Illustration — Décret / Arrêté

Décret / Arrêté

Décret portant attributions, composition et fonctionnement de la Commission Nationale des Mines

Décret portant attributions, composition et fonctionnement de la Commission Nationale des Mines (D/2012/041/PRG/SGG) — décret / arrêté de la République de Guinée aujourd’hui abrogé, n’est plus en vigueur, du 26 mars 2012. Texte intégral, 22 articles.

22 articles 26 mars 2012 D/2012/041/PRG/SGG Abrogé JO n° 05-06 de 2012

Texte abrogé — il n’est plus en vigueur. Conservé pour la consultation historique et pour résoudre les renvois entre textes ; ne pas s’en prévaloir comme du droit applicable.

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Sommaire · 5

DECRET D/2012/041/PRG/SGG DU 26 MARS 2012, PORTANT ATTRIBUTIONS, COMPOSITION ET FONCTIONNEMENT DE LA COMMISSION NATIONALE DES MINES

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,

Vu la Constitution ;
Vu la Loi L/2011/006/CNT du 09 Septembre 2011, portant Code Minier de la République de Guinée ;
Vu le Décret D/2010/007/PRG/SGG du 24 Décembre 2010, portant nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement ;
Vu les Décrets D/2010/009/PRG/SGG du 27 Décembre 2010, D/2010/016/PRG/SGG du 30 Décembre 2010 et D/2011/002/PRG/SGG du 04 Janvier 2011, portant nomination de Ministres ;
Vu le Décret D/2011/112/PRG/SGG du 11 Avril 2011, portant Attributions et Organisation du Ministère des Mines et de la Géologie ;
Sur proposition du Ministre des Mines et de la Géologie.

DECRETE :

CHAPITRE I : CREATION

Article 1er

** En application des dispositions des articles 1° et 9 du Code Minier, il est créé une commission dénommée Commission Nationale des Mines, composée des représentants de l'Etat et

J.O Mars 2012

CHAPITRE II : ATTRIBUTIONS

Article 2

La Commission Nationale des Mines participe à l'examen des dossiers d'attribution, de prorogation, de renouvellement, d'amodiation et de retrait des titres miniers sur la base des dispositions du Code Minier. Son rôle varie en fonction de la nature du Titre minier concerné.

En ce qui concerne le Permis de recherche, l'avis simple de la Commission Nationale des Mines n'est requis qu'en cas de contestation par le titulaire de toute décision relative au renouvellement ou au retrait, et particulièrement à la rétrocession des périmètres accompagnés de toutes les informations géologiques.

Pour le Permis d'exploitation et la concession, l'avis favorable de la Commission Nationale des Mines est requis pour toute décision relative à l'approbation des études de faisabilité et d'impact environnement et social, au renouvellement et au retrait de ce titre.

Pour la Concession Minière, l'avis favorable de la Commission Nationale des Mines est également requis pour toute décision relative à la signature, au retrait, à l'annulation ainsi qu'à la cession totale ou partielle des droits consacrés par la Convention.

Article 3

La Commission Nationale des Mines examine les dossiers relevant de ses attributions en vue de s'assurer que les dispositions du Code minier et de ses textes d'application ainsi que des autres textes légaux applicables à l'activité minière envisagée sont respectées.

Article 4

Les travaux de la Commission Nationale des Mines doivent, dans tous les cas, déboucher sur un avis, soit d'acceptation, soit de rejet, adressé par écrit au Ministre en charge des Mines et de la Géologie dans les meilleurs délais.

CHAPITRE III : COMPOSITION ET FONCTIONNEMENT

Article 5

La Commission Nationale des Mines se compose comme suit :

  • - un (1) représentant du Cabinet du Premier Ministre ;
  • - deux (2) représentants du Ministère des Mines et de la Géologie ;
  • - un (1) représentant du Ministère en charge du Budget ;
  • - un (1) représentant du Ministère de la Santé ;
  • - un (1) représentant de l'Administration et Contrôle des Grands Projets ;
  • - un (1) représentant du Ministère en charge de l'Economie et des Finances ;
  • - un (1) représentant du Ministère en charge de la Justice ;
  • - un (1) représentant de l'Institut géographique national ;
  • - un (1) représentant du Ministère en charge de l'Environnement ;
  • - un (1) représentant du Ministère en charge de l'Administration du Territoire ;
  • - un (1) représentant du Ministère en charge des Transports et des Travaux Publics ;
  • - un (1) représentant de la Société Civile ;
  • - un (1) représentant des syndicats.

Le Président de la Commission Nationale des Mines, nommé par Décret, doit être un cadre intègre de haut niveau, disposant de larges expériences dans le secteur minier.

Les membres de la Commission Nationale des Mines doivent avoir une expertise et une expérience approfondies dans le secteur minier et être intégre.

Ils sont également nommés par Décret du Président de la République sur proposition de leur structure d'origine.

Le Président et les autres membres sont nommés pour une période de cinq (5) ans renouvelables une seule fois.

Ils cumulent les fonctions de membres de la Commission Nationale des Mines avec celles qu'ils exercent au moment de leur nomination en qualité de membres de la Commission Nationale des Mines.

Le changement de fonction ne peut affecter la qualité de membre de la Commission Nationale des Mines.

Article 6

Le Secrétariat de la Commission Nationale des Mines est assuré par un représentant du Ministère des Mines et de la Géologie chargé d'assurer la transmission des demandes pour avis à la Commission Nationale des Mines, la préparation et l'organisation des travaux de la Commission Nationale des Mines et la réception de ses avis.

Il assure en outre la gestion de l'ensemble des dossiers et archives de la Commission Nationale des Mines.

Article 7

La Commission Nationale des Mines se réunit à la demande de son Président et/ou chaque fois que le Ministre en charge des Mines et de la Géologie la saisit d'un dossier relevant de sa compétence.

Elle peut également se réunir à la demande de la majorité de ses membres.

Les décisions sont prises à la majorité des membres présents ou représentés par un pouvoir dûment signé et daté par tout membre qui ne pourrait pas y être lors de la prise de décision.

Article 8

Un membre de la Commission Nationale des Mines, qui a un intérêt direct ou indirect dans toute question devant être examinée par cette Commission, doit indiquer la nature de son intérêt à la Commission Nationale des Mines.

La divulgation de cet intérêt doit être consignée dans un Procès-verbal de réunion de la Commission Nationale des Mines.

Le membre concerné doit se récuser de toute délibération ou décision de la Commission Nationale des Mines relative à cette question.

Tout contrevenant aux dispositions du présent paragraphe sera passible d'exclusion de la Commission Nationale des Mines.

Article 9

La Commission Nationale des Mines, dans un délai n'excédant pas quinze (15) jours ouvrables à compter de la date de sa saisie, se prononce nécessairement sur les dossiers qui lui sont soumis.

Ses travaux sont sanctionnés par un Procès-verbal.

Elle adresse au Ministre en charge des Mines et de la Géologie, au plus tard quatre vingts dix (90) jours après la fin d'une année calendrier, un rapport annuel portant sur ses activités y compris les demandes présentées et les décisions prises.

Au plus tard trente (30) jours après réception par le Ministre, ce rapport doit être transmis à l'Assemblée Nationale et publié dans le Journal Officiel et sur le site Web du Ministère des Mines et de la Géologie.

Article 10

La convocation à une réunion de la Commission Nationale des Mines est adressée à chaque membre par le Président de la commission, sept (7) jours avant la date prévue pour la tenue de la réunion.

Cette convocation est accompagnée de l'ordre du jour de la réunion et de la copie des documents nécessaires à la bonne compréhension des questions inscrites à l'ordre du jour.

Article 11

Les dépenses relatives au fonctionnement de la Commission Nationale des Mines sont prises en charge par le Budget du Ministère des Mines et de la Géologie, pour chaque exercice budgétaire.

CHAPITRE IV : DISPOSITIONS FINALES

Article 12

Les détails relatifs aux attributions, à la composition et au fonctionnement de la Commission Nationale des Mines non pris en compte dans le présent Décret sont précisés par un Arrêté du Ministre en charge des Mines et de la Géologie.

Article 13

Les attributions, la composition et le fonctionnement de la Commission Nationale des Mines fixés par le présent Décret seront complétés par un Décret séparé instituant deux comités internes chargés de la mise en œuvre d'un programme global de revue des titres miniers.

Article 14

Le Ministre en charge des Mines et de la Géologie est chargé de l'exécution du présent Décret.

Article 15

Le présent Décret qui abroge toutes dispositions antérieures contraires, prend effet à compter de sa date de signature, sera enregistré et publié au Journal Officiel de la République.

Conakry, le 26 Mars 2012 Professeur Alpha CONDE

J.O Mars 2012

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