Illustration — Décret / Arrêté

Décret / Arrêté

Décret modifiant les statuts de la Société Guinéenne du Patrimoine Minier (SOGUIPAMI.SA)

Décret modifiant les statuts de la Société Guinéenne du Patrimoine Minier (SOGUIPAMI.SA) (D/2017/105/PRG/SGG) — décret / arrêté de la République de Guinée actuellement en vigueur, du 19 mai 2017. Texte intégral, 86 articles.

86 articles 19 mai 2017 D/2017/105/PRG/SGG En vigueur JO n° 05 de 2017
Sommaire · 37

Visas

DECRET D/2017/105/PRG/SGG DU 19 MAI 2017, MODIFIANT LES STATUTS DE LA SOCIETE GUINEENNE DU PATRIMOINE MINIER (SOGUIPAMI.SA).

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,

Vu la Constitution;

Vu le Traité de l'OHADA du 17 Octobre 1993, révisé le 17 Octobre 2008, ratifié le 05 Mai 2000 par la Guinée;

Vu la Loi L/2001/AN du 31 Décembre 2001, portant Principes Fondamentaux de Création, d'Organisation et de Contrôle des Structures des Services Publics;

Vu la loi L/2011/005/CNT/2011 du 10 Août 2011, portant création et gestion du patrimoine minier;

Vu la Loi L/2011/006/CNT du 09 Septembre 2011, portant Code Minier de la République de Guinée telle que modifiée par la Loi L/2013/053/CNT, portant modification de certaines dispositions du Code Minier;

Vu la Loi L/2015/022/AN du 15 Août 2015, portant Gouvernance Financière des Sociétés et Etablissements Publics;

Vu le Décret D/2015/226/PRG/SGG du 26 Décembre 2015, portant nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement;

Vu le Décret D/2015/227/PRG/SGG du 30 Décembre 2015, portant Structure du Gouvernement;

Vu le Décret D/2016/003/PRG/SGG du 04 Janvier 2016, portant nomination des Membres du Gouvernement;

Vu le Décret D/2016/112/PRG/SGG du 20 Avril 2016, portant Attributions et Organisation du Ministère des Mines et de la Géologie;

DECRETE:

Article 1er

La SOGUIPAMI.SA est une Société avec Conseil d'Administration dotée de la personnalité juridique, de l'autonomie financière et de gestion. La Société est placée sous la tutelle de la Présidence de la République. Le Ministère des finances, conformément à la Loi, exercera la tutelle financière.

Article 2

Les Statuts de la Société Guinéenne du Patrimoine Minier «SOGUIPAMI.SA» sont modifiés par le présent Décret. La modification des statuts devra avoir lieu dans les 30 jours à compter du présent Décret afin de se conformer aux nouvelles dispositions.

Article 3

Le présent Décret abroge les dispositions du Décret D/2015/016/PRG/SGG du 12 Février 2015, portant modification des attributions de la Société Guinéenne du Patrimoine Minier (SOGUIPAMI S.A) et toutes autres dispositions contraires.

Article 4

Le présent Décret qui prend effet à compter de sa date de signature, sera enregistré et publié au Journal Officiel de la République.
Conakry, le 19 Mai 2017

Prof. Alpha CONDE

STATUTS

DE LA SOCIETE DENOMEE :

SOCIETE GUINEENNE DU PATRIMOINE MINIER

EN ABREGÉ « SOGUIPAMI.SA »

SOCIETE PUBLIQUE ANONYME

AVEC CONSEIL D'ADMINISTRATION

AU CAPITAL SOCIALE DE : GNF 10 000 000 000

SIEGE SOCIAL : IMMEUBLE FRIGUIA

TITRE I: FORME, DENOMINATION, OBJET/MISSION, SIEGE SOCIAL ET DUREE

CHAPITRE I : FORME

Article 1er

L'actionnaire unique, la République de Guinée, représentée à l'effet des présents par la Présidence de la République, a établi ainsi qu'il suit, les statuts d'une Société Anonyme avec Conseil d'Administration (CA). La société est en outre régie par les dispositions de la Loi L/2016/075/AN du 30 Décembre 2016, portant Gouvernance Financière des Sociétés et Etablissements Publics en République de Guinée et par l'Acte Uniforme relatif au Droit des sociétés commerciales, ainsi que le lui permet l'article 385 dudit Acte uniforme (ci-après désigné par les termes "l'Acte Uniforme").
CHAPITRE II : DENOMINATION

Article 2

La dénomination de la société est SOGUIPAMI, en abrégé « SOGUIPAMI.SA ».
Tous les actes et documents émanant de la société et destinés aux tiers, notamment les lettres, les factures, les annonces et publications diverses doivent mentionner la dénomination sociale, précédée ou suivie immédiatement en caractères lisibles, de l'indication « SOGUIPAMI.SA » ainsi que du montant du capital social, de l'adresse de son siège social et de la mention de son immatriculation au registre du commerce et du crédit mobilier.

CHAPITRE III : OBJET/MISSIONS

Article 3

La société a pour objet, la gestion du portefeuille minier de l'Etat dans les sociétés minières, industrielles et de services évoluant dans les secteurs de l'exploitation, du développement et de la réalisation des infrastructures minières, du transport, et de la commercialisation des minerais et produits dérivés.
Dans ces sociétés la SOGUIPAMI :

- Désigne les représentants de l'Etat au sein des organes de gestion ou de surveillance et s'assure de la cohérence de leurs positions. Elle représente l'Etat aux assemblées d'actionnaires;

  • - Met en œuvre les décisions et orientations de l'Etat en ce qui concerne la stratégie de ces sociétés et exerce, en veillant aux intérêts patrimoniaux de l'Etat, la mission de l'Etat actionnaire,
  • - Examine, dans le respect des obligations de confidentialité applicables, la stratégie, la situation économique et financière des sociétés concernées, les principaux programmes d'investissement et de financement, les projets d'acquisition ou de cession et toute question soumise aux organes de gestion et de surveillance de ces sociétés. Elle propose au Ministre en charge des Mines la position de l'Etat actionnaire sur ces sujets,
  • - Évalue régulièrement la gestion de ces sociétés.

Article 4

Pour atteindre ces objectifs, La SOGUIPAMI.SA peut en outre :
1 - Détenir seule ou en partenariat, des permis de recherche minière;
2 - Détenir une participation dans des projets en exploitation (dont elle ne serait pas l'opérateur), issues des partenariats en phase de développement et détenus par elle;
3 - Directement opérer des projets en phase de construction ou d'exploitation (issus des permis de recherche détenus directement par elle);
4 - Exercer les droits de transport et de commercialisation de l'Etat, et participer aux négociations du gouvernement sur les contrats entre l'Etat et les sociétés dans lesquelles elle gère les participations de l'Etat, ainsi que sur le développement des infrastructures minières;
5 - Conclure des accords de partenariats avec d'autres entreprises publiques;
6 - Initier des opérations, en relation avec ses objectifs, sur les marchés de capitaux;
7 - Procéder, si nécessaire, à sa cotation en bourse ou de ses filiales qu'elle contrôle;
8 - Initier, si nécessaire, toute opération de financement en relation avec sa mission.

CHAPITRE IV : SIEGE SOCIAL

Article 5

Le siège social de La SOGUIPAMI.SA est fixé à Conakry.
Il peut être transféré en tout autre endroit de la même ville par décision du Conseil d'Administration ou dans les limites du territoire de la République de Guinée, par décision du Conseil d'Administration qui modifie les Statuts en conséquence, sous réserves de l'approbation de la tutelle (représentant l'actionnaire unique).

Des sièges administratifs ou d'exploitation, des Succursales ou Chambres Consulaires peuvent être établis en tout autre endroit du territoire national, par décision du Conseil d'Administration (CA).

CHAPITRE V: DUREE

Article 6

La durée de la société est fixée à quatre-vingt-dix-neuf (99) ans à compter de son immatriculation au Registre du Commerce et du Crédit Mobilier (RCCM), sauf dissolution anticipée ou prorogation prévues par les présents statuts.

TITRE II : CAPITAL SOCIAL ACTIONS

CHAPITRE I : CAPITAL SOCIAL :

Article 7

Le capital social de la SOGUIPAMI est fixé à la somme de dix milliards de francs guinéens (10 000 000 000 GNF). Il est divisé en dix mille (10 000) actions sociales d'un million de francs guinéens (1 000 000 GNF) dont la moitié est intégralement libérée.

Section 1: Augmentation du capital :

Article 8

Le capital social peut être augmenté par tous modes et de toutes manières autorisés par l'Acte uniforme et sur décision des tutelles (technique et financière) représentant l'actionnaire unique.
L'augmentation du capital est décidée par Décret.

Article 9

Dans le cadre d'une souscription de numéraires émise pour réaliser une augmentation de capital, les actionnaires (cas d'ouverture du capital) auront, proportionnellement au montant de leurs actions, un droit préférentiel de souscription. Ils peuvent cependant renoncer à ce droit, à titre individuel ou collectif.
Les actions nouvelles attribuées à la suite de l'incorporation des réserves, bénéfices ou primes d'émission appartiennent à nu-propriétaire, sous réserve des droits de l'usufruitier.

Section 2 : Réduction du capital

Article 10

Le capital social peut être réduit, par tous modes et de toutes manières autorisés par l'Acte uniforme et sur décision de l'actionnaire unique.
La réduction du capital est autorisée par Décret. En aucun cas, cette réduction ne doit porter atteinte à la proportionnalité des actionnaires.

Article 11

La réduction du capital au-dessous du minimum légal ne peut être décidée que sous la condition suspensive d'une augmentation de capital destinée à rétablir ce minimum légal. Toutefois, elle peut être décidée si la société devra se transformer en société d'une autre forme pour laquelle, le minimum légal n'est pas supérieur au capital social ainsi réduit.

CHAPITRE II : ACTIONS :

Section 1 : libération des actions

Article 12

Les actions souscrites en numéraires au titre d'une augmentation du capital, doivent être libérées selon les modalités prévues par l'Acte Uniforme.

Section 2 : Forme des actions

Article 13

Les actions entièrement libérées sont nominatives au nom de l'actionnaire unique ou au porteur, selon le choix de l'actionnaire, suite à une ouverture du capital, dans le cadre des dispositions légales et réglementaires en vigueur.
Les titres provisoires ou définitifs sont extraits du registre à souche, revêtus d'un numéro d'ordre, du timbre de la société et de la signature de deux administrateurs.

Section 3 : Cession et transmission des actions :

Article 14

À la suite d'une augmentation du capital, les actions ne sont librement négociables qu'à compter de l'immatriculation de la société ou de l'inscription de la mention modificative au registre du commerce et du crédit mobilier.
La propriété des actions délivrées sous forme nominative résulte de leur inscription au nom du titulaire, sur le registre de la société tenu à cet effet au siège social, conformément aux procédures de l'acte uniforme.

Section 4 : Droits et obligations attachés aux actions :

Article 15

Outre le droit de vote qui lui est attribué par l'acte uniforme, chaque action donne droit dans le bénéfice, l'actif social ou le boni de liquidation à une quotité proportionnelle au nombre et à la valeur nominale des actions existantes. Les droits et obligations attachés à l'action suivent le titre autant pour les dividendes échus et non payés et à échoir qu'éventuellement, la part dans le fonds de réserves. Les actions sont indivisibles à l'égard de la société qui ne reconnaît qu'un seul propriétaire pour une action.

TITRE III: ADMINISTRATION ET CONTROLE DE GESTION DE LA SOCIETE

CHAPITRE I : ADMINISTRATION DE LA SOCIETE

Section 1: Le Conseil d'Administration

Article 16

La SOGUIPAMI.SA est administrée par un Conseil d'Administration de (11) onze membres dont sept (07) représentants de l'État actionnaire unique et quatre (4) personnes choisies en raison de leur expertise dans le domaine.
Ce nombre peut être revu en cas d'ouverture du capital à d'éventuels autres actionnaires.

Article 17

Les sièges du Conseil d'Administration de la société sont répartis comme suit:

  • - Deux (2) représentants de la Présidence de la République ;
  • - Un (1) représentant de la Primature ;
  • - Deux (2) représentants du Ministère des Mines et de la Géologie ;
  • - Un (1) représentant du Ministère de l'Economie et des Finances ;
  • - Un (1) représentant du Ministère du Budget ; et
  • - Quatre (4) personnalités choisies en raison de leur expertise dans le secteur.

Article 18

Les membres du Conseil d'Administration doivent jouir de leurs droits civils, civiques, politiques et n'avoir encouru aucune condamnation à une peine afflictive ou infamante.

Article 19

Le Président du Conseil d'Administration est désigné parmi les Administrateurs et nommé par Décret du Président de la République.
Les autres membres du Conseil d'Administration sont nommés également par décret du Président de la République. Les administrateurs représentant l'État sont désignés parmi les cadres dirigeants des Ministères. Leur liste est publiée au Journal Officiel de la République de Guinée. Elle doit être régulièrement mise à jour.

Article 20

Les Administrateurs sont désignés en raison de leur représentativité des intérêts en cause et de leurs compétences dans la gestion administrative, financière, commerciale ou technique des Départements concernés. Le départ du cadre désigné comme administrateur de son Ministère de Tutelle, quelle qu'en soit la cause, entraîne la perte automatique de son mandat d'administrateur et son remplacement par un autre cadre.
Les autres administrateurs sont désignés par les institutions ou organismes dont ils relèvent.

Article 21

Les membres du CA ayant encouru une condamnation ou qui ont perdu, dans leur administration ou organisation, la qualité ou la fonction ayant conduit à leur désignation, cessent de plein droit de faire partie du CA. La procédure de remplacement est dès lors mise en œuvre.

Article 22

Les membres du Conseil d'Administration sont nommés pour un mandat de trois (3) ans renouvelable une fois. A cette échéance, un acte du Président du Conseil d'Administration sera pris pour signifier la fin du mandat aux administrateurs concernés. Une copie de cet acte est adressée à la tutelle pour la nomination d'administrateurs de remplacement.

Article 23

Les fonctions des Administrateurs prennent fin par expiration de leur mandat, démission, décès, perte de leur fonction ou sur décision du Ministre de tutelle à l'origine de leur nomination.
Il est mis fin à la fonction du Président du CA par Décret du Président de la République.

La majorité des membres du Conseil d'Administration peut demander la révocation du PCA suite à un manquement grave.

Tout membre du CA qui s'absente pendant trois sessions successives sans justification motivée est considéré comme démissionnaire. Son remplacement est alors sollicité par le Président du CA.

Un règlement intérieur fixe les modalités de fonctionnement du Conseil d'administration et vient, le cas échéant, préciser la liste de ses pouvoirs.

Article 24

Le conseil d'Administration (CA) est l'organe délibérant de la SOGUIPAMI.SA. Sous réserve des pouvoirs dévolus au Directeur Général, Le conseil d'administration est saisi de toute question d'importance pouvant affecter la marche générale de la SOGUIPAMI.SA. Il pourra notamment :

  • - Définir la politique générale de la SOGUIPAMI.SA que le Directeur Général applique ;
  • - Approuver le recrutement du personnel d'encadrement et l'organigramme de la SOGUIPAMI.SA ;
  • - Approuver les tarifs proposés par la SOGUIPAMI.SA en accord avec les autorités compétentes ;
  • - Approuver les règlements, procédures et manuel à usage interne ;
  • - Autoriser tout emprunt de la SOGUIPAMI ;
  • - Délibérer sur les programmes d'investissement et d'équipement ;
  • - Procéder à l'examen et approbation du projet de budget, des comptes financiers soumis par la Direction de la SOGUIPAMI ;
  • - Statuer sur l'acquisition, transfert et aliénation intéressant le patrimoine immobilier de la SOGUIPAMI ;
  • - Proposer à la tutelle, le programme d'utilisation du produit net de la société Publique versé à un fonds spécial, après création d'un fonds de réserve égal à 10% au minimum dudit produit ;
  • - Proposer toutes modifications aux présents statuts.

Le Conseil d'Administration prend toutes dispositions concernant la gestion et le fonctionnement de la société.

Article 25

Le Conseil d'Administration se réunit deux (2) fois par an en session ordinaire, à une date fixée par son Président. Il peut se réunir en session extraordinaire à :

  • - la demande de la tutelle ;
  • - l'initiative de son Président ;
  • - la demande de la moitié au moins de ses membres.

Les décisions du Conseil d'Administration sont constatées par des procès-verbaux ainsi que leurs copies ou extraits et sont dressés, signés, certifiés, délivrés et archivés, conformément aux dispositions de l'Acte Uniforme.

Article 26

Le Conseil d'Administration peut inviter à ses séances toute personne ou structure dont la compétence lui paraît utile/nécessaire.

Article 27

Le Président du Conseil d'Administration prépare et convoque les sessions du Conseil, arrête l'Ordre du jour et veille à l'application des décisions prises par le Conseil.

Article 28

Les convocations doivent parvenir aux membres du Conseil au moins quinze (15) jours avant la date de la session, soit par lettre recommandée avec accusé de réception, soit remises directement à leurs destinataires respectifs, contre accusé de réception.

Article 29

Avant chaque réunion du Conseil d'Administration, le Directeur Général adresse aux membres du Conseil, un rapport qui rend compte de la situation générale de la Société, du niveau d'exécution des décisions arrêtées lors de la précédente réunion et des nouvelles initiatives visant à améliorer les performances de la Société.

Article 30

Les débats, délibérations et décisions du Conseil d'Administration sont constatés dans un procès-verbal dont l'extrait et le rapport annuel d'activités sont adressés aux Ministres de tutelle technique et financière.

Article 31

Le Conseil d'Administration ne peut délibérer que si les 2/3 au moins de ses membres sont présents ou représentés. Si le quorum n'est pas atteint, une nouvelle réunion est convoquée dans un délai de quinze (15) jours.
Le Conseil peut alors délibérer quel que soit le nombre de ses membres présents ou représentés.

Article 32

Les décisions sont prises à la majorité des voix des membres présents ou représentés. En cas de partage des voix, celle du Président est prépondérante.

Article 33

Les délibérations du Conseil d'Administration sont exécutoires quinze jours après réception du procès-verbal, sauf opposition de la tutelle.

Article 34

Le Conseil d'Administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toutes circonstances au nom de la SOGUIPAMI SA dans les limites de l'objet social et des pouvoirs expressément attribués aux Assemblées Générales par l'Acte Uniforme de l'OHADA. Il fait autoriser tous les actes ou opérations relatifs à sa mission.

Article 35

Dans ses rapports avec les tiers, la société est engagée même par les actes du Conseil d'Administration qui ne relèvent pas de l'objet social, à moins qu'il ne soit prouvé que le tiers savait que l'acte dépassait cet objet ou qu'il ne pouvait l'ignorer compte tenu des circonstances, étant exclu que la seule publication des statuts suffise à constituer cette preuve.

Article 36

Sur proposition du Conseil d'Administration, l'actionnaire unique (tutelles technique et financière) fixe les modalités et le montant de la rémunération accordée aux membres du Conseil d'Administration, à titre d'indemnité de fonction.
Aucune rétribution ou avantage en espèces ou en nature ne peut être accordée aux Administrateurs par la SOGUIPAMI, soit directement, soit indirectement notamment par prêt, avance en compte courant, cautionnement, aval, libéralité personne interposée.

Toutefois, le budget de fonctionnement de la SOGUIPAMI.SA ainsi que le règlement intérieur du CA prévoient les frais nécessaires aux missions et autres réunions spécifiques des membres du CA ayant un intérêt pour la société.

Article 37

Aucun membre du Conseil d'Administration ne peut, pendant la durée de son mandat, occuper un emploi rémunéré à la SOGUIPAMI.SA, ni passer des conventions ou marchés à titre onéreux au nom de la Société.

Article 38

Conformément aux attributions de La SOGUIPAMI.SA, le Conseil d'Administration rend compte de ses activités aux Autorités des tutelles. Il leur adresse un exemplaire du procès-verbal de toutes ses délibérations et décisions et leur fournit un rapport annuel d'activités.

Article 39

Le CA peut être dissout par Décret du Président de la République, sur proposition de la tutelle, pour irrégularités ou manquements graves mettant en cause le fonctionnement de la SOGUIPAMI.SA.
Une Commission de cinq (5) membres, instituée par le même décret est alors constituée pour expédier les affaires courantes pendant une période qui ne peut excéder six (6) mois, délai avant le terme duquel un nouveau CA doit être constitué.

Section 2 : Le Directeur Général :

Article 40

La Société Guinéenne du Patrimoine Minier « SOGUIPAMI.SA » est placée sous l'autorité d'un Directeur Général qui est nommé par Décret du Président de la République. Il est révoqué dans les mêmes conditions.
Le Directeur Général assure la Direction Générale de la société. Il la représente dans ses rapports avec les tiers.

Article 41

Pour exercer ses fonctions, le Directeur Général est investi des pouvoirs les plus étendus qu'il exerce dans la limite de l'objet social et sous réserve de ceux expressément attribués aux Assemblées Générales d'actionnaires, par l'acte uniforme, ou ceux spécialement réservés au Conseil d'Administration par des dispositions légales ou statutaires. Il assiste aux réunions du Conseil d'Administration avec voix consultative et en assure le Secrétariat.

Article 42

Le Directeur Général présente chaque année au Conseil d'Administration un rapport détaillé des activités de la société, ses résultats ainsi que les prévisions.

Article 43

Dans ses rapports avec les tiers, la société est engagée même par les actes du Directeur Général qui ne relèvent pas de l'objet social, à moins qu'il ne soit prouvé que le tiers savait que l'acte dépassait cet objet ou qu'il ne pouvait l'ignorer compte tenu des circonstances, étant exclu que la seule publication des statuts suffise à constituer cette preuve.

Article 44

Pour être nommé Directeur Général, il faut être de nationalité guinéenne, jouir de ses droits civils, civiques, politiques et n'avoir pas été condamné à une peine afflictive ou infamante et n'avoir pas mis en faillite une entreprise.

Article 45

Le Directeur Général assure la mise en œuvre des décisions du Conseil d'Administration. Il coordonne, anime et contrôle l'ensemble des activités de la société. Le Directeur Général pourra notamment :

  • - Signer tous documents, avis et accords engageant la Société Publique ;
  • - Payer, encaisser toute somme et en donner quittance ;
  • - Ouvrir tous comptes courants ;
  • - Consentir et accepter des garanties, Contracter, Autoriser, Donner ou Retirer tous avals et cautionnements en espèces ou titres ;
  • - Représenter la Société en justice et Exercer toutes actions judiciaires tant en demande qu'en défense ;
  • - Acheter, Vendre ou Échanger tous titres et valeurs et Accepter, Garantir Endosser et Réescompter des billets, portefeuilles, traites, lettres de change et effets de commerce.
  • - Négocier le contrat de performance avec la tutelle ;
  • - Embaucher et mettre fin aux contrats de travail du personnel de catégorie I, conformément à ses attributions et aux dispositions du Code du Travail ;
  • - Nommer les autres cadres dirigeants.

Article 46

Le Conseil d'Administration délègue au Directeur Général, en dehors des pouvoirs statutaires de ce dernier, les pouvoirs qu'il juge nécessaires à la gestion de la Société.

Article 47

En cas de faute grave, le Conseil d'Administration peut proposer la révocation du Directeur Général à la tutelle, laquelle saisit directement le Président de la République d'un projet de décret à cet effet.
La révocation du mandat du Directeur Général entraîne la cessation immédiate de toutes ses rémunérations par la SOGUIPAMI.SA ainsi que la liquidation d'éventuels droits contractuels.

Article 48

Un salarié de la société peut être nommé Directeur Général. Il peut aussi conclure un contrat de travail avec la société, si ce contrat correspond à un emploi effectif.

Article 49

Les décisions du Directeur Général sont constatées par des procès-verbaux, qui sont ainsi que leurs copies ou extraits, dressés, signés, certifiés, délivrés et archivés, conformément aux dispositions de l'acte uniforme.

Article 50

Sur proposition du Conseil d'Administration l'actionnaire unique (les tutelles) fixe les modalités et le montant de la rémunération accordée au Directeur Général à titre d'indemnité de fonction, une somme fixe annuelle.
Il peut, par ailleurs, recevoir des rémunérations exceptionnelles pour les missions ou mandats qui lui sont confiés, ainsi que le remboursement des frais de voyage et déplacement, et des dépenses engagées dans l'intérêt de la société. Des avantages en nature peuvent lui être consentis.

Aucune autre rémunération, permanente ou non, que celles prévues ci-dessus, ne peut être allouée au Directeur Général, directement, indirectement ou par personne interposée, sauf si elle est liée à la société par un contrat de travail.

Article 51

Sur proposition du Ministre de Tutelle, après avis du Conseil d'Administration, l'actionnaire unique peut nommer, par décret, un ou deux (2) Directeurs Généraux Adjoints pour assister le Directeur Général.

Article 52

Les Directeurs Généraux Adjoints sont obligatoirement des personnes physiques, de nationalité guinéenne ou étrangère.
L'étendue des pouvoirs des Directeurs Généraux Adjoints est déterminée par le CA, en accord avec le Directeurs Général. Toutefois, la limitation de ces pouvoirs n'est pas opposable aux tiers, vis-à-vis desquels le Directeur Général adjoint a les mêmes pouvoirs que le Directeur Général.

Article 53

Les Directeurs Généraux adjoints sont révocables à tout moment par l'actionnaire unique, sur proposition de la Tutelle, après avis du Conseil d'Administration. Ils sont également révoqués en cas de faute lourde, d'empêchement prolongé, décès ou démission.

Article 54

Sur proposition du Conseil d'Administration, l'actionnaire unique (les tutelles) fixe les modalités et le montant de la rémunération des Directeurs Généraux Adjoints, ainsi que, le cas échéant, les avantages en nature qui leur seraient accordés.
Aucune autre rémunération, permanente ou non, ne peut leur être accordée, sauf si elles sont liées à la société par un contrat de travail correspondant à un emploi effectif.

Section 3 : Conventions Réglementées.

Article 55

Sous réserve des conventions interdites par l'article 507 de l'Acte uniforme, les conventions qui peuvent être passées, directement, indirectement ou par personne interposée, entre la société et son Directeur Général ou l'un de ses Directeurs Généraux Adjoints, sont soumises aux formalités d'autorisation préalable, de contrôle et d'approbation, prescrites par les articles 502 à 504 de l'Acte uniforme.
Il en est de même pour les conventions passées par le Directeur Général ou le Directeur Général Adjoint avec une personne morale dont il serait propriétaire, associé indéfiniment responsable ou, d'une manière générale, dirigeant social.

Article 56

Les dispositions qui précèdent ne sont applicables, ni aux conventions portant sur les opérations courantes de la société et conclues à des conditions normales, ni lorsque le Directeur Général est l'actionnaire unique.
CHAPITRE II : CONTROLE DE GESTION DE LA SOCIETE GUINEENNE DU PATRIMOINE MINIER (SOGUIPAMI.SA) :

Section 1 : Commissaire aux Comptes :

Article 57

Un commissaire aux comptes titulaire et un commissaire aux comptes suppléant sont nommés pour exercer leur mission de contrôle, conformément aux dispositions de l'Acte Uniforme. La durée du mandat des commissaires nommés en cours de vie sociale, est de trois exercices renouvelable une fois.
Nonobstant la vérification et la certification des comptes, les Commissaires aux Comptes doivent émettre un avis motivé sur la marche générale de la société, à soumettre au Conseil d'Administration, lequel transmettre ces informations à l'Actionnaire Unique.

Section 2 : Contrôle Effectué par la Cour des Comptes

Article 58

En tant que Société publique, la Cour des comptes procède au contrôle de la gestion de la SOGUIPAMI.SA. Elle peut, le cas échéant, mettre en œuvre la procédure de discipline budgétaire à l'encontre de ses dirigeants.

CHAPITRE III : DU PERSONNEL

Article 59

La Direction Générale établit le règlement intérieur de la Société, il est responsable des infractions aux dispositions légales et réglementaires relatives aux violations des statuts et des fautes commises dans la gestion de la société.

Article 60

Le personnel de la SOGUIPAMI.SA est constitué de personnes en position de détachement et ou recruté par contrats soumis au code de travail.
Le Directeur Général informe le Conseil d'Administration sur le recrutement et/ou le licenciement du personnel contractuel temporaire et/ou permanent (à durée indéterminée) de la société. Il propose en outre au Conseil d'Administration avec avis motivé, le licenciement du personnel en détachement, pour le renvoyer au Ministère d'origine.

Article 61

Le CA détermine la nature, le nombre et le niveau de rémunération à accorder à chacun des emplois permanents ou temporaires de la SOGUIPAMI.SA, en tenant compte des besoins et des ressources.
Les modalités administratives et financières de gestion du personnel de la SOGUIPAMI.SA sont décrites dans le règlement intérieur et le protocole d'accord approuvés à cet effet par le CA.

CHAPITRE IV : GESTION FINANCIÈRE ET COMPTABLE

Section 1: Ressources de la SOGUIPAMI.SA

Article 62

Les ressources de la SOGUIPAMI.SA sont constituées principalement par :

  • - les recettes et revenus provenant des opérations relevant de ses attributions ;
  • - Les contributions de l'État et des bailleurs de fonds ;
  • - Les produits d'exploitation des concessions de service public ;
  • - Les produits des services ;
  • - Les revenus des placements ;
  • - Les produits financiers, notamment ceux générés par le placement des excédents de trésorerie ;
  • - Les subventions, dons et legs ; et

Toutes autres recettes nécessaires à l'accomplissement de la mission de la SOGUIPAMI.SA, notamment celles obtenues dans le cadre de convention de prêt avec les organismes de financements publics ou privés, ou dans le cadre de Partenariat Public Privé.

Les recettes issues des actions participations de l'État que la SOGUIPAMI gère seront versées directement aux Trésor Publique.

Section 2 : États financiers annuels

Article 63

Il est tenu une comptabilité régulière des opérations sociales conformément aux dispositions de l'Acte uniforme relatives au droit comptable.

Article 64

A la clôture de chaque exercice, telle que décrite par les présents statuts, le Directeur Général dresse les états financiers de synthèse prévus par l'Acte Uniforme susvisé :

  • - un rapport annuel sur la situation financière de l'activité de la Société et celle pendant l'exercice écoulé et sur leur évolution prévisible ;
  • - un inventaire ;
  • - un bilan ;
  • - un compte de résultats.

Article 65

Tous ces documents sont mis à la disposition du commissaire aux comptes, (45) quarante-cinq jours, au moins, avant la date prévue pour l'approbation annuelle des comptes par l'actionnaire unique.
Ces documents doivent être certifiés sincères et réguliers par le Commissaire aux comptes agréé et désigné par le Conseil d'Administration.

Article 66

Dans les trois (3) mois qui suivent la clôture de l'exercice, le Président du Conseil d'Administration adresse à la tutelle (technique et financière), le rapport et les documents comptables produits par la gestion de la société, ainsi que le rapport du Commissaire aux comptes.

Article 67

Les comptes de la Société ne sont définitifs qu'après avoir été approuvés par l'Autorité de tutelle financière. Ils sont soumis à la cour des comptes dans les conditions prévues par la Loi.

Article 68

A la fin de chaque exercice, le Directeur Général arrête les écritures comptables. Il établit un rapport d'activités précisant l'exécution du budget, conformément aux normes et règles de l'OHADA.
Les documents approuvés par le CA sont transmis à la Tutelle dans un délai de 15 jours.

Section 3 : Exercice social

Article 69

L'exercice social commence le 1er Janvier et se termine le 31 Décembre de chaque année.
Exceptionnellement, le premier exercice couvrira la période écoulée entre la date de modification des statuts de la société et le 31 Décembre de l'année en cours.

Section 4 : Affectation et répartition des résultats

Article 70

Les produits nets de chaque exercice, déduction faite des frais généraux et autres charges de la société, y compris tous amortissements et provisions, constituent les bénéfices nets ou les pertes de l'exercice.
Sur ces bénéfices nets diminués, le cas échéant, des pertes antérieures, il est prélevé dix pour cent pour former le fonds de réserve légale. Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque le fonds de réserve atteint une somme égale à vingt pour cent du capital social. Il reprend son cours lorsque, pour une cause quelconque, la réserve est descendue au-dessous de ce plafond.

Article 71

Le bénéfice net distribuable est constitué par le résultat de l'exercice, augmenté des reports bénéficiaires, et diminué des pertes antérieures et du prélèvement pour toutes réserves légales.
Après approbation des comptes et constatation de l'existence d'un bénéfice distribuable, l'actionnaire unique détermine sur proposition du Conseil d'Administration, toutes sommes qu'il juge convenables de prélever sur ce bénéfice pour être reportées à nouveau sur l'exercice suivant ou inscrites à un ou plusieurs fonds de réserves ordinaires ou extraordinaires, généraux ou spéciaux, dont il détermine l'affectation ou l'emploi.

Article 72

Le surplus, s'il en existe, est attribué à l'actionnaire unique, sous forme de dividende dont le paiement doit avoir lieu dans un délai maximum de neuf (09) mois après la clôture de l'exercice, sauf prolongation par décision de justice.

Article 73

L'actionnaire unique peut, après constatation de l'existence de réserves non stipulées indisponibles par la Loi, décider en outre, la mise en distribution de sommes prélevées sur ces réserves ; en ce cas, la décision indique expressément les postes de réserve sur lesquels ces prélèvements sont effectués.
Les pertes, s'il en existe, sont portées au compte "report à nouveau" ou compensées directement avec les réserves existantes.

Section 5 : Actif net inférieur à la moitié du capital social

Article 74

Si, du fait de pertes constatées dans les états financiers de synthèse, les capitaux propres de la société deviennent inférieurs à la moitié du capital social, le commissaire aux comptes, sur instruction du Conseil d'Administration doit, dans les quatre mois qui suivent l'approbation des comptes ayant fait apparaître cette perte, appeler l'actionnaire unique à décider s'il y a lieu, la dissolution anticipée de la société.

Article 75

Si la dissolution n'est pas prononcée, le capital doit, dans le délai de deux ans qui suit la clôture de l'exercice déficitaire, être réduit d'un montant au moins égal à celui des pertes qui n'ont pu être imputées sur les réserves, à moins que, dans ce délai, l'actif net n'ait été reconstitué à concurrence d'une valeur au moins égale à la moitié du capital social.
A défaut ou si le capital est réduit à un montant inférieur au minimum légal, tout intéressé peut demander en justice la dissolution de la société.

Section 6 : Désignation des premiers commissaires

Article 76

Les personnes indiquées à l'annexe 2 sont désignées comme commissaires aux comptes, titulaire et suppléant, de la société pour la durée des deux premiers exercices sociaux, leurs fonctions expirant à la session du Conseil d'Administration qui statuera sur les comptes du second exercice.

CHAPITRE V: DECISIONS DE L'ACTIONNAIRE UNIQUE.

Article 77

Conformément aux dispositions de l'article 558 de l'Acte uniforme, l'actionnaire unique prend seul, toutes les décisions qui sont normalement, de la compétence des Assemblées Générales, Ordinaires ou Extraordinaires. Il doit notamment, prendre dans les six (6) mois de la clôture de l'exercice social, toutes les décisions qui relèvent de l'Assemblée Générale Ordinaire annuelle.
Ses décisions revêtent la forme de procès-verbaux qui sont consignés au registre des délibérations de la société. Ces procès-verbaux ainsi que leurs copies et extraits sont dressés, signés, archivés et délivrés, dans les conditions prévues par l'Acte Uniforme.

Article 78

L'actionnaire unique bénéficie du droit de communication prévu par les articles 525 et 526 de l'Acte Uniforme.
En outre, deux fois par exercice, l'actionnaire unique peut poser des questions écrites au Conseil d'Administration, sur tous faits de nature à compromettre la continuité de l'exploitation de la société.

CHAPITRE VI: DISSOLUTION.

Article 79

La société est dissoute pour les causes communes à toutes les sociétés, par Décret du Président de la République.
La dissolution anticipée est également prononcée par l'actionnaire unique par la même voie.

L'expiration de la société, comme sa dissolution, pour quelque cause que ce soit, entraîne la transmission universelle de son patrimoine à l'actionnaire unique, sans qu'il y ait lieu à liquidation.

Le produit net de la liquidation après apurement du passif, est employé à rembourser le capital non amorti.

Un Décret pris sur le rapport du Ministre chargé des Finances, fixe la dévolution du surplus c'est-à-dire du bonus de liquidation.

Article 80

La transmission du patrimoine n'est réalisée et il n'y a disparition de la société qu'à l'issue du délai prévu par l'article 201 de l'Acte Uniforme.

CHAPITRE VII: CONTESTATIONS.

Article 81

Toutes contestations qui peuvent s'élever au cours de l'existence de la société ou après sa dissolution, pendant le cours des opérations de liquidation, relativement aux affaires sociales ou à l'exécution des dispositions statutaires, sont soumises à la juridiction compétente du lieu du siège social.

CHAPITRE VIII: FORMALITES ET POUVOIRS.

Article 82

En vue d'accomplir toutes les formalités légales prévues par l'Acte Uniforme, tous pouvoirs sont donnés par l'actionnaire unique au Conseil d'Administration à l'effet :
- de déposer au nom et pour le compte de l'actionnaire unique, un exemplaire original des présentes, au rang des minutes de Maître notaire à...pour satisfaire aux obligations de l'article 10 de l'Acte Uniforme ;

- et de remplir les formalités de publicité prescrites par la législation en vigueur et spécialement pour immatriculer la société au Registre du Commerce et du Crédit Mobilier.

Toutes les fois que cela sera compatible avec les prescriptions légales, les mêmes pouvoirs sont donnés au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait des présentes dispositions.

ANNEXES AUX STATUTS

ANNEXE 1: DESIGNATION ET REMUNERATION DE L'APPORT DE L'ACTIONNAIRE UNIQUE APPORT EN NUMERAIRE

Visas

L'actionnaire unique soussigné, fait à la société, un apport en numéraire de...FG, correspondant à la valeur nominale des...actions nominatives n°...à...qui lui sont attribuées, en rémunération.

Laquelle somme est déposée au nom de la société, auprès de la Banque.

(compte N°...)

Le bulletin de souscription confirmant les indications ci-dessus a été déposé au rang des minutes de Maître...notaire à...qui a dressé le...La déclaration notariée de souscription et de versement prévue à l'art. 394 de l'Acte uniforme, et dont une copie est jointe à la présente annexe.

ANNEXE 1 (suite)

APPORT EN NATURE

Visas

L'actionnaire unique soussigné, fait à la société, l'apport en nature suivant :

En rémunération de cet apport, il est attribué à l'actionnaire unique, 10 000 actions nominatives de 1. 000.000 FG chacune numérotées de...1...à 10.000...et intégralement libérées.

Le montant total de l'apport en nature ci-dessus, est égal à l'évaluation faite par...le commissaire aux apports, dont un exemplaire du rapport, en date du...est joint à la présente annexe.

La description détaillée de l'apport ainsi que les conditions de sa réalisation, figurent au contrat d'apport également joint à la présente annexe.

ANNEXE 2: DESIGNATION DES PREMIERS COMMISSAIRES AUX COMPTES

Visas

L'actionnaire unique soussigné, désigne, pour la durée des deux exercices sociaux, dont le dernier sera clos le...

En qualité de commissaire titulaire :

M...

Expert-comptable inscrit au tableau de l'Ordre de...

Domicilié...

En qualité de commissaire suppléant :

M...

Expert-comptable inscrit au tableau de l'Ordre de...

Domicilié...

Lesquels, intervenant aux présentes, déclarent accepter leurs mandats de commissaires aux comptes de la société, et qu'aucune incompatibilité générale ou spéciale ne fait obstacle à cette acceptation. "bon pour acceptation de mandat de commissaire aux comptes" (Signatures des commissaires)

ANNEXE 3: DESIGNATION DE L'ACTIONNAIRE UNIQUE

Visas

(à la constitution) (1) Nom, prénoms, date et lieu de naissance, nationalité, profession et domicile (pour une personne physique) et, Dénomination, forme, capital, siège, immatriculation RC, et désignation du représentant. (pour une personne morale)

Le soussigné: LA REPUBLIQUE DE GUINEE, REPRÉSENTÉE À L'EFFET DES PRÉSENTES PAR L'EXPILE DE LA STADE
a établi le présent acte constitutif comportant les statuts rédigés en 19 articles, ainsi que 3 annexes, en... originaux dont l'un sera déposé au rang des minutes de maître... notaire à... afin de conférer aux statuts, la forme authentique prévue par l'article 10 de l'Acte uniforme.

Fait à Conakry le...

(Signature de l'actionnaire unique)

Renvoi

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