Décret / Arrêté
Décret portant attributions et organisation de l'Agence Judiciaire de l'Etat
Décret portant attributions et organisation de l'Agence Judiciaire de l'Etat (D/97/083/PRG/SGG) — décret / arrêté de la République de Guinée actuellement en vigueur, du 5 mai 1997. Texte intégral, 41 articles.
Sommaire · 3
Décret D/97/083/PRG/SGG du 5 mai 51997, portant attributions et organisation de l'Agence Judiciaire de l'Etat.
Le Président de la République;
Vu la loi fondamentale;
Vu l'ordonnance n° 030/PRG/SGG du 15 juin 1988, portant principes fondamentaux de création, d'organisation et de contrôle des structures des services publics;
Vu le décret D/92/278/PRG/SGG portant création de l'Agence Judiciaire de l'Etat et déterminant ses attributions;
Vu le décret D/96/096/PRG/SGG du 10 juillet 1996 portant nomination des membres du Gouvernement modifié par le décret D/97/013/1 RG/SGG du 14 février 1997;
Vu le décret D/96/111/PRG/SGG du 29 août, portant attributions des membres du Gouvernement;
Vu le décret D/97/020/PRG/SGG du 04 mars 1997, portant organisation de la Présidence de la République de Guinée.
Décret :
CHAPITRE I : DISPOSITIONS GENERALES
Article 1
L'Agence Judiciaire de l'Etat en abrégé (A.J.E.) est un service public placé sous l'autorité directe du Chef de l'Etat.
Article 2
L'Agence Judiciaire de l'Etat a pour mission, la mise en œuvre de la politique du Gouvernement dans les domaines de la réglementation des affaires contentieuses où l'Etat est partie et la représentation de l'Etat dans les instances judiciaires.
A ce titre, elle est particulièrement chargée :
- - de sauvegarder les droits de l'Etat dans tous les domaines où les textes en vigueur n'ont pas conféré ces prérogatives à d'autres services;
- - de suivre toute action portée devant les juridictions et tendant à faire déclarer l'Etat créancier ou débiteur;
- - d'exécuter les crédits au titre du fonctionnement de l'Agence et ceux destinés aux auxiliaires de justice et mandataires;
- - d'exécuter les actes administratifs faisant l'objet de contentieux;
- - de veiller à la liquidation des débats en collaboration avec la chambre des Comptes;
- - de participer à des procédures d'indemnisation et de régularisation des citoyens victimes de déguerissement, en collaboration avec le Ministère de l'Urbanisme et de l'Habitat;
- - d'engager des démarches pour les règlements des créances de l'Etat ou de ses ayants droit.
L'Agence peut proposer toute transaction utile à la partie adverse.
Article 3
L'Agence Judiciaire de l'Etat est exemptée de tout paiement des frais liés notamment :
- - à la procédure judiciaire;
- - à la réquisition des services de sécurité pour leur déplacement;
- - aux frais d'enregistrement des jugements ;
- - à l'achat des timbres fiscaux;
- - aux paiements de la caution devant les tribunaux.
Article 4
toutes décisions prises par les Cours et Tribunaux contre l'Etat sont susceptibles de révision, initiée par l'Agent Judiciaire de l'Etat.
Article 5
les conventions de règlement à l'amiable des dossiers contentieux de l'Etat au niveau de l'Agence Judiciaire de l'Etat ont valeur de jugement et ne sont susceptibles d'appel que devant les Cours et Tribunaux.
Article 6
les débiteurs de l'Etat contre lesquels une action est engagée ou suivie par l'Agence Judiciaire de l'Etat se libèrent des sommes dont ils restent redevables en faveur du Trésor Public contre quittance ou reçu délivré à l'Agence.
Article 7
L'Agence Judiciaire de l'Etat peut directement faire exécuter une décision judiciaire, un ordre de l'autorité ou un commandement de la loi sans recourir aux services des Huissiers.
CHAPITRE II : ATTRIBUTIONS DE L'AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT
Article 8
L'Agence Judiciaire de l'Etat est dirigée par un Magistrat dénommé Agent Judiciaire de l'Etat, nommé par décret du Président de la République. L'Agent Judiciaire de l'Etat dirige, impulse, anime, coordonne et contrôle les activités de l'Agence.
A ce titre :
- - il reçoit délégations permanentes pour signer tous les actes, pièces et correspondances relatives à l'instruction et au règlement des affaires contentieuses relevant de son domaine;
- - il émet des titres de perception ayant force exécutoire;
- - il est seul habilité à recevoir en sa personne ou en ses bureaux les citations et assignation dont il doit viser l'original ainsi que les requêtes introductives d'instances servies ou notifiées à l'Etat;
- - il suit le déroulement des procès oriente la défense et décide de l'opportunité des voies de recours;
- - il est délégué dans les fonctions d'Administrateur de crédits destinés notamment aux règlements des transactions des frais honoraires des avocats, mandataires ou auxiliaires de justice;
- - il peut faire élection de domicile chez le Préfet du siège de la juridiction compétente;
- - il reçoit de l'Inspection Générale d'Etat les dossiers d'inspection ;
- - soit pour un recours judiciaire,
- - soit pour une action de recouvrement ordonnée par le Président de la République.
- - Il informe l'Inspecteur Général d'Etat des suites réservées en la matière.
- - il est amplataire des rapports d'inspections des services de contrôle sectoriels.
10 Juin au 25 Juin 1997
Article 9
toute action portée devant les juridictions et tendant à faire déclarer l'État créancier ou débiteur y compris les créances domaniales, fiscales et parafiscales ayant un caractère contentieux doit être intentée sous peine de nullité par ou contre l'Agent Judiciaire de l'État.
Article 10
tout commandement de payer, toutes sommations contre l'État ou tout Avenir ou toute assignation servis à un service public non signifié à l'Agent judiciaire ne peut être opposable à l'État.
Article 11
l'Agent judiciaire doit travailler en collaboration avec le Ministre de la Justice Garde des Sceaux, le Premier Président de la Cour Suprême, les Chefs des Parquets, Cours et Tribunaux. Il peut saisir directement le Premier Président de la Cour Suprême sur toutes les questions de droit intéressant la procédure, et ou pour obtenir le sursis à exécution contre une décision rendue au préjudice de l'État.
Article 12
sur requête de l'Agent Judiciaire de l'État, le Ministre de la Justice Garde des Sceaux peut ordonner la révision d'une décision ou d'un arrêt de la Cour dans l'intérêt exclusif de la loi, ou pour la sauvegarde des biens matériels et ou immatériels de l'État.
Article 13
l'Agent Judiciaire de l'État est autorisé à conclure des contrats de prestation de service avec les Avocats agréés sur la base de leur intégrité morale, de leur expérience et de leur capacité de défendre au mieux les intérêts de l'État. Il peut en cas de nécessité faire recours aux compétences et services de certains magistrats de la place en fonction de leur spécialité.
Article 14
l'Agent Judiciaire de l'État peut résilier ou suspendre directement le contrat de prestation de service le liant à tout Avocat qui se rendrait coupable de la violation des dispositions contractuelles notamment :
- - la corruption par la partie adverse ;
- - l'abstention de compte rendu d'audience dans le délai imparti
Article 15
en plus des prestations de services fournies par les Avocats et Experts, l'Agent Judiciaire assure devant les Cours et Tribunaux la défense des intérêts supérieurs de l'État.
Article 16
dans le cadre de l'exécution de sa mission, l'Agent Judiciaire de l'État peut pour complément d'information requérir le service d'un expert agréé auquel les services ou sociétés intéressés sont tenus de communiquer les pièces et toutes autres informations nécessaires.
Article 17
l'Agent Judiciaire de l'État doit poursuivre devant les Tribunaux tout cadre ou agent coupable et convaincu des faits à lui n'prochés, qui dans l'exercice de ses fonctions aura agit contre les intérêts de l'État.
Article 18
l'Agent Judiciaire de l'État peut requérir la force publique pour faire déguerpir le ou les citoyens pour cause d'utilité publique.
Article 19
l'Application de tout décret du Chef de l'État signé dans le cadre du règlement d'un contentieux relève de la compétence de l'Agent Judiciaire de l'État et n'est subordonné à aucune formalité judiciaire.
Article 20
l'Agence Judiciaire de l'État peut utiliser les services des mains d'oeuvres journalières employées pendant les courtes périodes et en conformité avec les règles de fonctionnement du budget annexe.
Article 21
les comptes de l'agence judiciaire de l'État faisant l'objet d'une réglementation particulière, sont insaisissables.
Article 22
l'Agence judiciaire de l'État bénéficie d'une indemnité de 8% du montant effectivement recouvré au profit de l'État.
Article 23
l'Agence judiciaire de l'État est dotée d'une brigade spéciale permanente composée d'agents en uniforme qui l'assiste dans ses opérations de poursuites et de recouvrements des créances de l'État.
Article 24
l'Agence judiciaire de l'État comprend
- - une Direction et ses Services d'Appui ;
- - une Division du Contentieux
- - une Division de Recouvrement
- - des Antennes Régionales.
Article 25
les Services d'Appui de la Direction sont :
- - le Secrétariat
- - le Service Administratif et Financier ;
- - la Brigade Spéciale.
Article 26
le Secrétariat est chargé :
- - de la dactylographie des correspondances ;
- - de la réception et de la soumission du courrier arrivée à l'Agent Judiciaire et sa répartition selon l'anotation de celui-ci ;
- - d'assurer la ventilation du courrier départ.
Article 27
le Service Administratif et Financier de niveau hiérarchique équivalant à celui d'une section de l'Administration Centrale est chargé :
- - de gérer le compte spécial ;
- - d'assurer la gestion financière et comptable ;
- - de gérer le personnel et d'assurer son perfectionnement
- - d'assurer l'approvisionnement en matériels et équipements ;
- - d'assurer l'entretien du matériel, mobilier et immobilier de l'agence ;
- - de gérer la Caisse d'Avance ;
- - de préparer les documents relatifs à l'engagement ;
- - d'assurer les dépenses liées aux honoraires, aux coûts des actes, aux indemnités et frais d'expertises ;
- - de préparer les opérations de régularisation ;
- - de gérer les dépenses de fonctionnement et de tenir tous les documents et pièces comptables de la régie ;
- - de faire un rapport financier de synthèse à l'attention de l'Agent Judiciaire de l'État.
Article 28
la Brigade Spéciale est chargée :
- - d'assurer la sécurité du personnel de l'Agence Judiciaire de l'État dans l'exercice de ses fonctions ;
- - de fournir à l'Agence Judiciaire une assistance dans la poursuite des débiteurs de l'État et dans l'exécution des décisions de justice.
Article 29
la Division du Contentieux est chargée :
- - de procéder à l'instruction et au règlement des affaires contentieuses soumises à l'Agence Judiciaire de l'État ;
- - de suivre les procès tant en matière civile, pénale qu'administrative au niveau des tribunaux dans lesquels l'État est soit demandeur ou défendeur ;
- - d'orienter la défense et de décider de l'opportunité de l'exercice des voies de recours ;
- - de procéder à la constitution d'Avocats, Huissiers et Mandataires ;
- - de suivre l'exécution des décisions judiciaires et celles relatives aux actes édités par l'Autorité Administrative.
Article 30
la Division du contentieux comprend :
- - une Section Études ;
- - une Section Instruction et Règlement ;
- - une Section Suivi des Procès.
Article 31
la Section Études est chargée :
- - d'assurer la collecte, la synthèse et la gestion de tout document produit ou et fournir à l'Agence ;
- - de faire l'analyse technique des dossiers de recouvrement des créances de l'État, de reclamation des dettes dues par l'État aux autres créanciers.
Article 32
la Section Instruction et Règlement est chargée :
- - du règlement des affaires contentieuses ou l'État est partie ;
- - d'instruire les cas litigieux et proposer à la partie adverse toute transaction pouvant aboutir à un règlement à l'amiable ;
- - à défaut de toute conciliation entre les parties, elle procède à la constitution du dossier, rassemble toutes les pièces à charge ou à décharge, et les communique à l'Avocat de l'État désigné à cet effet, dans le but de défendre les intérêts supérieur de l'État.
Article 33
la Section Suivi des Procès est chargée - de suivre les procès tant en matière civile, pénale, qu'administrative au niveau des Tribunaux et Cours dans lesquels l'État est soit
10 Juin au 25 Juin 1997 créancier ou débiteur ; - d'orienter la défense et décider de l'opportunité de l'exercice des voies de recours après avis de l'autorité.
Article 34
la Division Recouvrement est chargée :
- - de mener des poursuites de recouvrement des créances de l'Etat ;
- - d'émettre les titres de perception ayant force exécutoire ;
- - d'engager des procédures de saisie des biens des débiteurs de l'Etat et de suivre leur exécution ;
- - de proposer à la partie adverse toute transaction pouvant faciliter le règlement de la créance ;
- - de constituer des archives et de gérer la bibliothèque de l'Agence ;
- - de tenir un fichier général de la jurisprudence.
Article 35
la Division Recouvrement comprend :
- - une Section Recouvrement ;
- - une Section Saisie ;
- - une Section Archives et Documentation.
Article 36
la Section Recouvrement est chargée :
- - de mener des poursuites de recouvrement des créances de l'Etat ;
- - d'émettre les titres de perception ayant force exécutoire permettant aux débiteurs de se libérer des sommes dont ils sont redevables en faveur du Trésor Public contre quittance ou réçu délivré à l'Agence.
Article 37
la Section Saisie est chargée :
- - d'engager les procédures d'exécution des décisions judiciaires portant sur les saisies des biens des débiteurs de l'Etat ;
- - de proposer à la partie adverse toutes transactions pouvant faciliter le règlement de la créance.
Article 38
la Section Archives et Documentation est chargée :
- - de constituer les archives et de gérer la bibliothèque de l'Agence ;
- - de tenir un fichier général de la jurisprudence ;
- - de collecter tout document produit par l'Agence d'intérêt juridique.
Article 39
un arrêté du Ministre Secrétaire Général à la Présidence de la République fixe les Attributions et l'Organisation des Antennes Régionales.
Article 40
les Chefs de Divisions et de Sections sont nommés respectivement par arrêté et décision du Ministre Secrétaire Général à la Présidence de la République.
Article 41
le présent décret qui abroge toutes dispositions antérieures contraires prend effet à compter de sa date de signature et sera le registré et publié au Journal Officiel de la République.