Décret / Arrêté

décret reglementant la Transhumance

décret reglementant la Transhumance (D/97/215/PRG/SGG) — décret / arrêté de la République de Guinée actuellement en vigueur, du 23 septembre 1997. Texte intégral, 17 articles.

17 articles 23 septembre 1997 D/97/215/PRG/SGG En vigueur JO n° 21 de 1997
Sommaire · 6

Visas

Décret D/97/215/PRG/SGG du 23 septembre 1997, reglementant la Transhumance.**

Le Président de la République:

Vu la loi fondamentale

Vu la loi L/95/046/CTRN du 29 août 1995, portant Code de l'Elevage et des Produits animaux;

Vu la loi L/95/051/CTRN du 29 août 1995, portant Code Pastoral;

Vu le décret D/96/098/PRG/SGG du 10 juillet 1996, portant nomination du Premier Ministre;

Vu le décret D/96/099/PRG/SGG du 10 juillet 1996, portant nomination des membres du Gouvernement, modifié par le décret D/97/013/PRG/SGG du 14 février 1997;

Vu le décret D/96/111/PRG/SGG du 29 août 1996, portant attributions des membres du Gouvernement;

Vu le décret D/97/078/PRG/SGG du 5 mai 1997, portant attributions et organisation du Ministère de la Pêche et de l'Elevage.

Le Conseil des Ministres entendu en sa session ordinaire du 26 août 1997.

Décrète:

CHAPITRE I: DEFINITIONS ET CLASSIFICATIONS

Article 1

La transhumance est le déplacement ordonné et saisonnier des animaux en dehors de leurs espaces habituels de parcours, en vue d'exploiter les pâturages et points d'eau situés dans d'autres localités du même territoire ou sur d'autres territoires voisins.

Article 2

Typologie de la transhumance: transhumance interne et transhumance transfrontalière.

  • - La transhumance interne: toute forme de transhumance qui s'effectue à l'intérieur des limites du territoire national;
  • - La transhumance transfrontalière: toute forme de transhumance qui s'effectue au-delà des frontières du territoire national.

Article 3

La transhumance peut également être classée en petite transhumance et grande transhumance.

  • - petite transhumance, qui s'effectue entre les villages voisins du même territoire ou de territoires voisins, avec des élevages de petite taille.
  • - grande transhumance, celle qui implique les déplacements d'animaux de plus grande amplitude.

CHAPITRE II: TRANSHUMANCE INTERNE

Article 4

La transhumance interne est libre, sous réserve du respect des dispositions prévues par le code pastoral et celles du code de l'élevage et des produits animaux.

Article 5

Dans les régions de grande transhumance, il est procédé chaque année à la définition des périodes de départ et de retour des animaux.

Article 6

Les périodes de départ et de retour des animaux, ainsi que les itinéraires à suivre sont déterminés par l'autorité administrative compétente d'origine, après consultation des services techniques de l'Elevage, des organisations d'éleveurs et des autorités compétentes des circonscriptions territoriales à traverser et de celles d'accueil.
L'information en est largement donnée aux éleveurs, aux collectivités territoriales concernées et à la Direction Nationale de l'Elevage par tous moyens appropriés.

CHAPITRE III: TRANSHUMANCE TRANSFRONTALIERE

Article 7

Le franchissement des frontières terrestres, en vue de la transhumance des animaux, est autorisé en cas de nécessité, après accord entre l'État d'origine et l'État d'accueil et dans le strict respect des dispositions de la police sanitaire des animaux.
La transhumance transfrontalière est subordonnée à la présentation à aller comme au retour d'un laissez-passer sanitaire, d'un certificat de vaccination valide contre les maladies épizootiques occurrentes ou d'un certificat international de transhumance.

Article 8

Les animaux, à l'aller comme au retour, doivent passer par les mêmes poste-frontières pourvus de médecins vétérinaires pour les contrôles d'usage, aux frais des propriétaires ou convoyeurs d'animaux.
Le Ministre chargé de l'Elevage établira par arrêté la liste des poste-frontières chargés d'assurer le contrôle sanitaire des animaux et de leurs produits.

Cette liste doit être réactualisée chaque fois que cela est nécessaire, chaque poste-frontière disposant d'une station de quarantaine;

Article 9

Si le troupeau n'a pas la même composition à la rentrée qu'à la sortie, toute différence en moins ou en plus doit être justifiée, à défaut, la réglementation en matière d'importation et d'exportation est appliquée.

Article 10

Les animaux qui ne satisfont pas aux conditions de l'article 9 ci-dessus sont, selon le cas refoulés, mis en quarantaine et/ou vaccinés.
Si, pendant les 15 jours suivants, une maladie contagieuse est observée ou suspectée, les mesures de police sanitaire spéciales à la maladie sont appliquées.

CHAPITRE IV: GESTION DE LA TRANSHUMANCE

Article 11

Par gestion de la transhumance il faut entendre, la gestion des problèmes posés par les mouvements d'animaux, et en particulier l'organisation et le bon déroulement des déplacements, ainsi que les questions sanitaires.

Article 12

La gestion de la transhumance est assurée par des comités inter-préfectoraux de transhumance d'une part, et les comités locaux d'autre part.

Article 13

La transhumance regroupant des animaux de plusieurs préfectures, dans des espaces pastoraux d'une des préfectures concernées, est gérée par un comité inter-préfectoral de transhumance.

Article 14

La transhumance regroupant des animaux d'une préfecture, dans des espaces pastoraux de la même préfecture, est gérée par un ou des comités locaux de transhumances.

Article 15

Le comité inter-préfectoral de transhumance est présidé par le représentant de l'autorité administrative de la région d'accueil. Il est composé des représentants des autorités préfectorales de départ et d'accueil, des services préfectoraux d'élevage et d'agriculture, ainsi que des représentants d'éleveurs et d'agriculteurs des zones d'accueil.

Article 16

Le comité local de transhumance est présidé par l'autorité sous-préfectorale de la localité d'accueil. Il comprend un représentant de la CRD d'accueil, des représentants des services de l'élevage et de l'agriculture des sous-préfectures concernées, un représentant de l'autorité de chacun des districts d'accueil, ainsi que des représentants des éleveurs et agriculteurs des districts d'accueil.

CHAPITRE V: DISPOSITIONS FINALES

Article 17

Le Ministre de l'Administration Territoriale et de la décentralisation et le Ministre de la Pêche et de l'Elevage sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République de Guinée.

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