Décret / Arrêté
Décret instituant une nouvelle Carte Nationale d'Identité et une Nouvelle Carte Consulaire
Décret instituant une nouvelle Carte Nationale d'Identité et une Nouvelle Carte Consulaire (D/95/254/PRG/SGG) — décret / arrêté de la République de Guinée actuellement en vigueur, du 1 septembre 1995. Texte intégral, 20 articles.
Décret D/95/254/PRG/SGG du 1er septembre 1995, instituant une nouvelle Carte Nationale d'Identité et une Nouvelle Carte Consulaire.
Le Président de la République;
Vu la loi fondamentale;
Vu l'ordonnance n° 30/PRG/SGG du 15 juin 1988, portant principes fondamentaux de création, d'organisation et de contrôle des structures des services publics;
Vu le décret D/94/073/PRG/SGG du 18 août 1994, portant restructuration du Gouvernement;
Vu le décret n° 94/078/PRG/SGG du 23 août 1994, portant composition particelle du gouvernement, complété par le décret n° D/94/079/PRG/SGG du 26 août 1994;
Vu le décret n° D/94/109/PRG/SGG du 03 novembre 1994, portant attributions et organisation du Ministère de l'Intérieur et de la Sécurité;
Vu le décret D/89/PRG/SGG du 13 avril 1989, portant attributions et organisation des services extérieurs du Ministère des Affaires Etrangères;
Le Conseil des ministres entendu en sa session ordinaire du 16 août 1995.
Décret:
CHAPITRE I: DISPOSITIONS GENERALES
Article 1er
Il est institué en République de Guinée une nouvelle Carte Nationale d'Identité et une nouvelle carte consulaire, certifiant l'identité de leur titulaire.
CHAPITRE II: DE LA CARTE NATIONALE D'IDENTITE
Section I: Définition
Article 2
La Carte Nationale d'Identité est un document d'identification essentiel. Il indique le nom du titulaire, son ou ses prénoms, le sexe, la date et le lieu de naissance ainsi que sa filiation, son domicile sa profession et son signalement. Le titulaire doit y apposer l'empreinte de son index gauche et sa signature.
Une photo récente, tête nue, titulaire ainsi qu'un timbre fiscal réglementaire doivent y être apposés et oblitérés par le cachet de l'autorité.
La Carte Nationale d'Identité est valable pour une période de cinq (5) ans renouvelable et n'est délivrée qu'aux seuls Nationaux Guinéens.
Article 3
La Carte Nationale d'Identité est obligatoire pour tout citoyen âgé de quinze (15) ans au moins. La non détention d'une Carte Nationale d'Identité par le citoyen visé à l'alinéa 1 de cet article expose ce dernier à une contravention prévue par la loi.
Article 4
Elle sera présentée à toute réquisition de l'Autorité Publique.
Article 5
La délivrance de la Carte Nationale d'Identité, son renouvellement, la délivrance d'un duplicata, sont subordonnées au paiement d'une taxe dont le montant est fixé par arrêté du Ministre chargé des finances. Cette taxe est acquittée par apposition sur la Carte de timbres mobiles oblitérés par le cachet de l'Autorité chargée de sa délivrance.
En cas de perte d'une Carte Nationale d'Identité, il est prévu pour son remplacement, un délai d'un mois, à compter de la date de signature du certificat de perte ou de vol. Passé ce délai, le fautif s'expose à des peines de Police prévues par la loi.
Section II: Caractéristiques
Article 6
La Nouvelle Carte Nationale d'Identité est ainsi décrite:
- - Support: papier filigrané 90 gr/m2
- - Format: 1 D 2 soit 70 x 100 mm
- - Impression: 4 couleurs offset avec particularités propres à la République de Guinée. Elle est entièrement plastifiée grâce à une pochette adhésive laminable à chaud d'une épaisseur de 125 microns x 2 avec un format de 74 x 105 mm. En plus de son numéro séquentiel de sept chiffres, la Carte Nationale d'Identité porte la date de sa délivrance et un numéro d'identification national attribué au titulaire dans les conditions fixées par l'article 11 ci-dessous.
Article 7
La Carte Nationale d'Identité est délivrée par le Ministère chargé de la Sécurité.
Article 8
La demande rédigée sur un imprimé spécial, est déposée dans les communes et préfectures auprès des commissariats de police des sûretés régionales. Ces autorités sont également chargées de la remise de la Carte Nationale d'Identité à son titulaire.
Article 9
La Carte Nationale d'Identité est délivrée ou renouvelée sur production des pièces suivantes:
- - un extrait d'acte de naissance ou jugement supplétif en tenant lieu;
- - le numéro de recensement national;
- - quatre photos d'identité récentes et identiques;
- - un timbre fiscal dont le montant est fixé par arrêté du Ministre chargé des finances;
- - en cas de renouvellement, la Carte Nationale d'Identité périmée remplace la pièce d'état civil. Il sera délivré au postulant un certificat de dépôt qui permet le retrait de la Carte établie. Si la Carte nationale est déclarée perdue ou volée, le titulaire doit fournir un certificat de déclaration de perte ou de vol valable deux mois.
Article 10
Lorsque la Nationalité du requérant paraît douteuse, la production d'un certificat de Nationalité Guinéenne doit être exigée.
Article 11
Un contrôle de la délivrance de Carte est effectué par le fichier central de la Carte Nationale d'Identité.
Article 12
Tout demandeur d'une Carte Nationale d'Identité enregistré au Fichier Central reçoit un numéro d'identification national comportant quinze chiffres qui se confond au numéro de la Carte.
Article 13
La perte ou le vol d'une Carte Nationale d'Identité doit être déclaré sans délai devant l'autorité administrative la plus proche du domicile de l'intéressé. Il est délivré un en double exemplaire un certificat de déclaration dont la validité n'excède pas deux mois pour permettre l'établissement d'un duplicat. En cas de renouvellement, la Carte Nationale d'Identité doit porter le même numéro d'identification national.
Article 14
La Carte Consulaire joue le rôle de Carte Nationale d'Identité à l'étranger en tant que document attestant de la qualité de résident immatriculé dans nos différents Consultat.
Article 15
Les conditions d'acquisition de la carte consulaire sont les suivantes:
- - être résident et immatriculé dans la circonscription consulaire concernée;
- - pouvoir justifier de sa nationalité guinéenne (pièce d'état civil, Carte Nationale d'Identité, passeport ou certificat de nationalité, ancienne Carte Consulaire).
Article 16
La Carte Consulaire se présente sous forme d'un dépliant dont la face principale est frappée des Armories Nationales.
Article 17
Les caractéristiques générales de la Carte Consulaire sont les suivantes:
- - Support papier Bristol 220 gr/m2
- - Format 74 x 105 mm
- - Face extérieur de couleur bleu noir La première page est frappée de couleur Nationales en bandeau transversal diagonal;
- - En haut en lettres dorées, l'inscription «REPUBLIQUE DE GUIENNE» est immédiatement en dessous «Ministère des Affaires Etrangères».
- - Au centre les Armoiries nationales en sceau doré;
- - Au bas de la couverture «CARE D'IDENTITE CONSULAIRE» en lettres dorées.
- - Face intérieure: 1/A gauche:
- - L'Ambassade concernée;
- - Le signalement du titulaire de la carte consulaire
- - Signature de l'autorité (à gauche);
- - Signature du titulaire (à droite);
- - Au centre, le sceau de la République en filigrane. 2/A droite:
- - La validité;
- - Cadre réservé à la photo
- - La prorogation de la validité;
- - Le numéro d'enregistrement de la Carte;
- - Le numéro de série de carte.
Article 18
Seront punis conformément au Code Pénal: 1°) Ceux qui auront contrefait ou falsifié la Carte Nationale d'Identité ou Consulaire ou qui auront fait usage d'une Carte Nationale d'Identité ou consulaire contrefaites ou falsifiées; 2°) Ceux qui auront pris un nom supposé dans la Carte Nationale d'Identité ou Consulaire; 3°) Ceux qui auront fait usage d'une Carte Nationale d'Identité ou sous un autre nom que le leur; 4°) Ceux qui auront fourni ou tenté de fournir de faux documents d'état civil ou de faux renseignements en vue de se faire établir une Carte Nationale d'Identité ou consulaire véritables; 5°) Ceux qui auront aidé volontairement et en toute connaissance de cause à l'apposition d'empreintes digitales outre que celles du titulaire sur une Carte Nationale d'Identité ou sur les dossiers y afférents. 6°) Les étrangers qui se feront établir une Carte Nationale d'Identité. 7°) Les personnes qui auront délivré une Carte Nationale d'Identité à des non Guinéens. 8°) Ceux qui auront négligé de se faire établir la Carte Nationale d'Identité. 9°) Ceux qui auront leur Carte Nationale d'Identité et qui auront négligé de se faire établir un duplicat après expiration du délai de validité du certificat de perte. 10°) Ceux qui auront négligé de renouveler leur Carte Nationale d'Identité à l'expiration de sa durée de validité.
Article 19
Le Ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, le Ministre à la Présidence de la République chargé des Affaires Etrangères et le Ministre des Finances sont chargés chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent décret qui sera enregistré et publié au Journal Officiel de la République.