Code

Loi Portant Code Pastoral

Loi Portant Code Pastoral (L/95/51/CTRN) — code de la République de Guinée aujourd’hui abrogé, n’est plus en vigueur, du 29 août 1995. Texte intégral, 157 articles.

157 articles 29 août 1995 L/95/51/CTRN Abrogé JO n° 18 de 1995

Texte abrogé — il n’est plus en vigueur. Conservé pour la consultation historique et pour résoudre les renvois entre textes ; ne pas s’en prévaloir comme du droit applicable.

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Sommaire · 42
TITRE 1: OBJET ET CHAMP D'APPLICATIONCHAPITRE 1: OBJET ET BUTCHAPITRE 2: CHAMP D'APPLICATIONTITRE 2: DEFINITION ET CLASSIFICATION DES PATURAGESCHAPITRE 1: DEFINITIONSCHAPITRE 2: CATEGORIES DE PATURAGESTITRE 3: ACCES PATURAGES ET DROITS D'UTILISATIONCHAPITRE 1: PATURAGES NATURELSCHAPITRE 2: PATURAGES POST-CULTURAUXCHAPITRE 3: PATURAGES AMENAGESTITRE 4: GARDE DES ANIMAUX ET DIVIGATIONCHAPITRE 1: PRINCIPESCHAPITRE 2: PERIODE DE GARDE OBLIGATOIRECHAPITRE 3: PERIODE DE TOLERANCE DE LA DIVIGATIONTITRE 5: UTILISATION DES RESSOURCES EN EAUCHAPITRE 1: DROITS D'UTILISATIONCHAPITRE 2: CONDITIONS D'UTILISATIONCHAPITRE 3: ACCÈS AUX POINTS D'EAUCHAPITRE 4: INTERDICTION D'UTILISATIONTITRE 6: TRANSHUMANCECHAPITRE 1: DEFINITIONS ET CLASSIFICATIONSCHAPITRE 3: PISTES DE TRANSHUMANCESCHAPITRE 4: GARDE DE BÉTAIL TRANSHUMANTCHAPITRE 6: TRANSHUMANCE TRANSFRONTALIÈRETITRE 7: PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENTCHAPITRE 1: PRINCIPECHAPITRE 2: FEUX PASTORAUXTITRE 8 GARANTIE JURIDIQUE DES DROITS D'USAGE PASTORAUXCHAPITRE 1: DEFINITIONCHAPITRE 2: CONSISTANCE DES DROITS D'USAGE PASTORAUXLes pistes à bétail, voies d'accès à l'eau, pistes de transhumance et aménagements assimilés sont classés biens du domaine public de l'État et de collectivités territoriales. En tant que tels, ils bénéficient de la protection assurée par la législation relative au domaine publicTITRE 9: INTEGRATION AGRO-PASTORALECHAPITRE UNIQUETITRE 10: REGLEMENT DES CONFLITSCHAPITRE 1: PRINCIPESTITRE 11: FONDS D'AMENAGEMENT PASTORALCHAPITRE UNIQUETITRE 12: INFRACTIONS ET SANCTIONSTITRE 13: DISPOSITIONS FINALESCHAPITRE UNIQUELISTE DES MEMBRES DE L'ASSEMBLEE NATIONALEA/ LISTE DES COMMISSIONS GENERALES Renvois · 6

Loi L/95/51/CTRN du 29 août 1995, Portant Code Pastoral.

Le Conseil Transitoire de Redressement National,

Vu les dispositions de la loi Fondamentale notamment ses articles 93 et 94,

Après en avoir délibéré adopte,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

TITRE 1: OBJET ET CHAMP D'APPLICATION

CHAPITRE 1: OBJET ET BUT

Article 1

Le présent Code définit les règles générales devant régir la pratique de l'élevage traditionnel en République de Guinée. En particulier il pose les principes juridiques relatifs à l'organisation de l'exploitation des ressources naturelles à des fins d'élevage, à la garantie des droits d'usage pastoraux, au règlement des différends entre les éleveurs et les agriculteurs.

Article 2

Le présent Code vise à doter l'élevage traditionnel guinéen d'un cadre juridique approprié, de nature à lui conférer une plus grande sécurité dans son existence, et à favoriser son développement par une gestion plus rationnelle des espaces pastoraux et une meilleure intégration à l'agriculture.

CHAPITRE 2: CHAMP D'APPLICATION

Article 3

Le présent Code s'applique principalement à l'élevage des ruminants. Il pourra être étendu entièrement ou partiellement à l'élevage des autres espèces par voie réglementaire.

TITRE 2: DEFINITION ET CLASSIFICATION DES PATURAGES

CHAPITRE 1: DEFINITIONS

Article 4

Au sens du présent Code, les pâturages sont l'ensemble des espaces non clos habituellement utilisés de manière licite, permanente ou saisonnière, pour l'alimentation du bétail, ainsi que les espèces spécialement aménagés à cette fin.

Article 5

Constituent des pâturages, notamment :

  • - les portions du domaine forestier où il est permis de faire paître les animaux domestiques en vertu de la législation forestière ;
  • - les espaces culturaux non clos laissés en jachère ;
  • - les espaces cultivés non clos après enlèvement des récoltes, exception faite des terres agricoles aménagées.
  • - les savanes naturelles.

CHAPITRE 2: CATEGORIES DE PATURAGES

Article 6

Les pâturages sont classés en trois catégories :

  • - les pâturages naturels ou parcours pastoraux ;
  • - les pâturages aménagés ;
  • - les pâturages post-culturaux ;

Article 7

Les pâturages naturels sont constitués principalement par les portions du domaine forestier visées à l'article L.5 ci-dessus et les espaces culturaux non clos laissés en jachère.

Article 8

Les pâturages aménagés sont les espaces ayant fait l'objet d'une mise en valeur en vue de la production fourragère.

Article 9

les pâturages post-culturaux sont des espaces cultivés, temporairement ouverts aux animaux après l'enlèvement des récoltes, dans les limites et les conditions prévues par le présent Code et ses textes d'application.

TITRE 3: ACCES PATURAGES ET DROITS D'UTILISATION

CHAPITRE 1: PATURAGES NATURELS

Article 10

Le pâturage des animaux domestiques est autorisé sur le domaine forestier, sous réserves des limitations prévues par la législation et la réglementation forestière en vigueur.

Article 11

Les jachères sont les espaces anciennement cultivés, et laissés temporairement au repos en vue de permettre la reconstitution de la fertilité naturelle du sol.

Article 12

Les espaces culturaux non clos laissés en jachère sont à la pâture des animaux domestiques, sous réserve du consentement du propriétaire.

Article 13

Les textes d'application définissent les limitations temporaires au pâturage sur les jachères en vue, notamment, de favoriser une régénération naturelle rapide.

Article 14

L'accès aux pâturages naturels est libre en permanence, sous réserve du respect des dispositions particulières prévues par le présent Code et par la législation forestière. L'exploitation des pâturages naturels est appelée droit de parcours. Celui-ci ne donne lieu à paiement d'aucune taxe ou redevance.

Article 15

Le régime de l'exploitation des pâturages naturels est fondé sur la distinction entre pâturages de saison sèche et pâturages de saison pluvieuse.

Article 16

les pâturages de saison pluvieuse sont les espaces spécialement réservés à l'élevage pendant la période des activités agricoles et qui, de ce fait, sont affranchis de tout droit de culture pendant la dite période.

Article 17

Les collectivités locales procèdent chaque année, après consultation de la population et des services techniques concernés, à l'identification et à la délimitation approximative des espaces affectés au pâturage de saison pluvieuse, dans un délai qui sera précisé par voie réglementaire.

Article 18

En saison pluvieuse et afin de faciliter la délimitation des pâturages, les exploitations isolées devront être clôturées, conformément aux modalités qui seront précisées par voie réglementaire.

Article 19

Les pâturages de saison sèche sont constitués par l'ensemble des pâturages naturels et des pâturages post-culturaux accessibles après l'achèvement des activités agricoles.

Article 20

En cas de projet de mise en valeur d'une terre en jachère ou du domaine forestier, des restrictions peuvent être apportées à l'exercice des droits de parcours que lorsque leur maintien est incompatible avec la bonne réalisation de la mise en valeur projetée. Dans tous les cas, information de la mise envisagée et des limitations sans suppression de droits de parcours sera donnée par tous moyens aux éleveurs et aux services techniques de l'élevage de la localité concernée un an au moins avant le début des opérations de mise en valeur.

CHAPITRE 2: PATURAGES POST-CULTURAUX

Article 21

Les terres agricoles cultivées et non closes sont ouvertes au pâturage pendant une période comprise entre l'enlèvement des récoltes et l'ensemencement sur consentement de leur propriétaire ou de leur exploitation. Le droit d'exploitation des pâturages post-culturaux est appelé droit de vaine pâture.

Article 22

Les périodes d'exercice de la vaine pâture seront déter

minées dans chaque collectivité décentralisée par l'autorité locale compétente, après avis des représentants des éleveurs et des services techniques concernés.

Article 23

L'exercice du droit de vaine pâture est en principe libre et gratuit. Cependant, le propriétaire d'un champ pourra, par convention avec un ou plusieurs éleveurs, en décider autrement. Information en est donnée par tous moyens appropriés aux autres éleveurs.

CHAPITRE 3: PATURAGES AMENAGES

Article 24

Les personnes morales de droit public pourront créer des zones pastorales aménagées, ci-dessous dénommées périmètres pastoraux.

L'accès aux périmètres pastoraux sera soumis à des conditions particulières.

Leur exploitation se fera conformément à un cahier des charges et pourra donner lieu au paiement d'une taxe ou redevance. Le régime de gestion des périmètres pastoraux sera précisé par voie réglementaire.

Article 25

Les collectivités territoriales décentralisées pourront créer des pâturages communaux au profit des éleveurs de leur localité.

Article 26

Au sens du présent Code. Les pâturages communaux sont des terres du domaine privé dont les éleveurs d'une collectivité locale ont la jouissance en nature et en commun à des fins de pâturage.

Article 27

Les pâturages communaux sont librement administrés par les collectivités locales dont ils relèvent, sous réserve des règles spécifiques qui pourraient être prévues par voie réglementaire.

L'exploitation des pâturages communaux pourra, le cas échéant, se faire à titre onéreux afin d'assurer la rémunération de services rendus, tel que le gardiennage des troupeaux de la collectivité.

Article 28

En vue de favoriser le développement des investissements dans le domaine de l'élevage, des parcelles du domaine privé pourront être concédées à des personnes physiques ou morales de droit privé pour l'exploitation des pâturages. Cette concession sera provisoire et pourra être transformée en concession définitive, après une mise en valeur minimale, selon des modalités qui seront précisées par voie réglementaire.

TITRE 4: GARDE DES ANIMAUX ET DIVIGATION

CHAPITRE 1: PRINCIPES

Article 29

Tout propriétaire d'animaux domestiques est tenu d'en assurer la maîtrise et le contrôle, de manière à éviter les dommages causés aux biens d'autrui et les dégradations causées à l'environnement.

Article 30

Au sens du présent Code, la divagation est l'état d'errance des animaux domestiques en quête d'eau et de pâturage, sans la garde et la surveillance de leur propriétaire ou son mandataire ou encore de leur détenteur au moment des faits.

Article 31

Il est institué deux périodes distinctes dans l'année, une période de garde obligatoire des animaux et une période de tolérance de la divagation.

CHAPITRE 2: PERIODE DE GARDE OBLIGATOIRE

Article 32

La garde des nimaux domestiques est obligatoire en saison pluvieuse pendant une période qui sera déterminée par une concertation entre les autorités administratives locales et les représentants des catégories socioprofessionnelles concernées et notamment les représentants des éleveurs et les représentants des agriculteurs. La garde est organisée individuellement par chaque éleveur pour son troupeau ou collectivement par plusieurs éleveurs associés à cet effet.

Article 33

Le cantonnement des animaux dans les pâturages de saison pluvieuse, vaut garde. Au sens du présent Code, le cantonnement est la mesure par laquelle les animaux sont temporairement maintenus dans les limites d'une partie des pâturages naturels, affranchie pendant la période concernée de tout droit de culture.

CHAPITRE 3: PERIODE DE TOLERANCE DE LA DIVIGATION

Article 34

Sans préjudice de la responsabilité civile du propriétaire des animaux pour les dommages éventuels causés aux tiers, la divagation des animaux est tolérée en saison sèche pendant une période dite de tolérance, qui sera déterminée par une concertation entre les autorités administratives locales et les représentants des catégories socioprofessionnelles concernées et notamment les représentants des éleveurs et les représentants des agriculteurs. Pendant cette période, la surveillance des animaux est recommandée, notamment pour les propriétaires de grands troupeaux.

Article 35

Pendant la période de tolérance de la divagation, les agriculteurs sont tenus à l'enclosure à la surveillance de leurs exploitations de saison sèche.

Article 36

A la fin de la période de tolérance de la divagation, tout propriétaire est tenu de regrouper et de garder ses animaux. La détermination de la fin de la période de tolérance relève de la compétence de l'autorité locale.

Article 37

Tout animal en divagation au-delà de la période de tolérance est capturé et mis en fourrière aux frais du propriétaire. Information en est largement donnée au éleveur par tous moyens appropriés. Passé un délai précisé par les textes d'application, si le propriétaire ne s'est pas manifesté, l'animal sera vendu au profit du budget de la collectivité territoriale concernée.

TITRE 5: UTILISATION DES RESSOURCES EN EAU

CHAPITRE 1: DROITS D'UTILISATION

Article 38

Le droit d'utiliser les ressources en eau pour l'abreuvement des animaux est en principe libre et appartient à tout éleveur en tenant compte de la capacité des réserves d'eau et du nombre des éventuels utilisateurs. Dans le cas où le point d'eau et les infrastructures dont il est équipé sont du domaine privé, son utilisation est faite sous réserve de l'accord du propriétaire.

Article 39

Aucun éleveur ne peut se voir interdire ou restreindre son droit d'accès à l'eau, sauf lorsque ces restrictions ou interdictions résultent des lois et règlements en vigueur, notamment de la législation de l'eau ou lorsque les points d'eau et les infrastructures qui y sont installés sont du domaine privé.

CHAPITRE 2: CONDITIONS D'UTILISATION

Article 40

L'utilisation des ressources en eau à des fins pastorales doit être faite en bon père de famille et dans le respect du droit des autres utilisations.

Article 41

En vue de favoriser une meilleure organisation des utilisations domestiques de l'eau, et en considération des ressources disponibles, l'autorité locale compétente pourra procéder à la détermination des points d'eau spécialement réservés à l'alimentation des animaux, ci-dessous dénommés points d'eau pastoraux.

Article 42

L'institution de points d'eau pastoraux n'est pas exclusive des autres utilisations domestiques de l'eau. Elle implique seulement un droit d'accès préférentiel pour l'éleveur.

Article 43

Lorsque les circonstances l'exigeront, les autorités locales compétentes pourront édicter un ordre de priorité dans l'utilisation de l'eau. En l'absence de mesures édictées par l'autorité locale seront appliquées.

CHAPITRE 3: ACCÈS AUX POINTS D'EAU

Article 44

En cas de besoin, les autorités locales peuvent réglementer l'accès aux points d'eau mixtes.

Article 45

L'accès des animaux aux points d'eau se fait par voies délimitées. La délimitation des voies d'accès aux points d'eau relève de la compétence des autorités locales.

Les propriétés adjacentes aux points d'alimentation en eau du bétail supportent une servitude de passage pour l'aménagement des voies d'application, pour donner à l'indemnisation.

Article 46

Une zone de sécurité est délimitée autour de chaque point d'abreuvement du bétail afin d'en faciliter l'accès et d'éviter les intrusions d'animaux dans les exploitations avoisinantes.

Article 47

Il sera également procédé à la délimitation d'une zone d'attente auprès des points d'eau, les animaux en attente devront être parqués au niveau de ces zones afin d'éviter la dégradation des alentours.

Article 48

Les modalités de délimitation des zones de sécurité et d'attente seront précisées par voie réglementaire.

Article 49

Tout défrichement, culture ou campement est formellement interdit à l'intérieur des limites des zones de sécurité et d'attente.

Article 50

Il est interdit de procéder à l'enclosure des points d'eau qui ne sont pas exclusivement réservés à l'alimentation humaine.

CHAPITRE 4: INTERDICTION D'UTILISATION

Article 51

L'autorité locale compétente pourra, lorsque les circonstances l'exigeront, interdire temporairement l'utilisation d'un point d'eau pastoral, notamment en vue de favoriser la restauration de la végétation ou pour des raisons sanitaires. L'interdiction d'utilisation d'un point d'eau comporte interdiction d'exploitation des pâturages adjacents sur une étendue qui sera précisée par voie réglementaire.

TITRE 6: TRANSHUMANCE

CHAPITRE 1: DEFINITIONS ET CLASSIFICATIONS

Article 52

La transhumance est le déplacement saisonnier des animaux en dehors de leurs espaces habituels de parcours en vue d'exploiter les pâturages et points d'eau situés sur d'autres terroirs.

Article 53

La transhumance est interne ou transfrontalière. La transhumance interne est celle qui effectue à l'intérieur des limites du territoire national. La transhumance transfrontalière est le déplacement des animaux au-delà des frontières du territoire national.

Article 54

La transhumance peut également être cassée en petite transhumance et grande transhumance. La petite transhumance interne est celle qui s'effectue entre terroirs villageois voisins. La grande transhumance est celle qui implique des déplacements de plus grande amplitude.

Article 55

La transhumance interne est libre, sous réserve du respect des dispositions prévues par le présent Code et de celles prévues par le Code de l'élevage et des produits animaux. La transhumance frontière est autorisée en cas de nécessité après accord entre l'État d'origine et l'État d'accueil et dans le strict respect des dispositions prévues dans le Code de l'élevage et des produits Animaux.

CHAPITRE 2: DEPARTS ET RETOURS

#### DES ANIMAUX TRANSHUMANTS

Article L.56: Dans les régions de grandes transhumance, il est procédé chaque année à la définition des périodes de départ et de retour des animaux.

Article 57

Les périodes de départ et de retour des animaux, ainsi que les itinéraires à suivre, sont déterminés par l'autorité administrative compétente, après consultation des services techniques de l'élevage, de organisations d'éleveurs de la circonscription territoriale concernée et des autorités compétentes de la circonscription territoriale d'accueil. Information en est largement donnée aux éleveurs et aux collectivités territoriales concernées par tous les moyens appropriés.

CHAPITRE 3: PISTES DE TRANSHUMANCES

Article 58

Les déplacements des troupeaux transhumants se font obligatoirement à travers les pistes de transhumance. Chaque collectivité territoriale décentralisée devra recenser les pistes relevant de son territoire. La liste des pistes et l'itinéraire de la transhumance devront être réactualisés chaque année.

Article 59

Les pistes de transhumance doivent rester totalement libres. Toute destruction y est interdite de même que la mise en place de toute culture.

CHAPITRE 4: GARDE DE BÉTAIL TRANSHUMANT

Article 60

Pendant toute la durée de la transhumance, la garde des animaux est obligatoire aussi bien pendant le pâturage que pendant les déplacements. Le parcage de nuit est également obligatoire.

Article 61

Chaque troupeau en transhumance doit être gardé et conduit par un nombre suffisant de gardiens en rapport avec la taille du troupeau. Le nombre nécessaire de gardiens sera apprécié conformément aux usages pastoraux locaux.

Article 62

Les gardiens de troupeaux transhumants sont tenus au respect strict des dispositions relatives aux forêts classées et aux aires protégées.

CHAPITRE 5: SEJOUR DES ANIMAUX TRANSHUMANTS

#### DANS LA LOCALITÉ D'ACCUEIL

Article 63

L'installation du ou des éleveurs transhumants dans la localité d'accueil est subordonnée à l'obtention d'un consensus entre les différentes personnes concernées à titre individuel ou par l'intermédiaire de leurs représentations socioprofessionnelles.

Article 64

À l'arrivée dans la localité d'accueil, l'éleveur transhumant doit signaler sa présence aux services techniques de l'élevage, en vue de se conformer à la réglementation en vigueur à ce sujet.

Article 65

À la fin de la période de transhumance, l'éleveur est tenu de reconduire son troupeau hors des limites de la localité d'accueil. S'il désire s'y installer, il est tenu d'en informer les autorités de la localité.

Article 66

Il sera créé des Comités inter-préfectoraux de transhumance, chargés de résoudre les problèmes posés par ces mouvements d'animaux, et en particulier l'organisation et le bon déroulement des déplacements, ainsi que les questions sanitaires.

Article 67

Les modalités de construction, d'organisation, et de fonctionnement des comités inter-préfectoraux de transhumance seront déterminées par voie réglementaire.

CHAPITRE 6: TRANSHUMANCE TRANSFRONTALIÈRE

Article 68

Les troupeaux en transhumance transfrontalière doivent être accompagnés des documents de transhumance prévus par le Code de l'élevage et des produits animaux dans ses parties relatives à la circulation des animaux et à la police sanitaire.

Article 69

L'entrée de troupeaux étrangers sur le territoire de la République de Guinée en vue de la transhumance n'est autorisée qu'après accord avec les pays d'origines et dans le respect des prescriptions prévues dans le Code de l'élevage et de produits animaux dans ses parties relatives à la circulation des animaux et à la police sanitaire.

TITRE 7: PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT

CHAPITRE 1: PRINCIPE

Article 70

Toute exploitation des ressources naturelles à des fins pastorales doit prendre en considération la nécessité de protéger l'environnement.

CHAPITRE 2: FEUX PASTORAUX

Article 71

Les feux pastoraux précoces sont des feux de contresaisons qui sont allumés lorsque l'herbe et le sol concernent encore un important degré d'humidité dans le but, d'une part d'entraîner des repousses pour l'alimentation du bétail, et d'autre part de diminuer la biomasse combustible pour réduire l'incidence des grands feux de saison sèche.

Article 72

Les feux pastoraux précoces sont autorisés sous réserve du respect des dispositions de la législation forestière y afférentes. Ils devront être exécutés sous le contrôle des services techniques compétents.

Toutes les précautions utiles doivent être prises lors de la mise à feu afin d'éviter sa propagation, en particulier, la mise à feu ne pourra être faite que le jour et par temps calme.

Article 73

Les collectivités territoriales décentralisées devront préciser chaque année, en accord avec les éleveurs et les services techniques compétents, les périodes de début et de fin des mises à feu sur l'étendue de leur territoire.

Article 74

Tous les éleveurs de la localité concernée sont tenus de participer aux opérations de mise à feu, et ont le devoir de prêter leur concours à la lutte contre les feux déclarés.

TITRE 8 GARANTIE JURIDIQUE DES DROITS D'USAGE PASTORAUX

CHAPITRE 1: DEFINITION

Article 75

Au sens du présent Code, les droits d'usage pastoraux sont l'ensemble des droits d'utilisation des ressources naturelles à des fins pastorales, traditionnellement reconnus aux éleveurs d'une localité, tels que le droit de parcours et le droit de vaine pâture.

Article 76

Les droits d'usages pastoraux sont des droits réels particuliers. Ils sont reconnus et protégés comme tels par la loi. Ils ne sont garantis par la loi qu'autant qu'ils sont exercés sans abus et dans le respect des droits reconnus aux autres utilisateurs.

CHAPITRE 2: CONSISTANCE DES DROITS D'USAGE PASTORAUX

Article 77

Il ne pourra être mis fin ou imposé des restrictions aux droits d'usage pastoraux que lorsque l'intérêt général l'exige.

Dans ces cas, la communauté lésée a droit à une juste réparation sous forme de compensation en nature, notamment par la mise à sa disposition de ressources alternatives, la réalisation à son profit d'aménagement compensatoire ou toute mesure d'accompagnement appropriée.

Article 78

La reprise d'une jachère en vue de son exploitation n'ouvre aucun droit à réparation. Le droit de reprise ne pourra produire d'effet qu'après un délai, que préciseront les textes d'application, à compter de l'information donnée aux éleveurs intéressés et aux services techniques de l'élevage, de l'intention du propriétaire.

Les pistes à bétail, voies d'accès à l'eau, pistes de transhumance et aménagements assimilés sont classés biens du domaine public de l'État et de collectivités territoriales. En tant que tels, ils bénéficient de la protection assurée par la législation relative au domaine public

TITRE 9: INTEGRATION AGRO-PASTORALE

CHAPITRE UNIQUE

Article 80

Les projets de développement mis en œuvre en milieu rural doivent prendre en considération les intérêts de l'élevage.

Article 81

Dans la mesure du possible, l'aménagement des forêts classées doit être faite de telle manière qu'il subsiste des espaces naturels suffisants pour la poursuite de l'exercice des droits pastoraux.

Article 82

Les services centraux chargés de l'élevage doivent être tenus informés de toute action de nature à porter sensiblement atteinte à la disponibilité en fourrage et en eau pour le bétail.

Article 83

Les services de l'élevage doivent veiller, notamment au sein des structures chargées de l'aménagement du territoire et des questions foncières, à la prise en compte des problèmes et des besoins spécifiques du pastoralisme.

Il est nécessaire en conséquence qu'une telle pratique soit opprunément réglementée, les dites dispositions s'imposant aux acteurs du secteur pastoral.

Article 84

Les services chargés de l'élevage doivent tenir informés l'ensemble des acteurs du développement rural de leur localité, des travaux d'aménagements pastoraux prévus dans le cadre de leurs activités.

TITRE 10: REGLEMENT DES CONFLITS

CHAPITRE 1: PRINCIPES

Article 85

Il est interdit d'exercer sur les animaux domestiques des sévices, blessures ou empoisonnements, sous peine de l'application des sanctions prévues par les dispositions de l'article 103 du Code Pénal.

Article 86

Le propriétaire est tenu de réparer les dommages causés à autrui par son animal sans préjudice des sanctions pénales prévues par le présent Code.

Article 87

La responsabilité civile du propriétaire des animaux est toujours présumée :

  • - en cas de dégât causé de nuit, quelle que soit la période de l'année ;
  • - en cas de dégât causé pendant la période de garde obligatoire, quel que soit le moment de la journée.

Article 88

En cas de dégât causé pendant la période de tolérance de la divagation, la responsabilité civile du propriétaire des animaux est engagée en cas de faute. Est notamment fautif en période de tolérance de l'éleveur.

  • - qui, bien qu'étant en mesure de maîtriser ses animaux, les a volontairement laissés endommager les biens d'autrui ;
  • - dont les animaux ont causé des dégâts à une exploitation après en avoir brisé la clôture ;
  • - dont les animaux ont causé des dégâts de nuit.

Article 89

Dans le cas où l'exploitant enfreint les prescriptions du présent Code relatives aux zones de sécurité et d'attente, aux pistes à bétail, de transhumance et aux voies d'accès aux points d'eau, le propriétaire de l'animal est exonéré de toute responsabilité en cas de dégâts.

Article 90

Tout litige mettant en cause un éleveur pour dégâts causés par ses animaux aux biens d'autrui fera l'objet d'une tentative de conciliation préalable et obligatoire devant les autorités locales compétentes.

Article 91

Le montant de la réparation due aux termes de la procédure de conciliation sera calculé en faisant application d'un barème forfaitaire défini par chaque collectivité, après consultation des organisations ou représentants d'agriculteurs et d'éleveurs de la localité.

Ces barèmes feront l'objet d'une harmonisation progressive.

Article 92

En cas de conciliation entre les parties en conflit, l'autorité locale compétente dresse un procès-verbal de conciliation. Dans le cas contraire, elle dresse un procès-verbal de non conciliation, qui ouvre droit pour chacune des parties à porter l'affaire devant les juridictions compétentes.

TITRE 11: FONDS D'AMENAGEMENT PASTORAL

CHAPITRE UNIQUE

Article 93

Il sera créé un fonds d'aménagement pastoral dont les recettes, le fonctionnement et la gestion seront déterminés par voie réglementaire.

Article 94

Le fonds d'aménagement pastoral vise notamment à :

  • - contribuer au financement des aménagements pastoraux nécessaires à l'amélioration de l'élevage traditionnel et définis par le Gouvernement ;
  • - soutenir les efforts d'aménagements initiés par les groupements d'leveurs agréés.

TITRE 12: INFRACTIONS ET SANCTIONS

Article 95

Les agents habilités des services de l'élevage, de l'agriculture, des eaux et forêts, ainsi que les officiers de police judiciaire constatent les infractions aux dispositions du présent Code. Ils en dressent procès-verbal. En cas de besoin, ils peuvent demander l'assistance de la force publique pour l'accomplissement de leur mission.

Article 96

Sera puni d'un emprisonnement de 20 à 30 jours et d'une amende de 200.000 à 300.000 FG, ou de l'une de ces deux peines seulement, quiconque aura :

  • - laissé divaguer les animaux qu'il détient en période de garde obligatoire ;
  • - procédé à des défrichements, cultures ou campements à l'intérieur des zones de sécurité et d'attente ;
  • - procédé à des défrichements, cultures sur l'emprise des pistes à bétail.
  • - fait paître ses animaux sur des espaces cultivés en dehors des périodes de vaine pâture ;
  • - conduit les animaux qu'il détient en transhumance transfrontalière sans se murir des documents requis par la législation zoo-sanitaire ou sans respecter les mesures relatives à l'autorisation préalable prévues par le présent Code.

Article 97

Sera puni d'un emprisonnement de 10 à 20 jours et d'une amende de 100.000 à 200.000 FG, ou de l'une de ces deux peines seulement, quiconque aura :

  • - fait paître les animaux qu'il détient en saison pluvieuse en dehors des pâturages prévus à cet effet ;
  • - défriché ou cultivé des espaces réservés au pâturage de saison pluvieuse ;
  • - fait abreuver les animaux qu'il détient dans des points d'eau en mépris des interdictions temporaires prévues par le présent Code.

Article 98

sera puni d'une amende de 50.000 à 100.000 FG, quiconque aura :

  • - empêché ou interdit l'accès des animaux aux points d'eau en violation des dispositions du présent Code ;
  • - déplacé les animaux qu'il détient en violation des dispositions du présent Code relatives aux pistes de transhumance et voies d'accès à l'eau.

Article 99

Sera puni des sanctions prévues par la législation forestière en vigueur quiconque aura :

  • - allumé un feu pastoral précoce en dehors des périodes prévues par le présent Code ou sans observer les mesures visant à en assurer le contrôle ;
  • - fait paître les animaux qu'il détient dans les espaces forestiers non ouverts au pâturage.

Article 100

en cas de récidive, les sanctions prévues aux articles précédents sont portées au double.

Article 101

Outre les infractions prévues aux articles précédents, toutes autres infractions aux dispositions du présent Code sont sanctionnées conformément à la législation pénale en vigueur.

TITRE 13: DISPOSITIONS FINALES

CHAPITRE UNIQUE

Article 102

sont et demeurent abrogées toutes dispositions antérieures contraires.

Article 103

la présente Loi sera enregistrée, publiée au journal Officiel de la République de Guinée et exécutée comme loi de l'État.

Conakry, le 20 août 1995

GENERAL LANSANA CONTE

ASSEMBLEE NATIONALE

Lettre Circulaire

A TOUS CHEFS DE DEPARTEMENTS MINISTERIELS ET HAUTS COMMISSAIRES

Le Bureau de l'Assemblée Nationale ainsi que ses différentes commissions ont été installés les 30 Août, 1er et 2 Septembre 1995.

SON BUREAU SE PRESENTE COMME SUIT:

  • 1) Président de l'Assemblée Nationale: Elh. Boubacar Biro Diallo
  • 2) 1er Vice-Président Mr René Zoumanigui
  • 3) 2e Vice-Président Mr Almamy Fodé Sylla
  • 4) 3e Vice-Président Elh Sory Doumbouya
  • 5) 4e Vice-Président Elh. Ismaël Mohamed Gassim Ghussein
  • 6) Secrétaire Mr Fodé Molota Camara
  • 7) Secrétaire Mr Amadou Léiouma Diallo
  • 8) Secrétaire Mr Karifa Camara
  • 9) Secrétaire Mr Ibrahima Bah
  • 10) 1er Questeur Mr François Kota Balamou
  • 11) 2e) Questeur Mme Oumou Diawara
  • 12) Président Groupe Parlementaire PUP Mr Aboubacar Somparé
  • 13) Président Groupe Parlementaire CODEM Mr Mamadou Bhoye Bah

LISTE DES MEMBRES DE L'ASSEMBLEE NATIONALE

A/ LISTE DES COMMISSIONS GENERALES

I. Commission des Affaires Economiques et Financières du Plan et de la Coopération

Président: Sékou Soumah 1er Vice-Président: Paul Louis Faber 2ème Vice-Président: Saa Michel Koundouno Rapporteur Général: Mamadou Sidibé Diallo Secrétaire: Sékou Béka Bangoura

Membres El Mamadi Koulibaly Mohamed Camara Alpha Mohamed Diallo. Amadou Oury Baldé Mamadou Barry Abdourahamane Sylla Famany Condé Aminata Mady Kaba

II: Commission des Affaires Etrangères

Président: El Sékou Mouké Yansané 1er Vice-Président El Moustapha Kaba 2ème Vice-Président Philip Sory Secrétaire Djouma Féléno Millimono

Membres Mamadou Oury Bah Sékou Dékazi Camara El Abdoulaye Camara Thierno Saidou Barry Siradiou Diallo Ibrahima Sory Sow Alpha Condé Mohamed Sacko

III: Commission de Législation, du Reglement Interieur de l'Assemblée, de l'Administration Générale et de la Justice

Président: El Sékou Tounkara 1er Vice-Président Maître Abdoul Kabelé Camara 2ème Vice-Président Mamadou Maladoh Diallo Secrétaire: Mato Doré

Membres Yaya Bombaly El Saidouba Sylla El Saïkou Baldé Moussa Djambaya Camara Jean Marie Doré Dr. Mamadou Bah Kaba Maître Momory Camara Alpha Condé

IV: Commission Défense Nationale et Sécurité

Président: Souhaïb Dine Touré 1er Vice-Président El Ibrahima Sambégou Diallo 2ème Vice-Président Mamadi Damba Mory Camara Secrétaire: Mouctar Banty Diallo

Membres Almamy Kerfalla Soumah Ali Bonia Camara Cécé Foromo Etienne Sékou Béka Bangoura El Alpha Oumar Barou Diallo Thierno Ousmane Diallo Facinet Béavogui Sayon Doumbouya

V. Commission des Ressources Naturelles, de l'Environnement et du Développement Rural

Président: Mamadou Kéita 1er Vice-Président Hadja Kouta Oularé 2ème Vice-Président Boubacar Koumbia Diallo Secrétaire: Moussa Sidibé

Membres El Sékou Fouala Kourouma Mamadouba Bangoura Mamadou Maladoh Diallo Cécé Foromou Etienne Dr. Mamadou Laho Diallo Bakary Kéita Facinet Doré Thierno Sadou Diallo

VI. Commission de l'Industrie, du Commerce, des Mines, de l'Artisanat et du Tourisme

Président: Talibé Diallo 1er Vice-Président El Mamadi Koulibaly 2ème Vice-Président El Sékou Fouala Kourouma Secrétaire: Aissata Sock

Membres Almamy Kerfalla Soumah Philip Sory Hadja Mariama Kesso Diallo El Mamadi Camara Ousmane Bah Boubacar Modibo Fofana Naromba Condé Kerfalla Bangoura

VII. Commission de l'Aménagement du Territoire et des Transports

Président: Mamadou Oury Bah 1er Vice-Président Almamy Kerfalla Soumah 2ème Vice-Président El Mamadou Aly Sampil Secrétaire: Marc Géopogui

Membres Souhaïb Dine Touré Madeleine Théa Mouctar Banty Diallo Biro Kouyaté Thierno Ousmane Diallo Mamadou Yo Kouyaté Koumbaling Kéita Faya Koundouno

VIII. Commission Fonction Publique et de l'Emploi

Président: Hadja Mariama Kolinké Bah 1er Vice-Président Etienne Haba 2ème Vice-Président Hassimiou Diallo Secrétaire: Zakaria Sow

Membres Daouda Bangoura El Abdoulaye Camara El Mamadou Aliou Diallo Saa Michel Koundouno Mamadou Aliou Diallo Ibrahima Khalil Kéita Mohamed Diané El Mamadou Saliou Baldé

IX Commission de l'Education, de la Santé, de la Jeunesse et des Sports, Arts et Cultures et des Affaires Sociales

Président 1er Vice Président 2ème Vice-Président Secrétaire

Mohamed Tidiane Cissé Moussa Djambaya Camara Dr. Amara Cissé Jérôme Théa

Membres { Hadja Agnes Egan Paul Kéléba Boubacar Koumbia Diallo Youssouf Soumah Mamadou Aliou Diallo Mohamed Diané N'Tany Camara Saidou Maléa Diallo }

X. Commission de l'Information et Communication

Président 1er Vice-Président 2ème Vice-Président Secrétaire

Sékou Dékasy Camara Alpha Sylla El Almamy Sékou Sankhon Youssouf Soumah

Membres { El Sékou Tounkara Abdoul Baldé Maître Abdoul Kabélé Camara Mamadou Hassimiou Diallo Dr. Mamadou Bah Kaba Abdourahamane Sylla Oumar Kaba }

B/ LISTE DES COMMISSIONS SPECIALES DE L'ASSEMBLÉE

XI Commission de Comptabilité et de Contrôle

Président 1er Vice-Président Secrétaire

François Socobois Millimono Morlaye Camara El Abdoulaye Camara

Membres { Yaya Kéita Famani Condé }

XII Commission des Délégations

Président 1er Vice-Président Secrétaire

Martin Bonamou El Mamadou Aliou Diallo Daouda Bangoura

Membres { Facinet Béavogui Ousmane Bah }

Le Président de l'Assemblée Nationale
El Hadj Boubacar Biro Diallo

SECRETAIRE GÉNÉRAL DE LA PRÉSIDENCE DE LA RÉPUBLIQUE

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