Décret / Arrêté

Décret portant attributions et organisation du Secrétariat Général du Gouvernement

Décret portant attributions et organisation du Secrétariat Général du Gouvernement (D/97/082/PRG/SGG) — décret / arrêté de la République de Guinée actuellement en vigueur, du 5 mai 1997. Texte intégral, 23 articles.

23 articles 5 mai 1997 D/97/082/PRG/SGG En vigueur JO n° 11-12 de 1997
Corpus vérifié le 3 août 2026 · Seul le Journal Officiel fait foi. Sources & méthodologie Signaler une correction

Décret D/97/082/PRG/SGG du 5 mai 1997, portant attributions et organisation du Secrétariat Général du Gouvernement.

Le Président de la République;

Vu la loi fondamentale;

Vu l'ordonnance n° 030/PRG/SGG du 15 juin 1988, portant Principes Fondamentaux de création, d'organisation et de contrôle des structures des services publics;

Vu le décret D/96/99/PRG SGG du 10 juillet 1996 portant nomination des Membres du Gouvernement modifié par le décret D/97/013/1 RG/SGG du 14 février 1997;

Vu le décret D/97/020/PRG/SGG du 04 mars 1997 portant organisation de la Présidence de la République.

- Le Conseil des Ministres entendu en sa session du mardi 15 avril 1997;

Article 1

Sous l'autorité du Président de la République, le Secrétariat Général du Gouvernement est chargé :

  • - d'organiser, de gérer et de suivre le travail gouvernemental et le déroulement des procédures législatives et réglementaires,
  • - de mettre en forme juridique les projets de textes législatifs et réglementaires,
  • - d'assurer la formalité matérielle de promulgation et de publication des textes législatifs et réglementaires;
  • - d'assurer dans ces domaines les liaisons avec les Départements Ministériels, l'Assemblée Nationale, la Cour Suprême et les Organismes Consultatifs,
  • - de centraliser tous les actes du Gouvernement et d'assurer leur publication au Journal Officiel et/ou au Bulletin Officiel,
  • - d'établir les Ordres de Missions à l'étranger des membres du Gouvernement et des Cadres de l'État.

Article 2

Le Secrétaire Général du Gouvernement, nommé par Décret du Président de la République, assure l'impulsion, la coordination et le contrôle des activités des Directions et Services du Secrétariat Général du Gouvernement. Il assiste au Conseil des Ministres et aux Sessions Interministérielles avec voix consultative et en dresse les procès-verbaux.

Article 3

En relation avec le département chargé de la Communication, le Secrétariat Général du Gouvernement élabore les communiqués de presse à l'issue des Conseils des Ministres.

Article 4

Le Secrétaire Général du Gouvernement est assisté d'un Adjoint qui le supplée ou le remplace en cas d'absence ou d'empêchement. Le Secrétaire Général Adjoint du Gouvernement est nommé par Décret du Président de la République pris en Conseil des Ministres.

Article 5

Pour accomplir sa mission, le Secrétariat Général du Gouvernement comprend :

  • - un Cabinet
  • - des Services d'Appui
  • - des Services Techniques.

Article 6

Le Cabinet du Secrétariat Général du Gouvernement est chargé de conseiller le Secrétaire Général et d'assister les Départements Ministériels à l'élaboration des textes.

Il Comprend :

  • - un Conseiller Technique
  • - un Conseiller chargé des Questions de Procédures Administratives
  • - un Pool de Conseillers Juridiques du Gouvernement.

Article 7

Les Services d'Appui sont :

  • - la Division des Affaires Administratives et Financières (D.A.A.F)
  • - le Service de la Gestion des Hauts Fonctionnaires
  • - le Secrétariat Central.

Article 8

La division des Affaires Administratives et Financières (DAAF) comprend :

  • - une Section Personnel et Formation
  • - une Section Comptabilité, Matériel et Equipement.

Article 9

Le Service de la Gestion des Hauts Fonctionnaires est de niveau hiérarchique équivalent à celui d'une Division de l'Administration Centrale.

Article 10

Le Secrétariat Central est de niveau hiérarchique équivalent à celui d'une Section de l'Administration Centrale.

Article 11

Les Services Techniques sont :

  • - le Service du Travail Gouvernemental
  • - le Service des Publications Officielles, de la Documentation Administrative et des Archives;

Article 12

Le Service du Travail Gouvernemental de niveau hiérarchique équivalent à celui d'une Direction Nationale comprend :

  • - une Division Juridique
  • - une Division Travail Gouvernemental.

Article 13

La Division Juridique comprend :

  • - une Section Secteur de Souveraineté
  • - une Section Secteur Economique
  • - une Section Secteur Social.

Article 14

La Division Travail Gouvernemental comprend :

  • - une Section Précédure
  • - une Section Conseil des Ministres et Conseil Interministériel
  • - une Section Contrôle de l'Application des Actes du Gouvernement
  • - une Section Ordre de Mission.

Article 15

Le Service des Publications Officielles, de la Documentation Administrative et des Archives de niveau hiérarchique équivalent à celui d'une Direction Nationale comprend :

  • - une Division des Publications Officielles
  • - une Division Documentation Administrative et des Archives.

Article 16

La Division des publications Officielles comprend :

  • - une Section Traitement
  • - une Section Impression
  • - une Section Diffusion.

10 Juin au 25 Juin 1997

Article 17

La Division Documentation Administrative et des Archives comprend :

  • - une Section Documentation
  • - une Section Enregistrement et Diffusion
  • - une Section Archives.

CHAPITRE II DISPOSITIONS FINALES

Article 18

Les Attributions des Services Techniques sont fixées par décrets du Président de la République.

Article 19

Des Arrêtés du Secrétaire Général du Gouvernement fixent séparément les Attributions des Services d'Appui et des Divisions.

Article 20

Les Conseillers du Pool Juridique du Gouvernement sont nommés par décret du Président de la République.

Article 21

Le Conseiller Technique, le Conseiller chargé des Questions de Procédure Administratives et les Chefs des Services Techniques sont nommés par décret du Président de la République.

Article 22

Les Chefs de Division et les Chefs de Section sont nommés respectivement par Arrêté et par Décision du Secrétaire Général du Gouvernement.

Article 23

Le présent décret qui abroge toutes dispositions antérieures contraires, notamment celle du décret D/94/120/PRG/SGG du 03 novembre 1994, sera enregistré et publié au Journal Officiel de la République.

Renvoi

Chargement…