de son intérêt à la Commission Nationale des Mines. La divulgation de cet intérêt doit être consignée dans un procès-verbal à la réunion de la Commission Nationale des Mines. Le membre concerné doit se récuser de toute délibération ou décision de la Commission Nationale des Mines relative à cette question.
Tout contrevenant aux dispositions du présent paragraphe sera passible d'exclusion de la Commission Nationale des Mines.
Article 9
La Commission Nationale des Mines, dans un délai n'excédant pas 15 jours ouvrables à compter de la date de sa saisine, se prononce nécessairement sur les dossiers qui lui sont soumis.
Ses travaux sont sanctionnés par un procès verbal. Elle adresse au Ministre en charge des Mines et de la Géologie, au plus tard quatre vingt dix (90) jours après la fin d'une année calendaire, un rapport annuel portant sur ses activités y compris les demandes présentées et les décisions
A
Au plus tard trente (30) jours après réception par le Ministre, ce rapport doit être publié dans le Journal Officiel et sur le site web du Ministère des Mines et de la Géologie.
Article 10
La convocation à une réunion de la Commission Nationale des Mines est adressée à chaque membre par le Président de la commission, sept (7) jours avant la date prévue pour la tenue de la réunion.
Cette convocation est accompagnée de l'ordre du jour de la réunion et de la copie des documents nécessaires à la compréhension des questions inscrites à l'ordre du jour.
Article 11
Les dépenses relatives au fonctionnement de la Commission Nationale des Mines sont prises en charge par le budget du Ministère des Mines et de la Géologie, pour chaque exercice budgétaire.
CHAPITRE IV: DISPOSITIONS FINALES
Article 12
Les détails relatifs aux attributions, à la composition et au fonctionnement de la Commission Nationale des Mines non pris en compte dans le présent Décret sont précisés par un arrêté du Ministre en charge des Mines et de la Géologie.
Article 13
Le Ministre en charge des Mines et de la Géologie, le Ministre en charge du Budget, le Ministre en charge de l'Economie et des Finances sont chargés, chacun, en ce qui le concerne, de l'exécution du présent Décret.
Article 14
Le présent Décret qui abroge toutes dispositions antérieures contraires, sera enregistré et publié au Journal Officiel de la République.