Décret / Arrêté
Décret portant attributions organisation et fonctionnement de l'Inspection Générale d'Etat
Décret portant attributions organisation et fonctionnement de l'Inspection Générale d'Etat (D/97/084/PRG/SGG) — décret / arrêté de la République de Guinée actuellement en vigueur, du 5 mai 1997. Texte intégral, 37 articles.
Sommaire · 7
Le Président de la République ;
Vu la loi fondamentale ;
Vu l’ordonnance O/030/PRG/SGG du 15 juin 1988, portant principes fondamentaux de création, d’organisation et de contrôle des structures des services publics ;
Vu le décret D/97/099/PRG/SGG du 10 juillet 1996 portant nomination des membres du Gouvernement modifié par le décret D/97/013/
FRG/SGG du 14 février 1997 ;
Vu le décret D/97/020/PRG/SGG du 04 mars 1997, portant organisation de la Présidence de la République de Guinée.
Décrète :
CHAPITRE I : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 1
Sous l’autorité directe du Président de la République, l’Inspection Générale d’État, en abrégé I.G.E., est l’institution supérieur de contrôle de l’État. Elle a pour mission le contrôle supérieur de la gestion des services publics et parapublics.
Article 2
A ce titre l’Inspection Générale d’État (I.G.E.) est chargée :
- - d’appliquer la politique du gouvernement en matière de contrôle supérieur de l’État ;
- - de suivre et d’évaluer pour le compte du Président de la République, l’exécution du programme de réformes économiques et financières engagé par le gouvernement ;
- - de surveiller la mise en œuvre des mécanismes économiques et financiers ;
- - de procéder à l’évaluation de l’ensemble des systèmes de contrôle des organismes des secteurs public et parapublic ;
- - d’exécuter toutes missions de contrôle et d’inspection ordonnées par le Président de la République ;
- - de procéder à l’audit des programmes et projets d’investissements publics ;
- - de procéder à l’évaluation des procédures au niveau des structures de l’État dans les domaines de gestion, de contrôle, d’inspection et de la comptabilité ;
- - de procéder au contrôle de performance de la gestion des structures publiques et parapubliques ;
- - de procéder à des évaluation au niveau des administrations financières de manière à contribuer à l’accroissement de la capacité de mobilisation des ressources budgétaires ;
- - de procéder sur mandat du Président de la République, à des arbitrages à l’occasion des conflits de compétence et des conflits de gestion qui apposent les services de l’Administration publique, les entreprises et sociétés d’économie mixte ainsi que les sociétés à participation financière de l’État ;
- - de procéder au contrôle de l’application de la réglementation en matière administrative, économique, financière ou fiscale ;
- - de procéder à l’audit des établissements publics, des sociétés d’État et des sociétés d’économie mixte ;
- - de superviser la préparation et la mise en œuvre de la réglementation en matière d’inspection ainsi qu’en matière d’audit et de commissariat aux comptes dans les établissements publics, les sociétés d’État, d’économie mixte et sociétés à participation financière de l’État ;
- - de préparer les normes publiques de vérification comptable ;
- - de promouvoir des relations de coopération avec les institutions et/ ou associations de contrôle étrangères.
Article 3
L’Inspection Générale d’État donne avis sur les dossiers qui lui sont communiqués par le Président de la République et qui sont relatifs aux contrats accords et conventions engageant l’État guinéen dans les domaines économiques et financiers. Elle évalue et donne son avis au Président de la République sur l’élaboration et la mise en œuvre des dossiers de privatisation et/ou de restructuration parapublique qui lui sont communiqués pour examen.
Article 4
Le domaine de compétence de l’Inspection Générale d’État couvre :
- - tous les services publics et civils de l’État, quelqu’en soit le mode de gestion et la localisation géographique. Il s’agit des services centraux, des services déconcentrés, des services de contrôle et d’inspection, des établissements publics, des collectivfités territoriales, des programmes et projets publics, des sociétés d’État, d’économie mixte et/ou à participation financière de l’État ;
- - les administrations des services militaires et paramilitaires ;
- - les services des administrations et des institutions judiciaires.
Article 5
Le contrôle exercé par l’Inspection Générale d’État sur les administrations des services militaires et paramilitaires se fait sur ordre exprès du Président de la République. Dans ce cadre, l’Inspecteur Général d’État peut requérir, en cas de besoin, la participation de l’Inspection générale des armées. Le Contrôle exercé par l’Inspection Générale d’État sur les services des administrations judiciaires se limite au contrôle de gestion du personnel, des moyens financiers, biens mobiliers et immobiliers de l’État. Dans ce cadre, l’Inspecteur Général d’État peut requérir, en cas de besoin, la participation de l’inspection des services judiciaires. Le contrôle de l’Administration publique en général, exercé par l’Inspection Générale d’État, fera l’objet d’un Décret spécifique du Président de la République. Le contrôle de l’Administration publique en général, exercé par
1441 l’Inspection Générale d’État, fera l’objet d’un Décret spécifique du Président de la République. Le contrôle exercé par l’Inspection Générale d’État sur les sociétés d’économie mixte se limite :
- - à l’audit de l’utilisation des biens et ressources publics mis à leur disposition par l’État ou les collectivités locales ;
- - au contrôle du respect de l’objet social tel que mentionné dans les statuts et conventions d’établissement ;
- - au contrôle du respect de leurs obligations envers l’État ou les collectivités locales ;
- - à l’évaluation de l’incidence de leurs activités sur l’environnement local et/ou national ;
- - à l’évaluation des travaux d’audit effectués par les cabinets privés ainsi que les travaux des commissaires aux comptes. L’audit exercé par l’Inspection Générale d’État sur les établissements publics et les sociétés d’État couvre notamment les aspects suivants
- - le contrôle de performance ;
- - l’évaluation des systèmes de contrôle interne
- - l’évaluation des procédures de travail
- - l’évaluation des travaux d’audit effectués par les cabinets privés et les travaux des commissaires aux comptes.
CHAPITRE II ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT
Paragraphe I : de l’Organisation
Article 6
L’Inspection Générale d’État est dirigée par un Inspecteur Général d’État nommé par Décret du Président de la République.
Article 7
L’Inspecteur Général d’État dirige, anime, coordonne et contrôle les activités de l’Inspection Générale d’État. A ce titre :
- - l élabore le programme annuel d’activités de l’Inspection Générale d État, le soumet à l’approbation de l’Autorité et veille à son application ;
- - Il veille à la qualité du travail et des rapports de missions ainsi que des rapports d’activités.
Article 8
L’Inspecteur Général d’État est assisté d’un Inspecteur Général d’État Adjoint nommé par Décret du Présidnet de la Répub ique. L’Inspecteur Général d’État Adjoint cumule cette fonction avec celle de coordinateur technique du Pool des Inspecteurs d’État. Il remplace l’Inspecteur Général d’État en cas d’absence ou d’empêchement de celui-ci.
Article 9
Pour assurer sa mission, l’Inspection Générale d’État est armée par :
- - des Inspecteurs d’État
- - le personnel spécialisé chargé des études et évaluation et prenant la dénomination d’Auditeurs d’État ;
- - les Techniciens et Informaticiens ;
- - le personnel administratif.
Article 10
L’Inspection Générale d’État comprend
- - un Pool d’Inspecteurs d’État ;
- - des Cellules Techniques ;
- - des Servics d’Appui.
Article 11
Les Cellules Techniques de l’Inspection Générale d’État sont :
- - la Cellule Etudes Economiques et Financières ;
- - la Cellule Juridique et Réglementation ;
- - la Cellule Planification, Évaluation des Procédures et Revue des rapports ;
Article 12
Les Services d’Appui de l’Inspection Générale d’État sont :
- - la Division Administration, Finances et Formation ;
- - la Division Informatique et Documentation ;
- - le Secrétariat Central.
En outre, le Bureau de l’Inspecteur Général d’État comprend :
- - un Secrétariat particulier ;
- - in Chargé de mission, responsable entre autres du suivi des résultats d’inspections ;
- - un Chargé de la coopération avec les institutions et associations de contrôle étrangères.
Article 13
Les Cellules Techniques de l’Inspection Générale d’État ont un niveau équivalent à celui d’une Division de l’Administration centrale et sont coiffées par des Chefs de Division ou des Chefs de Cellule prenant la dénomination de Directeurs.
Article 14
Les Services d' Appui de l’Inspection Générale d’État ont un niveau équivalent à celui d’une Section de l’Administration centrale. Ils sont coiffés par des Chefs de Section.
Article 15
L’organisation et les attributions des Cellules et Services de l’Inspection Générale d’État sont fixées par Décret. Paragraphe II : Fonctionnement
Article 16
Dans le cadre des objectifs qui lui sont assignés, l’Inspection Générale d’État effectue des missions de contrôle, d’inspection, d’évaluation et d’audit. Ces missions sont initiées et exécutées sur instructions du Président de la République. Elles le sont également sur requêtes formulées par les chefs des départements ministériels, ou en exécution du programme d’activités de l’Inspection Générale d’État.
Article 17
Les Inspecteurs d’État en mission bénéficient de la protection et de l’assistance des autorités civiles et militaires. Ils ont accès à tous locaux, personnes ressources, espaces, documents, équipements, intéressant la bonne réalisation de la mission ; Ils peuvent se faire communiquer toutes informations écrites ou verbales utiles et entendre toute personne concernée ;
- - Ils peuvent convoquer toute personne concernée par l’objet de la mission ;
- - Ils sont habiletés à contrôler les relations des institutions contrôlées avec les tiers, notamment les organismes publics, mixtes et privés et dans ce cadre peuvent avoir accès aux comptes des particuliers ; Ils sont habilités à faire recours à l’appui des services de sécurité dans le cadre de la mise en œuvre des mesures conservatoires lorsque la nécessité s’impose, et ceci, en conformité avec les lois et règlements en vigueur.
Article 18
Les mesures conservatoires prises par les Inspecteurs d’État et approuvées par l’Inspecteur Général d’État, revêtent un caractère exécutoire sous réserve de sursis à exécution ordonné par le Président de la République ou de décision judiciaire contraire émanant d’un tribunal compétent.
Article 19
Toutes entraves (refus de collaborer, fourniture d’information inexacte, négligence, divulgation d’information), de nature à empêcher, gêner, ralentir ou compromettre la mission de l’Inspection Générale d’État, constituent des fautes graves entraînant l’application des sanctions prévues par la loi, à l’encontre des auteurs et de leurs complices.
Article 20
L’Inspection Générale d’État peut demander l’assistance de tout organisme technique compétent, public ou privé, afin d’effectuer des études techniques et expertises nécessaires à l’accomplissement de sa mission et ceci, dans le respect des lois et règlements en vigueur. Elle est habilitée à réclamer tout rapport, document ou pièce à conviction jugée nécessaire dans l’accomplissement de sa mission.
Article 21
L’Inspecteur Général d’État est habilité à délivrer des convocations et des injections à toute personne dans le cadre de l’exécution des missions. Il peut également saisir directement toute autorité compétente ou toute personne concernée d’une lettre de réclamation d’un document ou d’un support d’information nécessaire à l’exécution correcte des missions.
Article 22
L’Inspecteur Général d’État peut, en cas de nécessité, associer les cabinets privés, pour organiser des missions mixtes de vérification ou d’évaluation dans les structures publiques ou parapubliques. Aucun auditeur indépendant n’est habilité à exercer dans une structure publique sous peine de poursuite judiciaire, sans l’accord préalable de l’Inspection Générale d’État.
Article 23
L’Inspecteur Général d’État peut requérir tout Inspecteur
1442 ou Contrôleur appartenant à un corps de l’État pour faire partie des missions de l’Inspection Générale d’État. Il peut également, réquérir des inspecteurs généraux des départements ministériels, l’organisation de vérifications spécifiques dans leurs secteurs de compétence.
CHAPITRE III : DE LA COMMUNICATION
Article 24
Les missions d’inspection, d’évaluation, d’arbitrage ou d’appui à la qualification des procédures publiques de l’Inspection Générale d’État font l’objet de rapports rédigés conformément aux normes et procédures en vigueur.
Tout rapport de l’Inspection Générale d’État engage d’une part, la responsabilité personnelle de son auteur et d’autre part, celle de l’Inspection Générale d’État en tant qu’institution.
Il est interdit aux personnes auxquelles aura été communiqué un rapport de l’Inspection Générale d’État d’en divulguer tout ou partie du contenu. La violation de cette interdiction constitue une atteinte à l’obligation de discrétion professionnelle consacrée par la loi en matière d’inspection et expose les auteurs et leurs complices aux sanctions prévues à cet effet.
Article 25
Les Inspecteurs d’État et autre personnel de l’Inspection Générale d’État sont soumis en tout lieu et à tout moment, à l’obligation de réserve s’agissant des activités et du contenu des rapports de l’Institution.
Article 26
L’Inspecteur Généra l d’État est tenu de préparer et de communiquer au Président de la République, des rapports périodiques d’activités ainsi que la synthèse des rapports spécifiques d’exécution des missions.
Article 27
L’Inspecteur Général d’État est obligatoirement ampliataire :
- - les rapports d’inspection, effectués par les corps et structures civils de contrôle et d’inspection de l’État ;
- - des rapports d’audit et des rapports de commissaires aux comptes adressés aux Conseils d’administration et/ou aux Directeurs Généraux des sociétés d’État d’économie mixte ou à participation financière de l’État, ainsi qu’aux établissements publics ;
- - les lois et règlements en matière économique, financière, monétaire, bancaire, fiscale et comptable ;
- - de la loi des finances ;
- - de la loi de règlement ;
- - des budgets et états financiers de la B.C.R.G. et de tous les établissements publics.
L’évaluation faite par l’Inspecteur Général d’État, sur les rapports d’audit et des rapports des commissaires aux comptes, fait l’objet d’un avis motivé ayant pour but entre autres, de recommander aux autorités de tutelle, le maintien ou la rupture des contrats d’audit ou de commissariat aux comptes.
Article 28
L’Inspecteur Général d’État reçoit pour information et suivi, les rapports périodiques relatifs à l’exécution :
- - du Budget National de Développement (partie Investissements et partie Projet) ;
- - des Lois de Finances ;
- - de la Dette publique ;
- - des Programmes économiques et financiers ;
- - des Programmes de privatisation ;
CHAPITRE IV : DE LA SAISINE
DE L’INSPECTION GÉNÉRALE D’ÉTAT
Article 29
L’Inspection Générale d’État reçoit ses instructions du Président de la République.
Article 30
L’arbitrage dont est saisie l’Inspection Générale d’État est une action de dernier recours en médiation entre structures publiques et/ou parapubliques.
Les décisions d’arbitrage visées par l’inspecteur Général d’État sont exécutoires dans les délais indiqués par les décisions, sous réserve de sursis à exécution ordonné par le Président de la République.
Article 31
L’Inspection Générale d’État peut se saisir d’une affaire entrant dans ses compétences et/ou qu’il estime être susceptible de porter préjudice à l’État, à charge pour lui d’en rendre compte au Président de la République.
CHAPITRE V : DES SUITES RESERVEES
AUX RAPPORTS DE MISSIONS
Article 32
L’Inspecteur Général d’État saisit :
- - le ministère de la Justice par l’intermédiaire de l’Agent judiciaire de l’État dans le cadre d’un recours judiciaire portant sur les résultats des missions d’inspection d’État ;
- - l’Agent judiciaire de l’État, pour les cas de recouvrement ordonnés par le président de la République.
- b) L’Inspecteur Général de l’État organise le suivi des dossiers de l’Inspection Générale d’État envoyés en recours judiciaire ou en recouvrement.
CHAPITRE VI : DE LA RÈGLEMENTATION
EN MATIERE DE CONTROLE ET D’ÉVALUATION DES SYSTEMES DE CONTROLE
Article 33
L’Inspecteur Général d’État :
- - supervise la préparation et la mise en œuvre de la réglementation générale dans les matières :
- - d’inspection par les corps de l’État ;
- - d’audit et de commissariat aux comptes dans les établissements publics, les sociétés d’État, d’économie mixte et sociétés à participation financière de l’État.
- - de Conseils d’administration des sociétés d’État, d’économie mixte des établissement publics et sociétés à participation financière de l’État.
- - élabore et met en œuvre les procédures internes de l’Inspection
Générale d’État ;
- - supervise l’élaboration et la mise en œuvre des normes publiques de vérification comptatble ;
- - supervise l’élaboration et la mise en œuvre des mécanismes d’évaluation des systèmes de contrôle des organismes publics et parapublics chargés de contrôle et d’inspection.
CHAPITRE VII : DISPOSITION FINALES
Article 34
Les Inspecteurs d’État prêtent serment.
Le contenu du serment ainsi que ses modalités de prestation sont fixées par Décret du Président de la République.
Les Inspecteurs d’État ayant prêté serment reçoivent chacun une commission signée du Président de la République et mentionnant entre autres leurs prérogatives et devoirs.
Article 35
L’Inspection Générale d’État est dotée d’une régie financière lui permettant de développer ses activités sans diffucultés. Les Inspecteurs d’État et autre personnel de l’Inspection Générale d’État bénéficient, en plus de primes et indemnités acquises, de primes et indemnités spéciales dont les montants et modalités d’octroi sont définis par Décret.
Article 36
Les Directeurs des Cellules Techniques et les Inspecteurs d’État sont nommés par Arrêté du Ministre Secrétaire Général de la
Présidence de la République.
Les Chefs des Services d’appui et le personnel autre que les Inspecteurs d’État, sont nommés par arrêté du Ministre Secrétaire Général de la Présidence sur proposition de l’Inspecteur Général d’État.
Article 37
Le présent décret, qui prend effet pour compter de sa date de signature, sera enregistré et publié au Journal Officiel de la République.
Conakry, le 5 mai 1997
GÉNÉRAL LANSANA CONTE