Décret / Arrêté

Arrêté portant conditions de détention et d'adoption des animaux de compagnie

Arrêté portant conditions de détention et d'adoption des animaux de compagnie (A/2010/2743/ME/SGG) — décret / arrêté de la République de Guinée actuellement en vigueur, du 9 juin 2010. Texte intégral, 15 articles.

15 articles 9 juin 2010 A/2010/2743/ME/SGG En vigueur JO n° 13-14 de 2010
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Sommaire · 3

ARRÊTÉ A/2010/2743/ME/SGG DU 09 JUIN 2010, PORTANT CONDITIONS DE DÉTENTION ET D'ADOPTION DES ANIMAUX DE COMPAGNIE.

LE MINISTRE

Visas

Vu le communiqué N° 001/CNDD du 23 décembre 2008, portant prise effective du pouvoir par le Conseil National pour la Démocratie et le Développement, suspension de la Constitution et dissolution du Gouvernement;

Vu la Loi L/95/046/CTRN du 29 Août 1995, portant Code de l'Élevage et des Produits Animaux;

Vu la Loi L/95/051/CTRN du 29 Août 1995, portant Code Pastoral;

Vu l'Ordonnance N°006/PRG/CNDD du 29 décembre 2008, portant création d'un poste de Premier Ministre, Chef du Gouvernement;

Vu la Déclaration conjointe de Ouagadougou du 15 janvier 2010 sur la sortie de crise politique en Guinée;

Vu le Décret D/2010/001/PRG/SGG du 19 janvier 2010, portant nomination du premier Ministre, Chef du Gouvernement d'Union Nationale de Transition;

Vu le Décret D/2010/003/PRG/SGG du 03 février 2010, portant restructuration du Gouvernement;

Vu le Décret D/2010/005/PRG/SGG du 15 février 2010, portant nomination des membres du Gouvernement d'Union Nationale de Transition;

Vu les nécessités du service.

ARRETE :

Article 1er

En application des dispositions des articles 2, 4, 8, 10, 30, et 34 de la Loi L/95/CTRN du 29 Août 1995, portant Code de l'Élevage et des Produits Animaux, et l'article 29 de la Loi L/95/051/CTRN du 29 Août 1995, portant Code Pastoral, il est reconnu à toute personne physique le droit de détenir et d'adopter des animaux de compagnie.

Article 2

Est considéré comme animal de compagnie, tout animal vivant en compagnie de l'homme.

Article 3

Tout propriétaire ou détenteur d'animal de compagnie doit être en mesure de lui assurer le bien-être : habitat, protection sanitaire, nourriture, environnement approprié.

Article 4

Tout propriétaire ou détenteur d'animal de compagnie est tenu d'en assurer la maîtrise et le contrôle, de manière à éviter les dommages causés à la personne, aux biens d'autrui et les dégradations de l'environnement.

Article 5

Tout propriétaire ou détenteur d'animal de compagnie est tenu de signaler immédiatement tout comportement inhabituel de son animal, au service vétérinaire le plus proche.

Article 6

Lorsque le propriétaire ou détenteur d'animal de compagnie n'a pas ou n'a plus de possibilité d'assurer la maîtrise et le contrôle de son animal, il doit s'en débarrasser.

Article 7

Pour se débarrasser d'un animal de compagnie, tout propriétaire ou détenteur doit s'adresser au service vétérinaire le plus proche.

Article 8

Tout propriétaire d'animal de compagnie conserve son droit de propriété partout où se trouve l'animal. Il doit à ce titre, déposer sa marque auprès des services en charge de l'Elevage. Il en est de même, si le marquage est effectué, à titre exclusif ou conjointement avec le précédent, selon un procédé agréé par les mêmes services.

Les jeunes non identifiés, des femelles suitées, sont considérés comme bénéficiant de la marque de leurs mères.

Article 9

Tout propriétaire d'animal de compagnie doit lui faire porter un collier d'identification selon un procédé reconnu à cet effet.

Article 10

Tout animal de compagnie ne portant aucune marque d'identification est considéré comme bien vacant et sans maître.

Article 11

Le propriétaire d'animal de compagnie est présumé responsable civil des préjudices causés par son animal à la personne, aux biens d'autrui ou à l'environnement, que l'animal soit sous sa surveillance ou non.

Article 12

En cas de morsure ou de griffure d'un animal de compagnie, son propriétaire ou la personne assurant sa garde ou sa surveillance est tenu de s'occuper des soins de la victime, en attendant le résultat de sa mise en observation établi par le vétérinaire.

Article 13

Tout animal de compagnie qui s'avère agressif et dangereux peut être abattu sur place par le service vétérinaire le plus proche ou sous la responsabilité de lui ci, sauf contre-indication prévue par les mesures de police sanitaire des animaux.

Article 14

Lorsque les animaux de compagnie deviennent encombrants avec des risques de propagation de maladies contagieuses, d'agressivité, de pollution de l'environnement, d'accidents de circulation, des mesures d'abattage de ceux considérés comme biens vacants et sans maître peuvent être appliquées par le Ministère en charge de l'Elevage.

Article 15

Le Directeur National des Services Vétérinaires et le Directeur National des Productions et Industries animales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent Arrêté qui abroge toutes dispositions antérieures contraires, sera enregistré et publié au Journal Officiel de la République. Conakry, le 9 Juin 2010

Mamadou Mouctar DIALLO

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