Décret / Arrêté
Décret portant Organisation du Système d'Education en République de Guinée
Décret portant Organisation du Système d'Education en République de Guinée (D/97/190/PRG/SGG) — décret / arrêté de la République de Guinée actuellement en vigueur, du 21 août 1997. Texte intégral, 57 articles.
Sommaire · 22
Décret D/97/190/PRG/SGG du 21 août 1997, portant Organisation du Système d'Education en République de Guinée.
Le Président de la République;
Vu la loi fondamentale,
Vu la loi L/97/022/AN du 19 juin 1997, adoptant et promulguant la loi d'Orientation de l'Education Nationale;
Vu le décret D/96/099/PRG/SGG du 10 juillet 1996, nommant les Membres du Gouvernement, modifié par le décret D/97/013/PRG/ AGG du 14 février 1997;
Vu le décret D/97/075/PRG/SGG du 5 mai 1997, portant attribution et organisation du Ministère de l'Education Nationale et de la Recherche Scientifique.
Le Conseil des Ministres entendu en sa session du mercredi 30 juillet 1997.
TITRE I: DISPOSITIONS GENERALES
Article 1
Le présent décret s'applique à l'ensemble des institutions publiques et privées ayant pour mission l'Education.
Article 2
L'Education est la première priorité nationale. Le service public de l'éducation est conçu et organisé en fonction des tout-petits, des élèves et des étudiants. Il contribue à l'égalité de chance.
Article 3
L'enseignement privé est reconnu; il fonctionne dans le cadre d'une réglementation fixée par décret pris en Conseil des Ministres.
Article 4
Les langues d'enseignement sont le français, les langues nationales et d'autres langues qui interviennent comme véhicules et disciplines d'enseignement dans les établissements d'enseignement. L'Organisation de l'enseignement des langues est précisée par voie réglementaire sur décision prise en Conseil des Ministres.
Article 5
La Communauté éducative dans chaque établissement ou structure de formation rassemble les apprenants, les enseignants, les collectivités et tous ceux-qui, en relation avec l'établissement ou la structure, participent à l'effort d'éducation et de formation.
Article 6
Le droit à l'éducation est garanti à chacun afin de lui permettre de développer sa personnalité, d'élever son niveau de formation initiale et continue de s'insérer dans la vie sociale et professionnelle, d'exercer sa citoyenneté. L'obligation scolaire couvre la période de 6 à 10 ans.
Aucun enfant ne doit être exclu du système éducatif avant ses 16 ans révolus, dès lors que les infrastructures, les équipements, les ressources humaines et la réglementation scolaire en vigueur le permettent.
Article 7
Dans le cadre d'un partenariat efficace, la participation des élèves et des étudiants ainsi que des collectivités à la rénovation du système d'éducation est instituée.
TITRE II: DES STRUCTURES DE L'EDUCATION
CHAPITRE I: L'EDUCATION FORMELLE
Article 8
L'éducation formelle comprend :
- - l'Education de base
- - l'enseignement secondaire
- - la formation professionnelle
- - l'enseignement supérieur.
Article 9
Les institutions, établissements ou centres chargés de la formation professionnelle sont placés sous la tutelle du Ministère chargé de l'enseignement technique et de la formation professionnelle.
Article 10
L'éducation de base comprend:
- - l'éducation pré-scolaire
- - l'enseignement élémentaire.
Article 11
L'éducation pré-scolaire concerne les enfants âgés de trois à six ans. Elle comprend un seul cycle ayant une durée de trois ans. L'éducation pré-scolaire est placée sous l'autorité du Ministère ayant en charge la petite enfance.
Article 12
L'enseignement élémentaire accueille les enfants âgés de 6 ans au moins. La durée normale de la scolarité est de 6 ans au terme de laquelle l'élève passe un examen qui donne lieu à un diplôme appelé certificat de fin d'études élémentaires.
Article 13
L'enseignement secondaire comprend:
- - L'enseignement général
- - L'enseignement technique et professionnel
- - L'enseignement artistique et sportif
- - L'enseignement spécialisé.
Il comprend deux cycles. La fin de chaque cycle est sanctionnée par un examen qui donne lieu à un diplôme national.
Article 14
L'enseignement supérieur comprend un à trois cycles selon les filières d'enseignement et de formation. La fin de chaque cycle d'enseignement et de formation peut être sanctionné selon les spécialités par un diplôme universitaire.
Article 15
La recherche scientifique est le support des enseignements dispensés et contribue à l'avancée du savoir dans les domaines où elle s'exerce. Ses champs d'application sont les établissements d'enseignement supérieur et les centres de recherche spécialisés. La recherche scientifique bénéficie du soutien permanent de l'Etat, de partenaires locaux et étrangers.
Article 16
Quel que soit l'ordre d'enseignement chaque cycle est terminal à l'exception des spécialités où un diplôme unique sanctionne la formation. Les conditions d'accès aux différents niveaux d'enseignement, leur organisation et leur fonctionnement sont fixés par voie réglementaire.
CHAPITRE II: EDUCATION NON FORMELLE
Article 17
L'éducation non formelle concerne toutes les activités d'éducation et de formation structurées et organisées dans un cadre non scolaire. Elle s'adresse à toute personne désireuse de recevoir une formation spécifique dans une structure d'éducation non scolaire.
Article 18
L'éducation non formelle est dispensée dans les centres permanents d'alphabétisation et de formation, dans les centres Nafa ou écoles de la deuxième chance et dans les centres d'encadrement communautaire de la petite enfance. Les contenus des enseignements dispensés dans ces centres sont déterminés par voie réglementaire.
CHAPITRE III: EDUCATION INFORMELLE
Article 19
L'éducation informelle se fait de façon fortuite et diffuse.
L'éducation informelle a pour principaux véhicules les canaux suivants:
- - La cellule familiale
- - Les groupes sociaux
- - Les médias communautaires et les autres instruments de communication.
- - Les divers mouvements associatifs
- - La communauté
- - Les scènes de la vie
- - Le spectacle de la rue.
Article 20
En raison de l'influence considérable qu'exerce l'éducation informelle sur l'individu, les groupes sociaux et la population dans son ensemble, l'État avec le concours de la cellule familiale et des groupes sociaux, exercera un contrôle sur les canaux de sa diffusion et sur les messages diffusés afin que soient respectées les valeurs sociales et culturelles de la société.
CHAPITRE IV: EDUCATION ET FORMATION SPECIFIQUES
Article 21
Les structures d'Éducation et de formation spécifiques dispensent des enseignements techniques spécialisés qui permettent l'insertion sociale, l'adaptation ou la réadaptation professionnelle de citoyens marginalisés ou atteints d'un handicap physique ou mental. Ces structures sont placées sous la tutelle du Ministère ayant en charge les Affaires Sociales.
CHAPITRE V: CLASSIFICATION DES ETABLISSEMENTS
Article 22
Les établissements d'enseignement se répartissent selon: Le niveau: en établissement pré-scolaires, élémentaires, secondaires et tertiaires. Le statut juridique: en établissements publics et établissements privés.
La catégorie: en établissement d'enseignement général, technique, artistique et professionnel.
Article 23
Il existe trois sortes d'établissements publics.
- - Les établissements nationaux dont les frais de fonctionnement et d'équipement sont assurés par l'État.
- - Les établissements préfectoraux dont les frais de fonctionnement et d'équipement sont assurés par la préfecture.
- - Les établissements communaux dont les frais de fonctionnement et d'équipement sont assurés par les collectivités.
Les établissements préfectoraux et communaux peuvent recevoir des subventions de l'État.
Article 24
L'État a la charge du personnel enseignant, du personnel d'administration et de gestion et du personnel de soutien dans les établissements publics. Il peut être suppléé par les préfectures et les collectivités.
Article 25
Les établissements privés sont ceux dont le financement et le fonctionnement sont à la charge de personnes physiques ou morales de droit privé.
Selon que l'État y envoie ou non des élèves, ils se répartissent en:
- - établissements privés conventionnés dont les charges liées aux élèves boursiers de l'État sont en partie supportées par celui-ci au terme de la signature d'une convention liant les deux parties.
- - établissements privés non conventionnés.
TITRE III: ORGANISATION DE L'ENSEIGNEMENT ET DE LA FORMATION
CHAPITRE I: DE L'ORGANISATION DE LA SCOLARITÉ
Article 26
La scolarité est organisée en ordres d'enseignement pour lesquels sont définis des objectifs et des programmes officiels et nationaux de formation comportant une progression annuelle ainsi que des formes et des critères d'évaluation.
Article 27
Les programmes définissent pour chaque cycle, les connaissances essentielles qui doivent être assimilées, les attitudes à développer et les aptitudes à acquérir ainsi que les stratégies et moyens à mettre en œuvre pour assurer l'appropriation des savoirs par l'apprenant. Ils constituent le cadre officiel au sein duquel les enseignants organisent leurs enseignements.
Article 28
Des structures nationales de concertation, définies par voie réglementaire, donnent des avis et formulent des propositions à l'attention des Ministres chargés des enseignements et de la petite enfance, sur la conception générale des enseignements, les grands objectifs à atteindre, la méthodologie, l'adéquation des programmes et des champs disciplinaires à ces objectifs et leur adaptation au développement des connaissances.
CHAPITRE II: LE CALENDRIER SCOLAIRE
Article 29
L'année académique a une durée de trente six semaines. Elle est répartie en trois trimestres de douze semaines chacun. Des congés de deux semaines sont accordés à l'issue du premier trimestre et à l'issue du deuxième trimestre. Les vacances scolaires interviennent à la fin du troisième trimestre et durent trois mois. Les institutions d'enseignement supérieur, certaines écoles professionnelles et maternelles, peuvent bénéficier de l'autonomie pour une flexibilité du calendrier.
Les fêtes légales sont observées dans tous les établissements d'enseignement.
Article 30
Chaque établissement a droit à un seul jour par an soit pour fêter son anniversaire, soit pour tenir sa journée culturelle.
Article 31
Le respect des volumes horaires officiels s'impose à tous les établissements publics et privés.
CHAPITRE III: LE SYSTÈME DE CONTRÔLE DES CONNAISSANCES
Article 32
Les enseignements procèdent périodiquement et de façon continue, à des contrôles de connaissances. Les résultats de ces contrôles doivent être portés à la connaissance des parents ou de qui de droit. Les modalités de ces contrôles sont déterminées par voie réglementaire.
Article 33
Le contrôle porte à la fois sur le savoir, le savoir-être et le savoir-faire.
Article 34
À l'exception de l'éducation préscolaire, le passage d'un niveau d'enseignement à l'autre est subordonné au moins l'obtention du diplôme de l'ordre inférieur. Les modalités et conditions d'accès à n'importe quel ordre d'enseignement sont fixées par les Ministres concernés.
CHAPITRE IV: LES ACTIVITÉS PÉRISCOLAIRES ET PARASCOLAIRES
Article 35
Les activités périscolaires et parascolaires doivent concourir au meilleur équilibre et à l'épanouissement des enfants, ans toutefois se substituer aux activités d'enseignement et de formation fixées par l'État. Les Ministres déterminent dans les ordres d'enseignement respectifs les activités périscolaires ou parascolaires, notamment l'organisation des cours du soir et de l'enseignement à distance.
Article 36
Chaque établissement d'enseignement peut élaborer un projet d'activités. Celui-ci définit les modalités particulières de mise en œuvre des objectifs d'éducation et des programmes officiels. Il fait l'objet d'une évaluation. Des établissements peuvent s'associer pour l'élaboration et la mise en œuvre de projet de la vie collective des établissements.
Dans les collèges, les lycées, les universités et instituts publics ou privés l'exercice des libertés d'information et d'expression ainsi que le respect du pluralisme ne doit pas porter atteinte aux activités d'enseignement.
Article 37
Il est créé dans les établissements secondaires et supérieurs un conseil des délégués des élèves et étudiants qui siège aux instances délibérantes où leur présence est requise. Des textes réglementaires propres à chaque ordre ou type d'enseignement précisent les conditions de participation des élèves et des étudiants à la vie et au travail scolaires.
CHAPITRE V: DU ROLE DES PARENTS ET DES COLLECTIVITES
Article 38
Les parents d'élèves sont membres de l'environnement éducatif ainsi que les établissements, les services de soins et de santé. Il en est de même pour les collectivités. Leur participation à la vie scolaire par le dialogue avec les enseignants et les autres personnels sont assurés dans chaque école et dans chaque établissement. Les parents d'élèves participent par leurs représentants aux conseils d'école, aux conseils d'administration et aux conseils de classe.
Article 39
Le personnel administratif et de gestion, le personnel de soutien, toutes les personnes morales et physiques directement ou indirectement impliquées dans la vie des établissements d'enseignement et de formation peuvent être associées aux prises de décision sur le fonctionnement, l'organisation et la gestion des établissements.
TITRE IV: DU FINANCEMENT ET DE LA GESTION DE L'ENSEIGNEMENT ET DE LA FORMATION
Article 40
Le financement de l'enseignement et de la formation est assuré par l'État, les collectivités locales, les familles, les personnes morales et physiques.
Article 41
Les établissements publics et privés sont gérés par des structures d'administration et de gestion. L'organisation, la composition et le fonctionnement de ces structures sont fixés par voie réglementaire.
TITRE V: DES PERSONNELS DE L'EDUCATION
CHAPITRE I: LE PERSONNEL ENSEIGNANT
Article 42
Le personnel enseignant, en sus d'une formation académique, reçoit une formation pédagogique dans des institutions spécialisées. Les enseignants du pré-scolaire et de l'élémentaire sont recrutés sur titre parmi les détenteurs du baccalauréat 2è partie.
Les enseignants du premier cycle du secondaire sont recrutés sur concours parmi les détenteurs du Diplôme d'Études Universitaires Générales (DEUG), du Diplôme Universitaire de Technologie (DUT) et tout diplôme équivalent.
Ils peuvent être recrutés sur titre parmi les détenteurs de tout diplôme supérieur au DEUG et au DUT.
Les enseignants du second cycle du Secondaire sont recrutés sur concours parmi les titulaires du Diplôme d'Études Supérieures (DES), sur titre parmi les titulaires du Diplôme d'Études Approfondies (DEA) ou de tout autre diplôme supérieur au DES.
Les titulaires d'un certificat en seignement et d'une Agrégation du secondaire sont recrutés dans le corps des professeurs de Lycée sans aucune formation pédagogique supplémentaire.
Article 43
Les enseignants jouissent de leur liberté de travailleurs dans le cadre des lois et règlements en vigueur.
Article 44
Les enseignants sont responsables de l'ensemble des activités scolaires des élèves. Ils travaillent au sein d'équipes pédagogiques. Celles-ci sont constituées d'enseignants ayant en charge les mêmes classes ou groupes d'élèves ou exerçant dans le même champ disciplinaire et des personnels spécialisés notamment les psychologues scolaires dans les écoles.
Article 45
Les enseignants apportent une aide au travail personnel des élèves et en assurent le suivi. Ils procèdent à leur évaluation. Ils les conseillent dans le choix de leur projet d'orientation en collaboration avec les personnels d'éducation et d'orientation. Ils participent aux actions de formation continue des adultes. L'évaluation des élèves est une obligation pour les enseignants. Elle comprend l'organisation des contrôles, la notation et la mise des notes à la disposition de l'administration.
Article 46
La spécificité du métier d'enseignant commande que celui-ci
- - présente des qualités intellectuelles, physiques, psychologiques, morales et sociales.
- - cultive et développe des compétences professionnelles.
- - soit un agent de changement et de développement.
CHAPITRE II: LE PERSONNEL D'ENCADREMENT PEDAGOGIQUE
Article 47
Le personnel d'encadrement pédagogique assure l'animation, l'encadrement et la formation pédagogique initiale et continue des enseignants des niveaux pré-scolaire, primaire et secondaire.
CHAPITRE III: LE PERSONNEL D'ADMINISTRATION ET DE GESTION
Article 48
Le personnel d'administration et de gestion est constitué d'enseignants et de personnels administratifs.
Article 49
Les directeurs et chefs d'établissements sont choisis parmi les enseignants à partir d'une liste d'aptitude. Les modalités d'établissement de cette liste sont déterminées par voie réglementaire.
Article 50
Le personnel d'administration et de gestion de l'éducation, en raison de son implication dans l'œuvre éducative, a le bénéfice des avantages liés aux contraintes et sujétions de la fonction.
CHAPITRE IV: LE PERSONNEL D'APPUI
Article 51
Le personnel d'appui est constitué d'agents commis à des tâches spécifiques.
CHAPITRE V: LE RECRUTEMENT ET LA FORMATION DES PERSONNELS
Article 52
Un plan de recrutement des personnels est publié chaque année par le gouvernement. Ces personnes reçoivent une formation en rapport avec leurs missions.
Article 53
Les personnels d'administration, de gestion et d'encadrement pédagogique sont formés dans des écoles ou filières spécialisées.
TITRE VI: DES STRUCTURES CONSULTATIVES EN MATIERE EDUCATIVE ET DE FORMATION
Article 54
Il est créé un Conseil Supérieur de l'Education Nationale et de la Recherche Scientifique ayant pour missions :
- - Proposer les grandes lignes d'orientation de la politique nationale en matière d'enseignement, de formation et de recherche scientifique.
- - Étudier les voies et moyens pour la mise en œuvre de l'orientation générale qu'elle aura proposée.
- - Donner son avis sur toutes les questions qui lui sont soumises.
La composition ainsi que les modalités de fonctionnement du Conseil Supérieur de l'Education Nationale et de la Recherche Scientifique seront fixées par voie réglementaire.
Article 55
Il est créé une Commission nationale des programmes dont la mission consiste à donner des avis et formuler des propositions sur le contenu, les finalités et les pertinences des programmes d'enseignement. Sa composition ainsi que les modalités de son fonctionnement seront fixées par voie réglementaire.
TITRE VII: DE L'ÉVALUATION DU SYSTÈME ÉDUCATIF
Article 56
L'évaluation du système éducatif doit se faire périodiquement par les corps et structures commis à cette tâche. Un décret en fixe les modalités.
Article 57
Le présent décret qui prend effet à compter de sa date de signature abroge toute disposition contraire antérieure. Il sera publié au Journal Officiel de la République.