Décret / Arrêté

Décret portant attributions et organisation de l'Agence Guinéenne de Presse (AGP)

Décret portant attributions et organisation de l'Agence Guinéenne de Presse (AGP) (D/95/159/PRG/SGG) — décret / arrêté de la République de Guinée actuellement en vigueur, du 30 mai 1995. Texte intégral, 23 articles.

23 articles 30 mai 1995 D/95/159/PRG/SGG En vigueur JO n° 23 de 1995
Sommaire · 3

Visas

Décrét D/95/159/PRG/SGG du 30 mai 1995, portant attributions et organisation de l'Agence Guinéenne de Presse (AGP)

Le Président de la République;

Vu la Loi Fondamentale;

Vu l'ordonnance n° 030/PRG/SGG/88 du 15 juin 1988 portant principes fondamentaux de création, d'organisation et de contrôle des structures des services publics;

Vu le décret n° 91/PRG/SGG du 26 janvier 1991, créant et organisant les services rattachés;

Vu le décret D/94/073/PRG/SGG du 18 août 1994 portant restructuration du Gouvernement;

Vu le décret n° 94/118/PRG/SGG du 3 novembre 1995, portant attributions et organisation du Haut Commissariat à l'Information.

Décrète:

CHAPITRE I: DISPOSITIONS GENERALES

Article 1er

Sous le contrôle du Chef de département chargé de l'Information, il est créé un service rattaché dénommé Agence Guinéenne de Presse (AGP) de niveau hiérarchique équivalent à celui d'une Direction de l'administration centrale.

Article 2

L'Agence Guinéenne de Presse a pour mission la mise en œuvre de la politique du département dans le domaine des agences de presse.
A cet effet, elle est particulièrement chargée:

  • - de collecter, traiter et diffuser des informations nationales et internationales en direction des abonnés nationaux et étrangers que les médias, les institutions publiques et privées;
  • - de promouvoir la coopération avec les agences étrangères et toutes autres institutions similaires;
  • - de contribuer au renforcement des rapports d'amitié et de coopération par les échanges d'information entre elle et des homologues d'autres pays.

Article 3

L'AGP est dirigé par un Directeur Général nommé par décret du Président de la République sur proposition du Chef du département chargé de l'Information.
Le Directeur général anime, coordonne et contrôle l'ensemble des activités des services placés sous son autorité.

Article 4

Le Directeur Général est assisté d'un Directeur Général Adjoint qui le remplace en cas d'absence ou d'empêchement et qui cumule ses fonctions avec celles de Rédacteur en Chef.

Article 5

Outre le personnel permanent, l'AGP peut utiliser le personnel temporaire en fonction des nécessités de service.

Article 6

Le siège de l'AGP est fixé à Conakry.

Article 7

L'AGP est dotée d'un budget annexe qui fait l'objet d'une réglementation particulière article 11 du décret 033.

Article 8

L'AGP reçoit du chef du département, les directives et orientation concernant les objectifs qui lui sont fixés.
Le Directeur Général de l'AGP détermine lui-même les conditions d'exécution de sa mission et dresse des rapports périodiques et ponctuels d'activités.

CHAPITRE II: ORGANISATION

Article 9

Pour accomplir sa mission l'Agence Guinéenne de Presse AGP comprend:

  • - Des services d'appui;
  • - Des Divisions techniques.

Article 10

Les Services d'Appui sont:

  • - le Service Administratif et Financier (SAF)
  • - le Service Archive et Documentation.

Article 11

Le Service Administratif et Financier de niveau hiérarchique équivalent à celui d'une section de l'administration centrale est chargé:

  • - de gérer les ressources humaines ainsi que les bourses de niveau de perfectionnement, les moyens matériels et financiers, en relation avec la DAAF;
  • - d'élaborer les contrats de travail;
  • - de commercialiser la production de l'Agence;

- d'élaborer et exécuter le budget annexe en relation avec la DAAF.

Article 12

Le Service Documentation-Archive de niveau hiérarchique équivalent à celui d'une section de l'administration Centrale est chargé de:

  • - de gérer l'exploitation des archives est chargée:
  • - d'assurer la consultation par le public des ouvrages spécialisés de l'Agence;
  • - d'assurer l'archivage des dépêches ou tout autre document produit ou reçu par l'Agence.

Article 13

Les Divisions Techniques sont:

  • - La Division Rédaction;
  • - La Division exploitation.

Article 14

La Division Rédaction est chargée:

  • - de collecter les informations d'intérêt, relatives à la vie politique, économique, socio-culturelle sur l'ensemble du territoire national, et en provenance de l'étranger;
  • - de préparer, ou faire diffuser les informations par des bulletins, revues ou dépêches;
  • - de préparer, constituer des dossiers, bulletins spéciaux pour les institutions qui en feraient la demande;
  • - d'assurer le rewriting des dépêches envoyées par les Agences étrangères et destinées aux médias guinéens;
  • - d'assurer les couvertures des manifestations d'intérêt public sur l'ensemble du territoire;
  • - de préparer les dépêches destinées à l'Agence panafricaine d'information (PANA).

Article 15

La Division Rédaction comprend:

  • - La Section Rédaction Nationale;
  • - La Section Rédaction Etrangère;
  • - La Section Photographie.

Article 16

La Section Rédaction Nationale est chargée:

  • - d'assurer le rewriting des informations envoyées par les bureaux, les correspondants préfectoraux et les envoyés spéciaux;
  • - de produire des bulletins, revues, dossiers de presse, ou toute autre publication de l'Agence sur la vie nationale;
  • - d'assurer la couverture des activités nationales et locales.

Article 17

La Section Rédaction Etrangère est chargée:

  • - de traiter toutes les informations reçues de l'étranger;
  • - de traiter toutes les dépêches, articles destinés à être diffusés en dehors du territoire national.

Article 18

La Section Photographie est chargée:

  • - de fixer l'actualité par la photographie;
  • - de transmettre les photos d'actualité vers les abonnés;
  • - de constituer et gérer les fonds documentaires photo.

Article 19

La Divisions Exploitation comprend:

  • - La Section Maintenance;
  • - La Section Réception Emission.

Article 20

La Section Maintenance est chargée:

  • - de veiller à l'utilisation rationnelle du matériel;
  • - d'assurer l'entretien et la remise à niveau des équipements et des installations techniques;
  • - d'effectuer le dépannage des appareils et autres équipements de réception ou d'émission;
  • - d'effectuer des études en vue du choix des équipements nouveaux;
  • - d'entretenir des relations de travail avec les services nationaux de télécommunication pour une exploitation maximum des équipements.

Article 21

La Section Réception Emission est chargée:

  • - de recevoir les dépêches en provenance des agences, diffusées par ondes décamétriques, par satellites, modem ou par autres voies des ondes;
  • - de classer les informations et les faire parvenir à la Rédaction étrangère;
  • - de recevoir les appels téléphoniques ou radio, des correspondants préfectoraux et régionaux;
  • - d'assurer à l'enregistrement de ces dépêches sur bandes magnétiques qui seront décryptées à l'intention de la rédaction;
  • - de saisir sur bandes perforées ou autres supports les informations produites par l'AGP destinées à la diffusion par voie télégraphique;
  • - d'assurer la diffusion de ces dépêches à la Direction de la PANA, des Ambassades de Guinée à l'étranger, des institutions liées à l'Agence des contrats de prestation de service ou d'échanges d'information.

Article 22

Les Chefs de Division et de Section sont nommés respectivement par arrêté et par décision du Chef du Département chargé de l'Information sur proposition du Directeur Général de l'Agence Guinéenne de Presse.

Article 23

Le présent décret qui abroge toutes dispositions antérieures contraires sera enregistré et publié au Journal Officiel de la République.

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