Décret / Arrêté
Décret portant attributions et organisation du service national des infrastructures et équipements scolaires
Décret portant attributions et organisation du service national des infrastructures et équipements scolaires (D/95/348/PRG/SGG) — décret / arrêté de la République de Guinée actuellement en vigueur, du 18 décembre 1995. Texte intégral, 24 articles.
Visas
Décret D/95/348/PRG/SGG du 18 décembre 1995, portant attributions et organisation du service national des infrastructures et équipements scolaires.
Le Président de la République;
Vu la loi fondamentale;
Vu l'ordonnance n° 030/PRG/SGG/88 du 15 juin 1988, portant principes fondamentaux de création, d'organisation et de contrôle des structures des services publics;
Vu le décret n° 91/033/PRG/SGG du 26 janvier 1991, créant et organisant les services rattachés;
Vu le décret D/94/073/PRG/SGG du 18 août 1994, portant structuration du Gouvernement;
Vu le décret D/94/078/PRG/SGG et D/94/079/PRG/SGG du 23 et 26 août 1994, portant nomination des membres du Gouvernement;
Vu le décret D/94/125/PRG/SGG du 3 novembre 1994, portant attributions et organisation du Ministère de l'Enseignement Pré-Universitaire et de la Formation Professionnelle.
CHAPITRE I: DISPOSITIONS GENERALES
Article 1er
Sous le contrôle du Secrétariat Général du Ministère de l'Enseignement Pré-Universitaire et de la Formation Professionnelle, le Service National des Infrastructures et Equipements Scolaires
res de niveau hiérarchique équivalent à celui d'une Direction Nationale de l'administration Centrale a pour mission la supervision sur le plan technique, l'exécution des projets d'investissements publics en matière de construction, de rénovation et d'équipement de locaux scolaires ou administratifs de l'enseignement pré-universitaire.
A cet effet, il est particulièrement chargé :
- - d'inventorier, d'analyser et de procéder au diagnostic du patrimoine de l'enseignements pré-universitaire et de la Formation professionnelle ;
- - d'établir les normes de construction et d'équipement pour les enseignements élémentaire, secondaire, technique et professionnel ;
- - de suivre les études relatives aux avants-projets et dossiers d'exécution ;
- - de participer aux choix des maîtres d'œuvre, des entreprises, des fournisseurs et tous les autres prestataires de service ;
- - de veiller au respect des délais et de la qualité des travaux de construction, de réhabilitation, de rénovation, d'entretien et d'équipement des infrastructures relevant du Département ;
- - de participer aux réceptions des travaux et infrastructures.
Article 2
Le Service des Infrastructures et Equipements a pour siège Conakry.
Article 3
Le Service National des Infrastructures et Equipements est dirigé par un Directeur Général nommé par décret du Président de la République sur proposition du Ministre de l'Enseignement Pré-Universitaire et de la Formation Professionnelle. Le Directeur Général dirige, anime, coordonne et contrôle l'ensemble des activités du Service.
Le Directeur Général est assisté d'un Directeur Adjoint, nommé par décret du Président de la République sur proposition du Ministre de l'Enseignement Pré-Universitaire et de la Formation Professionnelle. Il remplace le Directeur Général en cas d'absence ou d'empêchement.
Le Directeur Général Adjoint est chargé d'assurer le contrôle et la coordination des activités des antennes régionales.
Article 4
Le Service est doté d'un budget annexe qui fait l'objet d'une réglementation particulière.
Article 5
Dans le cas où le Service bénéficie de fonds en provenance de la coopération internationale, ces fonds sont obligatoirement versés au budget du Centre.
Toutefois, lorsque la convention internationale de financement prévoit des règles particulières de gestion de ces fonds, les dispositions de cette convention seront appliquées par dérogation à la réglementation des budgets annexes.
Article 6
Le personnel utilisé par le Service est du personnel de l'État et des organismes de financement ou d'exécution.
Article 7
Les crédits nécessaires au fonctionnement du Service sont ouverts au budget de l'État. L'utilisation de ces crédits se fait conformément aux règles en vigueur pour l'exécution d'un budget annexe.
Article 8
Pour accomplir sa mission le Service National des Infrastructures et Equipements comprend :
- - un Service d'Appui ;
- - des Services Techniques ;
- - des Antennes Régionales.
Article 9
Le Service d'Appui est :
- le service administratif et financier.
Article 10
Le service administratif et financier de niveau hiérarchique équivalent à celui d'une section de l'administration centrale est chargée :
- - d'assurer la gestion du personnel et de son perfectionnement ;
- - d'élaborer le budget et d'assurer son exécution ;
- - de tenir la comptabilité du service ;
- - d'assurer le secrétariat ;
- - de veiller à l'approvisionnement du service.
Article 11
Les services techniques sont :
- - le service « Normes, Standard et Patrimoine »
- - le service « Opération ».
Article 12
Le service Norme, Standard et Patrimoine a de niveau hiérarchique équivalent à celui d'une Division de l'administration centrale est chargé :
- - d'établir des normes et Standard en matière de construction et d'équipement scolaires ;
- - d'inventorier et de gérer le patrimoine placé sous la responsabilité du département.
Article 13
Le service Normes, Standard et Patrimoine comprend :
- - une section Patrimoine
- - une section Normes et Programme
- - une section Information Evaluation.
Article 14
La section Patrimoine est chargée :
- - d'inventorier et de diagnostiquer le patrimoine ;
- - d'établir les fiches signalétiques ;
- - de définir les priorités en matière d'entretien.
Article 15
La Section Normes et Programmation est chargée :
- - d'établir des normes et standards des constructions et équipements scolaires ;
- - de préparer la programmation des opérations de construction, d'équipement et d'entretien.
Article 16
La Section Information Evaluation est chargée :
- - de constituer et de gérer le fonds documentation technique nécessaire au fonctionnement du service ;
- - d'établir la banque de données relatives aux infrastructures et équipements du département ;
- - de procéder à l'analyse et à l'évaluation de tout projet de construction, d'équipement scolaire ou administratif et d'entretien.
Article 17
Le Service Opération de niveau hiérarchique équivalent à celui d'une Division de l'Administration Centrale est chargée :
- - de concevoir les projets d'investissements du Département ;
- - de veiller aux procédures d'approbation ;
- - de procéder à l'exécution matérielle des projets.
Article 18
Le Service Opération comprend :
- - une section « Etudes et Suivi » ;
- - une section « Equipements » ;
- - une section « Entretien ».
Article 19
La section « Etudes et Suivi » est chargée :
- - d'effectuer les études architecturales des bâtiments à construction ou à rénover et de vérifier que les exigences pédagogiques sont bien prises en considération ;
- - d'apporter une aide et des conseils techniques aux constructeurs d'écoles (Association des Parents d'Élèves, Organisation Non Gouvernementales, Promoteurs Economiques) ;
- - de préparer les dossiers d'appel d'offres et de participer à la procédure de passation des marchés de construction ou de rénovation ;
- - de suivre l'exécution des chantiers de construction ;
- - de participer aux réceptions techniques des ouvrages.
Article 20
La section « Equipements » est chargée :
- - de veiller à l'application des normes et de promouvoir la standardisation des mobiliers et équipements ;
- - de veiller à l'équipement en mobilier et matériels des bâtiments scolaires et administratifs ;
- de préparer les dossiers d'appel d'offres et de participer à la procédure de passation des marchés d'équipements.
Article 21
La section «Entretien» est chargée de veiller à l'exécution du programme d'entretien des bâtiments et équipements scolaires ou administratifs de l'enseignement pré-universitaire et de la formation professionnelle.
CHAPITRE III: DISPOSITIONS FINALES
Article 22
Un arrêté du Ministre de l'Enseignement Pré-Universitaire et de la Formation Professionnelle fixe les attributions et l'organisation des Antennes Régionales.
Article 23
Les Chefs de Service et de Section sont respectivement nommés par arrêté et par décision du ministre de l'Enseignement Pré-Universitaire et de la Formation Professionnelle sur proposition du Directeur Général.
Article 24
Le présent décret qui abroge toutes dispositions antérieures contraires, notamment celles des arrêtés n° 757/SEEPU/CAB/89 du 20 décembre 1989, portant attributions et organisation du Service de Coopération Technique et Projets et n° 92/014/MEN/CAB du 18 janvier 1992, portant création et organisation des antennes Régionales du Service de Coopération Technique et Projets, sera enregistré et publié au Journal Officiel de la République.