Décret / Arrêté
Décret portant déclaration d'actifs, de biens ou de patrimoine des personnalités visées à l'article 36 de la Constitution de la République de Guinée
Décret portant déclaration d'actifs, de biens ou de patrimoine des personnalités visées à l'article 36 de la Constitution de la République de Guinée (D/2020/072/PRG/SGG) — décret / arrêté de la République de Guinée actuellement en vigueur, du 30 mars 2020. Texte intégral, 32 articles.
Sommaire · 6
DECRET D/2020/072/PRG/SGG DU 30 MARS 2020, PORTANT DECLARATION D'ACTIFS, DE BIENS OU DE PATRIMOINE DES PERSONNALITES VISEES A L'ARTICLE 36 DE LA CONSTITUTION DE LA REPUBLIQUE DE GUINEE
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,
Vu la Constitution ;
Vu la Loi L/2005/008/AN du 04 Juillet 2005, autorisant la ratification de la Convention de l'Union Africaine sur la Prévention et la Lutte Contre la Corruption ;
Vu la Loi L/2011/009/AN du 06 Décembre 2011, autorisant la ratification de la Convention des Nations Unies Contre la Corruption ;
Vu la Loi L/2016/059/AN du 26 Octobre 2016, portant Code Pénal ;
Vu la Loi L/2016/060/AN du 26 Octobre 2016, portant Code de Procédure Pénale ;
Vu la loi L/2017/041/AN du 4 Juillet 2017, portant Prévention, Détection et Répression de la Corruption et des Infractions Assimilées ;
Vu le Décret D/2018/067/PRG/SGG du 21 Mai 2018, portant nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement ;
Vu le Décret D/2018/072/PRG/SGG du 25 Mai 2018, portant Structure du Gouvernement ;
Vu le Décret D/2018/073/PRG/SGG du 25 Mai 2018, portant nomination des membres du Gouvernement ;
DECRETE :
Chapitre I - DISPOSITION GENERALE
Article premier
Le présent Décret détermine les modalités de déclaration de patrimoine par les personnes assujetties, telles que prévues à l'article 36 de la Constitution. Le contenu du formulaire de déclaration de patrimoine est annexé au présent Décret.
CHAPITRE II - PERSONNES ASSUJETTIES À LA DÉCLARATION DE PATRIMOINE AU SENS DE L'ARTICLE 36 DE LA CONSTITUTION
Article 2
Sont assujetties à l'obligation de déclaration de patrimoine, les personnalités et personnes ci-après :
- - le Président de la République ;
- - les Ministres ;
- - le Président de l'Assemblée Nationale ;
- - les Présidents des Institutions Constitutionnelles ;
- - le Gouverneur de la Banque Centrale de la République de Guinée ;
- - les responsables des régies financières de l'Etat.
Article 3
On entend par Ministre :
- - le Premier Ministre ;
- - les Ministres ;
- - les Ministres délégués ;
- - les Secrétaires d'Etat. Pour les fins de mise en œuvre des dispositions de ce décret, seront aussi considérés comme ministres les Secrétaires Généraux ayant rang de Ministre.
Article 4
On entend par responsable d'une régie financière de l'Etat :
- - les ordonnateurs de recettes et de dépenses ;
- - les comptables publics effectuant des opérations portant sur un montant annuel supérieur ou égal à un certain seuil fixé par voie réglementaire.
Article 5
L'obligation de déclaration s'applique également à toute personne reconnue par la Cour Constitutionnelle comme appartenant aux catégories d'assujetties visées aux articles 3 et 4 du présent Décret.
CHAPITRE III - FORME ET CONTENU DE LA DÉCLARATION DE PATRIMOINE
Article 6
Le Président de la République fait une déclaration exhaustive, exacte et sincère de son patrimoine dans un délai de quarante-huit (48) heures après la cérémonie d'investiture et à la fin de son mandat en complétant le formulaire prévu à cet effet.
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Les autres personnes assujetties citées à l'article 2 font la déclaration exhaustive, exacte et sincère de leur patrimoine dans un délai de trente (30) jours calendaires qui suivent leur nomination ou le début de leur mandat en complétant le formulaire prévu à cet effet.
La même obligation s'applique à la cessation de leurs fonctions ou de leur mandant pour toute cause autre que le décès.
Article 7
Les personnes assujetties ont l'obligation de soumettre une nouvelle déclaration en cas de modification substantielle des éléments du patrimoine, c'est-à-dire lorsque la valeur cumulée du patrimoine du déclarant a augmenté de plus d'un milliard de francs guinéens (1.000.000.000) par rapport à la dernière déclaration. Sous requête de la Cour des Comptes, les personnes assujetties sont tenues de soumettre une nouvelle déclaration dans un délai de trente (30) jours calendaires.
Article 8
Pour toutes les personnes assujetties, la déclaration de patrimoine est soumise en complétant le formulaire prévu à cet effet par la Cour des Comptes. Le formulaire est soumis de manière électronique via les mécanismes mis en place à cet effet.
Dans les cas permis par la Cour Constitutionnelle, le formulaire peut être complété de manière dactylographique et remis, en format papier en trois copies identiques signés par le déclarant, au greffe central de la Cour Constitutionnelle, ou à toutes autres institutions désignées par la Cour Constitutionnelle. Un récépissé est remis au déclarant par la Cour Constitutionnelle au moment du dépôt.
La Cour Constitutionnelle transmet la copie des déclarations qu'elle a reçues en format papier à la Cour des Comptes et aux services fiscaux dans les sept (7) jours ouvrables suivant leur réception.
Article 9
Dans le cas où le déclarant, ses conjoints et ses enfants ont tous un patrimoine individuel, incluant le patrimoine détenu indirectement ou à l'étranger, de moins d'un milliard de francs guinéens (1.000.000.000), seulement certaines portions du formulaire identifiées par le Décret portant Contenu du formulaire de déclaration de patrimoine doivent être complétées. L'application des mesures simplifiées se fait sans préjudice aux dispositions prévues à l'article 11.
Article 10
La déclaration de patrimoine comporte, pour l'année précédente, la date de dépôt de la déclaration, les informations relatives :
- - aux biens meubles,
- - aux biens immeubles,
- - aux revenus annuels d'emploi ayant généré l'obligation de déclaration et aux autres revenus perçus et mandats exercés au cours de l'année précédente la date de dépôt de la déclaration,
- - aux titres financiers,
- - aux actifs monétaires,
- - aux comptes bancaires,
- - aux biens intangibles,
- - aux cadeaux, dons et autres avantages reçus et offerts au cours du mandat ou des fonctions,
- - aux activités professionnelles et mandats exercés, rémunérés ou non, au cours des cinq années précédant la date de dépôt de la déclaration.
La déclaration de patrimoine s'étend au patrimoine détenu directement ou indirectement et qu'ils soient situés sur le territoire guinéen ou à l'étranger.
La déclaration de patrimoine précise pour chacun des éléments déclarés s'il s'agit de biens propres, de biens de la communauté ou de biens réputés indivis et le droit réel exercé sur le bien.
Le patrimoine détenu indirectement comprend le patrimoine que le déclarant peut contrôler ou dont il peut jouir sans toutefois en détenir la propriété.
Dans le cas où le déclarant n'est pas le propriétaire ou le propriétaire unique du patrimoine, les informations permettant l'identification du (ou des) propriétaire(s) ou copropriétaire(s) sont incluses au formulaire.
La déclaration de patrimoine concerne aussi le patrimoine des conjoint(e)s, et des enfants mineurs si la valeur individuelle de leur patrimoine est égale ou supérieure à cinq cent millions de francs guinéens (500.000.000).
Article 11
La Cour des Comptes peut requérir auprès du déclarant toutes informations additionnelles jugées nécessaires pour compléter sa déclaration de patrimoine utiles à l'identification du patrimoine et à l'accomplissement de ses attributions en matière de contrôle et de vérification du régime de déclaration de patrimoine.
Article 12
La Cour des Comptes, en collaboration avec les autorités concernées, produit une liste nominative centralisée des personnes assujetties à la déclaration de patrimoine qu'elle garde à jour.
Article 13
La Cour des Comptes assure le traitement des informations contenues dans les déclarations de patrimoine qu'elle loge dans une base de données.
Article 14
La Cour des Comptes est chargée de contrôler toutes les déclarations du patrimoine telles que reçues par la Cour constitutionnelle afin de s'assurer qu'elles soient complètes et conformes aux exigences.
Article 15
Selon les critères objectifs établis par ses politiques internes, la Cour des Comptes établit un pourcentage de déclarations reçues qui seront sélectionnées aux fins de vérification. Les critères objectifs de sélection sont basés sur un échantillonnage aléatoire, une matrice de risques, le niveau hiérarchique des déclarants ou une combinaison de ces facteurs.
La Cour des Comptes vérifie aussi les déclarations sur requête motivée d'autorités compétentes, plaintes émanant du public ou information provenant des médias.
La vérification des déclarations par la Cour des Comptes vise à établir le caractère exhaustif, exact et sincère de l'information déclarée ainsi que la cohérence des déclarations dans le temps et par rapport à d'autres sources d'information officielles ou non-officielles.
Article 16
Dans l'exercice de ses attributions de contrôle et de vérification, la Cour des Comptes fait plein usage de tous ses pouvoirs d'investigation tel qu'établis par sa loi organique. La Cour des Comptes peut obtenir toutes informations détenues par les autorités compétentes ou institutions privées afin d'établir la cohérence, l'exactitude, la sincérité et l'exhaustivité des déclarations de patrimoine. Les autorités compétentes et les institutions privées sont tenues de fournir ces informations à la Cour des Comptes. Lorsque nécessaire, une vérification visuelle, sur pièces ou sur place, des biens ou de la documentation établissant le patrimoine peut être effectuée.
La Cour des Comptes établit des accords afin d'acquérir un accès direct ou ponctuel aux bases de données maintenues par les autorités compétentes et utiles à la vérification des déclarations de patrimoine.
Article 17
La Cour des Comptes peut solliciter toutes précisions utiles auprès du déclarant. À défaut de réponse dans un délai de trente (30) jours à une demande de précision, la Cour des Comptes dépose une mise en demeure pour qu'il soit donné suite à cette demande. Le défaut de réponse à cette demande est passible des mêmes sanctions que le défaut de présenter une déclaration.
Article 18
Suite à l'identification d'une irrégularité, d'une variation injustifiée ou d'un apparent conflit d'intérêt, la Cour des Comptes produit un rapport qu'elle transmet au Procureur de la République aux fins d'enquête. Dans le cas où les vérifications menées par la Cour des Comptes ne conduisent pas à la découverte d'irrégularités, un rapport décrivant les vérifications menées et la raison pour la clôture du dossier est rédigé et archivé.
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Article 19
Les informations reçues à partir de la déclaration de patrimoine de l'assujetti sont conservées dans les archives de la Cour des Comptes durant une période de dix ans, au moins, après le départ du déclarant de la dernière fonction occupée.
CHAPITRE V - SANCTIONS
Article 20
Suite à l'expiration du délai de dépôt de la déclaration de patrimoine, la Cour des Comptes dépose une mise en demeure par exploit d'huissier signalant à l'assujetti qu'il doit soumettre une déclaration dans un délai de trente (30) jours. Suite à l'échéance de ce délai, une amende équivalente à la moitié des émoluments mensuels est imposée à l'assujetti à chaque mois sur avis formel de la Cour des Comptes, jusqu'à ce qu'il se soit acquitté de ses obligations. Deux mois après l'imposition de l'amende, si l'assujetti ne soumet pas de déclaration, il est passible de suspension ou de perte de ses fonctions par son employeur, sur avis formel de la Cour des Comptes.
Article 21
L'inobservation de l'obligation de déclaration de patrimoine par une personne assujettie, sans motif sérieux établi par la Cour des Comptes et à l'échéance d'un délai de trois (3) mois après rappel par exploit d'huissier notifié à la diligence le dépôt d'une mise en demeure par la Cour des Comptes à personne, à domicile, à parquet ou à mairie est punie conformément aux dispositions de l'article 776 du Code pénal.
Article 22
La fausse déclaration, l'omission d'une partie substantielle du patrimoine ou l'évaluation mensongère du patrimoine est passible d'une amende équivalente au double montant du patrimoine non déclaré et d'une suspension ou de perte de ses fonctions sur avis formel de la Cour des Comptes. Le dossier est automatiquement référé au Procureur général. La fausse déclaration, l'omission d'une partie substantielle du patrimoine ou l'évaluation mensongère du patrimoine sont punies conformément aux dispositions des articles 586 et 587 du Code pénal.
Article 23
L'imposition des sanctions pécuniaires, administratives ou disciplinaires se fait sans préjudice aux autres sanctions et recours applicables.
CHAPITRE VI - PARTAGE ET CONFIDENTIALITÉ DES INFORMATIONS
Article 24
À l'exception des informations qui font l'objet d'une obligation de publication explicite tel que prévu par les textes en vigueur par l'article 36 de la Constitution et le Chapitre 7 du présent Décret, toute autre information concernant le contenu des déclarations de patrimoine ou le processus de la déclaration de patrimoine revêt un caractère strictement confidentiel. Toute personne qui contribue pour à sa mise en œuvre est astreinte au secret professionnel. Tout manquement au caractère confidentiel de la déclaration de patrimoine par divulgation ou publication quelconque, ou la sincérité de son contenu, sera puni des peines prévues par des textes en vigueur.
Article 25
Les déclarations de patrimoine reçues par la Cour Constitutionnelle ainsi que toutes informations connexes collectées ou produites par la Cour des Comptes dans le cadre du contrôle et de la vérification des déclarations sont, dans leur intégralité, mises à la disposition des autorités d'application de la loi, de la Cellule nationale de traitement des informations financières et de toutes autres autorités qui, de par la nature de son mandat, possèdent une raison légitime d'y acéder.
CHAPITRE VII - INFORMATION FAISANT L'OBJET DE PUBLICATION
Article 26
La liste des personnes assujetties à la déclaration de patrimoine sera publiée sur le site web de la Cour des Comptes et au Journal officiel de la République à la fin du premier trimestre de chaque année civile.
Article 27
La liste des personnes assujetties n'ayant pas déposées leur déclaration de patrimoine dans les trente jours suivant leur nomination ou le début de leur mandat ou la cessation de leurs fonctions ou de leur mandat est publiée sur le site web de la Cour des Comptes dans un délai de (30) jours suivant la constatation du manquement.
Article 28
Toutes les déclarations de patrimoine sont publiées dans le Journal Officiel par la Cour Constitutionnelle dans les trente jours (30) suivant leur dépôt. Les déclarations de patrimoine publiées au Journal Officiel sont également publiées sur le site web de la Cour des Comptes et sont librement consultables par le public au siège de la Cour des Comptes.
La publication des déclarations de patrimoine concerne l'intégralité à l'exception du patrimoine, sauf la ville et le pays, permettant de localiser de façon précise le patrimoine, les numéros de compte bancaire et l'information permettant l'identification d'enfants mineurs.
Article 29
La Cour des Comptes publie chaque année sur son site web un rapport résumant le résultat de ses activités relatives à la mise en œuvre du présent Décret, incluant le nombre de déclarations ayant été vérifiées et ayant été référées au Procureur.
Article 30
L'Agence nationale de lutte contre la corruption participe aux efforts de sensibilisation aux obligations de déclaration de patrimoine auprès des personnes assujetties en collaboration avec la Cour des Comptes. Ces efforts incluent notamment la rédaction d'un guide pour les déclarants, l'organisation de campagne de sensibilisation et la publication des informations mentionnées au Chapitre 7 du présent Décret.
CHAPITRE VIII - DISPOSITIONS FINALES
Article 31
Les personnes assujetties sont tenues de déposer leur première déclaration de patrimoine à compter de la date de signature et de publication du présent décret.
Article 32
Le présent Décret prend effet à compter de sa date de signature, sera enregistré et publié au Journal Officiel de la République.