Décret / Arrêté
Décret portant Création du fonds national pour le Développement du Sport et de l'insertion des Jeunes
Décret portant Création du fonds national pour le Développement du Sport et de l'insertion des Jeunes (D/98/152/PRG/SGG) — décret / arrêté de la République de Guinée actuellement en vigueur, du 11 août 1998. Texte intégral, 11 articles.
Le Président de la République :
Vu la loi fondamentale ;
Vu l’ordonnance n° 0430/PRG/SGG/88 du 15 juin 1988 portant principes fondamentaux de création, d’organisation et de contrôle des structures des services publics ;
Vu le décret D/96/098/PRG/SGG du 9 juillet 1996 portant nomination du Premier Ministre ;
Vu le décret D/96/099/PRG/SGG du 10 juillet 1996 portant nomination des membres du gouvernement, modifié par les décrets D/97/013/PRG/SGG du 14 février 1997 et D/97/245/PRG/SGG du 21 octobre 1997 ;
Vu le décret D/96/111/PRG/SGG du 29 août 1996 portant attribution des membres du gouvernement ;
Vu le décret D/97/081/PRG/SGG du 5 mai 1997 portant organisation du Ministère de la Jeunesse, des Sports et de l’Éducation Civique.
Le Conseil des Ministres entendu en sa session du 19 mai 1998
Décret
Article 1
Il est créé en République de Guinée un Fonds dénommé Fonds National pour le Développement du Sport et l’Insertion des Jeunes, en abrégé FONADESIJ.
Article 2
Le FONADESIJ est destiné à soutenir le développement du Sport de masse, en vue de favoriser la détection, la sélection et la formation des jeunes talents dans les collectivités, les écoles et les autres milieux corporatifs, ainsi qu’à l’insertion de la jeunesse extra-scolaire dans le processus de développement socio-économique du pays.
Article 3
Le FONADESIJ est placé sous la tutelle du Ministère chargé de la Jeunesse et du Sport.
Article 4
Le Fonds National pour le Développement du Sport et l’Insertion des Jeunes a pour mission :
- - de soutenir la pratique du sport à la base, dans le but de favoriser l’écllosion des jeunes talents, en mettant à leur disposition les moyens matériels et techniques, ainsi que les soutiens institutionnels indispensables à leur apprentissage.
- - et de promouvoir l’esprit d’entreprise chez les jeunes, en mettant à la disposition des porteurs de projets les conseils techniques et les soutiens institutionnels nécessaires à leur réussite
À cet titre, il est destiné :
- - à financer les programmes d’initiation, de formation, de détection, de sélection, et de suivi des jeunes talents des catégories : poussin, mineur, cadet et junior.
- - à financer les micro-projets et micro-entreprises initiés par les jeunes, ainsi que les programmes de formation qui leur sont indispensables pour réussir.
Article 5
Le FONADESIJ n’est accessible :
- - dans son volet sport, aux associations et aux groupements sportifs affiliés ou reconnus par les fédérations sportives nationales et le Comité Olympique et Sportif Guinéen ;
- - et dans son volet insertion des jeunes, qu’aux guinéens âgés de 16 à 35 ans associés ou non, diplômés ou non, déscolarisés, non scolarisés, ruraux ou urbains résidant régulièrement en Guinée.
Article 6
Le FONADESIJ est alimenté par :
- - les dotations du budget de l’État
- - les subventions et contributions d’organismes nationaux et internationaux ;
- - les aides accordées par les pays amis ;
- - les dons et legs ;
- - les taxes spéciales sur les manifestations sportives et socio-éducatives, les tabacs et les alcools.
Article 7
La gestion du fonds est assurée par un Comité de Gestion qui est chargé :
- - de la mobilisation des fonds ;
- - de la détermination des modalités d’intervention du fonds ;
- - de l’élaboration de tout document relatif au fonctionnement du FONADESIJ.
Article 8
Le Comité de Gestion est composé comme suit :
Président : le Ministre chargé de la Jeunesse et du Sport ou son représentant.
- - 1er Vice-Président : les Ministres de l’Éducation ou leurs représentants ;
- - 2ème Vice-Président : le Ministre chargé de la Promotion du Secteur Privé ou son représentant ;
- - Rapporteur : le Ministre de l’Economie et des Finances ou son représentant,
Membres :
- - les Inspecteurs Régionaux de la Jeunesse et des Sports
- - le Président du Comité Olympique et Sportif.
- - le Président de la Coordination des Associations de Jeunesse - CAJEC
- - le Président de la Commission Nationale du Suivi et du Soutien du FII
- - le Président du Comité National de Soutien aux Equipes Sportives Nationales
- - le Président de chaque Fédération Sportive Nationale.
Article 9
En cas de besoin le Comité de Gestion peut faire appel à d’autres personnalités qui s’intéressent au sport national et aux mouvements de jeunesse.
Article 10
Un arrêté du Ministre chargé du sport définira les modalités d’administration et de fonctionnement du Fonds National pour le Développement du Sport et l’Insertion des Jeunes.
Article 11
Le présent décret qui abroge toutes dispositions antérieures contraires et qui entre en vigueur à compter de sa date de signature sera enregistré et publié au Journal Officiel de la République de Guinée.
Conakry, le 11 août 1998
Général Lansana CONTE
MINISTÈRE DE L’URBANISME ET DE L’HABITAT
BAIL A CONSTRUCTION
BAI LA A CONSTRUCTION
Entre les Sousignés
Monsieur Dr Alfa Ousmane Diallo, Ministre de l’Urbanisme et de l’Habitat agissant au nom et pour le compte de l’État guinéen, en vertu des dispositions du Code foncier et domanial de la République de Guinée ;
Assisté de Monsieur Mamadouba Camara, Directeur National des Domaines et du Cadastre ;
Ci-après dénommé «LE BAILLEUR» d’une part et la SOCIÉTÉ NEGOCE INTERNATIONAL (SONIT), B.P. 320 Conakry, représentée par Monsieur Ali Saadi, Directeur Général.
Ci-après dénommé «LE PRENEUR» d’autre part
Il a été arrêté et convenu ce qui suit :
Article 1 : L’État guinéen, représenté par Dr Alfa Ousmane Diallo, Ministre de l’Urbanisme et de l’Habitat, agissant en sa qualité de Bailleur, donne à Bail à Construction au Preneur la SOCIÉTÉ DE NEGOCE INTERNATIONAL (SONIT), pour une durée de quarante cinq (45) années entières et consécutives à compter de la date de signature du présent bail, le terrain formant les parcelles n° 2,4 et 6 du lot 1 du Dépôt de Corithine, Commune de Kaloum, Conakry, Code n° COKL 060400, d’une superficie de 4.490,33 mètre carrés.
Article 2 : Ledit terrain est exclusivement destiné à l’implantation et la construction d’immeubles de commerce et de service comprend :
- 1°) un Entrepôt frigorifique de stockage de 1.500 tonnes ;
- 2°) Un Tunnel de conservation de poissons frais,
- 3°) Deux chambres positives pour le traitement du poisson frais.
Le tout devant être réalisé conformément aux règlements et aux normes de construction en vigueur en République de Guinée.
Toute autre construction non prévue dans le projet ci-dessus cité et devant être réalisée par le preneur au cours du bail, sera soumise à l’accord préalable du bailleur. En cas d’acceptation, cette construction est considérée comme partie de base et partie intégrante du bail.
CHARGES ET CONDITIONS
Article 3 : Le Présent bail est fait avec les charges et conditions suivantes que le preneur s’oblige formellement à exécuter :
- 1°) Prendre le terrain dans l’état où il se trouve actuellement, sans pouvoir prétendre à aucune indemnité pour raison de mauvais état du sol ou du sous-sol.
- 2°) Souffrir les servitudes passives, apparentes, non apparentes, continues ou discontinues, s’il en existe sauf à faire valoir les unes et le bailleur, notamment de souffrir toutes les servitudes de passage d’implantation ou d’appui, nécessitées par l’installation des lignes téléphoniques, télégraphiques, de transport, d’énergie électrique ou hydraulique, aériennes ou souterraines que l’Administration serait amenée à établir.
- 3°) S’opposer à toutes usurpations ou tout empêchement et prévenir le bailleur de tout ce qui pourrait avoir lieu, à peine d’en demeurer garant et responsable.
- 4°) Payer la redevance ci-après stipulée, ainsi que l’ensemble des charges Communales :
- 5°) Se conformer scrupuleusement aux règlements de police, d’hygiène, de voirie ou d’autres auxquels l’exploitation de l’Immeuble en cause pourrait être assujettie.
- 6°) Démarer les travaux dans un délai maximum de trois (3) ans à compter de la date de signature du présent Bail.
Article 4 : Faute de déférer aux charges et conditions ci-dessus spécifiées, le bailleur pourra acquérir de son chef, régulièrement inscrit, dispose sur le fonds mis en valeur du droit de cession à titre onéreux ou à titre gratuit, du droit d’hypothèque, du droit de transmettre par voie successorale ou autre vifs, dans la limite de la durée du Bail.
Les mêmes personnes peuvent constituer, transférer et étendre sur ledit fonds mis en valeur, tous autres droits.
Les droits ci-dessus sont acquis et garantis dès leur inscription sur le Livre Foncier tenu et conservé par le Ministère de l’Urbanisme et de l’Habitat, chargé du Domaine de l’État.
Les droits réels attachés à cet acte, et notamment ceux énumérés ci-dessus, sont inscrits au nom de la SOCIÉTÉ NEGOCE INTERNATIONAL (SONIT), et ils sont garantis par l’État.
L’État garantit les mêmes droits en totalité ou en partie à tout acquéreur de l’inscription de cet acquéreur et les prérogatives à lui consenties par la SOCIÉTÉ DE NEGOCE INTERNATIONAL (SONIT) ou à toute autre personne physique ou morale dont les droits ont été régulièrement inscrits sur le Livre Foncier.
Le preneur pourra modifier, démolir ou agrandir les constructions existantes sur le terrain et ce à sa charge exclusive.
Le preneur aura le droit de sous-louer en tout ou partie de chacune des constructions érigées sur le terrain en condition qu’il stipule dans le contrat de sous-location soit inférieure ou égale à la durée restante de celui-ci.
OBLIGATIONS DU PRENEUR
Article 6 : Le preneur s’engage à réaliser les études d’exécution du projet à soumettre au Ministère de l’Urbanisme et de l’Habitat pour la délivrance du Permis de Construire.
Pendant la période d’exploitation, le preneur devra tenir en bon état les constructions réalisées sur le terrain et jouir des installations en bon père de famille.
Au terme du bail, le preneur devra remettre au bailleur sans aucune contrepartie toutes les réalisations faites sur le terrain objet du présent bail.
Ces constructions devront être en bon état de fonctionnement compte tenu de l’usure normale due à l’utilisation.
Le preneur est responsable de l’entretien des édifices pendant la durée du bail.
OBLIGATIONS DU BAILLEUR
Article 7 : Le bailleur mettra à la disposition du preneur dès après la signature du présent bail, le terrain indiqué à l’article 1 ci-dessus.
Il garantira pendant toute la durée du bail, la pleine jouissance du terrain et des constructions que ce dernier aura réalisées.
Il délivrera le permis de construire sur présentation du projet architectural approuvé par le Ministère de l’Urbanisme et de l’Habitat.
REDEVANCE
Article 8 : Le présent Bail est conclu moyennant une redevance domaniale annuelle de : 3.500.000 FG.
Article 9 : Le montant de cette redevance annuelle pourra être révisé à l’expiration de chaque période de trois (3) ans proportionnellement aux variations de l’indice de la construction.
L’indice de variation sera constaté tous les trois (3) ans par les deux parties à la veille de l’échéance annuelle en vue d’un ajustement éventuel de la redevance à compter du premier jour de la période suivante.
Chaque augmentation de la redevance due à cette révision sera considérée définitivement incorporée à la redevance qui sera la même pendant les trois (3) années à venir.
PAIEMENT DE LA REDEVANCE
Article 10 : La redevance ainsi fixée à l’article 6 ci-dessus devra être payée à compter de la date de signature du présent Bail.
Toutefois un délai moratoire d’un (1) mois est accordé au preneur à l’expiration duquel le bailleur pourra demander la résiliation du bail à la responsabilité de celui-ci après sommation demeurée infructueuse durant trois (3) mois.
Le paiement aura lieu au comptant en espèce soit par chèque bancaire à l’ordre du bailleur ou par transfert bancaire dont l’avis sera remis au bailleur (Direction Nationale des Domaines et du Cadastre).
CLAUSES COMPROMISSOIRES
Article 11 : Tout litige né à l’occasion de l’exécution ou de l’interprétation des dispositions du présent contrat fera l’objet d’un arrangement à l’amiable, le cas échéant, il sera définitivement réglé par les Juridiction Guinéennes compétentes ; le droit Guinéen étant seul applicable.
CESSATION DU BAIL
Article 12
Cesse dans les cas suivants :
- 1°) À l’arrivée du terme convenu, sauf demande de renouvellement du Preneur.
- 2°) La renonciation du Preneur
- 3°) Le retrait du bail pour cause d’utilité publique
- 4°) La destruction des constructions par cas de force majeure pendant toute la durée du bail
- 5°) La tentative de vente illégale du terrain.
Dans cette cessation du bail autre que la renonciation du preneur ou par cas de force majeure, le bailleur s’engage à lui payer les valeurs des ouvrages édifiés sur le fonds, estimée au jour de la cessation du bail, à dire d’Expert.
ENREGISTREMENT ET PUBLICITÉ FONCIÈRE :
Article 13
Le preneur procédera lui-même aux formalités de timbres et d’enregistrement, la publicité foncière du présent contrat est à la charge du bailleur qui en publiera un extrait au Journal Officiel de la République de Guinée.
Le Preneur restera redevable des prestations du Conservateur au titre du présent bail.
ÉLECTION DE DOMICILE :
Article 14
Pour l’exécution des présentes, le bailleur fait élection de domicile en son siège (Ministère de l’Urbanisme et de l’Habitat) à Conakry, et le preneur en son siège social à Conakry, B.P. : 3201.
DONT ACTE
Article 15
Fait et passé en quintuple original, dont deux pour le bailleur (Conservation Foncière), deux destinés à l’enregistrement et à la publicité foncière et un pour le preneur.
Conakry, le 14 novembre 1997
Le Preneur
Société de Négocie Internationale (SONIT)
Mr. Ali Saadi
Le Directeur National des Domaines et de Cadastre
Mamadouba Camara
Le Bailleur
Le Ministre de l’Urbanisme et de l’Habitat
Dr Alfa Ousmane Diallo
BAIL EMPHYTÉOTIQUE
Entre les Sousignés
Monsieur Dr Alfa Ousmane Diallo, Ministre de l’Urbanisme et de l’Habitat agissant au nom et pour le compte de l’État guinéen, en vertu des dispositions du Code foncier et domanial de la République de Guinée ;
Assisté de Monsieur Mamadouba Camara, Directeur National des Domaines et du Cadastre :
Ci-après dénommé «LE BAILLEUR»
d’une part et la SOCIÉTÉ CIVILE IMMOBILIERE (S.C.I) BAIDY, B.P. 1.456 Conakry, représentée par Monsieur Tidiane Gueye.
Ci-après dénommé «LE PRENEUR»
d’autre part
Il a été arrêté et convenu ce qui suit :
Article 1 : L’État guinéen, représenté par Dr Alfa Ousmane Diallo Ministre de l’Urbanisme et de l’Habitat, agissant en sa qualité de bailleur, donne à bail emphytéotique au preneur la SOCIÉTÉ CIVILE IMMOBILIERE (S.C.I) BAIDY pour une durée de Quarante cinq (45) années entières et consécutives à compter de la date de signature du présent bail, le terrain formant une parcelle sise dans le plan cadastral de Cameroun Commune de Dixinn, Code n° CODX02030200, objet du Titre Foncier n° 00380/1998/TF de Conakry, d’une superficie de 2.507,13 mètres carrés.
CHARGES ET CONDITIONS
Article 2 : Le présent bail est fait avec les charges et conditions suivantes que le preneur s’oblige formellement à exécuter :
- 1°) Prendre le terrain dans l’état où il se trouve actuellement, sans pouvoir prétendre à aucune indemnité pour raison de mauvais état du sol ou du sous-sol.
- 2°) Souffrir les servitudes passives, apparentes, continues ou discontinues, s’il en existe, sauf à faire valoir les unes et à se défendre des autres, à ses risques et périls, sans recours contre le Bailleur, notamment de souffrir toutes les servitudes de passage, d’implantation ou d’appui nécessités par l’installation des lignes téléphoniques, télégraphiques, de transport, d’énergie électrique ou hydraulique, aériennes ou souterraines, que l’Administration serait amenée à établir.
- 3°) S’opposer à toutes usurpations ou tout empêchement, et prévenir le Bailleur de tout ce qui pourrait avoir lieu, à peine d’en demeurer garant et responsable ;
- 4°) Payer la redevance ci-après stipulée, ainsi que l’ensemble des charges communales
- 5°) Se conformer scrupuleusement aux règlements de police, d’hygiène, de voirie ou d’autres auxquels l’exploitation de l’infrastructure en cause pourrait être assujettie ;
Article 3 : Faute de déférer aux charges et conditions ci-dessus spécifiées, le Bailleur pourra faire prononcer en Justice, la résolution de l’Emphytéose après une mise en valeur du terrain notifiée au Preneur en la forme administrative demeurée sans effet au domicile du.
DROITS DU PRENEUR
Article 4 : LA SOCIÉTÉ CIVILE IMMOBILIERE (S.C.I) BAIDY, ou tout autre Preneur de son chef, régulièrement inscrit, dispose sur le fonds mis en valeur du droit de cession à titre onéreux ou à titre gratuit, du droit d’hypothèque, du droit de transmettre par voie successorale ou entre vivants, dans la limite de la durée du bail.
Les mêmes personnes peuvent constituer, transférer et étendre sur ledit fonds mis en valeur, tous autres droits qu’elles tiennent du preneur initial. Les droits ci-dessus sont acquis et garantis dès leur inscription sur le Livre Foncier tenu et conservé par le Ministère de l’Urbanisme et de l’Habitat, chargé du Domaine de l’État
Les droits réels attachés à cet acte, et notamment ceux énumérés ci-dessus, sont inscrits au nom de la SOCIÉTÉ CIVILE IMMOBILIERE (S.C.I) BAIDY, et ils sont garantis par l’État.
L’État garantit les mêmes droits en totalité ou en partie à tout acquéreur dès l’inscription de cet acquéreur et les prérogatives lui consenties par la SOCIÉTÉ CIVILE IMMOBILIERE (S.C.I) BAIDY, ou à toute autre personne physique ou morale dont les droits ont été régulièrement inscrits sur le Livre Foncier.
MUTATION
Article 5 : La Cession du bail après mise en valeur est libre. Toutefois l’État ne garantit les droits de l’acquéreur qu’après l’inscription de celui-ci comme nouveau preneur sur le Livre Foncier. L’inscription de cet acquéreur et de ses droits ne peut être refusée par le Ministre de l’Urbanisme et de l’Habitat, chargé des Domaines de l’État que pour cause d’utilité publique.
REDEVANCE
Article 6 : Le présent bail est conclu moyennant une redevance domainiale annuelle de 1.559.435 FG
Article 7 : Le montant de la redevance annuelle demeurera inchangé durant les cinq premières années d’occupation. Il pourra être révisé tous les cinq ans en fonction de l’évolution de la valeur du terrain. Chaque augmentation de la redevance due à cette révision sera considérée définitivement incorporée à la redevance qui sera la même pendant les cinq années à venir.
PAIEMENT DE LA REDEVANCE
Article 8 : Le paiement aura lieu au comptant soit en espèce, soit par chèque bancaire à l’ordre du bailleur ou par transfert bancaire dont l’avis sera remis au bailleur (Direction Nationale des Domaines et du Cadastre).
Le paiement de la redevance ainsi fixée à l’article 6 ci-dessus devra commencer à compter de la date de signature du présent bail. Toutefois un délai moratoire d’un (1) mois sera accordé au Preneur à l’expiration duquel le Bailleur pourra demander la résiliation du bail à la responsabilité de celui-ci après sommation demeurée infructueuses dans trois (3) mois supplémentaires.
CLAUSE COMPROMISSOIRE
Article 9 : Tout litige né de l’exécution ou de l’interprétation des dispositions du présent contrat, sera définitivement réglé par les Juridictions Guinéennes compétentes, le droit guinéen étant seul applicable au présent contrat.
CESSATION DU BAIL
Article 10 : Il cesse dans les cas suivants :
- 1°) A l’arrivée du terme convenu, sauf demande de renouvellement du preneur, acceptée par le bailleur ;
- 2°) La renonciation du preneur
- 3°) Le retrait du bail pour cause d’utilité publique
- 4°) La tentative de vente illégale du terrain objet du présent bail. Dans les cas de cessation du bail autre que la renonciation du preneur, le bailleur s’engage à lui payer la valeur des ouvrages édifiés sur le fonds, estimée au jour de la cessation du bail à dire d’Expert.
ENREGISTREMENT ET PUBLICITÉ FONCIÈRE :
Article 11 : Le preneur procédera lui-même aux formalités de tim bres et d’enregistrement la publicité foncière du présent contrat est à la charge du bailleur qui en publiera un extrait au Journal Officiel de la République de Guinée. Le preneur restera redevable des prestations du Conservateur au titre du présent bail.
ÉLECTION DU DOMICILE :
Article 12 : Pour l’exécution des présentes, le bailleur fait élection de domicile en son siège (Ministère de l’Urbanisme et de l’Habitat) à Conakry, et le preneur en son siège social à Conakry, Quartier Cameroun, B.P. 1.456.
DONT ACTE
Article 13 : Fait et passé en quintuplé original, dont deux (2) pour le bailleur (Conservation Foncière), deux (2) destinés à l’enregistrement et à la publicité foncière et un (1) pour le preneur.
Conakry, le 6 mars 1998
LE PRENEUR
SOCIÉTÉ CIVILE IMMOBILIERE (S.C.I) BAIDY
Mr Tidiane Gueye
LE DIRECTEUR NATIONAL DES DOMAINES ET DU CADASTRE
Mr. Mamadouba Camara
LE BAILLEUR
LE MINISTRE DE L’URBANISME ET DE L’HABITAT
Dr Alfa Ousmane Diallo
BAILA CONSTRUCTION
Entre les Soussignés
Monsieur Dr Alfa Ousmane Diallo, Ministre de l’Urbanisme et de l’Habitat agissant au nom et pour le compte de l’État guinéen, en vertu des dispositions du Code foncier et domanial de la République de Guinée ;
Assisté de Monsieur Fodé Camara, Directeur National de l’Aménagement Foncier ;
Ci-après dénommé « LE BAILLEUR »
d’une part et la MOBIL OIL GUINÉE SA au capital de 50 000 000 FG, ayant son siège social à la Villa Dixinn Port I, BP. 305, Conakry représentée par Monsieur Mamadou Bah, Représentant Résident ;
Ci-après dénommé « LE PRENEUR »
d’autre part
Il a été arrêté et convenu ce qui suit :
Article 1 : L’État guinéen, représenté par Dr Alfa Ousmane Diallo, Ministre de l’Urbanisme et de l’Habitat, agissant en sa qualité de Bailleur, donne à Bail à Construction au Preneur la SOCIÉTÉ MOBIL-OIL-GUINÉE-SA pour une durée de trente (30) années entières et consécutives à compter de la date de signature du présent Bail, le terrain formant les parcelles A de Dabandy, Commune de Matoto, Code : COMO02010 Port I, BP. 305, Conakry, objet du Titre Foncier n° 00097/1997/TH de Conakry, d’une superficie de 3.840.066 mètres carrés, en vue de l’implantation d’une Station Service.
CHARGES ET CONDITIONS
Article 2 : Le présent bail est fait avec les charges et conditions suivantes que le preneur s’oblige formellement à exécuter :
- 1°) Prendre le terrain dans l’état où il se trouve actuellement, sans pouvoir prétendre à aucune indemnité pour raison de mauvais état du sol ou du sous-sol.
- 2°) Souffrir les servitudes passives, apparentes, non apparentes, continues ou discontinues, s’il en existe, sauf à faire valoir les unes et à se défendre des autres à ses risques et périls, sans recours contre le bailleur, notamment de souffrir toutes les servitudes de passage de l’implantation ou d’appui, nécessités par l’installation des lignes télégraphiques, aériennes ou souterraines que l’Administration serait amenée à établir.
- 3°) S’opposer à toutes usurpations ou tout empiétement, et prévenir le bailleur de tout ce pourrait avoir lieu, à peine d’en demeurer garant et responsable ;
- 4°) Payer la redevance ci-après stipulée, ainsi que l’ensemble des charges Communales ;
- 5°) Se conformer scrupuleusement aux règlements de police d’hygiène, de voirie ou d’autres quels l’exploitation de l’Immeuble en cause pourrait être assujettie ;
- 6°) Démarrer les travaux dans un délai maximum de trois (3) ans à compter de la date de signature du présent Bail.
Article 3 : Faute de déférer aux charges et conditions ci-dessus spécifiées, le bailleur pourra faire prononcer en Justice, la résiliation du bail après une mise en demeure notifiée au preneur en la forme administrative demeurée sans effet au domicile du
DROITS DU PRENEUR
Article 4 : LA SOCIÉTÉ MOBIL-OIL-GUINÉE SA, ou tout autre acquéreur de son chef, régulièrement inscrit, dispose sur les fonds mis en valeur du droit de cession à titre onéreux ou à titre gratuit, du droit d’hypothèque, du droit de transmettre par voie successorale ou entre vifs, dans la limite de la durée du Bail.
Les mêmes personnes peuvent constituer, transférer et étendre sur ledit fonds mis en valeur, tous autres droits.
Les droits ci-dessus sont acquis et garantis dès leur inscription sur le Registre Foncier tenu et conservé par le Ministère de l’Urbanisme et de l’Habitat, chargé du Domaine de l’État.
Les droits réels attachés à cet acte, et notamment ceux énumérés ci-dessus, sont inscrits au nom de la SOCIÉTÉ MOBIL-OIL-GUINÉE-SA, et ils sont garantis par l’État.
L’État garantit les mêmes droits en totalité ou en partie à tout acquéreur dès l’inscription de cet acquéreur et les prérogatives lui consenties par la SOCIÉTÉ MOBIL-OIL-GUINÉE-SA, ou à toute autre personne physique ou morale dont les droits ont été régulièrement inscrits sur le Registre Foncier Domanial.
Le preneur pourra modifier, démolir ou agrandir les constructions existantes sur le terrain et ce à sa charge exclusive.
Il a le droit de sous-louer en tout ou partie de chacune des constructions érigées sur le terrain à condition qu’il stipule dans le contrat de sous-location que celui-ci est conclu en vertu des dispositions du présent bail et que la durée de la sous-location soit inférieure ou égale à la durée restante de celui-ci.
OBLIGATIONS DU PRENEUR
Article 5 : Le preneur devra entretenir en bon état les installations à réaliser sur le terrain et jouir de l’immeuble en bon père de famille.
Toutefois, au terme du Bail, le Preneur devra remettre au Bailleur sans aucune contrepartie toutes les constructions édifiées sur le terrain à la date conclusion du Bail.
Ces constructions devront être en bon état de fonctionnement compte tenu de l’usure normale due à l’utilisation.
Le Preneur sera tenu des petites et grosses réparations et supportera les charges et contributions pouvant frapper l’immeuble.
Il n’est pas obligé de reconstruire les bâtiments qui ont péri par cas fortuit, ou force majeure ou vice de construction antérieur au bail. Il répond de l’incendie.
REDEVANCE
Article 6 : Le présent Bail est conclu moyennant une redevance domaniale annuelle de 6.336.109 FG.
Article 7 : Le montant de cette redevance annuelle pourra être révisé à l’expiration de chaque période de trois (3) ans proportionnellement aux variations de l’indice du prix de la construction.
L’indice de variation sera constaté tous les trois (3) ans par les deux parties à la veille de l’échange annuelle en vue d’un ajustement éventuel de la redevance à compter du premier jour de la période suivante.
Chaque augmentation de la redevance due à cette révision sera considérée définitivement incorporée à la redevance qui sera la même pendant les trois (3) années à venir.
PAIEMENT DE LA REDEVANCE
Article 8 : La redevance ainsi fixée à l’article 6 ci-dessus devra être payée à compter de la date de signature du présent Bail.
Toutefois un délai moratoire de trois (3) mois est accordé au preneur à l’expiration duquel le bailleur pourra demander la résiliation du bail à la responsabilité de celui-ci après sommation demeurée infructueuse durant trois (3) mois.
Le paiement aura lieu au comptant soit en espèce, soit par chèque bancaire à l’ordre du bailleur ou par transfert bancaire dont l’avis sera remis au bailleur (Direction Nationale des Domaines et du Cadastre).
CLAUSES COMPROMISSOIRES
Article 9 : Tout litige né à l’occasion de l’exécution ou de l’interprétation des dispositions du présent contrat fera l’objet d’un arrangement à l’amiable, le cas échéant, il sera définitivement réglé par les Juridictions Guinéennes compétentes ; le droit Guinéen étant seul applicable.
CESSATION DU BAIL
Article 10 : Il cesse dans les cas suivants :
- 1°) A l’arrivée du terme convenu, sauf demande de renouvellement du Preneur.
- 2°) La renonciation du Preneur
- 3°) Le retrait du bail pour cause d’utilité publique
- 4°) La destruction des constructions parcs de force majeure pendant toute la durée du bail.
Dans le cas de cessation du bail autre que la renonciation du preneur ou par cas de force majeure, le bailleur s’engage à lui payer la valeur des ouvrages édifiés sur le fonds, estimée à jour de la cessation du bail, à dire d’Expert.
ENREGISTREMENT ET PUBLICITÉ FONCIÈRE :
Article 11 : Le preneur procédera lui-même aux formalités de timbres et d’enregistrement, la publicité foncière du présent contrat est à la charge du bailleur qui en publiera un extrait au Journal Officiel de la République de Guinée. Mais le Preneurs restera redevable des prestations du Conservateur au titre du présent bail.
ÉLECTION DE DOMICILE :
Article 12 : Pour l’exécution des présentes, le bailleur fait élection de domicile en son siège (Ministère de l’Urbanisme et de l’Habitat) à Conakry, et le Preneur en son siège social à la Villa Dixinn-Port 1, BP : 305, Conakry.
DONT ACTE
Article 13 : Fait et passé en quintuple original, dont deux pour le bailleur (Conservation Foncière), deux destinés à l’enregistrement et à la publicité foncière et un pour le preneur.
Conakry, le 14 novembre 1997
LE PRENEUR
SOCIÉTÉ MOBIL-OIL-GUINÉE-SA
Mr Mamadou Bah
LE DIRECTEUR NATIONAL DE L’AMÉNAGEMENT
FONCIER
Mr. Fodé Camara
LE BAILLEUR
LE MINISTRE DE L’URBANISME DE L’HABITAT
Dr Alfa Ousmane Diallo
BAIL A CONSTRUCTION
ENTRE LES SOUSSIGNÉS
Monsieur Dr Alfa Ousmane Diallo, Ministre de l’Urbanisme et de l’Habitat agissant au nom et pour le compte de l’État guinéen, en vertu des dispositions du Code foncier et domanial de la République de Guinée ;
Assisté de Monsieur Fodé Camara, Directeur National de l’Aménagement Foncier ;
Ci-après dénommé «LE BAILLEUR», d’une part et la SOCIÉTÉ MOBIL-OIL-GUINÉE-S.A., au Capital de 50 000 000 GNF, ayant son siège social à la Villa Dixinn-Port 1, BP. 305, Conakry, représentée par Monsieur Mamadou Bah, Représentant Résident ;
Ci-après dénommé «LE PRENEUR», d’autre part
Il a été arrêté et convenu ce qui suit :
Article 1 : L’État guinéen, représenté par Dr. Alfa Ousmane Diallo, Ministre de l’Urbanisme et de l’Habitat, agissant en sa qualité de Bailleur, donne à bail à Construction au Preneur La SOCIÉTÉ MOBIL-OIL-GUINÉE-SA pour une durée de Trente 30 années entières et consécutives à compter de la date de signature du présent Bail, le terrain formant la parcelle située dans le plan cadastral de Belle-Vue, Commune de Dixinn, coden° CODX 11010100, Objet du Titre Foncier n° 00098/1997/TF de Conakry, d’une superficie de 2 639,32 mètres carrés.
CHARGES ET CONDITIONS
Article 2 : Le présent preneur s’oblige formellement à exécuter :
- 1°) Prendre le terrain dans l’état où il se trouve actuellement, sans pouvoir prétendre à aucune indemnité pour raison de mauvais état du sol ou du sous-sol ;
- 2°) Souffrir les servitudes passives, apparentes, non apparentes, continues ou discontinues, s’il en existe, sauf à faire valoir les unes et à se défendre des autres, à ses risques et périls, sans recours contre le bailleur, notamment de souffrir toutes les servitudes de passage d’implantation ou d’appui, nécessitées par l’installation des lignes téléphoniques, télégraphiques, de transport, d’énergie électrique ou hydraulique, aériennes ou souterraines que l’administration serait amenée à établir.
- 3°) S’opposer à toutes usurpations ou tout empiétement, et prévenir le bailleur de tout ce qui pourrait avoir lieu, à peine d’en demeurer garant et responsable ;
- 4°) Payer la redevance ci-après stipulée, ainsi que l’ensemble des charges Communales ;
- 5°) Se conformer scrupuleusement aux règlements de police, d’hygiène, de voirie ou d’autres auxquels l’exploitation de l’immeuble en cause pourrait être assujettie ;
- 6°) Démarrer les travaux dans un délai maximum de un (1) an à compter de la date de signature du présent Bail.
Article 3 : Faute de déférer aux charges et conditions ci-dessus spécifiées, le bailleur pourra faire prononcer en Justice, la résiliation du bail après une mise en demeure notifiée au preneur en la forme administrative demeurée sans effet au domicile élu.
DROITS DU PRENEUR
Article 4 : La SOCIÉTÉ MOBIL-OIL-GUINÉE-SA ou tout autre acquéreur de son chef, régulièrement inscrit, dispose sur le fonds mis en valeur du droit de cession à titre onéreux ou à titre gratuit, du droit d’hypothèque, du droit de transmettre par voie successorale ou entre vifs, dans la limite de la durée du bail.
Les mêmes personnes peuvent constituer, transférer et éteindre sur ledit fonds mis en valeur, tous autres droits.
Les droits ci-dessus sont acquis et garantis dès leur inscription sur le livre foncier tenu et conservé par le Ministère de l’Urbanisme et de l’Habitat, chargé du Domaine de l’État.
Les droits réels attachés à cet acte, et notamment ceux énumérés ci-dessus, sont inscrits au nom de La SOCIÉTÉ-MOBIL-OIL-GUINÉE-SA, et ils sont garantis par l’État.
L’État garantit les mêmes droits en totalité ou en partie à tout acquéreur de l’inscription de cet acquéreur et les prérogatives lui consenties par La SOCIÉTÉ-MOBIL-OIL-GUINÉE-SA ou à toute autre personne physique ou morale dont les droits ont été régulièrement inscrits sur le Registre Foncier.
Le preneur pourra modifier, démolir ou agrandir les constructions existantes sur le terrain et ceci à sa charge exclusive.
Il a le droit de sous-louer en tout ou partie de chacune des constructions érigées sur le terrain à condition qu’il stipule dans le contrat de sous-location que celui-ci est conclu en vertu des dispositions du présent bail et que la durée de cette sous-location soit inférieure ou égale à la durée restante de celui-ci.
OBLIGATIONS DU PRENEUR
Article 5 : Le Preneur devra entretenir en bon état les installations à réaliser sur le terrain et jouir de l’immeuble en bon père de famille.
Toutefois, au terme du Bail, le Preneur devra remettre au Bailleur sans aucune réserve toutes les constructions édifiées sur le terrain à la date de la conclusion du Bail.
Ces constructions devront être en bon état de fonctionnement compte tenu de l’usage normal due à l’utilisation.
Le Preneur sera tenu des petites et grosses réparations et supportera les charges et contributions pouvant frapper l’immeuble.
Il n’est pas obligé de reconstruire les bâtiments qui ont péri par cas fortuit, ou force majeure ou vice de construction antérieur au bail. Il répond de l’incendie.
REDEVANCE
Article 6 : Le présent bail est conclu moyennant une redevance domaniale annuelle de : 5.938.470 FG.
Article 7 : Le montant de cette redevance annuelle pourra être révisé à l’expiration de chaque période de trois (3) ans proportionnellement aux variations de l’indice du prix de la construction.
L’indice de variation sera constaté tous les trois (3) ans par les deux parties à la veille de l’échéance annuelle en vue d’un réajustement éventuel de la redevance à compter du premier jour de la période suivante.
Chaque augmentation de la redevance due à cette révision sera considérée définitivement incorporée à la redevance qui sera la même pendant les trois (3) années à venir.
PAIEMENT DE LA REDEVANCE
Article 8 : La redevance ainsi fixée à l’article 6 ci-dessus devra être payée à compter de la date de signature du présent Bail.
Toutefois un délai moratoire de trois (3) mois est accordé au preneur à l’expiration duquel le bailleur pourra demander la résiliation du bail à la responsabilité de celui-ci après sommation demeurée introuvable durant trois (3) mois.
Le paiement aura lieu au comptant en espèce, soit par chèque bancaire à l’ordre du bailleur ou par transfert bancaire dont l’avis sera remis au bailleur (Direction Nationale des Domaines et du Cadastre).
CLAUSES COMPROMISSOIRES
Article 9 : Tout litige né à l’occasion de l’exécution ou de l’interprétation des dispositions du présent contrat fera l’objet d’un arrangement de l’amiable, le cas échéant, il sera définitivement réglé par les Juridictions Guinéennes compétentes, le droit Guinéen étant seul applicable.
CESSATION DU BAIL
Article 10 : Il cesse dans les cas suivants :
- 1°) A l’arrivée du terme convenu, sauf demande de renouvellement du Preneur.
- 2°) La renonciation du Preneur.
- 3°) Le retrait du bail pour cause d’utilité publique.
- 4°) La destruction des constructions par cas de force majeure pendant toute la durée du bail.
Dans le cas de cessation du bail autre que la renonciation du preneur ou par cas de force majeure, le bailleur s’engage à lui payer la valeur des ouvrages édifiés sur le fonds, estimée au jour de la cessation du bail, à dire d’Expert.
ENREGISTREMENT ET PUBLICITÉ FONCIÈRE
Article 11 : Le Preneur procédera lui-même aux formalités de timbres et d’enregistrement. La publicité foncière du présent contrat est à la charge du bailleur qui en publiera un extrait au Journal Officiel de la République de Guinée. Mais le Preneur restera redevable des prestations du Conservateur au titre du présent Bail.
ÉLECTION DE DOMICILE
Article 12 : Pour l’exécution des présentes, le bailleur fait élection de domicile en son siège (Ministère de l’Urbanisme et de l’Habitat) à Conakry, et le preneur en son siège social à la Villa Dixinn-Port I, BP. 305, Conakry.
DONT ACTE
Article 13 : Fait et passé quintuple original, dont deux pour le bailleur (Conservateur Foncier), deux destinés à l’enregistrement et à la publicité foncière et un pour le preneur.
Conakry, le 12 août 1998
LE PRENEUR
Mr Mamadou BaH
LE BAILLEUR
Dr Alfa Ousmane Diallo.
Ministère de l’Aménagement
La Société Mobil-Oil-Guinée-SA
Foncier
Mr Fodé Camara
Le Ministre de l’Urbanisme de l’Habitat
ARRÊTÉ