Décret / Arrêté
Décret portant organisation de l'Ordre National des Docteurs Vétérinaires
Décret portant organisation de l'Ordre National des Docteurs Vétérinaires (D/97/213/PRG/SGG) — décret / arrêté de la République de Guinée actuellement en vigueur, du 23 septembre 1997. Texte intégral, 34 articles.
Visas
Décret D/97/213/PRG/SGG du 23 septembre 1997, portant organisation de l'Ordre National des Docteurs Vétérinaires.
Le Président de la République:
Vu la loi fondamentale,
Vu la loi L/95/046/CTRN du 29 août 1995, portant Code de l'élevage et des produits animaux;
Vu le décret D/96/098/PRG/SGG du 10 juillet 1996, portant nomination du Premier Ministre;
Vu le décret D/96/099/PRG/SGG du 10 juillet 1997, portant nomination des membres du Gouvernement, modifié par le décret D/97/013/PRG/SGG du 14 février 1997;
Vu le décret D/97/078/PRG/SGG du 5 mai 1997, portant attributions et organisation du Ministère de la Pêche et de l'Elevage.
Le Conseil des Ministres entendu en sa Session ordinaire du 26 août 1997.
Décrète:
Article 1
L'Ordre National des Docteurs Vétérinaires, désignés dans ce qui suit par Ordre, est organisé et fonctionne comme indiqué dans la loi L/95/046/CTRN du 29 août 1995.
Section 1: Instances de l'Ordre
Article 2
L'Ordre comprend les instances suivantes:
a)
- - L'Assemblée Générale; b)
- - Le Conseil National.
Article 3
L'Assemblée Générale
L'Assemblée Générale est constituée par l'ensemble des membres inscrits au tableau de l'Ordre.
Elle se réunit tous les trois (3) ans sur convocation du président pour:
- - élire les membres du Conseil National;
- - statuer sur le rapport d'activités présenté par le président;
- - déterminer les orientations à donner à l'ordre en vue de la bonne marche de la profession.
Le président peut convoquer, au plus tard deux mois avant l'Assemblée Générale trisannuelle et, pas plus d'une fois par an, une Assemblée Générale réservée aux membres du Conseil National et aux représentants régionaux, préfectoraux ou communaux de l'Ordre. Il doit obtenir l'accord du Conseil sur un ordre du jour précis.
Article 4
Le Conseil National de l'Ordre
Le Conseil National de l'Ordre, désigné dans ce qui suit par Conseil, comporte neuf (9) membres:
- - deux Vétérinaires du secteur public nommés par le Ministre chargé de l'Elevage, choisis selon les critères prévus à l'article 5 ci-dessous;
- - sept Vétérinaires élus parmi les membres de l'Ordre, à raison respectivement de quatre et de trois pour les listes A et B définies à l'article 13 ci-dessous.
Article 5
Les membres du Conseil
Ne sont membres du Conseil ou de la chambre de discipline que les Docteurs vétérinaires de nationalité guinéenne, jouissant de leurs droits civiques, âgés au moins de trente (30) ans, ayant fait au moins cinq (5) ans d'activités professionnelles et trois (3) ans d'inscription au tableau de l'Ordre.
Les modalités d'élection des membres du Conseil et de la chambre de discipline sont définies par arrêté du Ministre chargé de l'Elevage.
Article 6
La Perte de Qualité de Responsable
La qualité de membre du Conseil ou de la chambre de discipline de l'Ordre se perd :
- - en fin de mandat;
- - en cas d'invalidité permanente ou de décès;
- - en cas de démission dûment constatée par le Conseil (non respect des devoirs et obligations vis à vis de l'Ordre);
- - en cas de démission volontaire.
Article 7
Délibérations du Conseil
Le Conseil de l'Ordre constitue un tout homogène. Il ne peut valablement délibérer qu'en présence de cinq (5) de ses membres. Si le quorum n'est pas rempli, une deuxième convocation est envoyée aux membres et la délibération nouvelle a lieu dans les 30 jours sans qu'il est besoin de quorum.
Article 8
Composition du Conseil
En fin de session, l'Assemblée Générale de l'Ordre élit le Conseil pour 3 ans, à raison de sept (7) membres titulaires, conformément aux dispositions de l'article 4 ci-dessus et de trois suppléants dont un pour le collège de la liste A.
Les suppléants remplacent les titulaires, en cas de défection temporaire ou définitive, au plus pour la durée de mandat restant à couvrir.
Article 9
Structure du Conseil
Le Conseil comprend :
- - un président;
- - un vice-président;
- - un secrétaire Général;
- - un Trésorier;
- - un Secrétaire chargé de la Formation professionnelle et des Relations avec les centres de formation Vétérinaire;
- - un Secrétaire chargé des Affaires Sociales et de l'information;
- - un Secrétaire chargé de la privatisation des activités vétérinaires;
- - un Secrétaire chargé de la Réglementation Vétérinaire;
- - un Secrétaire chargé de la culture et des relations avec les organisations professionnelles et les Organisations non gouvernementales.
Le Conseil dispose en son sein d'un bureau exécutif composé des quatre premiers responsables cités ci-dessus, qui doivent être nécessairement de nationalité guinéenne.
Le Conseil est assisté dans ses activités par des commissions techniques.
Les modalités de mise en place des commissions, leurs structures, leurs compositions, leurs missions et leur fonctionnement sont définis par le Bureau exécutif du Conseil.
Les membres des commissions techniques sont également choisis par le Conseil de l'Ordre.
Article 10
Compétences du Conseil
Le Conseil de l'Ordre est l'organe de consultation, d'administration et de gestion de l'ensemble des questions relatives à l'exercice de la profession vétérinaire. A ce titre, le Conseil :
- - représente la profession devant l'administration et devant les tiers;
- - gère toutes les procédures d'inscription au tableau de l'Ordre des Docteurs Vétérinaires (enregistrement des diplômes, conformité des documents à la réglementation en vigueur, inscriptions au tableau de l'Ordre, etc);
- - veille au respect des lois et règlements en vigueur en particulier sur le code de déontologie vétérinaire;
- - émet un avis sur les demandes d'installation, de remplacements temporaires et d'emploi des assistants;
- - propose le montant de la cotisation annuelle par les membres et les modalités d'assistance sociale;
- - gère les biens de l'Ordre;
- - peut subventionner des œuvres intéressant la profession ou des caisses de secours pour les membres de l'Ordre;
- - prépare les Assemblées Générales;
- - élabore le code de déontologie et le règlement intérieur;
- - peut désigner des représentants de l'Ordre au niveau des régions, des préfectures ou des communes;
- - peut donner un appui à l'installation des Vétérinaires privés.
Article 11
Réunion du Conseil
Le Conseil se réunit deux fois par an et chaque fois qu'il est nécessaire pour accomplir ses missions.
Il est convoqué par le président ou par les deux tiers plus un des membres ayant signé une demande sur un ordre du jour déterminé.
Article 12
Les Pouvoirs du Président
Le président préside de plein droit tous les organes de l'Ordre, sauf la chambre de discipline. Il peut se faire remplacer par le vice-président.
Le président, en tant qu'exécutif de l'Ordre:
- - propose des mesures à prendre;
- - exécute les décisions;
- - représente l'Ordre dans tous les actes de la vie civile et en justice.
Article 13
Listes des Vétérinaires
Le tableau de l'Ordre des Docteurs Vétérinaires comporte deux listes:
- - Liste A : Vétérinaires exerçant la profession exclusivement dans le secteur privé, sous réserve des dispositions de l'article 105 de la loi L/95/046/CTRN du 29 Août 1995.
- - Liste B : Vétérinaires du secteur public.
Article 14
Procédure d'Inscription
Les demandes d'inscription au tableau de l'Ordre sont présentées par lettre recommandée adressée au président.
La demande est accompagnée:
- - d'une copie d'acte de naissance;
- - d'un extrait de casier judiciaire ou de certificat de non poursuite judiciaire;
- - d'une copie certifiée conforme du diplôme;
- - d'une copie de la carte d'identité nationale;
- - de quatre photos d'identité.
Le Conseil statue dans un délai de deux mois à compter de la date de réception de la demande.
Le président fait connaître la décision au demandeur au plus tard dans la semaine qui suit l'expiration du délai. Toute décision de refus doit être motivée.
Si, dans un délai de six mois et une semaine à compter de la date de réception de la demande, le Conseil n'a donné aucune réponse, le demandeur jouit des droits d'un vétérinaire inscrit au tableau de l'Ordre, le silence étant alors considéré comme un accord tacite.
Article 15
Communication du Tableau de l'Ordre
Le tableau de l'Ordre est communiqué au Ministre chargé de l'Elevage, au Ministre chargé de la justice et au Préfet ou Maire du lieu où exerce le vétérinaire, en cas d'activité privée.
Article 16
Cessation d'Activités
En cas de cessation d'activités professionnelles, le Vétérinaire inscrit doit en informer, au moins 15 jours à l'avance, l'autorité compétente du lieu d'exercice, ainsi que le président du Conseil de l'Ordre ou son représentant.
Article 17
Vétérinaires Etrangers
Les vétérinaires étrangers exerçant pour le compte exclusif de l'Etat, dans le cadre d'un contrat de coopération ou pour le compte exclusif d'une société privée, tels que mentionnés à l'article 90 de la loi L/95/046/CTRN du 29 Août 1995, sont dispensés des formalités d'inscription à l'ordre. Toutefois, pour les Vétérinaires employés pour le compte exclusif d'une société privée, une autorisation individuelle délivrée par le conseil est exigée.
Article 18
Elaboration et Contenu du Code
Un code de déontologie est élaboré par le Conseil de l'Ordre des Docteurs Vétérinaires, en concertation avec le Ministère chargé de l'Elevage, et est adopté par l'Assemblée de l'Ordre.
Ce code couvre tous les aspects de la pratique privée et les activités du Vétérinaire privé dans les actions du service public.
Article 19
Modification du Code
Les modifications du code de déontologie sont réalisées selon la même procédure et adoptée par les Assemblées Générales trisannuelles.
Article 20
Chambre de Discipline
La chambre de discipline de l'Ordre des Docteurs Vétérinaires est constituée par six (6) membres de l'Ordre, dont 4 élus par l'Assemblée Générale pour (3) ans, à proportion du nombre de membres de chaque liste définie à l'article 13 ci-dessus, ainsi que deux vétérinaires remplissant les conditions prévues à l'article 5 ci-dessus, désignés par le Ministre chargé de l'Elevage. Deux (2) suppléants sont également élus, à raison de un pour chaque liste définie à l'article 13 ci-dessus.
Nul ne pourra être à la fois membres du Conseil et membre de la chambre de discipline.
La chambre de discipline est présidée par un magistrat désigné pour trois ans par le Ministre chargé de la Justice pour compléter la chambre à sept (7) membres.
Article 21
Compétences
Les compétences de la chambre de discipline sont de sanctionner les infractions au code de déontologie, examiner les plaintes des clients et de régler les conflits entre Vétérinaires et administration de l'Elevage et plus généralement, sur tous les cas qui lui sont soumis par le président du conseil de l'Ordre.
Article 22
Vétérinaires du Secteur Public
Les vétérinaires exerçant dans le secteur public ne peuvent être traduits devant la section de discipline de l'Ordre qu'après avis écrit du Ministre chargé de l'Elevage.
Article 23
Saisine de la Section de Discipline
A travers le président du Conseil de l'Ordre, la chambre de discipline peut être saisie par :
- - le Ministre chargé de l'Elevage;
- - Ministre chargé de la justice, garde des sceaux;
- - éventuellement un Vétérinaire sur plainte.
Toutefois un Vétérinaire plaignant contre le Conseil de l'Ordre peut saisir directement la chambre de discipline.
Article 24
Secret de Délibérations
Les délibérations de la chambre de discipline sont secrètes.
Nul ne doit en révéler la teneur.
Article 25
L'Assistance de tout Membre Traduit
Tout membre de l'Ordre traduit devant la chambre de discipline a droit à l'assistance d'un avocat ou d'un défenseur, membre de la profession.
Des témoins peuvent être entendus.
Article 26
Enquête Conforme
Aucune peine ne peut être prononcée sans que le vétérinaire mis en cause n'ait été appelé à comparaître par lettre recommandée avec accusé de réception, adressée au moins un mois avant l'audience.
Si, ayant été dûment convoqué, il ne comparait pas, il peut être délibéré sur son cas en son absence.
En cas de non respect de la procédure prévue à l'aliénation 1 du même Article, le vétérinaire peut faire opposition par lettre recommandée avec accusé de réception, envoyée dans un délai de 15 jours à compter de la date de notification de la décision.
Article 27
Un Enqueteur-Rapporteur
Le président de la chambre de discipline, après avoir pris connaissance des éléments de la plainte, désigne un enquêteur-rapporteur, pris au sein de la chambre.
Celui-ci recherchera et établira les faits. Il les rapportera à la chambre avant les explications de la défense et pendant la délibération;
Article 28
Les Sanctions Disciplinaires
L’échelle des peines disciplinaires, par ordre croissant, est la suivante:
- - avertissement
- - blâme;
- - interdiction temporaire d’exercer tout ou partie des activités vétérinaires pendant une durée maximale d’un ans;
- - radiation du tableau de l’Ordre.
Les deuxième et troisième peines de cette échelle sont assorties d’une interdiction d’être membre du Conseil de l’Ordre ou de la chambre de discipline. A la quatrième peine, cette interdiction est implicite.
L’exercice de l’action disciplinaire dans les formes décrites ci-dessus ne fait obstacle
- - ni aux poursuites que le Ministère public ou les particuliers peuvent intenter devant les tribunaux dans les formes du droit commun.
- - ni à l’action disciplinaire que l’administration peut intenter à l’encontre des vétérinaires exerçant dans le secteur public.
Article 29
Notification des Décisions
Les décisions de la chambre de discipline sont notifiées dans un délai de 15 jours au Conseil de l’Ordre, au Ministre chargé de l’Elevage, au Ministre chargé de la Justice et à l’autorité administrative du lieu de résidence et d’exercice du membre de l’Ordre.
Les mêmes décisions sont notifiées dans le même délai à l’intéressé, en cas de défaut à l’audience.
Article 30
Le droit d’Appel et l’Effet du Recours
Le droit de recours devant la cour d’appel dans les 10 jours qui suivent la notification de la décision, est reconnu pour les questions relatives à l’inscription au tableau, à la reconnaissance des qualifications professionnelles, au contentieux électoral, à l’interdiction temporaire du droit d’exercer, à la radiation du tableau, au refus d’installation.
Article 31
Délais d’Appel
La saisine de la cour d’appel statuant sur les refus de la chambre de discipline doit avoir lieu dans le mois qui suit la réception de la décision.
La cour d’appel se prononce dans un délai de deux mois à compter de sa saisine par lettre recommandée.
Article 32
Les Droits du Vétérinaires Radié
Après un délai de trois ans, un vétérinaire radié du tableau, peut introduire auprès du Conseil de l’Ordre une demande de réinscription.
Si la demande reçoit une suite favorable, l’intéressé est réinscrit.
En cas de rejet de la demande, l’intéressé ne peut la réintroduire qu’après un délai de 6 mois.
Section V: Dispositions Finales
Article 33
La non inscription au tableau de l’Ordre fait perdre tout avantage professionnel aux vétérinaires des secteurs public et privé.
Article 34
Le Ministre de la Justice Garde des Sceaux, le Ministre de la Pêche et de l’Elevage sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’application du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République de Guinée.