Code
Loi portant Code de l'Elevage et des Produits Animaux
Loi portant Code de l'Elevage et des Produits Animaux (L/95/046/CTRN) — code de la République de Guinée aujourd’hui abrogé, n’est plus en vigueur, du 29 août 1995. Texte intégral, 311 articles.
Texte abrogé — il n’est plus en vigueur. Conservé pour la consultation historique et pour résoudre les renvois entre textes ; ne pas s’en prévaloir comme du droit applicable.
Sommaire · 75
Loi L/95/046/CTRN du 29 août 1995, portant Code de l'Elevage et des Produits Animaux.
Le Conseil Transitoire de Redressement National,
Vu les dispositions de la loi Fondamentale, notamment en ses articles 93 et 94;
Après en avoir délibéré, adopté;
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit:
LIVRE I: DISPOSITIONS GENERALES
TITRE 1: PORTEE DE LA LOI.
CHAPITRE UNIQUE
Article 1er
Il est établi un Code de l'Elevage et des Produits Animaux qui rassemble toutes les dispositions relatives aux animaux, à leurs produits et, de façon générale, à la santé publique vétérinaire.
Article 2
Sont visés notamment dans le présent Code, le cas échéant par renvoi à d'autres Codes:
- - les questions de propriété des animaux de rente et de compagnie ainsi que la responsabilité de leurs propriétaires;
- - l'amélioration des productions animales et l'alimentation animale;
- - la reproduction;
- - la circulation des animaux et les problèmes posés par le pacage et l'abreuvement;
- - le commerce intérieur et extérieur des animaux et des produits animaux, dans leurs particularités sanitaires;
- - la surveillance de la santé des animaux et la lutte contre les maladies animales transmissibles à l'homme ou préjudiciables à l'économie du pays;
- - la privatisation et l'organisation de la profession vétérinaire;
- - la pharmacie vétérinaire;
- - la sauvegarde de l'environnement naturel des animaux;
- - l'hygiène, le contrôle et l'inspection sanitaire et qualitative des produits issus des animaux, en particulier quand ils sont destinés à l'alimentation humaine ou animale;
- - la protection des animaux contre les actes de cruauté et les mauvais traitements.
Article 3
Le présent Code tient compte des techniques traditionnelles et des méthodes ancestrales de résolution des conflits ou de lutte contre les difficultés naturelles ou structurelles, chaque fois qu'elles s'avèrent susceptibles d'apporter ou d'appuyer le progrès recherché ou de respecter l'équilibre social.
TITRE II: GARDE DES ANIMAUX
CHAPITRE 1: PROPRIETE DES ANIMAUX
Article 4
Tout propriétaire d'animal conserve son droit de propriété où que se situe l'animal s'il l'a marqué selon un procédé reconnu par l'usage, sous réserve que la marque ait été déposée préalablement auprès du Ministère chargé de l'Elevage.
Il en est de même si le marquage est effectué, à titre exclusif ou conjoint avec le précédent, selon un procédé agréé par le même Ministère.
Article 5
En cas de contestation sur la propriété d'un animal, celui qui a marqué sa propriété selon un procédé visé à l'article 4 n'aura pas à prouver sa propriété.
Dans le cas contraire, la charge de la preuve incombe à celui qui revendique la propriété de l'animal.
Article 6
Si un animal porte deux marques traditionnelles, celui qui en revendique la propriété doit apporter la preuve de l'achat, du troc, du don ou de la transmission par dot ou par héritage.
Article 7
Toute personne qui présente la carte d'identification authentique d'un animal, conforme aux textes en vigueur, est dans tous les cas reconnue propriétaire de l'animal, sauf s'il est prouvé qu'elle s'est procuré cette carte par vol ou fraude.
CHAPITRE 2: RESPONSABILITE DU PROPRIETAIRE
Article 8
Le propriétaire d'un animal est présumé responsable civile, jusqu'à preuve du contraire, des préjudices causés par l'animal à la personne ou aux biens d'autrui, que l'animal soit sous sa surveillance ou non.
Article 9
Quand un propriétaire confie ses animaux à un gardien ou à un berger qui, du fait de l'éloignement ou de toute autre circonstance, ne se trouve plus placé sous l'autorité directe du propriétaire, le gardien des animaux peut être déclaré par le tribunal, solidairement responsable civile des dégâts causés à des tiers par ces derniers.
Article 10
La responsabilité civile du propriétaire ou du gardien est engagée lorsqu'il est prouvé qu'il a commis des fautes ou des négligences graves ayant provoqué des préjudices.
Article 11
Le détenteur d'un animal, dont la propriété est contestée ou se trouve indéterminée, exerce les responsabilités édictées au présent chapitre jusqu'à la remise au propriétaire.
TITRE III: PRODUCTION ANIMALE
CHAPITRE 1: ALIMENTATION - FOURRAGES
Section 1: Parcours Pastoraux
Article 12
Le présent Code renvoie aux dispositions du Code Pastoral pour toutes les questions relatives à l'alimentation des animaux sur parcours pastoraux.
Section 2 - Fourrages et Aliments Spécifiques
Article 13
Les aliments et fourrages des animaux ne peuvent être importés qu'après autorisation du Ministère chargé de l'Elevage, qui fait réaliser un contrôle de conformité par sondage statistiquement significatif. Ce contrôle est exercé par un laboratoire agréé et une consultation technique.
Les analyses et consultations sont réalisées aux frais de l'importateur. Les modalités d'application du présent article seront précises par voie réglementaire.
Article 14
Dans le cas visé à l'article 13 ci-dessus, l'autorisation de règlement international, si elle est prévue par la réglementation en vigueur, ne peut être délivrée par une Banque de la place que sur attestation de conformité.
Article 15
Les aliments destinés à l'homme, mais périmés ou devenus inconsommables, ainsi que certains aliments retirés de la consommation humaine, peuvent être utilisés pour l'alimentation des animaux sur autorisation dûment signée des services.
Cette livraison ne peut être faite que sous contrôle des services vétérinaires.
Les frais occasionnés par ces contrôles sont supportés solidairement par le vendeur et l'acheteur.
Les modalités d'application du présent article seront précisées par voie réglementaire.
CHAPITRE 2 - GROUPEMENTS D'ELEVEURS
Article 16
Les groupements d'éleveurs sont une des catégories d'organisation socioprofessionnelle prévues dans le cadre du Mouvement Associatif Agricole.
L'ensemble des textes qui régissent le Mouvement Associatif Agricole s'applique aux groupements d'éleveurs.
Article 17
Les principaux objectifs assignés aux groupements d'éleveurs sont les suivants:
- - constituer un organe de concertation des éleveurs avec les services officiels;
- - améliorer la formation et la professionnalisation de leurs membres;
- - permettre l'organisation et le suivi des programmes concernés de lutte contre les maladies;
- - faciliter la diffusion des techniques nouvelles auprès des éleveurs;
- - favoriser la recherche d'avantages financiers (crédits, approvisionnement, commercialisation et autres...)
Les activités liées à l'amélioration de la santé animale: prophylaxie, et soins courants, se font conformément aux dispositions du présent Code.
Article 18
Du point de vue technique, les groupements d'éleveurs sont placés sous le contrôle du Ministère chargé de l'Elevage et de ses rattachés.
Article 19
Les conditions à remplir pour la constitution des groupements d'éleveurs et l'obtention de l'agrément sont fixés par décret.
Article 20
Les groupements d'éleveurs sont tenus de respecter toutes les dispositions législatives ou réglementaires se rapportant à l'élevage et aux produits animaux.
CHAPITRE 3: RACES ET REPRODUCTEURS
Article 21
Les livres généalogiques de races sont ouverts dans des conditions et selon des modalités définies par voie réglementaire.
Article 22
L'amélioration génétique des races locales est autorisée dans le cadre de la mise en œuvre de la politique de développement de l'élevage définie par le Ministre chargé de l'élevage.
Article 23
Tout animal cédé ou vendu comme reproducteur agréé doit être issu d'un centre de production agréé et muni d'un certificat attestant son origine et son état sanitaire. Les modalités d'application de cet article seront définies par voie réglementaire.
Article 24
Il est créé un Comité National d'Amélioration Génétique chargé:
- - de concevoir la politique nationale et d'élaborer les stratégies à mettre en œuvre en matière d'amélioration génétique;
- - de contrôler la conformité des actions mises en œuvre.
Article 25
Les modalités de constitution, d'organisation, et de fonctionnement du Comité National d'Amélioration Génétique seront déterminées par voie réglementaire.
Article 26
Les modalités et les techniques agréées d'amélioration génétique seront définies sur proposition du Comité National d'Amélioration Génétique par voies réglementaires.
TITRE IV: CIRCULATION DES ANIMAUX
Article 27
Pour toutes les dispositions non évoquées au présent Code, il est fait renvoi aux autres lois ou règlements en vigueur, notamment au Code pastoral.
CHAPITRE 1: DEPLACEMENTS D'ANIMAUX
Section 1: Transhumance
Article 28
En matière de transhumance, en raison des risques de transmission de maladie auxquelles ces mouvements donnent lieu, le Ministre chargé de l'Elevage peut, en cas de nécessité, face à une épizootie installée ou une menace d'épizootie, imposer des mesures de contrôle et des interdictions de circulation.
Les modalités d'application du présent article seront fixées par voie réglementaire.
Article 29
Les autorités administratives locales ont le pouvoir d'agir en cas d'urgence, selon des modalités et dans des limites fixées par voie réglementaire.
Section 2 - Animaux Errants
Article 30
Les animaux errants et ne portant aucune marque sont considérés comme biens vacants et sans maître. Les jeunes non identifiés, de femelles suitées sont considérés comme bénéficiants de la marque de leur mère.
Article 31
Les animaux vacants et sans maître sont propriété du fonds sur lequel ils sont trouvés, sauf s'ils y ont été attirés par fraude.
Article 32
Les animaux vacants et sans maître trouvés sur le domaine public ne peuvent être saisis ou abattus que sur décision administrative.
Article 33
Les animaux errants dûment marqués et séjournant sur un fonds étranger sont restitués à leur légitime propriétaire dès que celui-ci se fait connaître. Il règle au propriétaire du fonds les frais de garde, de suivi et de nourriture que celui-ci a engagés pour l'entretien des animaux. Il dédommage aussi des dégâts éventuels provoqués par ces derniers.
Article 34
Tout animal errant qui s'avère agressif et dangereux peut être abattu sur place sauf contre-indication prévue par la réglementation en vigueur concernant les maladies réputées contagieuses.
S'il est suspect d'une maladie réputée contagieuse, et notamment de rage, toutes les mesures prévues réglementairement pour ces maladies doivent obligatoirement être mises en œuvre.
CHAPITRE 2: COMMERCE ET ECHANGES D'ANIMAUX
Section 1: Vices Caches
Article 35
En matière de vices cachés dans les ventes ou échanges d'animaux, il est fait renvoi à la législation civile et à la législation commerciale de droit commun.
Section 2 Animaux Atteints de Maladies Réputées Contagieuses
Article 36
Sont interdits, la vente, l'échange, le don d'animaux atteints de maladie réputée contagieuse.
Article 37
Même s'il a déjà eu lieu, l'acte de vente, d'échange ou de don est nul de plein droit, que le vendeur ou le donateur ait connu ou non l'existence de la maladie.
Article 38
Le propriétaire est responsable des préjudices publics ou privés causés par l'animal qu'il a vendu, donné ou échangé, en ce qui concerne les conséquences de la maladie réputée contagieuse.
Article 39
Le vendeur ou le donateur d'un animal est passible de poursuites pénales s'il avait connaissance de la maladie réputée contagieuse, ou s'il avait des doutes sur la santé de son animal sans avoir fait poser un diagnostic par un vétérinaire.
CHAPITRE 3: IMPORTATION ET EXPORTATION
Article 40
Les Contrôles sanitaires prévus dans les articles 41 et 46 ci-dessous s'effectuent intégralement aux frais de l'importateur ou de l'exportateur.
Section 1: Importations
Article 41
Tous les animaux vivants présentés à l'importation en République de Guinée, par terre, mer ou air, sont soumis préalablement à leur dédouanement, à un contrôle sanitaire.
Article 42
Les postes d'entrée en République de Guinée sont en nombre limité pour chaque mode de transport.
Article 43
Un certificat de contrôle sanitaire et un certificat d'origine émanant des services vétérinaires officiels du pays d'origine sont exigés.
Article 44
Le contrôle sanitaire est assuré par les services vétérinaires du Ministère chargé de l'élevage, ou tout vétérinaire mandaté par l'État, sous leurs directives et contrôles.
Article 45
Les résultats du contrôle sanitaire sont:
- - L'autorisation d'entrée sur le territoire national;
- - L'autorisation d'entrée sous conditions;
- - La mise en quarantaine;
- - Le refoulement;
- - La saisie et l'abattage immédiat.
Section 2: Exportations
Article 46
L'exportation n'est possible que par les mêmes postes douaniers déterminés pour l'importation. Son contrôle est assuré par les mêmes services et personnes.
Article 47
Les conditions d'exportation peuvent éventuellement comporter l'exigence d'un certificat sanitaire, selon les exigences émanant des services vétérinaires officiels du pays destinaire.
LIVRE II: POLICE SANITAIRE
TITRE 1: GENERALITES
#### CHAPITRE UNIQUE
Article 48
La police sanitaire est l'ensemble des mesures hygiéniques, médicales, administratives, autorisées par la loi et les textes subséquents en vue d'éviter l'apparition ou la diffusion des maladies réputées contagieuses.
Article 49
Les actions de police sanitaire sont constituées par l'ensemble des décisions des autorités compétentes tendant à obliger les détenteurs d'animaux à prendre certaines mesures ou au contraire à leur en interdire d'autres.
TITRE 2 - MALADIES SUJETTES A DECLARATION OBLIGATOIRE
#### CHAPITRE 1: MALADIES RÉPUTÉES CONTAGIEUSES
Article 50
Dans l'intérêt du pays, tant au niveau de la santé publique, qu'au niveau de l'économie, il est établi par décret, sur proposition du Ministre chargé de l'Élevage, une liste spéciale dite «liste des maladies réputées contagieuses».
Article 51
La liste des maladies réputées contagieuses est modifiée ou complétée par décret, dans les mêmes formes que prévues à l'article 50 ci-dessus.
Article 52
Les maladies réputées contagieuses sont soumises à déclaration obligatoire, tant aux autorités administratives locales qu'au Ministre chargé de l'Élevage.
Article 53
En présomption ou présence de maladie réputées contagieuses, le Ministre chargé de l'Élevage prend les mesures de police sanitaire et met en œuvre tout programme de prophylaxie de nature à prévenir l'apparition, enrayer l'extension et poursuivre l'éradication de ces maladies.
Article 54
Pour l'application de l'article 53, le Ministre chargé de l'Élevage peut en particulier prendre les mesures suivantes, applicables en tout ou partie selon les maladies considérées:
- a) réglementer la circulation des animaux, des produits animaux et d'origine animale, pour des espèces déterminées, à l'intérieur et aux frontières. Eventuellement, mais pendant un temps limité aux délais les plus brefs, réglementer la circulation des personnes vers et hors la zone déclarée infectée ou suspecte;
- b) imposer le recensement et l'identification des animaux;
- c) rendre obligatoire les mesures de prophylaxie collective, telles que vaccinations et traitements préventifs ou curatifs;
- d) décider l'abattage de certains animaux ou catégories d'animaux dans une zone déterminée;
- e) séquestrer en locaux fermés certains animaux mis en observation;
- f) cantonner dans une zone déterminée certains animaux suspects, contaminés ou même atteints avec visite, inventaire et marquage;
- g) délimiter des zones d'interdiction de passage, pâturage ou d'accès aux points d'abreuvement tels que mares et puits;
- h) faire abattre sans préavis ou délai et, sans indemnisation ou échange, les animaux marqués qui sortiraient d'une zone interdite et constitueraient un risque de dissémination;
- i) interdire tous rassemblements d'animaux, en particulier les foires et marchés; dans certains cas, demander aux autorités compétentes d'interdire les rassemblements de personnes si ceux-ci risquent de contribuer à la dispersion de certains virus par voie passive;
- j) faire procéder à la désinfection, et si nécessaire à la destruction par le feu, des objets ou locaux souillés par les animaux malades, leurs déjections ou leurs cadavres;
- k) imposer la destruction immédiate, l'enfouissement contrôlé ou la stérilisation par la chaleur sans délai des cadavres d'animaux.
Les conditions d'applications de ces mesures seront précisées par voie réglementaire.
Article 55
Les mesures énumérées à l'article 54 ci-dessus sont applicables tant dans le cas d'animaux dûment atteints que dans celui d'animaux contaminés ou seulement suspects.
Article 56
En cas de suspicion clinique, tous les moyens sont mis en œuvre pour s'assurer de l'existence ou non de la maladie, afin, si celle-ci n'est pas confirmée, de lever les contraintes aussi vite que possible.
Article 57
Le Ministre chargé de l'Élevage fixe par arrêté, pour chaque maladie réputée contagieuse, les mesures appropriées à mettre en œuvre, conformément aux dispositions prévues dans l'article 54 ci-dessus.
Article 58
Des indemnités, pour compenser les pertes et des aides pour supporter la charge des mesures imposées, peuvent éventuellement être accordées aux éleveurs, selon des modalités qui seront déterminées par voie réglementaire.
#### CHAPITRE 2 - MALADIES DE SECONDE LISTE
Article 59
Une seconde liste de maladies animales est établie par décret, en raison de leur importance économique ou sanitaire et des dangers potentiels graves qu'elles comportent, notamment du fait des échanges internes et/ou internationaux.
Article 60
Les maladies de seconde liste sont soumises à déclaration obligatoire, au niveau des services déconcentrés de l'élevage et de la direction nationale de l'élevage.
Article 61
La constatation de maladies de seconde liste n'entraîne pas de mesures susceptibles d'être imposées au détenteur des animaux ou de leurs produits.
Article 62
Si, en cas d'urgence dont elles doivent se justifier, les autorités vétérinaires sont amenées à décider l'abattage d'animaux dûment reconnus atteints d'une maladie de seconde liste, le propriétaire pourra éventuellement recevoir une indemnisation, selon des modalités définies par décret.
#### CHAPITRE 3: LA DECLARATION DE MALADIE
Article 63
Tout propriétaire ou toute personne ayant à charge la garde ou les soins d'un animal infecté ou toute personne qui suspecte ou constate l'apparition d'une maladie réputée contagieuse doit en faire sans délai la déclaration à l'autorité administrative et à l'agent des services vétérinaires les plus proches.
Article 64
En cas de maladie réputée contagieuse la déclaration doit être faite, que l'animal soit mort ou vivant.
Article 65
Les modalités de suivi par l'administration après déclaration sont déterminées par voie réglementaire pour chaque maladie ou groupe de maladies réputées contagieuses.
Article 66
S'agissant des maladies de seconde liste, telles que définies à l'article 59 ci-dessus, la déclaration doit être faite par le propriétaire des animaux aux autorités sanitaires, au niveau local ou national, quand la maladie est certaine, quelles que soient les modalités de diagnostic, et que l'animal soit mort ou guéri.
Article 67
Le défaut de déclaration peut faire perdre tout droit à indemnités en cas d'abattage ou d'application des règles de police ou de prophylaxie sanitaire.
TITRE 3 - LES PROPHYLAXIES COLLECTIVES
#### CHAPITRE 1: DEFINITIONS
Article 68
On entend par prophylaxie toute mesure tendant à protéger un animal, un troupeau, ou même une espèce, de cheptel national contre une maladie, ou à éliminer sa présence à titre sporadique ou enzootique, soit par des moyens hygiéniques ou sanitaires, soit par des moyens médicaux appliqués à chaque animal individuellement ou collectivement.
Article 69
La prophylaxie est dite collective quand elle s'adresse à un ensemble d'animaux n'appartenant pas aux mêmes propriétaires ou n'étant pas sous la garde des mêmes détenteurs.
Article 70
Les prophylaxies collectives peuvent être volontaires ou obligatoires.
CHAPITRE 2: PROPHYLAXIE COLLECTIVES OBLIGATOIRES
Article 71
Les prophylaxies collectives obligatoires sont fondamentalement d'initiative publique (Etat ou collectivités locales). Les conditions de déclenchement d'une prophylaxie collective obligatoire ordinaire ou extraordinaire sont déterminées par voie réglementaire.
Article 72
L'Etat accorde une reconnaissance officielle et une aide technique aux prophylaxies collectives obligatoires. Les modalités de mise en application du présent article seront déterminées par voie réglementaire pour chaque type de maladies entraînant la mise en œuvre de prophylaxies collectives obligatoires ordinaires ou extraordinaires.
Article 73
La mise en œuvre des mesures de prophylaxies sanitaires collectives et obligatoires est du domaine de l'Etat.
Toutefois, l'exécution de ces mesures peut être assurée par un vétérinaire privé agréé et dûment mandaté par l'Etat au titre du Mandat Sanitaire.
Les modalités d'application du présent article seront déterminées par voie réglementaire.
Article 74
Le contrôle de l'exécution de l'ensemble des mesures de prophylaxies collectives obligatoires est assuré par les services vétérinaires de l'Etat.
CHAPITRE 3: PROPHYLAXIES COLLECTIVES VOLONTAIRES
Article 75
Les prophylaxies collectives volontaires sont fondamentalement d'initiative privée (coopérative, ou associative).
Le Ministre chargé de l'Elevage peut, dans le cas de prophylaxies d'initiative privée, définir les méthodes, les techniques, et les modalités d'action à respecter afin d'assumer leur cohérence avec la politique nationale de lutte contre les maladies animales.
Article 76
Les mesures de prophylaxies collectives volontaires sont entreprises avec le consentement des propriétaires ou détenteurs locaux d'animaux.
Cette clause s'applique aussi aux maladies réputées contagieuses, s'il s'agit de mesures complémentaires s'ajoutant à celles qui ont été décidées, à titre obligatoire, par les autorités sanitaires vétérinaires.
Article 77
Le Ministre chargé de l'Elevage a la faculté d'accorder aux prophylaxies collectives volontaires une reconnaissance officielle et une aide technique, selon des modalités déterminées par voie réglementaire pour chaque maladie.
Article 78
Les prophylaxies collectives volontaires peuvent être rendues obligatoires par décret, sur proposition du Ministre chargé de l'Elevage, quand les risques sanitaires ou économiques s'aggravent ou quand la négligence de quelques-uns compromettent les efforts du plus grand nombre.
Les modalités d'application du présent article seront fixées par voie réglementaire.
CHAPITRE 4: AIDE FINANCIÈRE
Article 79
Dans le cas des prophylaxies collectives obligatoires, ou volontaires, des aides financières peuvent être accordées, soit directement aux éleveurs, soit à leurs groupements, soit par l'intermédiaire d'une prestation de service.
Dans le cas où l'aide provient de l'Etat, un arrêté conjoint du Ministre chargé des Finances et du Ministre de l'Elevage en fixe pour chaque cas les modalités d'attribution aux éventuels bénéficiaires.
LIVRE III - LA PROFESSION VÉTERINAIRE
TITRE 1 - L'EXERCICE DE LA PROFESSION VÉTERINAIRE
#### CHAPITRE 1: CADRE GLOBAL
Section 1: Définition
Article 80
Une dérogation au principe de l'attribution du monopole exclusif des soins de santé aux animaux aux membres de la profession vétérinaire dûment inscrits à l'Ordre des vétérinaires, ne peut être apportée que de manière limitative et tout à fait temporaire, en fonction des nécessités réelles mais ponctuelles.
Article 81
La profession vétérinaire est l'ensemble des activités pratiquées par un docteur vétérinaire, énumérées à l'article 85 ci-dessous.
Article 82
Au sens du présent article, on entend par docteur vétérinaire ou vétérinaire toute personne ayant obtenu un diplôme de fin d'études d'une université, d'un institut ou d'une école supérieure de médecine vétérinaire.
Sont également considérés comme docteurs vétérinaires, les chercheurs agréées ayant obtenu le diplôme de docteur vétérinaire sous la Première République.
Article 83
On entend par exercice de la médecine vétérinaire l'utilisation des connaissances scientifiques et l'application des moyens mis en œuvre pour établir le diagnostic, le pronostic, le traitement, ou la prophylaxie de toutes affections des animaux (maladie ou traumatisme) qu'elles soient congénitales ou acquises, réelles ou supposées.
Article 84
On entend par chirurgie des animaux toutes interventions manuelles ou instrumentales tendant à modifier ou à restituer l'intégrité physique des animaux.
Article 85
L'exercice de la profession vétérinaire implique la capacité de pratiquer conformément à la législation en vigueur et en particulier aux dispositions du présent Code l'ensemble des activités suivantes qui peuvent être scindées en deux catégories:
Les activités qui sont du ressort exclusif des docteurs vétérinaires inscrits à l'Ordre c'est-à-dire:
- - tous actes médicaux ou chirurgicaux notamment ceux qui visent au maintien ou à l'amélioration de la santé des animaux et donc de leur production;
- - la prescription des médicaments vétérinaires;
- - la délivrance des attestations et certificats sanitaires à valeur probante, pour des actes ou à partir d'examens effectivement accomplis;
- - le contrôle sanitaire et les inspections sanitaires et de salubrité des animaux et des produits animaux ainsi que des établissements de collecte de stockage de transformation et de commercialisation de ces produits;
- - l'exercice des expertises vétérinaires médico-légales;
- - l'organisation, le contrôle et l'exécution des mesures de police sanitaire ordinaires ou extraordinaires;
- - la législation vétérinaire.
Les activités qui peuvent être partagées avec d'autres catégories socioprofessionnelles compétentes et notamment:
- - la pharmacie vétérinaire;
- - la production des vaccins et réactifs vétérinaires;
- - les conseils sur les soins généraux à donner aux animaux, sur leur alimentation, sur leur abreuvement, sur la tenue de l'élevage et sur tout ce qui concerne directement ou indirectement la santé et les productions animales;
- - la protection des animaux domestiques, apprivoisés ou sauvages tenus en captivité;
- - la défense de l'environnement et de la faune sauvage, selon la législation et la réglementation qui leur est propre;
- - la recherche et l'enseignement vétérinaire.
Article 86
La profession vétérinaire s'exerce, soit dans le secteur public, au service de l'Etat ou des collectivités locales, soit à titre privé, dans le cadre d'une activité libérale ou salariée.
Article 87
L'exercice complet des soins de santé aux animaux est réservé aux seuls docteurs vétérinaires dans le cadre de l'exercice de la profession telle que définie à l'article 85 ci-dessus.
Article 88
Par dérogation à l'article 87 ci-dessus, des activités partielles peuvent être confiées, sous la responsabilité de docteurs vétérinaires, à des personnes reconnues compétentes à cet effet.
Ces dérogations s'appliquent dans l'intérêt du développement de l'élevage. En aucun cas, elles ne revêtent un caractère illimité.
Les modalités de ces dérogations seront précisées au cas par cas par voie réglementaire.
Section 2: Conditions D'exercice
Article 89
L'exercice de la profession vétérinaire en République de
Guinée est soumis aux conditions suivantes:
- - être de nationalité guinéenne;
- - jouir de ses droits civils et civiques;
- - être titulaire du diplôme de docteur vétérinaire sauf dérogations prévues par l'article 88 ci dessus;
- - être inscrit au tableau de l'Ordre des Docteurs Vétérinaires.
Article 90
Les conditions dérogations à l'article 89 ci dessus sont à l'exclusion de toutes autres, les suivantes:
- - les docteurs vétérinaires étrangers recrutés pour le compte exclusif de l'État, sur contrat ou en vertu d'accords de coopération bilatéraux ou multilatéraux, ils n'ont pas obligation à être inscrit à l'Ordre;
- - les docteurs vétérinaires étrangers recrutés pour le compte exclusif d'entreprises privées pour des fonctions spécifiques et une durée déterminée et après autorisation du Conseil de l'Ordre des Docteurs Vétérinaires.
Les conditions d'application du présent article sont fixées par voie réglementaire.
Section 3: Ddroits et Devoirs
Article 91
Les docteurs vétérinaires ont pour mission de contribuer à la mise en œuvre de la politique générale de développement du sous secteur élevage, définie en République de Guinée.
Article 92
Les docteurs vétérinaires exerçant à titre public ou privé sont tenus d'exécuter les réquisitions légalement établies en cas de force majeure par l'autorité publique.
Article 93
Les docteur vétérinaires sont tenus au respect des devoirs et obligations définis par le Code de déontologie vétérinaire.
Article 94
Les docteurs vétérinaires sont tenus à une obligation de dignité; d'indépendance et de prudence.
Article 95
Les docteurs vétérinaires sont tenus au respect du secret professionnel à l'égard des tiers à l'exception:
- - Des déclarations obligatoires en cas de maladies réputées contagieuses...
- - Des expertises médico-légales réclamées par l'autorité judiciaire.
Ils sont tenus à la discrétion professionnelle pour toutes informations obtenues dans le cadre de leurs activités publiques.
Article 96
Les docteurs vétérinaires sont tenus d'apporter toute la diligence aux animaux qu'ils soignent. Ils sont tenus à l'obligation des moyens mais pas l'obligation des résultats. Leur responsabilité est donc dégagée lorsqu'il aura été prouvé que l'ensemble des moyens nécessaires et disponibles a été mis en œuvre pour arriver au résultat.
Article 97
Les docteurs vétérinaires fonctionnaires, contractuels ou libéraux mandatés par l'État pour une tâche de service public, sont placés sous sa protection contre les outrages, les entraves à l'exercice de leurs fonctions, les menaces ou les tentatives d'obtenir indirectement certains avantages.
Section 4: Exercice Illégale
Article 98
Exerce illégalement la profession vétérinaire, toute personne qui, ne remplissant pas les conditions prévues à l'article 89 ci dessus et ne justifiant pas des dérogations ou exceptions prévues aux articles 88 et 90 ci dessus, se livre d'une manière habituelle, à tout ou partie des activités exclusivement réservées à cette profession par l'article 85 du présent Code.
Il en est de même des personnes qui, les ayant remplies, ne rempliraient plus les conditions précitées.
Article 99
Usurpe le titre de docteur vétérinaire toute personne qui fait précéder ou suivre son nom de la mention «docteur vétérinaire» ou «vétérinaire» sans satisfaire aux conditions prescrites à l'article 82 du présent Code.
Article 100
Le Ministre chargé de l'Elevage et le président de l'Ordre des docteurs vétérinaires sont habilités à saisir les tribunaux en cas d'infractions constatées aux dispositions du présent Titre.
Article 101
Tous usagers ayant consulté une personne usurpant le titre de vétérinaire ou docteur vétérinaire, ou exerçant illégalement la profession vétérinaire, peut porter plainte devant les tribunaux compétents, dans la mesure où il ne connaissait pas antérieurement la réalité de ces infractions.
CHAPITRE 2: L'EXERCICE DE LA PROFESSION VETERINAIRE A TITRE PRIVE
Article 102
L'exercice privé de la profession vétérinaire selon les quatre modalités suivantes, est autorisé et encouragé par l'État dans le cadre de la réforme du service public:
- - L'exercice salarié sur une base contractuelle. Cette modalité d'exercice est incompatible avec chacune des trois suivantes.
- - L'exercice libérale, sous toute les formes à titre individuel ou en association.
- - L'exercice à titre de vétérinaire-conseil dans un groupement d'éleveurs, à temps plein ou à temps partiel.
- - L'exercice à titre de groissiste répartiteur ou fabricant de médicaments.
Article 103
Toute personne autorisée à exercer la profession vétérinaire à titre privé est tenue de l'exercer personnellement et sans recourir à un pseudonyme.
Elle peut recruter un personnel qualifié placé sous sa responsabilité en vue de l'aider dans ses activités.
Article 104
Le vétérinaire privé exerçant à titre libéral est autorisé à percevoir des honoraires en rémunération de ses activités professionnelles.
Il est également autorisé à recevoir une rémunération de la part de l'État dans le cadre de l'exercice d'un mandat sanitaire.
Article 105
Les vétérinaires du secteur privé peuvent être engagés par l'État, à temps partiel, mandat sanitaire ou vocation, pour accomplir des tâches précises, à la demande de l'administration, sous son contrôle et sa responsabilité.
Article 106
L'exercice privé de la profession vétérinaire est effectué sous contrôle de l'Ordre.
Les conditions d'application du présent article seront précisées par voie réglementaire.
Article 107
Les vétérinaires étrangers ne sont pas en principe autorisés à pratiquer la clientèle en République de Guinée. Toutefois le Ministre chargé de l'Elevage, sur proposition du Conseil de l'Ordre peut accorder des dérogations exceptionnelles, notamment si le postulant est ressortissant d'un accordant la réciprocité aux guinéens.
Les conditions d'application du présent article seront précisées par voie réglementaire.
Article 108
Entre vétérinaires privés la libre concurrence est de rigueur. Les zones d'intervention définies par les vétérinaires privés ne doivent en aucun cas être considérées comme des monopoles géographiques.
CHAPITRE 3 - L'EXERCICE DE LA PROFESSION VETERINAIRE DANS LE SECTEUR PUBLIC
Article 109
Peuvent exercer la profession vétérinaire dans les services publics:
- - les vétérinaires fonctionnaires appartenant à un cadre administratif défini qui sont recrutés par l'État sur titres ou sur épreuves et font carrière dans le service public. Ils sont rétribués par l'État conformément aux barèmes de la Fonction Publique. Ils doivent être de nationalité guinéenne.
- - les vétérinaires contractuels nationaux ou étrangers dont l'engagement fait l'objet d'un contrat de durée limité spécifiant les fonctions et la rémunération.
Article 110
Les vétérinaires fonctionnaires ou contractuels visés à l'article 109 ci dessus doivent tout leur temps de service à l'État.
Article 111
L'exercice de toute activité privée est interdite aux vétérinaires fonctionnaires et contractuels de l'État à l'exception, exclusive de toute autre de deux cas suivants:
- - enseignement;
- - réquisition, à titre personnel et en raison de leur compétence, par l'autorité judiciaire pour effectuer une expertise.
Article 112
Par dérogation à l'article 111 ci dessus, des vétérinaires du secteur public peuvent être autorisés à exercer une activité de médecine vétérinaire à titre privé, dans l'intérêt de l'élevage.
Ces dérogations ne peuvent être accordées que s'il n'y a aucun vétérinaire privé en exercice dans la zone considéré.
Elles ne sont délivrées que pour une zone déterminée et pour une durée limitée, ne dépassant pas un an. Elles ne sont pas renouvelées par tacite reconduction, mais sur un acte forme. Elles deviennent caduques dès qu'un vétérinaire privé s'installe dans ladite zone.
Dans le cas où il souhaite s'installer en privé, le vétérinaire du secteur public peut solliciter du Ministre chargé de l'élevage un droit de préemption sur la zone d'activités.
Les modalités d'application du présent article seront précisées par voie réglementaire.
Article 113
Dans les domaines de compétences administratives qui leur sont attribués par le présent Code et par d'autres textes, les vétérinaires du secteur public sont habilités sur toute l'étendue du territoire national à rechercher, constater, relever et faire sanctionner par l'autorité judiciaire les infractions aux lois et règlements en vigueur.
Article 114
L'activité des vétérinaires du secteur public engage la seule responsabilité de leur administration.
Leur responsabilité personnelle ne peut être mise en cause que dans le cas de faute personnelle détachable du service.
TITRE 2 - L'ORDRE NATIONAL DES DOCTEURS VETERINAIRES
CHAPITRE UNIQUE
Article 115
Il est créé un Ordre National des Docteurs Vétérinaires (ONDV), désigné dans ce qui suit par « l'Ordre», qui comprend tous les docteurs vétérinaires exerçant effectivement la profession vétérinaire en République de Guinée.
Article 116
L'Ordre veille au maintien des principes de moralité, de probité et de dévouement indispensables à l'exercice de la profession vétérinaire, à l'observation par tout ses membres des devoirs professionnels, ainsi que des règles édictées par le Code de déontologie vétérinaire.
En outre, l'Ordre:
- - assure la défense de l'honneur, de la dignité et de l'indépendance de la profession vétérinaire;
- - est chargé de la défense des intérêts moraux et la profession;
- - peut organiser toute action sociale au bénéfice de ses membres ou de leurs ayants-droit.
Article 117
L'Ordre comprend les instances suivantes:
- - l'Assemblée Générale de l'Ordre;
- - le Conseil de l'Ordre.
Article 118
Il est constitué une chambre de discipline pour sanctionner les infractions au Code de déontologie vétérinaire, examiner les plaintes des clients et régler les conflits entre vétérinaires et l'administration, et plus généralement, sur tous les cas qui lui sont soumis par le Président du Conseil de l'Ordre.
Article 119
L'Assemblée Générale de l'Ordre est constituée de tous les membres inscrits au tableau de l'Ordre. Elle se réunit en session ordinaire tous les trois ans sur convocation du président pour:
- - élire les membres du Conseil de l'Ordre;
- - statuer sur le rapport d'activité présenté par le Président;
- - déterminer les orientations susceptibles d'assurer la bonne marche de la profession.
Article 120
Le Conseil de l'Ordre National des Docteurs Vétérinaires, désigné dans ce qui suit par « le Conseil » est l'organe exécutif de ce dernier.
Sont seuls éligibles au Conseil, les vétérinaires de nationalité guinéenne en pleine jouissance de leurs droits civiques, âgés au moins de trente ans, ayant au moins cinq ans d'activité professionnelle et trois ans d'inscription au tableau de l'Ordre.
Le siège du Conseil est fixé à Conakry, capitale de la République, ayant juridiction sur toute l'entendue du territoire national. Il peut être transféré en tout autre endroit sur décision de l'Assemblée Générale de l'Ordre.
Article 121
Le président représente l'Ordre dans tous les actes de la vie civile et en justice.
Article 122
Le Conseil se réunit au moins deux fois par an, sur convocation du Président, à sa propre initiative ou à la demande de la majorité absolue des membres du Conseil.
Article 123
La chambre de discipline est présidée par un magistrat nommé par le Ministère de la Justice, Garde des Sceaux.
Article 124
Les sanctions prononcées peuvent aller jusqu'à une interdiction temporaire d'exercer et la radiation du tableau de l'Ordre.
Article 125
Le droit de recours devant la Cour d'Appel est reconnu pour les questions relatives à l'inscription au tableau de l'Ordre, à la reconnaissance des qualifications professionnelles, au contentieux électoral, à l'interdiction temporaire du droit d'exercer, à la radiation du tableau de l'Ordre.
L'appel à un effet suspensif, sauf en matière d'inscription au tableau de l'Ordre.
Article 126
L'exercice de l'action disciplinaire ne fait pas obstacle aux poursuites que le Ministère public ou les particuliers peuvent intenter devant les juridictions d'ordre judiciaire, à raison de fautes pénales ou de dommages imputables à un vétérinaire.
LIVRE IV - PHARMACIE VETERINAIRE
TITRE 1 - DEFINITIONS
CHAPITRE UNIQUE
Article 127
On entend par médicament vétérinaire toute substance ou préparation présentée comme possédant des propriétés préventives ou curatives à l'égard des maladies animales, ainsi que tout produit pouvant être administré aux animaux en vue de restaurer, modifier ou corriger leurs fonctions organiques.
Article 128
Sont également considérés comme médicaments vétérinaires les produits utilisés pour le diagnostic des maladies animales.
Toutefois, ces derniers pourront faire l'objet de mesures particulières, fixées par arrêtés, en vue de leur autorisation de mise sur le marché et de leur distribution.
Article 129
On entend par prémélange médicamenteux tout médicament vétérinaire préparé à l'avance et exclusivement destiné à la fabrication d'aliment médicamenteux.
Article 130
Est considéré comme médicament vétérinaire sous réserve de conditions particulières visant sa production, son autorisation de mise sur le marché et sa distribution, l'aliment médicamenteux défini comme étant tout mélange d'aliments et de prémélange médicamenteux et présenté pour être administré sans transformation aux animaux dans un but préventif ou curatif, au sens de l'article 127 ci dessus.
Article 131
On entend par:
- - médicament vétérinaire préfabriqué, tout médicament vétérinaire préparé à l'avance et présenté sous une forme pharmaceutique utilisable sans transformation;
- - spécialité pharmaceutique pour usage vétérinaire, tout médicament préparé à l'avance, présenté sous un conditionnement particulier et caractérisé par une dénomination spéciale.
Article 132
Sont considérés comme médicaments vétérinaires:
- - les produits antiparasitaires à usage vétérinaire;
- - les produits de désinfection utilisés en élevage ou prescrits dans le cadre de la lutte contre les maladies réputées contagieuses.
La liste et les conditions d'utilisation de ces produits seront déterminées par voie réglementaire.
Article 133
Ne sont pas considérés comme médicaments les aliments ayant pour complément ou supplément à faible concentration des additifs reconnus comme substances d'aide de la production.
La liste limitative et les doses maximales admises dans les aliments finis seront déterminés par voie réglementaire.
Article 134
On entend par:
- fabricant de médicaments vétérinaires, tout pharmacien, tout vétérinaire ou tout établissement public ou société privée propriétaire d'un établissement de préparation se livrant, en vue de la vente, à la préparation totale ou partielle de médicaments vétérinaires. Sont considérés comme préparation, la division, le changement de conditionnement ou de présentation des médicaments;
- grossiste-répartiteur en médicaments vétérinaires, tout pharmacien, tout vétérinaire, ou tout établissement public ou société privée propriétaire d'un établissement se livrant à la vente en gros et en l'état de médicaments vétérinaires aux personnes autorisées à les recevoir, soit pour leur utilisation directe, soit pour la vente au détail;
- public, toute personne physique ou morale habilitée par la loi à recevoir des médicaments vétérinaires pour un usage direct, soit sur prescription, soit de la part du vétérinaire qui soigne ses animaux, soit encore directement dans le cas des médicaments vendus sans ordonnance.
Article 135
On entend par préparation extemporanée toute préparation réalisée sur prescription et à la demande pour répondre à un besoin, bien défini dans le temps.
TITRE 2 - CONDITIONS DE MISE SUR LE MARCHE
CHAPITRE 1 - AUTORISATION DE MISE SUR LE MARCHE
Article 136
Exception faite des aliments médicamenteux, aucun médicament vétérinaire ne peut être délivré au public s'il n'a reçu au préalable une autorisation de mise sur le marché (AMM). Les conditions de délivrance des AMM seront déterminées par voie réglementaire.
Article 137
L'autorisation de mise sur le marché des médicaments vétérinaires est donnée par le Ministre chargé de l'Elevage sur avis d'une Commission des Autorisations de Mise sur le Marché dont les membres seront désignés, et les modalités de fonctionnement seront définies, par voie réglementaire.
Article 138
Par dérogation à l'article 136 ci-dessus, le Ministre chargé de l'Elevage peut autoriser l'utilisation de médicaments encore dépourvus d'AMM dans les deux cas suivants:
- pour faire face à une situation sanitaire exceptionnelle;
- pour autoriser l'expérimentation des produits nouveaux sous le contrôle des services vétérinaires officiels et de la Commission des Autorisations de Mise sur le Marché.
CHAPITRE 2 - IMPORTATION
Article 139
Un médicament vétérinaire ne peut être distribué en République de Guinée que s'il a obtenu l'autorisation de mise sur le marché (AMM).
Il est également exigé de l'importateur une attestation de l'obtension de l'AMM dans son pays d'origine.
Article 140
Toute personne physique ou morale se livrant à l'importation de médicaments vétérinaires doit satisfaire aux conditions prévues à l'article 142 ci-dessous.
Article 141
Les modalités d'application des articles du présent chapitre seront précisées par voie réglementaire.
TITRE - CONDITIONS DE VENTE
CHAPITRE 1 - ETABLISSEMENTS DE PREPARATION ET DE VENTE EN GROS
Article 142
Tout établissement de préparation et de vente ou de distribution en gros de médicaments vétérinaires doit être la propriété d'un vétérinaire, d'un pharmacien ou d'une personne morale (société de droit Guinée). Il doit être obligatoirement doté d'un vétérinaire conseil. Si le propriétaire de l'établissement est docteur vétérinaire celui-ci peut cumuler les fonctions de vétérinaire conseil et de directeur.
Article 143
Le vétérinaire conseil doit être de nationalité guinéenne et être inscrit au tableau de l'Ordre. Sa fonction est incompatible avec l'exercice de la clientèle libérale.
Article 144
Le vétérinaire conseil est responsable de l'application des dispositions législatives et réglementaires concernant les médicaments vétérinaires.
CHAPITRE 2 - VENTE AU DETAIL DES MEDICAMENTS VETERINAIRES
Article 145
Il est créé deux listes de médicaments vétérinaires;
- La liste A des médicaments qui ne peuvent être acquis que sur présentation d'une ordonnance établie par un vétérinaire dûment inscrit à l'Ordre.
- La liste B des médicaments vétérinaires d'usage courant qui ne présente pas de dangers pour l'animal, l'utilisateur ou le consommateur et qui peuvent être acquis sans ordonnance...
Les modalités d'application du présent article et les listes de médicaments seront déterminées par voie réglementaire.
Article 146
Seuls peuvent détenir en vue de leur cession aux utilisateurs et délivrer au détail les médicaments vétérinaires de la liste A, que ce soit à titre onéreux ou à titre gratuit:
- les pharmaciens titulaires d'une officine, sur prescription d'un membre de la profession vétérinaire dûment inscrit à l'Ordre ;
- les vétérinaires exerçant à titre privé dans le cadre de leur clientèle ou au sein des groupements d'éleveurs;
- les vétérinaires de la fonction publique provisoirement autorisés à exercer l'intégralité des activités constituant la profession vétérinaire en absence de vétérinaire privé dans une zone définie.
Les cas dérogations éventuelles seront définies par voie réglementaire.
Article 147
Seuls peuvent détenir en vue de leur cession aux utilisateurs et délivrer au détail les médicaments vétérinaires de la liste B, que ce soit à titre onéreux ou à titre gratuit:
- les pharmaciens titulaires d'une officine, sur prescription d'un membre de la profession vétérinaire dûment inscrit à l'Ordre;
- les vétérinaires exerçant à titre privé dans le cadre de leur clientèle ou au sein des groupements d'élevage;
- les vétérinaires de la fonction publique provisoirement autorisés à exercer l'intégralité des activités constituant la profession vétérinaire en absence de vétérinaire privé dans une zone définie;
- les organisations socioprofessionnelles d'éleveurs pour la distribution au niveau de leurs adhérents;
- toutes personnes reconnues compétentes en application de l'article 88
Article 148
Il est interdit aux personnes visées aux articles 146 et 147 de cumuler leurs activités avec des activités de grossiste répartiteur de médicaments vétérinaires.
Toutefois le Ministre chargé de l'Elevage, sur proposition du Conseil de l'Ordre, peut en cas de nécessité, accorder des dérogations temporaires exceptionnelles aux vétérinaires privés qui en feraient la demande. Ces dérogations non renouvelable ne devant pas dépasser une durée maximale de deux ans.
Article 149
Pour la réalisation des actions sanitaires dans le cadre des prophylaxies exécutées par eux et uniquement à ce titre, les vétérinaires des services de l'Elevage peuvent même en présence d'un vétérinaire privé détenir, remettre, utiliser ou faire utiliser sous leurs directives et contrôles, les médicaments vétérinaires nécessaires à ces actions.
Article 150
Les éleveurs peuvent détenir, et utiliser à leur fin personnelle les médicaments vétérinaires de la liste B.
Article 151
Les préparations extemporanées sont réalisées, soit par les pharmaciens sur prescription, soit par les vétérinaires.
Article 152
Il est interdit au vétérinaire de délivrer au public des médicaments à usage humain.
Toutefois, il lui est possible, soit de prescrire pour les animaux des médicaments à usage humain qui seront délivrés par un pharmacien, soit de les administrer aux animaux qu'il soigne.
LIVRE V: PRODUITS ANIMAUX
TITRE 1 - PRODUITS ANIMAUX NON COMESTIBLES
CHAPITRE 1: PORTEE ET DEFINITIONS.
Article 153
Le présent chapitre est consacré aux prescriptions sanitaires portant sur les produits animaux ou d'origine animale qui ne sont pas destinés à la consommation humaine, ni en l'état à l'alimentation animale.
Il concerne également, dans l'intérêt de l'élevage et par souci de santé publique, le devenir des cadavres et déchets d'animaux.
Article 154
Au sens du présent article on entend par produits animaux les viandes, les produits de pêche, les produits d'origine animale destinés à l'alimentation humaine, à l'alimentation animale, à usage pharmaceutique, agricole ou industriel.
Article 155
Au sens de l'article 153 ci dessus on entend par produits animaux ou d'origine animale destinés à l'usage industriel des peaux et les cuirs bruts, les fourrures, la laine, les poils, les soies, les plumes, les onglons et les cornes, les os, le sang et les boyaux, les engrais d'origine animale ainsi que tous produits animaux ou d'origine animale alimentaires, lorsqu'ils sont destinés à un usage industriel non alimentaire.
Article 156
On entend par produits d'origine animale destiné à l'usage agricole, les déjections des animaux ou leurs produits de transformation ainsi que tous produits animaux destinés à être utilisés comme engrais agricoles.
Article 157
On entend par produits d'origine animale destiné à l'usage pharmaceutique les organes, glandes, tissus et liquides organiques d'animaux destinés à la préparation des produits pharmaceutiques.
CHAPITRE 2: UTILISATIONS DES PRODUITS ANIMAUX NON COMESTIBLES
#### Section 1: Cadavres d'Animaux
Article 158
On entend par cadavre, la dépouille d'un animal n'ayant pas subi la procédure usuelle d'abattage.
Article 159
Les cadavres sont selon les cas détruits ou transformés pour servir d'aliments pour les animaux.
Les modalités de destruction ou de valorisation de ces cadavres seront déterminées par voie réglementaire.
#### Section 2: Autres Produits Animaux non Comestiques
Article 160
Les modalités et les conditions d'utilisation des produits animaux ou d'origine animale non comestible définis aux articles 155, 156, 157 ci dessus seront précisées par voie réglementaire.
TITRE 2: PRODUITS ANIMAUX COMESTIBLES: HYGIENE DES DENREES ALIMENTAIRES ANIMALES ET D'ORIGINE ANIMALE
CHAPITRE 1 - DEFINITIONS
Article 161
On entend par denrée animale:
- 1. les animaux présentés à la vente pour la consommation; vivants ou abattus, entiers ou découpés, à savoir:
- - les animaux de boucherie: animaux vivant à l'état domestique des espèces bovines, ovine, caprine et porcine, et éventuellement des espèces équine, asine et de leurs croisements;
- - les volailles et lapins domestiques;
- - le gibier
- - les produits de la mer et d'eau douce;
2. les viandes et abats, c'est-à-dire toutes les parties des animaux de boucherie, des volailles, des lapins et du gibier susceptibles d'être livrés au public en vue de la consommation.
La présente liste n'est pas limitative: elle pourra être complétée par décret.
Article 162
On entend par denrée d'origine animale les produits comestibles élaborés par les animaux à l'état naturel notamment le lait, les œufs et le miel, ou transformés, ainsi que les denrées animales présentées à la vente après préparation, traitement, transformation, que ces produits soient mélangés ou non avec d'autres denrées. Sont notamment considérés comme produits transformés les conserves, semi-conserves, les produits de charcuterie, élaborés à partir de toutes espèces, les denrées animales cuites ou congelées.
Article 163
On entend par inspection sanitaire l'application de l'ensemble des mesures hygiéniques, médicales, administratives et légales prises pour déterminer, d'une part si un animal est propre à l'abattage, et d'autre part son devenir post mortem.
Article 164
On entend par inspection de salubrité l'application de l'ensemble des mesures hygiéniques, administratives et légales prises pour déterminer si une denrée est propre à la consommation ou non.
Article 165
On entend par contrôle sanitaire l'application de l'ensemble des mesures hygiéniques, médicales, administratives et légales prises en vue d'éviter l'introduction et la diffusion de maladies contagieuses sur le territoire national.
Article 166
Au sens du présent article on entend par opérateur économique toute personne physique ou morale qui collecte, stocke, transforme, en vue de leur cession à des consommateurs finaux ou intermédiaires des produits animaux alimentaire, denrées animales et d'origine animale, ou comprenant l'une ou l'autre de ces denrées, que la cession soit faite en gros ou au détail, à titre onéreux ou gratuit.
Article 167
Au sens de la présente loi on entend par «public» et «consommateur final» toute personne physique ou morale qui reçoit, à titre onéreux ou gratuit, des produits animaux alimentaires, (denrée animale ou d'origine animale) destinés, soit à sa consommation personnelle, soit à celle des personnes dont elle a la charge.
CHAPITRE 2: L'INSPECTION SANITAIRE ET L'INSPECTION DE SALUBRITE
Article 168
Toute denrée animale doit avoir subi une inspection de salubrité avant de pouvoir être livrée à la consommation.
Toute denrée d'origine animale doit avoir subi une inspection de salurité avant de pouvoir être livrée à la consommation.
Ces inspections peuvent comporter des examens de laboratoire, microbiologiques, physico-chimiques ou radiologiques.
Article 169
Les inspections sanitaires et de salubrité sont des fonctions de l'État. Elles sont assurées par des vétérinaires de la fonction publique.
Cependant dans le cadre de la réforme du service public, l'État peut déléguer ces opérations à un vétérinaire privé, mais toujours sous les directives et contrôles d'un vétérinaire du secteur public.
Article 170
Les denrées ayant subi l'inspection de salubrité et reconnues propres à la consommation humaine peuvent être revêtues d'un signe distinctif, appelé marque de salubrité.
Article 171
Les denrées reconnues impropres à la consommation humaine font l'objet d'une saisie sanitaire prononcée par les vétérinaires visés à l'article 169 ci dessus.
La saisie sanitaire est la réduction du droit de propriété consistant en l'interdiction de toute utilisation alimentaire.
Toute denrée saisie est placée sous contrôle des services vétérinaires.
Article 172
Toute saisie sanitaire fait l'objet de la remise d'un certificat au propriétaire des produits.
Article 173
L'utilisation éventuelle des denrées saisies n'est possible que sur demande expresse du propriétaire. Elle est autorisée sous contrôle des services vétérinaires qui ont prononcé la saisie et de ceux du lieu de réception.
Article 174
Les coûts occasionnés par les inspections sanitaires et de salubrité sont supportées par les opérateurs économiques définis à l'article 166 ci dessus.
Article 175
Les conditions d'application du présent chapitre seront déterminées par voie réglementaire.
CHAPITRE 3: IMPORTATION ET EXPORTATION
#### Section 1: Importation
Article 176
Tous les produits alimentaires présentés à l'importation
en République de Guinée, par terre, mer ou air, sont soumis préalablement à leur dédouanement à un contrôle sanitaire et une inspection de salubrité.
Article 177
Les postes d'entrée en République de Guinée sont en nombre limité pour chaque mode de transport.
Article 178
Un certificat sanitaire et de salubrité émanant des services vétérinaires officiels du pays d'origine est exigé.
Article 179
Un certificat d'origine et une attestation de conformité qualitative peuvent également être exigé pour certains produits.
Article 180
Le contrôle sanitaire et l'inspection de salubrité sont assurés par les services vétérinaires du secteur public.
Article 181
Les résultats du contrôle sanitaire et de l'inspection de salubrité à l'importation sont:
- - l'autorisation d'entrée sur le territoire national;
- - l'autorisation d'entrée sous conditions;
- - la mise en consigne;
- - le refoulement;
- - la saisie et la destruction immédiate.
Section 2 - Exportation
Article 182
L'exportation n'est possible que par les mêmes postes douaniers déterminés pour l'importation. Son contrôle est assuré par les services vétérinaires du secteur public.
Article 183
Les conditions d'exportation peuvent éventuellement comporter la délivrance d'un certificat de salubrité et d'une attestation de conformité, selon les exigences émanant des services vétérinaires officiels du pays destinataire.
Section 3 - Prise en Charge Financières
Article 184
Le contrôle et les inspection envisagées s'effectuent intégralement aux frais de l'importateur ou de l'exportateur.
Les dispositions complémentaires seront précisées par voie réglementaire.
CHAPITRE 4 - DOMAINES D'APPLICATION EXTENSIVE
Article 185
Le présent chapitre traite des dispositions applicables, soit aux personnes qui traitent les produits, soit aux matériels dont il se servent, soit aux locaux qu'ils utilisent, pour la conservation, le transport, la transformation première ou seconde, la préparation, la distribution et la remise au consommateur final.
Section 1: Les Professionnels
Article 186
Définition des intervenants
On entend par professionnel de la viande tout opérateur économique et ses agents qui interviennent en un point quelconque de la filière viande et abats de l'abattage jusqu'à la commercialisation.
On entend par professionnel du lait et des produits laitiers tout opérateur économique et ses agents qui interviennent en un point quelconque de la filière lait et produits laitiers de la collecte jusqu'à la commercialisation.
On entend par professionnel des œufs et des ovoproduits tout opérateur économique et ses agents qui interviennent en un point quelconque de la filière œufs et ovoproduits de la collecte jusqu'à la commercialisation.
On entend par professionnel des produits apicoles tout opérateur économique et ses agents qui interviennent en un point quelconque de la filière apicole de la collecte jusqu'à la commercialisation.
On entend par professionnel des produits de la mer et d'eau douce tout opérateur économique et ses agents qui interviennent en un point quelconque de la filière des produits de la mer et d'eau douce de la capture jusqu'à la commercialisation.
Article 187
Les différentes professions composant chacune des filières identifiées à l'article 186 ci dessus seront définies et détaillées par voie réglementaire.
Article 188
Il sera institué pour chacune des profession définies en application de l'article 187 ci dessus une carte professionnelle. Les modalités d'obtention de cette carte professionnelle seront déterminées par voie réglementaire.
Article 189
Il sera institué pour chacune des professions définies en application de l'article 187 un Code de bonne pratique.
Article 190
Les professionnels visés à l'article 186 ci dessus sont tenus de respecter scrupuleusement le Code de bonne pratique qui aura été défini pour leur profession.
Article 191
L'exercice d'une quelconque des professions qui auront été définies nécessite le passage d'un examen médical semestriel d'aptitude sanctionné par un certificat délivré par un médecin officiel attestant notamment l'absence de toutes maladies contagieuses ou de maladies pouvant entraîner la contamination des denrées appelées à être cédées au public.
Article 192
Les professionnels visés à l'article 186 du présent Code qui utilisent une infrastructure publique sont tenus d'observer scrupuleusement son règlement intérieur.
Article 193
Les professionnels visés à l'article 186 ci dessus sont responsables des dommages qu'eux mêmes, leurs employés ou leurs apprentis auraient occasionnés par manquement aux lois, règlements et Codes de bonne pratique en vigueur.
Section 2: Les Locaux
Article 194
Les différents types d'infrastructures utilisées par chacune des filières identifiées à l'article 186 ci dessus seront définis par voie réglementaire.
Article 195
Pour chaque type d'infrastructure défini en application de l'article 194 précédent, il sera institué par voie réglementaire un cahier des charges régissant le positionnement, la construction, le fonctionnement et l'entretien.
Article 196
Pour chaque type d'infrastructure défini en application de l'article 194 ci dessus il sera institué par voie réglementaire un protocole régulier de visite sanitaire.
Article 197
L'utilisation de toute infrastructure définie est subordonnée au préalable à l'établissement d'un règlement intérieur, élaboré dans le respect de la prescription des articles 189 et 190 du présent Code, par les utilisations avec l'aide de l'autorité locale compétente et des services de l'élevage.
Article 198
Les propriétaires ou les responsables des infrastructures définies en application de l'article 194 sont tenus de se soumettre au contrôle régulier défini pour le type d'établissement qu'ils possèdent ou dirigent...
Article 199
En dehors des infrastructures destinées à la vente des denrées animales et d'origine animale, l'accès aux locaux est interdit à toute personne étrangère au service.
Article 200
L'accès de toutes infrastructures définies en application de l'article 194 du présent Code est formellement interdit à tout animal domestique ou sauvage. Les propriétaires ou responsables d'établissement sont personnellement responsables de l'application de cette clause.
Article 201
Les propriétaires ou les responsables des infrastructures définies en application de l'article 194 ci dessus sont tenus d'assurer ou de faire assurer une fréquence minimale d'un nettoyage complet par jour, sauf pour les installations frigorifiques pour lesquelles des modalités particulières de nettoyage seront fixées par voie réglementaire.
Article 202
Les professionnels visés à l'article 186 ci dessus sont responsables des dommages qu'eux mêmes, leurs employés, ou leurs apprentis peuvent occasionner dans l'utilisation d'une infrastructure publique.
Section 3: Le Matériel
Article 203
Les différents types de matériel et leurs caractéristiques minimales seront déterminées dans le cahier des charges relatif aux différents types d'infrastructures.
Article 204
Les professionnels, leurs employés ou leurs apprentis sont tenus d'assurer en tous temps le maintien d'une parfaite hygiène au niveau de leurs instruments de travail.
LIVRE VI - PROTECTION DES ANIMAUX ET DE LA FAUNE
TITRE 1 - PROTECTION DES ANIMAUX
CHAPITRE UNIQUE
Article 205
Il est interdit d'infliger aux animaux des souffrances non rendues inévitables ou indispensables eu égard aux conditions de vie et aux nécessités les plus absolues.
L'abattage des animaux est réalisé avec le minimum de souffrances. Les dispositions du présent article sont précisées par voie réglementaire.
Article 206
L'expérimentation sur les animaux est réglementée.
Son exercice hors de la réglementation édictée est considéré comme acte de cruauté ou mauvais traitement au sens qui sera défini par voie réglementaire en application de l'article 205 du présent Code.
TITRE 2: PROTECTION DE LA FAUNE SAUVAGE ET DE L'ENVIRONNEMENT
CHAPITRE UNIQUE
Article 207
Toutes mesures sont prises pour assurer, établir ou rétablir un équilibre harmonieux entre la faune sauvage et son environnement d'une part, et l'élevage, notamment l'élevage extensif, d'autre part.
Le Ministère Chargé de l'Elevage propose, dans son domaine de compétences, les textes nécessaires à cet effet, en application des Codes et Lois spécifiques, auxquels le présent Code renvoie.
Article 208
Le Ministre Chargé de l'Elevage veille, dans le cadre des contrôles sanitaires aux frontières, aux conditions d'importation et d'exportation des espèces protégées.
LIVRE VII - PENALITES
TITRE 1: GENERALITES
CHAPITRE UNIQUE
Article 209
Dans leur domaine de compétences, les vétérinaires du secteur public attachés au Ministère chargé de l'élevage sont habilités à rechercher, dresser constat et transmettre à l'autorité judiciaire compétente les infractions aux dispositions du présent Code de l'élevage et de ses textes d'application et de renvoi.
Article 210
En cas de récidive, les sanctions prévues sont aggravées et relevées d'un degré, au point même de les faire changer de catégorie, de contravention à délit, et de délit à crime.
Article 211
En plus des peines prévues, la juridiction saisie peut déclarer confisqués au bénéfice du Trésor Public les denrées, produits et objets de l'infraction et tous ceux qui auront servis à la préparer ou à la commettre.
Article 212
Nul ne peut être poursuivi, s'il se soumet volontairement aux contrôles vétérinaires et en respecte les prescriptions.
TITRE 2: INFRACTIONS QUALIFIEES CRIMES
CHAPITRE UNIQUE
Article 213
Sont qualifiés de crimes les infractions suivantes:
- 1. expansion volontaire d'épizootie en matière de maladie transmissible à l'homme, ayant entraîné mort d'homme ou invalidité permanente;
- 2. en récidive, expansion volontaire d'épizootie en matière de maladie non transmissible à l'homme mais ayant des incidences lourdes pour l'économie nationale ou l'avenir de l'élevage dans le pays;
- 3. importation illégale de médicaments vétérinaires dangereux pour l'homme ayant entraîné mort d'homme ou invalidité permanente.
Article 214
Les infractions qualifiés de crime tels que visés à l'article 213 ci dessus sont punis conformément aux dispositions du Code Pénal en la matière.
TITRE 3 - INFRACTIONS QUALIFIEES DELITS
CHAPITRE 1 - DELITS CONSIDERES COMME PARTICULIEREMENT GRAVES
Article 215
Sont qualifiées délits et considérées comme particulièrement graves, les infractions suivantes:
- 1. expansion volontaire d'épizootie en matière de maladie transmissible à l'homme ou dangereuse pour l'économie et l'élevage nationaux;
- 2. à partir de la deuxième récidive, expansion de maladie épizootique transmissible à l'homme ou dangereuse pour l'économie et l'élevage nationaux, par transgression renouvelées à la législation et à la réglementation sanitaires ou négligences graves et répétées;
- 3. importation, fabrication, mise en vente ou usage illégaux de médicaments vétérinaires dangereux pour l'homme ou l'animal.
- 4. fabrication d'aliments pour animaux entraînant des troubles graves et préjudiciables par l'intermédiaire des animaux à la santé humaine ou à l'économie de l'élevage, en cas de fraude ou de mauvaise foi.
Article 216
Les délits aggravés tels que visés à l'article 215 ci dessus sont punis d'un emprisonnement de trois à cinq ans et d'une amende de 2.500.000 à 5.000.000 FG, ou de l'une de ces deux peines seulement.
CHAPITRE 2: DELITS SIMPLES
Article 217
Sont qualifiées délits simples, les infractions suivantes:
- 1. expansion d'épizootie en matière de maladie transmissible à l'homme ou dangereuse pour l'économie et l'élevage nationaux, par manquement systématique à la législation et à la réglementation sanitaires;
- 2. à partir de la deuxième récidive, non-déclaration de maladie réputée contagieuse ou refus d'accomplir des décisions sanitaires pour ces maladies.
- 3. oppositions graves et répétées aux missions des vétérinaires des services de l'État ou des vétérinaires mandatés par l'État opérant en matière de police sanitaire;
- 4. à partir de la deuxième récidive, exercice illégal de la profession vétérinaire;
- 5. violation du secret professionnel par un vétérinaire, dans l'intention de nuire, ou sans intention de nuire à partir de la première récidive;
- 6. violation caractérisée de la discrétion professionnelle du vétérinaire du secteur public dans le but de porter atteinte aux droits et intérêts de tiers et ayant abouti à cet objectif;
- 7. importation et commercialisation de médicaments vétérinaires au sens du présent Code, dépourvus d'autorisation de mise sur le marché;
- 8. constitution et fonctionnement d'un établissement de fabrication ou de distribution de gros en matière de médicaments vétérinaires, fonctionnant sans vétérinaire conseil; le tribunal peut prononcer la fermeture définitive ou à temps partiel en tant que peine accessoire;
- 9. importation illégale de médicaments en deuxième récidive;
- 10. actes de cruauté délibérés et répétés à l'encontre des animaux, la chasse n'étant pas considérée comme telle;
- 11. atteinte à la faune protégée; la peine sera aggravée si les faits se sont produits en réserve de chasse, parc naturel ou parcours fragile;
- 12. abattage clandestin, ou effectué dans des conditions sanitaires non conformes à la réglementation en deuxième récidive.
Article 218
Les délits simples tels que visés à l'article 217 ci dessus sont punis d'un emprisonnement de deux à trois ans et d'une amende de 1.000.000 à 2.000.000 FG, ou de l'une de ces deux peines seulement.
TITRE 4 - INFRACTIONS QUALIFIEES CONTRAVENTIONS
Article 219
Les textes d'applications pris par décret pourront déterminer la catégorie de contravention à laquelle donnent lieu les infractions aux dispositions qu'ils édictent.
CHAPITRE 1: CONTRAVENTIONS DE QUATRIÈME CLASSE
Article 220
Sont qualifiées contraventions de quatrième classe les infractions suivantes:
- 1. non-respect des restrictions et contrôles de transhumance en cas déprizotie officielle déclarée;
- 2. vente, échange ou don d'un animal atteint de maladie réputé contagieuse en connaissance de cause;
- 3. non-déclaration de maladie réputée contagieuse (première récidive);
- 4. exercice illégal de la profession vétérinaire (première récidive);
- 5. violation du secret professionnel;
- 6. importation illégale de médicaments vétérinaires (première récidive);
- 7. refus d'accomplir les prescriptions sanitaires légalement instituées (en récidive);
- 8. cession illégale de médicaments vétérinaires;
- 9. fonctionnement non conforme d'un atelier de préparation ou d'un établissement de vente en gros de médicaments vétérinaires;
- 10. opposition à fonction des vétérinaires en matière de police sanitaire et d'inspection de salubrité (en première récidive);
- 11. commerce de denrées ayant fait l'objet de saisie sanitaire sans autorisation des services vétérinaires;
- 12. importation illégale de produits animaux, alimentaires ou non (première récidive);
- 13. abattage clandestin, ou effectué dans des conditions sanitaires non conformes à la réglementation en première récidive;
- 14. actes de cruauté sur animaux, délibérément et sans motif;
- 15. mauvais traitements sur animaux (en récidive);
- 16. exportation d'espèces protégées (en récidive).
Article 221
Quiconque se sera rendu coupable de l'une des infractions visées à l'article 220 ci dessus sera puni d'un emprisonnement de un à deux ans et d'une amende de 500.000 à 1.000.000 FRG, ou de l'une de ces deux peines seulement.
En cas de récidive, les peines seront portées au double.
En outre la confiscation des denrées produits et objets de l'infraction pourra être prononcée.
CHAPITRE 2: CONTRAVENTIONS DE TROISIEME CLASSE
Article 222
Sont qualifiées contraventions de troisième classe:
- 1. non-déclaration de maladie réputée contagieuse;
- 2. exercice illégal de la profession vétérinaire;
- 3. importation illégale de médicaments vétérinaires;
- 4. importation illégale de produits animaux, alimentaires ou non;
- 5. opposition à fonction des vétérinaires en matière de police sanitaire et inspection de salubrité;
- 6. refus d'accomplir les prescriptions sanitaires légalement instituées;
- 7. abattage clandestin, ou effectué dans des conditions sanitaires non conformes à la réglementation;
- 8. mauvais traitements sur animaux;
- 9. exportation d'espèces protégées.
Article 223
Quiconque se sera rendu coupable de l'une des infractions visées à l'article 222 ci dessus sera puni d'un emprisonnement de six mois à un ans et d'une amende de 200.000 à 300.000 de FG, ou de l'une de ces deux peines seulement.
En cas de récidive, les peines prévues seront portées au double.
En outre la confiscation des denrées produits et objets de l'infraction pourra être prononcée.
CHAPITRE 3: CONTRAVENTIONS DE DEUXIEME CLASSE
Article 224
Sont qualifiées contraventions de deuxième classe:
- 1. non-déclaration de maladie de seconde liste (en multirécidive);
- 2. commerce de produits animaux alimentaires ou non, ayant été soustrais à toute inspection sanitaire;
- 3. fabrication d'aliments pour animaux non conformes à la réglementation.
Article 225
Quiconque se sera rendu coupable de l'une des infractions visées à l'article 224 ci dessus sera puni d'un emprisonnement de trois mois à six mois et d'une amende de 100.000 à 200.000 de FG, ou de l'une de ces deux peines seulement.
En cas de récidive, les peines prévues seront portées au double.
En outre la confiscation des denrées produits et objets de l'infraction pourra être prononcée.
CHAPITRE 4: CONTRAVENTIONS DE PREMIÈRE CLASSE
Article 226
Sont qualifiées de contraventions de première classe toutes les infractions au Code de l'élevage et aux textes subséquents non répertoriées dans les dispositions précédentes visées au Livre VI du présent Code.
Article 227
Quiconque se sera rendu coupable d'une contravention de première classe sera puni d'un emprisonnement de un mois à trois mois et d'une amende de 100.000 à 150.000 de FG de l'une de ces deux peines seulement
En cas de récidive, les peines prévues seront portées au double.
En outre la confiscation des denrées produits et objets de l'infraction pourra être prononcée.
LIVRE VII - DISPOSITIONS FINALES
CHAPITRE UNIQUE: DISPOSITIONS FINALES
Article 228
Sont et demeurent abrogées toutes dispositions antérieures contraires, notamment les ordonnances n° 075/PRG/SGG du 12 Décembre 1989 sur la police sanitaire, n° 076/PRG/SGG du 12 Décembre 1989 sur la pharmacie vétérinaire, n° 022/PRG/SGG du 21 avril 1990 sur l'inspection et l'hygiène des denrées animales et d'origine animale, n° 047/PRG/SGG du 18 juin 1990 sur l'exercice de la profession vétérinaire, n° 023/PRG/SGG du 21 avril 1990 sur l'Ordre National des Vétérinaires...
Article 229
La présente loi sera enregistrée, publiée au Journal Officiel de la République de Guinée et exécutée comme loi de l'État.
Conakry, le 29 août 1995
GENERAL LANSANA CONTE