Décret / Arrêté
Décret portant organisation du Ministère de la Jeunesse, des sports et de l'Education Civique
Décret portant organisation du Ministère de la Jeunesse, des sports et de l'Education Civique (D/97/081/PRG/SGG) — décret / arrêté de la République de Guinée actuellement en vigueur, du 5 mai 1997. Texte intégral, 29 articles.
LE PRESIDENT DE LA RÉPUBLIQUE
VU la Loi Fondamentale ;
VU l’Ordonnance n° 30/PRG/SGG/88 du 15 Juin 1988, portant principes fondamentaux de création, d’organisation et de contrôle des structures des services publics ;
VU le Décret n° 96/98/PRG/SGG du 9 Juillet 1996, portant nomination du
Premier Ministre,
VU le Décret n° 96/99/PRG/SGG du 10 Juillet 1996, portant nomination des membres du Gouvernement modifié par le décret n° 97/013/PRG/SGG du 14 Février 1997 ;
VU le Décret n° 96/111/PRG/SGG du 29 Août 1996, portant attributions des membres du Gouvernement.
- - Le Conseil des Ministres entendu en sa session du Mardi 15 Avril 1997.
DECRETE
CHAPITRE PREMIER : ORGANISATION
Article 1
Pour accomplir sa mission, le Ministère de la Jeunesse, des Sports et de l’Éducation Civique comprend :
- - un Secrétariat Général ;
- - un Cabinet ;
- - des Services d’Appui ;
- - des Directions Nationales ;
- - un Service Rattaché ;
- - des Etablissements Publics.
Article 2
Le Cabinet du Ministre chargé de conseiller le Chef de Département et d’assurer les relations avec l’environnement socio-politique comprend :
un Chef de Cabinet un Conseiller chargé des questions de jeunesse ;
un conseiller chargé des questions de sport ;
un conseiller chargé des questions d’éducation civique ;
un Attaché de Cabinet.
Article 3
Les Services d’Appui sont :
- - une Division des Affaires Administratives et Financières ;
- - un Service Coopération et Relations Extérieures ;
- - un Service Information, Documentation et archives ;
- - un Secrétariat Central.
Article 4
Le Service Information, Documentation et Archives est de niveau hiérarchique équivalent à celui d’une Section de l’Administration Centrale.
Article 5
Le Secrétariat Central est de niveau hiérarchique équivalent à celui d’une Section de l’Administration Centrale.
Article 6
Le Service Coopération et Relations Extérieures est de niveau hiérarchique équivalent à celui d’une Section de l’Administration Centrale.
Article 7
La division des Affaires Administratives et Financières comprend :
une Section Personnel et Formation ;
une Section Comptabilité ;
une Section Infrastructure, Matériel et Equipement.
Article 8
Les Directions Nationales sont :
- - la Direction Nationale de la Jeunesse et des Activités Socio- Educatives ;
- - la Direction Nationale de l’Éducation Physique et des Sports ;
- - la Direction Nationale de l’Éducation Civique.
Article 9
La Direction Nationale de la Jeunesse et des Activités Socio-Educatives a pour mission la mise en œuvre de la politique du Gouvernement dans les domaines de la Jeunesse et des Activités Socio-Educatives.
Article 10
La Direction Nationale de la Jeunesse et des Activités Socio-Educatives comprend :
- - une Division Jeunesse ;
- - une Division Activités Socio-Educatives ;
- - une Division Actions de Développement.
Article 11
La Division Jeunesse comprend :
une Section Appui à la vie Associative ;
une Section Appui à l’insertion des Jeunes ;
une Section Etudes et Évaluation des Programmes d’Activités.
Article 12
La Division Activités Socio-Educatives comprend :
une Section Maisons des Jeunes ;
une Section Echanges et Loisirs ;
une Section Collectivités Educatives.
Article 13
La Division Actions de Développement comprend :
une Section Chantier de Jeunesse ;
une Section Appui aux Groupements et Coopératives des Jeunes ;
une Section Promotion et Communication.
Article 14
La Direction Nationale de l’Éducation Physique et des Sports a pour mission la mise en œuvre de la politique du Gouvernement dans les domaines de l’éducation physique et des sports.
Article 15
La Direction Nationale de l’Éducation Physique et des Sports comprend :
- - une Division Éducation Physique ;
- - une Division Sport.
Article 16
La Division Éducation Physique comprend :
une Section Promotion de l’Éducation Physique ;
une Section Recherche Appliquée ;
une Section Inspection Pédagogique.
Article 17
La Division Sport comprend :
une Section Sport de haut niveau ;
une Section Sport de masse ;
une Section Planification et Documentation.
Article 18
La Direction Nationale de l’Éducation Civique a pour mission la mise en œuvre de la politique du Gouvernement dans le domaine de l’Éducation Civique.
Article 19
La Direction Nationale de l’Éducation Civique comprend :
- - une Division des Programmes et de la Formation ;
- - une Division Promotion et Évaluation.
Article 20
La Division des Programmes et de la Formation comprend :
une Section Programmes, Formation et Alphabetisation Fonctionnelle une Section Production et Diffusion des supports didactiques.
Article 21
La Division Promotion et Évaluation comprend :
une Section Promotion des Activités Civiques ;
une Section Évaluation des Programmes.
Article 22
Le Service Rattaché est le Centre d’Accueil de Hamdallaye de niveau hiérarchique équivalent à celui d’une Section de l’Administration Centrale.
Article 23
Les Etablissements Publics sont :
- - l’Institut de la Jeunesse et des Sports ;
- - le Centre Sportif de Tabili ;
- - le Complexe Sportif du Stade du 28 Septembre et Annexe.
CHAPITRE II : DISPOSITIONS FINALES
Article 24
Des Décrets du Président de la République fixent les Statuts des Etablissements Publics.
Article 25
Des Arrêtés du Ministre de la Jeunesse, des Sports et de l’Éducation Civique fixent les attributions et l’organisation des Directions Nationales, des Services d’Appui et du Service rattaché.
Article 26
Le Secrétaire Général, le Chef de Cabinet, les Conseillers, les Directeurs Nationaux, Directeurs Généraux et leurs Adjoints sont nommés par Décret du Président de la République.
Article 27
L’attaché de Cabinet est nommé par arrêté du Ministre de la Jeunesse, des sports et de l’Éducation Physique.
Article 28
Les Chefs de Divisions, les Chefs de Sections sont respectivement nommés par Arrêté et par Décision du Ministre de la Jeunesse, des Sports et de l’Éducation Civique.
Article 29
Le présent Décret qui abroge toutes dispositions antérieures contraires sera enregistré et publié au Journal Officiel de la République.
Conakry, le 5 MAI 1997
[signature]
GÉNÉRAL LANSANA CONTE