Décret / Arrêté

Décret portant organisation et fonctionnement du corps de cadres communaux

Décret portant organisation et fonctionnement du corps de cadres communaux (D/95/076) — décret / arrêté de la République de Guinée actuellement en vigueur, du 14 avril 1995. Texte intégral, 18 articles.

18 articles 14 avril 1995 D/95/076 En vigueur JO n° 08 de 1995
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Décret D/95/076 du 14 avril 1995 portant organisation et fonctionnement du corps de cadres communaux.

Vu la loi fondamentale,

Vu l'ordonnance n° 019/PRG/SGG/90 du 21 avril 1990, portant formation, organisation et fonctionnement des Communes en République de Guinée.

Vu le décret D/94/073/PRG/SGG du 18 août 1994, portant restructuration du Gouvernement de la République de Guinée.

Vu le décret D/94/078/PRG/SGG du 23 août 1994 portant composition partielle du gouvernement.

Vu le décret D/94/109/PRG/SGG du 3 novembre 1994 portant attributions et organisation du Ministère de l'intérieur et de la sécurité.

Décrète:

Article 1er

La Garde Communale a pour mission d'assurer le bon ordre, la sécurité et la salubrité publiques. Elle consiste en l'exécution des actes de l'autorité supérieure qui y sont relatifs et des règlements de police communale pris par le Conseil Communal dans la limite des attributions définies à l'article 106 (alinéa 3) de l'ordonnance 019/PRG/SGG/90 du 21 avril 1990 portant formation, organisation et fonctionnement des Communes en République de Guinée.

Article 2

Pour exercer ses attributions en tant qu'autorité chargée de la Police communale, le Maire dispose d'un corps de Grades Communaux.

Article 3

Les gardes Communaux sont des auxiliaires de l'Administration Communale placé sous les ordres du Maire.

Article 4

Les Gardes Communaux sont encadrés par un agent de l'État compétent en matière de police et de sécurité en position de détachement, jouissant d'une bonne moralité et ayant un niveau technique et professionnel suffisant, nommé par arrêté du Ministre de l'Intérieur et de la Sécurité sur proposition du Directeur National des Services de Police.

Article 5

La rétribution des Gardes Communaux et les dépenses liées à leurs activités sont à la charge de budget communal.

Article 6

Ils sont recrutés par le Maire assisté de services locaux de police, après approbation du Conseil Communal parmi les citoyens remplissant les conditions suivantes:

  • - être de Nationalité Guinéenne
  • - jouir de ses droits civiques et justifier d'une bonne moralité en n'avoir jamais été condamné:
  • - savoir lire et écrire en français
  • - avoir une bonne aptitude physique.

Article 7

Les Gardes Communaux sont chargés sur le territoire de la Commune, de rechercher les contraventions aux règlements et arrêtés de Police Communale.

Ils dressent les procès-verbaux pour constater les infractions de simple Police, telles que définis par les articles 390 et 406 du Code Pénal.

En cas de crime ou délit, les gardes Communaux n'agissent qu'en qualité d'auxiliaires des Services de l'Etat, compétents en la matière.

Article 8

Sous peine de l'application des sanctions prévues par l'article 217 du Code pénal; il est formellement interdit aux agents du services de la Garde Communale d'opérer en dehors du territoire de la Commune.

Article 9

Les uniformes du Service de Garde Communale doivent être distincts de ceux des services de l'Etat compétents en matière de Police et de sécurité et être identiques pour tous les agents du même corps sur l'ensemble du territoire national, avec des écussons frappées de la mention "Garde Communale". Le Choix de ces uniformes des gardes Communaux est fait par le Ministre Chargé de l'Intérieur et de la Sécurité.

Article 10

Le port d'armes à feu par les Gardes Communaux n'est pas autorisé.

Article 11

Le Maire peut, en cas de nécessité, autoriser l'intervention des gardes Communaux aux côtés des autres services de sécurité.

Article 12

Les attributions conférées au Maire conformément à l'article 016 ne font pas obstacle au droit du Gouverneur ou du Préfet de prendre toutes mesures légales exigées par les circonstances.

Article 13

Nonobstant les attributions du Maire, les Services de l'Etat compétents en matière de Police ou de Sécurité à savoir la Police Nationale, la Gendarmerie, la Garde républicaine ou la Douane exercent librement dans la commune les attributions qui leur sont dévolues par les lois et règlements réagissant leurs activités respectives. Toutefois, ils sont tenus d'informer préalablement le Maire, avec lequel ils prendront toutes les mesures de sécurité requises, chaque fois que l'intervention de ces services risque de troubler l'ordre public.

Article 14

Le Maire ne peut s'opposer à l'exécution d'une mission des services susvisés sur le territoire de la Commune sans motif légal apprécié par le Ministre de l'Intérieur et de la Sécurité ou l'Autorité de tutelle rapprochée qui peut, sous sa responsabilité, ordonner de passer outre toute opposition du Maire.

Article 15

Les Services de l'Etat compétents en matière de Police et de Sécurité implantés dans la Commune assistent le Maire dans le cadre de leurs compétences respectives dans l'exécution:

  • - des lois et règlements concernant la Police et la Sécurité;
  • - des mesures de Sûreté Générale.

Article 16

Lorsque cette assistance est portée à la demande du Maire, le service concerné opère sous l'autorité du Maire et lui rend compte.

Article 17

Sera punie des peines prévues par le Code pénal pour abus d'autorité, toute Autorité qui aura ordonné l'utilisation des agents de la Garde communale ou des Services de la Sécurité Nationale à des fins personnelles, illégales ou politiques.

Article 18

Le présent décret qui abroge toutes dispositions antérieures, contraires sera enregistré et publié au Journal Officiel de la République. Conakry, le 14 avril 1995 GENERAL LANSANA CONTE

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