Décret / Arrêté

Décret portant organisation du Ministère de la Jeunesse, des sports et de l'Education Civique

Décret portant organisation du Ministère de la Jeunesse, des sports et de l'Education Civique (D/97/081/PRG/SGG) — décret / arrêté de la République de Guinée actuellement en vigueur, du 5 mai 1997. Texte intégral, 29 articles.

29 articles 5 mai 1997 D/97/081/PRG/SGG En vigueur

LE PRESIDENT DE LA RÉPUBLIQUE

VU la Loi Fondamentale ;

VU l’Ordonnance n° 30/PRG/SGG/88 du 15 Juin 1988, portant principes fondamentaux de création, d’organisation et de contrôle des structures des services publics ;

VU le Décret n° 96/98/PRG/SGG du 9 Juillet 1996, portant nomination du

Premier Ministre,

VU le Décret n° 96/99/PRG/SGG du 10 Juillet 1996, portant nomination des membres du Gouvernement modifié par le décret n° 97/013/PRG/SGG du 14 Février 1997 ;

VU le Décret n° 96/111/PRG/SGG du 29 Août 1996, portant attributions des membres du Gouvernement.

  • - Le Conseil des Ministres entendu en sa session du Mardi 15 Avril 1997.

DECRETE

CHAPITRE PREMIER : ORGANISATION

Article 1

Pour accomplir sa mission, le Ministère de la Jeunesse, des Sports et de l’Éducation Civique comprend :

  • - un Secrétariat Général ;
  • - un Cabinet ;
  • - des Services d’Appui ;
  • - des Directions Nationales ;
  • - un Service Rattaché ;
  • - des Etablissements Publics.

Article 2

Le Cabinet du Ministre chargé de conseiller le Chef de Département et d’assurer les relations avec l’environnement socio-politique comprend :

un Chef de Cabinet un Conseiller chargé des questions de jeunesse ;

un conseiller chargé des questions de sport ;

un conseiller chargé des questions d’éducation civique ;

un Attaché de Cabinet.

Article 3

Les Services d’Appui sont :

  • - une Division des Affaires Administratives et Financières ;
  • - un Service Coopération et Relations Extérieures ;
  • - un Service Information, Documentation et archives ;
  • - un Secrétariat Central.

Article 4

Le Service Information, Documentation et Archives est de niveau hiérarchique équivalent à celui d’une Section de l’Administration Centrale.

Article 5

Le Secrétariat Central est de niveau hiérarchique équivalent à celui d’une Section de l’Administration Centrale.

Article 6

Le Service Coopération et Relations Extérieures est de niveau hiérarchique équivalent à celui d’une Section de l’Administration Centrale.

Article 7

La division des Affaires Administratives et Financières comprend :

une Section Personnel et Formation ;

une Section Comptabilité ;

une Section Infrastructure, Matériel et Equipement.

Article 8

Les Directions Nationales sont :

  • - la Direction Nationale de la Jeunesse et des Activités Socio- Educatives ;
  • - la Direction Nationale de l’Éducation Physique et des Sports ;
  • - la Direction Nationale de l’Éducation Civique.

Article 9

La Direction Nationale de la Jeunesse et des Activités Socio-Educatives a pour mission la mise en œuvre de la politique du Gouvernement dans les domaines de la Jeunesse et des Activités Socio-Educatives.

Article 10

La Direction Nationale de la Jeunesse et des Activités Socio-Educatives comprend :

  • - une Division Jeunesse ;
  • - une Division Activités Socio-Educatives ;
  • - une Division Actions de Développement.

Article 11

La Division Jeunesse comprend :

une Section Appui à la vie Associative ;

une Section Appui à l’insertion des Jeunes ;

une Section Etudes et Évaluation des Programmes d’Activités.

Article 12

La Division Activités Socio-Educatives comprend :

une Section Maisons des Jeunes ;

une Section Echanges et Loisirs ;

une Section Collectivités Educatives.

Article 13

La Division Actions de Développement comprend :

une Section Chantier de Jeunesse ;

une Section Appui aux Groupements et Coopératives des Jeunes ;

une Section Promotion et Communication.

Article 14

La Direction Nationale de l’Éducation Physique et des Sports a pour mission la mise en œuvre de la politique du Gouvernement dans les domaines de l’éducation physique et des sports.

Article 15

La Direction Nationale de l’Éducation Physique et des Sports comprend :

  • - une Division Éducation Physique ;
  • - une Division Sport.

Article 16

La Division Éducation Physique comprend :

une Section Promotion de l’Éducation Physique ;

une Section Recherche Appliquée ;

une Section Inspection Pédagogique.

Article 17

La Division Sport comprend :

une Section Sport de haut niveau ;

une Section Sport de masse ;

une Section Planification et Documentation.

Article 18

La Direction Nationale de l’Éducation Civique a pour mission la mise en œuvre de la politique du Gouvernement dans le domaine de l’Éducation Civique.

Article 19

La Direction Nationale de l’Éducation Civique comprend :

  • - une Division des Programmes et de la Formation ;
  • - une Division Promotion et Évaluation.

Article 20

La Division des Programmes et de la Formation comprend :

une Section Programmes, Formation et Alphabetisation Fonctionnelle une Section Production et Diffusion des supports didactiques.

Article 21

La Division Promotion et Évaluation comprend :

une Section Promotion des Activités Civiques ;

une Section Évaluation des Programmes.

Article 22

Le Service Rattaché est le Centre d’Accueil de Hamdallaye de niveau hiérarchique équivalent à celui d’une Section de l’Administration Centrale.

Article 23

Les Etablissements Publics sont :

  • - l’Institut de la Jeunesse et des Sports ;
  • - le Centre Sportif de Tabili ;
  • - le Complexe Sportif du Stade du 28 Septembre et Annexe.

CHAPITRE II : DISPOSITIONS FINALES

Article 24

Des Décrets du Président de la République fixent les Statuts des Etablissements Publics.

Article 25

Des Arrêtés du Ministre de la Jeunesse, des Sports et de l’Éducation Civique fixent les attributions et l’organisation des Directions Nationales, des Services d’Appui et du Service rattaché.

Article 26

Le Secrétaire Général, le Chef de Cabinet, les Conseillers, les Directeurs Nationaux, Directeurs Généraux et leurs Adjoints sont nommés par Décret du Président de la République.

Article 27

L’attaché de Cabinet est nommé par arrêté du Ministre de la Jeunesse, des sports et de l’Éducation Physique.

Article 28

Les Chefs de Divisions, les Chefs de Sections sont respectivement nommés par Arrêté et par Décision du Ministre de la Jeunesse, des Sports et de l’Éducation Civique.

Article 29

Le présent Décret qui abroge toutes dispositions antérieures contraires sera enregistré et publié au Journal Officiel de la République.

Conakry, le 5 MAI 1997

[signature]

GÉNÉRAL LANSANA CONTE

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