Loi

Loi adoptant et promulguant la loi d'orientation de l'Education Nationale

Loi adoptant et promulguant la loi d'orientation de l'Education Nationale (L/97/022/AN) — loi de la République de Guinée actuellement en vigueur, du 19 juin 1997. Texte intégral, 15 articles.

15 articles 19 juin 1997 L/97/022/AN En vigueur JO n° 15 de 1997

Visas

Loi L/97 022/AN du 19 juin 1997, adoptant et promulguant la loi d'orientation de l'Education Nationale.

L'Assemblée Nationale :

Vu les dispositions de la loi fondamentale notamment en ses articles 59 et 77 ; Après en avoir délibéré, adopte :

Le Président de la République Promulgue la Loi dont la teneur suit:

Article 1

L'Education Nationale, au sens de la présente loi vise :
1° - à élever le niveau intellectuel de la population ;

2° - à former des hommes et des femmes libres, capables de créer les conditions de leur épanouissement à tous les niveaux, de contribuer au développement de la science, de la technique, et de la technologie, et d'apporter des solutions efficaces aux problèmes du développement national.

Elle consiste à préparer les conditions d'un développement intégral, assumé par la nation toute entière. Sa mission constante est de maintenir l'ensemble de la nation dans le courant du progrès contemporain et dans le cadre d'une structure de formation programme.

Article 2

L'Education Nationale Guinéenne est démocratique et laïque.
Elle s'inspire, dans son principe, du droit reconnu à tous les êtres humains de recevoir l'instruction et la formation correspondant à leurs aptitudes et, dans son objet, de la nécessité pour chacun de participer à la production, sous toutes ses formes, selon ses propres capacités.

Linitiative privée, individuelle ou collective, peut dans les conditions définies par la loi, concourir à la réalisation de cette œuvre.

Article 3

L'Education Nationale Guinéenne est une éducation africaine.
Elle intègre les valeurs de civilisation universelle et s'inscrit dans les grands courants du monde moderne tout en développant l'esprit de coopération et de paix entre les hommes et les nations.

Article 4

L'Education Nationale Guinéenne est continue. Elle donne à tous les citoyens la possibilité de s'informer et de se former dans tous les secteurs de la vie active pour une amélioration des connaissances en vue de promouvoir le développement et le progrès socio-culturel.

Article 5

Les objectifs définis ci-dessus procèdent de cette volonté de rendre effectif le droit à l'instruction reconnu à tous les citoyens par la formation de producteurs et de cadres qualifiés.

Article 6

Le contenu général de l'éducation nationale se définit d'une part, par la connaissance du milieu et la formation du jugement, d'autre part, par l'acquisition de la science, de la technique et de la technologie dans ce qu'elles ont d'universel.
Quelles qu'en soient les formes et les structures, l'éducation nationale doit refléter, dans son contenu, cette vision moderne du monde, c'est-à-dire une science, une technique et une technologie enracinées dans le milieu aussi naturel qu'humain et appuyées sur la connaissance du passé.

Les langues nationales et africaines, les langues de grande communication et les techniques modernes d'éducation en sont les instruments.

Article 7

Selon les individus auxquels elle s'adresse et les objectifs qu'elle poursuit, l'Education Nationale revêt trois formes principales :
1° - L'éducation donnée aux jeunes d'âge scolaire et universitaire
dans le cadre des structures scolaires et universitaires ; enseignement général, enseignement technique ou formation professionnel dont le but est de faire acquérir un certain niveau de connaissances théoriques et pratiques ou d'aptitudes professionnelles.

2° - L'éducation donnée aux jeunes et aux adultes exerçant déjà une activité professionnelle après une scolarité plus ou moins longue ; éducation visant à consolider les connaissances, à perfectionner la qualification professionnelle et à accroître la capacité de production en vue de l'épanouissement socio-culturel dans le cadre d'une adéquation formation-emploi ;

3° - L'éducation donnée aux jeunes et aux adultes non scolarisés et enfants déscolarisés dont le but est, par l'alphabétisation fonctionnelle et d'autres actions de promotion, l'accroissement de la productivité du travail et l'accession des hommes à d'autres modes de penser.

A travers des formes et structures diversifiées, l'unité de l'éducation doit être assurée sur la base du contenu et des objectifs définis par la présente loi, le passage d'une forme d'éducation à une autre doit être constamment recherché.

Article 8

L'enseignement est dispensé à des niveaux différents, fixés ainsi qu'il suit selon l'âge et le niveau de connaissances recherché.

  • - Education pré-scolaire
  • - Enseignement élémentaire
  • - Enseignement secondaire
  • - Enseignement supérieur.

Article 9

L'éducation pré-scolaire prépare à la vie scolaire, par des méthodes d'éducation appropriées, les jeunes enfants qui n'ont pas atteint l'âge de la scolarité élémentaire.
Elle a pour but :

  • - D'aider l'enfant à développer harmonieusement toutes les ressources de sa personnalité en respectant les valeurs fondamentales de son jeune âge.
  • - de créer des relations plus variées avec l'environnement de l'enfant et favoriser son insertion graduelle dans une société qui déborde sa famille et son voisinage immédiat.
  • - d'initier le jeune enfant à l'usage des différents moyens d'expression et de préparer à accéder sans heurt à la vie scolaire.
  • - de soulager les mères travailleuses en vue d'accroître leur rendement au poste de travail.

Article 10

L'objet de l'enseignement primaire élémentaire est :

  • - d'éveiller l'esprit de l'enfant par des exercices scolaires en vue de permettre l'émergence et l'épanouissement de ses aptitudes ;
  • - d'assurer sa formation physique, intellectuelle, morale, civique, esthétique et d'éveiller son esprit d'initiative ainsi que son sens critique ;
  • - de préparer son intégration progressive et harmonieuse à son environnement en lui donnant les moyens soit d'accéder à un établissement d'Enseignement secondaire, général, technique ou professionnel, soit à l'insertion dans la vie active ;
  • - de réhabiliter le travail manuel comme facteur de développement de l'intelligence et comme base d'une future insertion dans le milieu économique et socio-culturel, grâce à une liaison étroite entre l'école et l'environnement socio-éducatif.

L'enseignement primaire élémentaire est adapté au milieu. A cette fin, les programmes portent essentiellement sur l'enseignement de la mathématique, l'étude de la langue et du milieu.

Il est dispensé soit dans des structures formelles, soit dans des structures non formelles comme les centres Nafa.

Article 11

La vocation de l'enseignement secondaire est, d'une part, de former les agents de niveau moyen des secteurs économiques et administratifs, publics et privés et, d'autre part, de préparer à l'enseignement supérieur. Cet enseignement oriente :
- soit vers les écoles professionnelles publiques et privées qui forment des spécialistes de niveau moyen et des cadres de maîtrise ;

- Soit vers l'enseignement supérieur en vue d'acquérir une qualification plus poussées.

Au niveau de l'enseignement technique et professionnel, cette orientation vise :

1°) - à assurer aux apprenants ayant opté pour un corps de métier ou une formation technique ou technologique post-primaire ou post-secondaire, un encadrement adéquat dans des centres appropriés ;
2°) - d'aider les exclus du système éducatif : enfants non scolarisés ou déscolarisés... et se trouvant dans les structures informelles à mieux s'organiser et à planifier leur formation par le biais de stages et autres formes de perfectionnement ;
3°) - de préparer, à partir du 1er cycle du secondaire, des jeunes apprenants qui, une fois qu'ils auront franchi le cap du baccalauréat sanctionnant la fin des études secondaires, sont à même de faire des études supérieures techniques ou technologiques en vue d'acquérir la qualification souhaitée.

Article 12

La mission de l'enseignement supérieur est l'élaboration et la transmission du savoir à un haut niveau ainsi que le développement de la recherche, en vue de la formation des cadres moyens et supérieurs techniquement qualifiés, adaptés au contexte africain et universel, et conscients de leurs responsabilités vis-à-vis de leurs peuples et capables de les servir avec dévouement.
Parallèlement à cette mission, les établissements d'enseignement supérieur doivent, à l'instar des autres structures scolaires, participer à l'action d'éducation continue et assurer le respect de la pyramide de la formation des cadres, en fonction des besoins du développement économique, social et culturel de la nation.

La recherche scientifique et technique dévolue à l'enseignement supérieur s'applique aussi bien aux sciences exactes et naturelles qu'à l'étude du contexte historique et psychosociologique contemporain. Elle doit s'insérer dans une stratégie globale du développement et s'orienter notamment vers des objectifs nationaux et régionaux.

Article 13

Les compétences en matière d'éducation nationale peuvent être réparties entre différents départements ministériels selon la forme de l'éducation et de la formation envisagées.

Article 14

Les modalités d'application de la présente loi sont fixées par décret.

Article 15

La présente Loi qui abroge toutes dispositions antérieures contraires en la matière notamment celles de l'Ordonnance N° 42/MEN du 5 Août 1959, portant réforme de l'Enseignement sera enregistrée et publiée au Journal Officiel de la République de Guinée et exécutée comme Loi de l'Etat.

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