Décret / Arrêté

Décret fixant les modalités d'application de la loi L/92/019/CTRN du 13 juillet 1992 créant le Fonds de promotion minière

Décret fixant les modalités d'application de la loi L/92/019/CTRN du 13 juillet 1992 créant le Fonds de promotion minière (D/92/305) — décret / arrêté de la République de Guinée actuellement en vigueur, du 8 décembre 1992. Texte intégral, 9 articles.

9 articles 8 décembre 1992 D/92/305 En vigueur JO n° 25 de 1992

Visas

Décret D/92/305 du 08 décembre 1992 fixant les modalités d'application de la loi L/92/019/CTRN du 13 juillet 1992 créant le Fonds de promotion minière.

Le Président de la République,

Sur rapport du ministre des Ressources naturelles, des Energies et de l'Environnement :

Vu la Loi Fondamentale ;
Vu la loi L/92/034 du 13 juillet créant le Fonds de promotion minière ;
Vu le décret D/92/034 du 6 février 1992 restructurant le gouvernement ;
Vu le décret D/92/036 du 6 février 1992 nommant les membres du gouvernement ;
Vu le décret D/92/221 du 03 septembre 1992 fixant les attributions et l'organisation du ministère des Ressources naturelles, des Energies et de l'Environnement ;

Décrète :

Article 1

Aux fins visées à l'article 1er de la loi L/92/019/CTRN du 13 juillet 1992, les ressources du Fonds de promotion minière sont constituées par :

Une dotation annuelle ne pouvant excéder un seuil maximum équivalent, en devises convertibles, à quinze milliards de Francs guinéens payables par la COMPAGNIE DES BAUXITES DE GUINEE CBG, à partir de l'année 1993 sur les revenus qui seront dus à l'Etat. Cette dotation pourra faire l'objet d'ajustement en tant que de besoin par arrêté conjoint du ministre chargé des Mines et des Energies et du ministre chargé des Finances.

Une partie de cette dotation, d'un montant maximum variant entre dix à treize milliards de Francs guinéens sera affectée annuellement au financement de la participation de l'Etat aux travaux du projet d'aménagement hydroélectrique (barrage, centrale, lignes de transport) de GARAFIRI, sur le Konkouré et ce pendant toute la période de construction.

  • - Tout ou partie des ressources non affectables, des taxes spécifiques ou redevances provenant des activités des secteurs miniers et énergétiques.
  • - Tout ou partie des ressources extérieures mobilisées par l'Etat pour la promotion des secteurs minier et énergétique.
  • - Les subventions ou dons.
  • - Toutes autres ressources autorisées conformément aux lois et règlements en vigueur.

Article 2

La part des ressources non affectables des redevances, taxes spécifiques ou autres ressources visées à l'article 1 ci-dessus sera fixée chaque année, au plus tard le 31 octobre, par arrêté conjoint du ministre chargé des Mines et des Energies et du ministre chargé des Finances, sur la base des programmes et budgets de promotion établis par le ministre chargé des Mines et des Energies.

Article 3

Les ressources ainsi définies sont affectées à un compte d'affectation spéciale ouvert à cet effet et intitulé "Fonds de promotion minière et énergétique".

Article 4

Les dépenses du Fonds sont payées conformément aux règles de comptabilité publique.

Article 5

Les ressources du Fonds de promotion minière sont affectées conformément aux dispositions de l'article 1er de la loi L/92/091/CTRN.

Ces ressources sont notamment destinées au financement :

  • - en tout ou partie, des projets de promotion minière ;
  • - en tout ou partie, des projets de promotion du secteur des énergies ;
  • - des travaux, études, prestations ou missions fournies ou réalisées par des experts dans le secteur des énergies et des mines.

Article 6

Le Fonds est assisté par un conseil de gestion, qui comprend :

  • - deux représentants du ministre chargé des Mines et des Energies,
  • - deux représentants du ministre chargé des Finances,
  • - un représentant de la Banque centrale de la République de Guinée, BCRG.

Article 7

Le conseil de gestion est chargé de:

  • - participer à la préparation des plans, programmes et budgets à soumettre à l'approbation du ministre chargé des Mines et des Energies;
  • - examiner les rapports périodiques et les documents relatifs à l'utilisation des ressources du Fonds;
  • - établir les rapports d'évaluation sur les performances du Fonds et la conformité de ses activités aux directives, orientations et décisions des autorités de tutelle et proposer à ces dernières les modifications utiles.

Le conseil de gestion établit et transmet son rapport annuel au ministre chargé des Mines et des Energies.

Article 8

Le ministre du Plan et des Finances et le ministre des Ressources naturelles, des Energies et de l'Environnement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret.

Article 9

Le présent décret, qui prend effet à compter de sa date de signature, sera enregistré et publié au Journal Officiel de la République.

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