Décret / Arrêté
Décret portant attributions et organisation du Service de Gestion du Matériel et du Transit Administratif
Décret portant attributions et organisation du Service de Gestion du Matériel et du Transit Administratif (D/95/221/PRG/SGG) — décret / arrêté de la République de Guinée actuellement en vigueur, du 14 août 1995. Texte intégral, 22 articles.
Décret D/95/221/PRG/SGG du 14 août 1995, portant attributions et organisation du Service de Gestion du Matériel et du Transit Administratif.
Le Président de la République;
Vu la loi fondamentale;
Vu l'ordonnance n° 030/PRG/SGG du 15 juin 1988, portant principes fondamentaux de création, d'organisation et de contrôle des structures des services publics;
Vu le décret D/94/073/PRG/SGG du 18 août 1994, portant restructuration du Gouvernement;
Vu le décret D/94/078/PRG/SGG du 23 août 1994, portant composition partielle du Gouvernement complété par le décret D/94/079/PRG/SGG du 26 août 1994;
Vu le décret D/94/111/PRG/SGG du 3 novembre 1994, portant attributions et organisation du Ministère des Finances.
Décrète:
CHAPITRE IER: DISPOSITIONS GENERALES
Article 1er
Le Service de Gestion du Matériel et du Transit Administratif est un service rattaché de niveau hiérarchique équivalent à celui d'une Direction Nationale de l'Administration centrale.
Article 2
Le Service de Gestion du Matériel et du Transit Administratif est représenté à l'intérieur du pays par les Services Administratifs et Financiers Préfectoraux (SAF).
Article 3
Sous l'autorité du Ministre des Finances, le Service de Gestion du Matériel et du Transit Administratif a pour mission la mise en œuvre de la politique du Gouvernement dans les domaines de la gestion du matériel, de l'équipement et de toutes les opérations de transit et de manutention relevant de l'Administration Guinéenne. A cet effet, il est particulièrement chargé:
- - d'assurer la gestion du matériel, du transit et des crédits budgétaires y afférents;
- - de dresser l'inventaire exhaustif de tous les moyens matériels de l'État et d'en assurer le suivi;
- - de procéder au règlement de toutes les factures relatives aux matériels, mobiliers, équipements et transit administratif;
- - de réaliser toutes études afférentes à la gestion du matériel, de l'équipement et du transit des services de l'État;
- - d'assister les services publics dans la détermination de leurs besoins en matériels et mobiliers de bureau, mobiliers de logement, autres matériels et équipements;
- - de centraliser tous les besoins des services publics en vue de préparer et de passer les différentes commandes en matériels et mobiliers de bureau, mobiliers de logement, autres matériels et équipements;
- - de veiller à l'utilisation rationnelle des moyens matériels et équipements de l'État et d'en assurer l'entretien, la maintenance ou de proposer leur cession;
- - d'assurer toutes les opérations de manutention et de transit incombant à l'Administration sur toute l'étendue du territoire national;
- - de participer à toutes les commissions de réception de mobiliers, matériels et équipements livrés à l'Administration dans le cadre des contrats de fournitures;
- - de participer à toutes les passations de services entre les chefs de Départements Ministériels et des services déconcentrés.
Article 4
Le siège du Service de Gestion du Matériel et du Transit Administratif est fixé à Conakry. Le personnel utilisé par le Service de Gestion du Matériel et du Transit Administratif est du personnel de l'État. Il est soumis aux lois et règlements concernant le recrutement, les carrières et les remunérations des personnels fonctionnaires et contractuels de la Fonction Publique.
Le Service de Gestion du Matériel et du Transit Administratif peut utiliser les services de main-d'œuvre journalière en conformité avec la réglementation en vigueur.
Article 5
Le service de Gestion du Matériel et du Transit Administratif est doté d'un compte spécial qui fait l'objet d'une réglementation particulière. Lorsque pour ses activités le service de gestion du matériel et du Transit Administratif perçoit des sommes à quelque titre que ce soit, il est tenu de les reverser dans les caisses du Trésor Public.
Article 6
Le service de gestion du matériel et du Transit Administratif ayant des missions susceptibles d'être accomplies par des entreprises de droit privé, peut passer des contrats avec lesdites entreprises et en contrôler leur exécution.
Article 7
Placé sous l'autorité du chef du Département chargé des Finances, le service de gestion du Matériel et du Transit Administratif reçoit de ce dernier toutes instructions concernant le déroulement de ses activités et lui en rend compte dans les formes et la périodicité fixées par celui-ci.
Article 8
Le Service de Gestion du Matériel et du Transit Administratif est dirigé par un Directeur Général nommé par décret du Président de la République sur proposition du Ministre des Finances. Le Directeur Général dirige, coordonne, anime, et contrôle l'ensemble des activités du service.
Article 9
Pour accomplir sa mission, le service de gestion du Matériel et du Transit Administratif comprend:
- - Une Division «Matériel et Equipement»;
- - Une Division «Comptabilité et Transit».
Article 10
La Division «Matériel et Equipement» est chargée:
- - de centraliser l'ensemble des besoins des services publics en matériels et mobiliers de bureau, mobiliers de logement, équipements et autres matériels;
- - de veiller à l'approvisionnement et la gestion des stocks de matériels nécessaires au fonctionnement normal de l'Administration;
- - de traiter tous dossiers d'acquisition de matériels et équipements en provenance des services publics;
- - d'établir l'inventaire complet des moyens matériels de l'État;
- - de suivre l'exécution des marchés relatifs à l'acquisition des biens mobiliers de l'État, en rapport avec les services concernés;
- - d'effectuer des visites périodiques dans les services publics pour apprécier l'état du matériel existant.
Article 11
La Division «Matériel et Equipement» comprend:
- - Une Section «Etude et Approvisionnement»
- - Une Section «Gestion des Stocks»
- - Une Section «Entretien et Réparation».
Article 12
La Section «Etude et Approvisionnement» est chargée:
- - de procéder à toutes études relatives à l'acquisition de matériels;
- - de centraliser et d'évaluer les besoins en matériels, mobiliers et équipements de l'Administration;
- - de procéder à la réception des contrats de fournitures de matériels, mobiliers et équipements en vue de contrôler la conformité des livraisons aux spécifications des cahiers de charges.
Article 13
La Section «Gestion des Stocks» est chargée:
- - d'assurer la gestion administrative du parc mobilier et équipement de l'État;
- - de dresser, en collaboration avec les Divisions des Affaires Administratives et Financières (DAAF) des différents Départements Ministériels et Régions Administratives, les services techniques du Ministère des Finances et les chefs de projets, l'inventaire complet et précis des moyens matériels de l'État et de tenir à jour le fichier du matériel existant;
- - de veiller à la répartition des mobiliers et matériels de bureau, mobilier de logement, équipements et autres matériels et mobiliers de bureau.
Article 14
La section «Entretien et Réparation» est chargée:
- - de recencer et de récupérer tous les matériels, mobiliers et équipements en mauvais état;
- - de procéder, par tous moyens nécessaires, à l'entretien ou à la réparation du parc mobilier de l'État et de faire des propositions de réforme de tous biens meubles.
Article 15
La Division «Comptabilité et Transit» est chargée:
- - de définir les éléments de gestion administrative, financière et comptable du service;
- - de gérer les crédits inscrits au budget de l'État et d'établir les dossiers d'engagement et de liquidation des dépenses à régler aux fournisseurs et prestataires de services;
- - de suivre, en collaboration avec la Division Matériel et Equipement, l'utilisation rationnelle du matériel de l'État en procédant à des rapprochements périodiques d'écritures;
- - de centraliser et d'étudier toutes les données financières et comptables relatives à la gestion du matériel, du transit et de la manutention;
- - de passer toutes les commandes relatives à l'acquisition des biens matériels, mobiliers et équipements et d'élaborer les projets de marchés y afférents;
- - de tenir la comptabilité-matière des services publics avec le concours des agents désignés à cet effet;
- - d'établir les normes de comptabilité-matière nécessaires à une bonne gestion du matériel de l'État et du transit administratif;
- - d'élaborer le projet du budget relatif à l'acquisition et à l'entretien des moyens matériels de l'État et aux frais de manutention et de transit à effectuer par l'Administration;
- - de préparer, en rapport avec la DAAF du Ministère, le plan de formation ponctuelle des comptables-matières;
- - d'exécuter toutes les opérations de transit et de manutention dans le cadre des commandes passées par l'Administration et des dons accordés à l'État;
- - de suivre l'exécution des contrats de transit et de manutention conformément aux spécifications des cahiers de charges;
- - de proposer toutes mesures susceptibles d'assurer une meilleure gestion de la manutention et du transit.
Article 16
«La Division Comptabilité et Transit» comprend:
- - Une Section «Comptabilité-matière»
- - Une Section «Comptabilité Administrative»
- - Une Section «Transit Administratif et Manutention».
Article 17
La Section «Comptabilité -matière» est chargée:
- - de tenir la comptabilité-matière des services publics;
- - de créer les fichiers nécessaires à une bonne gestion du patrimoine mobilier et du transit;
- - de tenir les livres comptables et de contrôler les mouvements d'entrée et de sortie des matériels et matières;
- - de procéder à des rapprochements périodiques d'écritures avec la section «Gestion des Stocks».
Article 18
La Section «Comptabilité Administrative» est chargée:
- - de tenir la comptabilité des engagements, des ordonnancements et des mandats de crédits ouverts au budget de l'État pour l'achat et l'entretien des moyens matériels et équipements et les frais de transit et de manutention de l'État;
- - de préparer, en rapport avec les autres sections, le projet de budget relatif à l'acquisition des moyens matériels et équipements et la prise en charge des frais de transit et de manutention de l'État;
- - de préparer les dossiers de consultation et d'appel d'offres des différentes commandes et d'élaborer les projets de marchés y afférents;
- - de suivre la formation des comptables-matières.
Article 19
La Section «Transit Administratif et Manutention» est chargée:
- - d'exécuter toutes les opérations de transit et de manutention dans le cadre des commandes passées par l'Administration et des dons faits à l'État;
- - d'assurer l'entreposage et le gardiennage des matériels, matières et équipements des services de l'État;
- - de traiter tous dossiers de manutention et de transit émanant des services publics;
- - de traiter en collaboration avec la Division des Affaires juridiques du Département tous dossiers litigieux et d'étudier les contentieux liés à l'exercice du transit administratif.
CHAPITRE III: DISPOSITIONS FINALES
Article 20
Les chefs de Divisions et de Sections sont nommés respectivement par arrêté et par Décision du Ministre des Finances sur proposition du Directeur Général.
Article 21
Le Ministre des finances et le Ministre de la Reforme Administrative et de la Fonction Publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent décret.
Article 22
Le présent décret qui abroge toutes dispositions antérieures contraires sera enregistré et publié au Journal Officiel de République.