Décret / Arrêté

Décret portant organisation de la sécurité minière en République de Guinée

Décret portant organisation de la sécurité minière en République de Guinée (D/95/170/PRG/SGG) — décret / arrêté de la République de Guinée actuellement en vigueur, du 5 juin 1995. Texte intégral, 46 articles.

46 articles 5 juin 1995 D/95/170/PRG/SGG En vigueur JO n° 23 de 1995
Sommaire · 6

Visas

Décret D/95/170/PRG/SGG du 5 juin 1995, portant organisation de la sécurité minière en République de Guinée

Le Président de la République ;
Vu la loi fondamentale ;
Vu La loi /92/005/CTRN du 1 Avril 1992 portant réglementation de l'activité minière semi-industrielle ;
Vu La loi 93/025/CTRN du 10 juin 1993, portant conditions de l'exploitation artisanales des diamants et autres gemmes ;
Vu l'ordonnance 0/132/84 du 08 août 1984, portant création du poste de conseiller Militaire de liaison auprès des Sociétés Minières
Vu l'ordonnance 0/076/86 du 21 mars 1986, portant code Minier
Vu l'ordonnance 030/PRG/SGG/88 du 15 juin 1988, portant principes fondamentaux de création, d'organisation et de contrôle de structures des services publics ;
Vu Le décret D/94/073/PRG/SGG du 18 Août 1994 restructurant le gouvernement ;
Vu Le décret D/94/159/PRG/SGG du 23 septembre 1994 fixant attributions et organisation du Ministère des Mines et de la Géologie

Décrète

CHAPITRE I: DISPOSITIONS GENERALES

Article 1er

La Sécurité Minière en République de Guinée est organisation et régie les dispositions du présent décret.

Article 2

On entend par Sécurité Minière l'ensemble des mesures de protection des titres miniers, des biens et des personnes en vue de la valorisation des ressources minières conformément à la réglementation Minières de la République de Guinée.

Article 3

Le champ d'application de la Sécurité Minière couvre :

  • - La protection des vois de toutes natures de matières premières et fournitures dans les Unités de production et sur les circuits d'approvisionnement et d'évacuation ;
  • - La protection des infractures et installations minières contre le vandalisme et le sabotage ;
  • - La protection contre la violation des périmètres miniers, toute altération, soustraction et de structure des Titres Miniers et d'autres titres de propriété des sociétés et exploitants miniers ;
  • - La maintien de l'ordre public dans les exploitations miniers ;
  • - La recherche, la constatation et la poursuite de toute infraction à la réglementation minière ;
  • - La recherche, la constatation et la poursuite de la fraude dans la commercialisation des substances minérales précieuses.

Article 4

Sous l'autorité du Ministre chargé des Mines, la Sécurité Minière est assurée par :

  • - des Unités spéciales de Sécurité Minière sont :
  • - une commission nationale consultative.

Article 5

Les unités spéciales de sécurité minière sont :

  • - les Compagnies de Sécurité des Matières Premières Précieuses (CAMP) ;
  • - la Brigade Anti-Fraude des Pierres Précieuses (BAFPP).

Article 6

la commission nationale consultative est la Commission Nationale de Sécurité Minière (CNSM).

Section I: Des Compagnies d'Appui à la Sécurité des Sociétés Minières

Article 7

La Compagnie d'Appui à la Sécurité des Sociétés Minières (CASSM) est un détachement militaire ou de gendarmerie placé sous l'autorité du Ministre des Mines pour renforcer la Sécurité des biens et des personnes de la société minière à laquelle elle se trouve affectée. Sa compétence s'étend sur toutes les installations et infrastructures de celle-ci.

Article 8

La CASSM se déploie en postes d'appui (AP) auprès de la Société minière. Les PA sont placés sous l'autorité administratives des responsables guinéens de la société;

Article 9

Les tâches particulières de chaque CASSM, et par PA, sont déterminées et fixées par Arrêté conjoint des Ministres des Mines et de la Défense Nationale. Cet arrêté conjoint détermine, par ailleurs et entre autres, les conditions de fonctionnement et les liens de chaque CASSM et des PA qui la composent avec la Direction de la Société.

Article 10

Un arrêté du Ministre de la Défense Nationale fixe la structure des compagnies qui sont placées sous le commandant militaire des conseillers militaires de liaison auprès des sociétés minières.

Article 11

Les Conseillers militaires se trouvent, dans l'exercice de cette nouvelle attribution, placés sous l'autorité du Ministre chargé des Mines.

Article 12

La CSSM est l'unique autorité militaire chargée de la sécurité minière de la société auprès de laquelle elle est affectée. Tout agent militaire opérant dans le cadre de cette mission se trouve placé d'office sous l'autorité du commandant de la CASSM.

Section II: De la Compagnie de Sécurité des Matières

Article 13

La Compagnie de sécurité des matières précieuses (CSMP) est un détachement militaire ou de gendarmerie placé sous l'autorité du Ministre des Mines, et ayant pour mission d'assurer la protection des titres miniers, le respect de la réglementation minière, le maintien de l'ordre public dans les exploitations de matières précieuses ainsi qu'auprès du Bureau National d'expertise (BNE) et de la Brigade Anti-Fraude des pierres précieuses (BAFPP).

Article 14

La Compagnie de sécurité des matières précieuses se déploie en postes d'appui (PA) auprès des sociétés de recherche, d'exploitation, d'encadrement, de l'exploitation artisanale, du BNE et de la BAFPP. Ces PA sont placés sous l'autorité des directions de ces structures, chaque structure peut comporter plusieurs PA selon son déploiement géographique sur l'ensemble du territoire.

Article 15

Les tâches particulières de la CSMP et par PA, sont déterminées et fixées par arrêtés conjoints des Ministres des Mines et de la Défense Nationale. Ces arrêtés conjoints déterminent, par ailleurs et entre autres, les conditions de fonctionnement et les liens de la CSMP et des PA qui la composent avec les directions des sociétés et structures.

Article 16

Un arrêté du Ministre de la Défense Nationale fixe la structure de la Compagnie et nomme les officiers commandant la compagnie de sécurité des matières précieuses et les chefs des postes d'appui.

Article 17

La CSMP est l'unique autorité militaire chargée de la sécurité minière dans les zones d'exploitation et centres de commercialisation des matières précieuses. Tout agent militaire opérant dans le cadre de cette mission se trouve d'office sous l'autorité du commandant de la CSMP.

Section III: De la Brigade Anti-Fraude des Pierres Précieuses

Article 18

La Brigade Anti-Fraude des pierres précieuses, service d'appui du Ministère de Mines, de niveau hiérarchique équivalent à une section de l'Administration centrale, a pour mission, la recherche, la constatation et la poursuite des fraudes de pierres précieuses, notamment les infractions à la réglementation relative à la détention, au transport, à l'importation et à l'exploitation des pierres précieuses.

Article 19

Les Officiers de Police, de la Gendarmerie et de la Douane sont associés à cette lutte anti-fraude. Toutefois, pour des enquêtes nécessitant l'interprétation de la réglementation relative à l'exploitation et la commercialisation des pierres précieuses, ils se dessaisissent au profit de la BAFPP.

Article 20

Les membres de la BAFPP qui ont à connaître au cours de leur service des infractions outre que celles relevant de la réglementation sus-visées, se dessaisirons au profit des services de police, de la gendarmerie et de la douane territorialement compétents.

Article 21

Les membres de la BAFPP sont désignés parmi les ingénieurs des Mines, les Officiers de police judiciaire, de gendarmerie et de douane ayant reçu une formation appropriée et qui prêtent serment.

Article 22

La Brigade Anti-Fraude des Pierres Précieuses (BAFPP) est dirigée par un coordonnateur nommé par arrêté du Ministre des Mines et de la Géologie parmi les Ingénieurs des Mines.
Les autres membres de la BAFPP sont nommés par arrêté du Ministre chargé des Mines, sur proposition de leurs Ministres de tutelle.

Article 23

La BAFPP est responsable devant le Ministère chargé des mines. Les membres du BAFPP se réunissent régulièrement et chaque fois que les circonstances l'exigent, sous la responsabilité du coordonnateur, pour échanger et analyser les informations relatives à la fraude visées et décider des actions à entreprendre.

Article 24

Les agents de la BAFPP peuvent se faire présenter à tout moment aux fins de vérification, les documents et registres prévus par la loi et les textes d'application.

Article 25

Ils peuvent, au cours de leur tournée de contrôle, pénétrer librement dans les locaux affectés à la vente et à l'achat des pierres précieuses et procéder à la visite de tous moyens de transport.
En cas de présomption de fraude, les agents de la BAFPP peuvent faire des visites et des perquisitions. Les visites domiciliaires et corporelles peuvent être également effectuées par les agents de la BAFPP dans les formes et conditions reconnues aux officiers de police judiciaire.

Article 26

Un mandant de visite et/ou de perquisition, à personne dénommée, doit être dûment établi par le procureur de la République ou son représentant; il doit être lu à l'intéressé ou son représentant qui sera invité à le viser avant toute perquisition.
Un rapport de visite est établi indiquant les noms grades des agents ayant effectué la visite ou la perquisition, les motifs et l'heure.

Le refus de visite est constaté par procès-verbal.

Article 27

Les actes de rébellion, voies de fait, injures, outrages et menaces contre les agents de la BAFPP sont constatés au moyen de rapports adressés au Ministre chargé des Mines et poursuivis devant les tribunaux.

Article 28

Les pierres précieuses, objet de faut, sont saisies, placées sous scellés, adressées au Ministre chargé des Mines en même temps que la copie du procès-verbal.
Exceptionnellement, dans l'attente de cet acheminement et pour leur sécurité, ces pierres précieuses pourraient être déposées dans les coffres des agents spéciaux du Trésor contre procès-verbal de dépôt.

Ces dépôts ne sont pas pris en compte dans les écritures et sont enregistrés sur un registre spécial. La durée d'un tel dépôt ne saurait dépasser cinq jours.

Article 29

Le Bureau National d'Expertise est chargé d'évaluer les pierres saisies, d'en assurer la conservation et d'en organiser la vente aux enchères par les commissaires prisés aux Comptoirs d'achat agréés.

Article 30

Pour motiver et encourager les membres de la Brigade Anti-Fraude de Pierres Précieuses et toute autre personne ayant contribué à la saisie, une partie du produit de vente de la saisie est rétrocédée à ceux-ci à titre de prime. Le pourcentage du produit de vente alloué comme prime et les modalités de répartition sont fixés par un arrêté conjoint des Ministres chargés des Finances et des Mines.

Article 31

Les procès-verbaux dressés en matière de constatation de fraudes et saisies de pierres précieuses ainsi que les matériels et véhicules ayant servi à la fraude sont adressés au Procureur de la République.

Article 32

Les tribunaux correctionnels sont compétents pour le jugement des infractions visées au présent décret.

Article 33

Les actions et poursuites sont exercées, à la requête du Ministre chargé des Mines, par ses représentants qui peuvent toujours se constituer en partie civile. Le Directeur National des Mines et le Directeur Général du Bureau National d'Expertise représentent le Ministre chargé des Mines devant les juridictions compétentes.
Section IV: De la Commission Nationale de Sécurité Minière (CNSM)

Article 34

La Commission Nationale de Sécurité Minière est chargée :

  • - d'assurer la supervision et la coordination des activités des autres structures de sécurité minière ;
  • - d'assurer l'évaluation permanente et l'impulsion de la sécurité minière ;

Article 35

La Commission Nationale de Sécurité Minière se compose de représentants des Installations et des Services suivants :

  • - l'Armée ;
  • - la Gendarmerie ;
  • - la Direction Nationale des Douanes ;
  • - la Direction Nationale des Mines ;
  • - le Bureau National d'Expertise des Diamants ;
  • - l'organisation patronale sectorielle ;
  • - l'union syndicale sectorielle.

Article 36

Les membres de la Commission Nationale de Sécurité Minière sont nommés par décret sur proposition des ministres concernés.

Article 37

La Commission Nationale de Sécurité Minière se réunit régulièrement autant que possible tous les deux mois, pour examiner les comptes rendus d'activités des structures de sécurité minière. Elle dresse un procès-verbal de ses délibérations et formule des recommandations à l'intention du Ministre chargé des Mines pour l'amélioration de la sécurité minière et du fonctionnement des structures de sécurité minière.

Article 38

La Commission Nationale de Sécurité Minière est dotée d'un secrétariat permanent qui assure le secrétariat des réunions et les liaisons avec les autres structures de sécurité minière. La désignation du secrétaire permanent et le fonctionnement du secrétariat font l'objet d'un arrêté du Ministre chargé des Mines.

Article 39

Le Secrétaire permanent est nommé par arrêté du ministre des Mines.

Article 40

L'organisation et le fonctionnement du secrétariat permanent sont fixés par arrêté du Ministre chargé des Mines.
CHAPITRE III: DISPOSITIONS FINANCIERES

Article 41

Les agents de l'État ou des établissements publics et privés ne reçoivent pas de rémunérations particulières pour leur implication dans la sécurité minière. Toutefois, les indemnités, primes et frais de transport et de déplacement suivants peuvent leur être accordés.

Article 42

Une indemnité de participation aux réunions bimensuelles et extraordinaire pourra être payée aux membres de la Commission Nationale de Sécurité Minières après chaque réunion. Les sommes correspondantes seront imputables aux fonds de promotion minière.

Article 43

Des primes d'efficacité, frais de transport et de déplacement sont alloués, le cas échéant, aux membres de la Compagnie de Sécurité des matières premières précieuses. Les montants correspondants sont imputables au fonds de promotion minière.

Article 44

Des primes d'assiduité et des frais de transport et de déplacement sont alloués, le cas échéant aux membres de la Brigade Anti-Fraude des Pierres Précieuses. Les montants correspondants sont imputables au Fonds de Promotion Minière.

Article 45

Un arrêté conjoint des Ministres chargés des Mines et des Finances fixe les taux des indemnités, primes et frais prévus par les dispositions du présent article 8.
CHAPITRE VI: DISPOSITIONS FINALES

Article 46

Le Ministre chargé des Mines, le Ministre chargé de l'Intérieur, le Ministre chargé de la Défense Nationale et le Ministre chargé des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent décret, qui sera enregistré et publié au Journal Officiel de la République.

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